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ries de sel, etc.; cependant, lorsque les foyers sont bien construits, la houille peut en vaporiser jusqu'à 5,5: c'est ce que MM. Desormes et Clément ont obtenu dans les foyers de leur construction.

Ensuite MM. Desormes et Clément s'assurent que dans une chaudière sans couvercle, il ne s'évapore pas sensiblement plus d'eau que dans une chaudière munie d'un couvercle légèrement troué. Ils font observer, d'une autre part, que la vapeur d'eau contenue dans l'air contient tout autant de calorique et n'en contient pas plus que celle qui est pure. Dès-lors ils imaginent d'adapter un couvercle à leur chaudière, de surmonter ce couvercle d'un cylindre de cuivre convenablement courbé, et de faire passer ce cylindre qui communique avec l'air, à travers une dissolution semblable à celle qu'il s'agit d'évaporer. Ils mettent ainsi à profit presque tout le calorique de la vapeur formée dans la première dissolution par l'action directe du feu, de sorte que cette quantité de calorique est employée deux fois. C'est pour-' quoi ils nomment leur appareil Evaporatoire à double effet. Non-seulement, ils échauffent la seconde dissolution par la vapeur d'eau provenant de la première dissolution mais aussi par l'air chaud du foyer en le faisant circuler pardessous et par-dessus. Il suit de leurs calculs, qu'ils vaporisent de cette manière avec la même quantité de combustible plus de deux fois autant d'eau que par les procédés ordinaires, et plus même que n'en indique la théorie.

Ils ne se dissimulent pas que ce procédé d'évaporation est analogue à celui qu'on pratique pour la distillation des vins; mais ils font remarquer, avec raison, que jusqu'à présent on ne l'a point encore appliqué à la vaporisation des dissolutions salines, et que cependant il offre bien plus d'avantages dans ce cas que dans le premier: puisque dans la distillation des vins, il y a une grande quantité de calorique perdu par la haute température des vinasses qui sortent de l'alambic, et que le calorique latent de la vapeur d'eau-de-vie est peu considérable. (Ext. du Nouv. Bull. des Sc.)

י.

DÉCRETS IMPÉRIAUX,

Et principaux Actes émanés du Gouvernement, sur les Mines, Minières, Usines, Salines et Carrières, pendant le mois d'août de

l'année 1811.

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Décret qui rejette la requête que le sieur Syberg a faite pour obtenir la concession des mines de plomb de la montagne de Bleyberg, situées dans l'étendue de son domaine. Du 4 août 1811.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, Mines de

PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc. etc.

Sur l

rapport de notre Commission du Contentieux;

la requête du sieur Werner Syberg, propriétaire a

de de
Rath, département de la Roër, tendant à ce

qu'il nous plaise lui accorder, dans l'étendue de son do-
maine et comme propriétaire de la surface, la concession
des mines de plomb de la montagne de Bleyberg, dont
la dame Meinertz Hazen, veuve Delalippe, est conces-
sionnaire actuelle ;

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Vu la concession primitive du 23 décembre 1629, et la déclaration confirmative du 6 août 1635;

Vu l'arrêté du Préfet de la Roër, du 8 septembre 1808, qui confirme ladite concession, après affiches préalables et conformément à la loi du 10 juillet 1791;

Vu enfin la loi du 21 avril 1810 sur les mines;

Considérant qu'aux termes de ladite loi, les anciens concessionnaires deviennent propriétaires incommutables en se conformant à ce qu'elle prescrit;

Que le domaine du sieur Syberg est compris dans l'ancienne concession de la dame veuve Delalippe, et qu'au

plomb de la montagne de Bleyberg.

Mines de

houille des communes de Saint

Esprit, de

Saint-Ju

lien de Pey

rolas, etc. etc.

cune disposition de la loi précitée n'autorise ledit sieur Syberg à réclamer la division de la concession, comme propriétaire d'une partie de la surface;

Notre Conseil d'Etat entendu; nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. La requête du sieur Syberg est rejetée.

2. Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, et notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

PAR L'EMPEREUR: le Ministre Secrétaire d'Etat,
Signé LE COMTE DARU.

Décret qui rejette la requête du sieur Benoit, relative au
droit exclusif accordé au sieur Aubert, d'exploiter
les mines de houille des communes de Saint-Esprit,
de Saint-Julien de Peyrolas, etc. etc. - Du 4 août
1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc. *Sur le rapport de notre Commission du Contentieux;

Vu la requête du sieur Benoît, tendant à ce qu'il nous plaise le recevoir tiers-opposant à notre décret du 2 nivôse an 14, qui concède au sieur Aubert le droit exclusif d'exploiter les mines de houille des communes de Saint-Esprit, Saint-Julien de Peyrolas, Saint-Alexandre de Cartan et de Saint-Pollet de Caisson;

Vu ledit décret; l'arrêté du Préfet du Gard, du 19 prairial an 13; et les autres pièces relatives à cette affaire;

Considérant qu'il est constaté par l'arrêté du 19 prairial an 13; que la demande dû sieur Aubert a été publiée et affichée dès le mois de nivôse an 9 en la forme voulue la loi du 28 juillet 1791;

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par

Que le sieur Frichet, aux droits duquel se trouve le sieur Benoît, a réclamé, en l'an 6, contre ladite demande; mais que ni lui, ni le sieur Benoît n'ont donné suite à cette réclamation, ni formé, en tems utile, opposition audit arrêté du 19 prairial an 13;

Notre Conseil d'Etat entendu ; nous avons décrété et dé→ crétons ce qui suit:

Art. 1. La requête du sieur Benoît est rejetée.

2. Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, et notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret qui rejette la demande du sieur Chagot, en concessions nouvelles des mines du Creuzot et de Blanzy.

Du 14 août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;

Notre Conseil d'Etat, entendu; nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. La demande du sieur Jean-François Chagot, en concessions nouvelles des mines du Creuzot et de Blanzy, arrondissement d'Autun, département de Saône-et-Loire, est rejetée.

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2. Ces mines appartenant à la société du Creuzot, à titre de la cession légale du feu sieur de la Chaise, concessionnaire primitif, la société sera tenue de se conformer sans délai, à ce qui est prescrit par l'article 53 de la loi du 21 avril 1810, à ceux qui n'ont point exécuté celle du 28 juillet 1791; et en conséquence, de faire limiter leur concession et en produire les plans, conformément à l'art. 26 de ladite loi du 28 juillet 1791.

3. Pour obvier aux vices d'exploitation qui ont nu jusqu'à présent à la prospérité de ces mines, et prévenir les la sûreté pu dangers qui en sont souvent résultés, pour blique et celle des ouvriers, il sera incessamment indiqué par l'Administration des Mines, à la société, un nouveau mode d'exploitation, conformément aux art. 47 et 48 du titre 5 de la loi du 21 avril 1810.

4. Il n'est rien innové aux droits présens et futurs des sieurs de la Chaise et Chagot, sur lesquels, si le cas y échet, il sera statué par les Tribunaux.,

5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Mines du

Creusot et de Blanzy.

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Décretrelatif au droit exclusif accordé à l'Ecole-Pratique
impériale des Mines et Usines de la Sarre, d'exploiter
du minerai de fer dans les départemens de la Sarre et
de la Moselle. Du 18 août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur ;
Notre Conseil d'Etat entendu; nous avons décrété et
décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il est accordé à l'Ecole-Pratique impériale des Mines et Usines de la Sarre, le droit exclusif d'exploiter le minerai de fer qui peut exister dans l'enceinte des forêts impériales et.communales des départemens de la Sarre et de la Moselle, dans l'étendue de l'arrondissement fixé au plan annexé au présent décret.

2. Cet arrondissenrent est limité ainsi qu'il suit au NordEst; par la concession du haut fourneau de Fischbach, jus qu'à la rivière de ce nom, c'est-à-dire, le chemin vicinal, partant de Berschweiler et passant par Holtz, jusqu'à la naissance du ruisseau de Nalbach, puis par le cours de ce ruisseau jusqu'à la Fischbach, en le descendant jusqu'à la section avec le ruisseau de Steimbach; ensuite de ce point, par une ligne droite jusqu'à la rivière de Sultzbach, immédiatement au-dessous de la manufacture d'acier brut de Jagerfreid.

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Au Sud-Est; par le cours de la Sultzbach jusqu'à la Sarre; puis par cette rivière, en la remontant, jusqu'au pont de Sarrebruck; ensuite par la route de Sarrebruck à Metz, jusqu'aux confins des départemens de la Sarre et de la

Moselle.

Au Sud; par les limites de ces deux départemens jusqu'à la Moselle; ensuite, par la prolongation de ces limites passant par Roslen, Esmersweiler, et près de Nasweiler et de Spitel.

Au Sud-Ouest; par les mêmes limites, en descendant ladite rivière jusqu'à sa jonction avec le ruisseau venant de Sprangen.

Au Nord; par ledit ruisseau, en le remontant jusqu'à Knaushoff; ensuite par le chemin de cet endroit, à la com

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