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rap., aff. Rondy). - Décision semblable en cas d'infirmation par le tribunal d'appel, pour déni de justice d'un jugement qui n'avait pas jugé le fond (Crim. cass., 8 prair. an 11) (1).

670. Mais depuis, et sous la loi de 1806, on a décidé : 1o que la cour criminelle, en annulant le jugement du tribunal correctionnel, pouvait statuer sur le fond (Crim. rej., 28 mai 1807, MM. Barris, pr., Carnot, rap., aff. Rance); - 2° Que la loi du 29 avril 1806 a dérogé à l'art. 204 de la loi du 3 brumaire an 4, et a autorisé les cours d'appel correctionnel à statuer sur le fond lorsqu'elles annulent le jugement pour vice de forme, et que lorsqu'une cour annule le jugement correctionnel pour vice de forme, elle peut juger le fond sans procéder à une nouvelle audition de témoins (Crim. rej., 19 déc. 1806, M. Massillon, rap., aff. Belleville); - 3o Lorsqu'un premier arrêt a rejeté les moyens de nullité proposés contre un procès-verbal de récolement, et ordonné à l'adjudicataire de proposer ses moyens du fond réservés, que l'audience a même été renvoyée à un autre four à cet effet, la cour a pu, par un arrêt subséquent, prononcer définitivement sur le fond, quoique l'adjudicataire se soit borné à demander alors la vérification du récolement, sous réserve de tous ses autres moyens, surtout si le président lui a fait observer qu'il devait plaider au fond (Crim. rej., 5 août 1808, M. Vergès, rap., aff. Collart).

671. Relativement à l'art. 215 c. inst. crim., il a été, dans les nombreuses applications qui en ont été faites, combiné avec la disposition de la loi de 1806, et il se trouve renforcé, pour ainsi dire, par cette loi, qui est, en effet, plus explicite. - Et d'abord, c'est un point de jurisprudence fort constant que les tribunaux d'ap pel qui annulent un jugement correctionnel pour vices de formes, doivent statuer sur le fond, et ne sont autorisés à prononcer le renvoi devant un autre tribunal que lorsque le tribunal de première instance aurait été incompétent (Crim. cass., 5 mai 1820, M. Busschop, rap., aff. Bourderionnet; 23 juill. 1825, M. Ollivier, rap., aff. min. pub. C. Mas), soit à raison du lieu du délit, soit à raison de la résidence du prévenu, cas dans lesquels, et quelle que fût sa décision, le juge d'appel serait tenu de renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent (Crim. cass., 18 nov. 1836, aff. Lezin, V. n° 674). D'un autre côté, l'art. 215 n'est pas limitatif: les juges saisis de l'appel d'un jugement correctionnel peuvent statuer sur le fond dans d'autres cas que ceux prévus par cet article (Crim. rej., 20 janv. 1826, aff. Laprotte,

finitivement par les tribunaux civils sur une instance pendante entre les parties, et à laquelle se trouvaient liés la violation du dépôt et l'abus de confiance qui faisaient l'objet de l'escroquerie. - Sur l'appel, le tribunal criminel de la Seine, au lieu de se borner à statuer sur le bien ou mal jugé de ce renvoi, avait fait droit au fond de la plainte. - Pourvoi.

Jugement.

LE TRIBUNAL; - Vu les art. 204 et 456 c. du 3 brum. an 4; -Et attendu que le jugement correctionnel annulé par le jugement du tribunal criminel de la Seine, qui est dénoncé, n'avait statué que sur une exception dilatoire; qu'il avait ajourné à prononcer sur le fond de la plainte de Dauchy; - Que le tribunal criminel, saisi de l'appel de ce jugement, pouvait et devait, en l'annulant, statuer lui-même définitivement sur le fond de cette exception dilatoire, qui avait été le seul objet du jugement de première instance; - Mais que ses pouvoirs s'arrêtaient là; qu'il ne pouvait pas connaitre du fond de la plainte, puisque le jugement correctionnel n'était point annulé sur un mal jugé à cet égard, mais seulement parce qu'il avait illégalement ajourné la discussion et l'instruction de l'affaire au fond; - Que les parties n'ont eu ainsi sur ce fond qu'un degré de juridiction, et que le tribunal criminel, en y statuant, sans qu'il y eût l'épreuve d'un premier jugement, a commis un excès de pouvoir, et fait une fausse application de l'art. 204 c. des dél. et des peines, cidessus cité; - Casse.

Du 16 mess. an 9.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Barris, rap. (1) (Lardet C. min. pub.) - LE TRIBUNAL; -Vu l'art. 456 de la loi du 3 brum. an 4; - Considérant que, quoique l'art. 134 autorisat l'appel du jugement de police correctionnelle, qui présentait un déni de justice sur l'action poursuivie par le ministère public contre Lardet, cependant le tribunal criminel, en recevant cet appel, n'était autorisé, par aucune des dispositions des art. 202, 203 et 204, à statuer sur le fond, sur lequel il n'était intervenu aucune décision définitive, mais devait renvoyer à un autre tribunal correctionnel pour statuer sur le fond; que sous ce rapport il a fait une fausse application de l'art. 204 et excédé ses pouvoirs; - Casse.

Du 8 prair.-an 11.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Schwendt, rap.

V. n° 673-4°; Crim. cass., 17 fév. 1826, aff. Fredli, V. Avoué, n° 189; 5 juill. 1828, aff. Nourry, V. no 675 et Appel crim., n° 347), sans qu'il leur soit permis de renvoyer l'affaire devant les premiers juges. Voici en substance de quelle manière on a cherché à repousser le droit d'évocation dans les divers cas où le fond n'a point été jugé : - « Aucun des textes cités (art. 213, 214 et 215 c. inst. crim., art. 1, L. 29 avr. 1806 combinés) ne fournit l'induction qu'on en tire. L'art. 213 prévoit les cas où la question du fond a été débattue, mais où l'on a mal apprécié le caractère du fait en le jugeant. L'art. 214, loin d'autoriser l'évocation, ordonne, au contraire, le renvoi. - L'art. 215 parle bien d'une annulation prononcée pour violation ou omission de formes; mais il ne donne point à entendre que ce soit dans un cas où le fond n'avait pas été débattu. Or, il faudrait qu'il s'expliquât à cet égard de la manière la plus formelle, pour qu'il pût modifier le principe des deux degrés de juridiction: et ce principe reste intact, dès qu'il n'y a pas été expressément dérogé. Quant à la dispost❘tion de la loi d'avril 1806, elle est absolument pareille à celle de l'art. 215, et partant elle donne lieu à la même observation. >>> - Ce système n'a point été admis et ne pouvait l'être, à moins qu'on ne réduisît à une lettre morte l'art. 215.

672. Décidé, en conséquence: 1o que la cour ou le tribunal d'appel qut infirme un jugement correctionnel pour autre cause que pour incompétence, doit retenir l'affaire et statuer au fond, sans pouvoir ordonner le renvoi devant un autre tribunal correctionnel, à peine de nullité (Crim. cass., 6 nov. 1835 (2), 20 mars 1833, M. Dehaussy, rap., min. pub. C. Vieulle; 24 sept. 1835, M. Rives, rap., aff. Hanchecorne; 15 sept. 1837, M. Rives, rap., min. pub. C. N...; Crim. rej., 23 fév. 1810, M. Guieu, rap., aff. Bourcard; 6 juin 1844, aff. Domanchin, V. n° 668-8°; Crim. cass., 22 fév. 1845, aff. Trochu, D. P. 45. 4. 102); - 2o Que la cour ou le tribunal saisis de l'appel d'un jugement de police correctionnelle, lorsqu'ils réforment ce jugement pour autre cause que celle d'incompétence, ou celles énoncées aux art. 212, 213, 214 et 215 c. inst. crim., et spécialement en ce que l'instruction commencée sur un incident devant les premiers juges n'était pas complète, ne doivent point renvoyer l'affaire sous prétexte que le premier degré de juridiction n'est pas épuisé: c'est un devoir, dans ce cas, pour le tribunal d'appel d'évoquer l'affaire et de statuer au fond (Crim.règl. de jug., 18 oct. 1839) (3).

(2) (Min. può. C. Renard.) - LA COUR; Vu l'art. 215 c. inst. crim.; Attendu que de la combinaison de cet article avec l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806 et l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, il résulte que les cours royales, saisies d'un appel en matière correctionnelle, doivent, lorsqu'elles infirment, pour toute autre cause que l'incompétence à raison du délit ou de la résidence du prévenu, le jugement qui leur est déféré, évoquer le fond et y faire droit; - Que, cependant, la cour royale de Grenoble, saisie par l'arrêt de cassation du 24 mai dernier, des divers appels et oppositions de Renard, en infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 4 déc. 1834, qui avait déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'opposition de Renard au jugement du 4 fév. précédent, au lieu de retenir le fond et d'y faire droit, en a renvoyé la connaissance au tribunal correctionnel de Lyon, qui avait épuisé sa juridiction; Qu'en cela, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 215 ci-dessus visé; - Que cette violation doit d'autant plus être réprimée, dans l'espèce, que la cour royale de Lyon avait été dessaisie définitivement, et la connaissance de toute l'affaire dévolue à la cour de Grenoble, par l'arrêt de cassation du 24 mai 1855; Casse.

Du 6 nov. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap.
Vu la de-

(3) (Min. pub. C. Lafarge et Lebègue.) LA COUR;
mande en règlement de juges formée par le procureur du roi près le tri-
bunal de première instance de Rufsec (Charente), dans le procès instruit
contre Louis Lebėgue fils. inculpé d'outrage par paroles envers un fonc-
tionnaire public qui était dans l'exercice de ses fonctions; - Vu le pro-
cès-verbal dressé par le sieur Dupuy-Lafarge, receveur de l'enregistre-
ment du canton de Mansles, le 25 mai 1839, constatant que le sieur Louis
Lebègue fils, banquier, aurait outragé par des paroles injurieuses ledit
Lafarge, dans l'exercice de ses fonctions; - Attendu que, par suite de
ce procès-verbal, ledit Lebègue a été cité devant le tribunal de police cor
rectionnelle de Ruffsec, pour se voir condamner, à raison du susdit délit
aux peines portées par la loi; - Attendu que, le 5 juin 1839, jour de
l'audience, après l'appel de la cause, et lorsque le président du tribunal
se disposait à procéder à l'audition du témoin Dupuy-Lafarge, plaignant,
le sieur Lebègue a déclaré reprocher ce témoin comme étant son ennemi

673. Ainsi, ils doivent statuer de cette manière: 1o lors- | 1831) (2); -4° Lorsqu'ils annulent un jugement définitif, en ce

qu'ils décident qu'une inscription de faux admise par le premier juge contre un procès-verbal était inutile pour faire accueillir la preuve contraire aux faits énoncés dans ce procès-verbal (Crim. cass., 27 août 1813) (1); -2° Lorsqu'ils annulent un jugement en ce qu'il a été rendu par des magistrats dont l'un n'avait pas assisté à toutes les audiences (Crim. cass., 24 oct. 1817, M. Basire, rap., aff. enreg. C. Véjux); - 3° Lorsqu'ils statuent sur l'appel d'un jugement correctionnel qui s'est borné à prononcer sur un moyen de forme que présentait la citation (Crim. rej., 5 sept.

juré, et a offert de prouver, par les voies de droit, des faits qui prouveraient cette inimitié d'une manière invincible; - Attendu que, sur ces incidents, le tribunal de Ruffec a rendu, le 5 juin 1859, un jugement par lequel il a déclaré le sieur Lebègue non recevable à faire la preuve par lui offerte, par le motif que le code d'instruction criminelle, et notamment l'art. 190 dudit code n'indiquant pas de quelle manière ces reproches faits contre les témoins doivent être proposés et jugés, on doit recourir aux règles tracées par les art. 289 et suiv. c. pr. civ.; -Attendu qu'après l'audition du témoin Dupuy-Lafarge, il a été procédé à celle des témoins assignés à la requête du prévenu; que, pendant le cours de la déposition de chacun d'eux, le sieur Lebègue a requis qu'il plût au président du tribunal de leur adresser des interpellations relativement à des propos injurieux qui auraient été tenus contre lui par le sieur Dupuy-Lafarge, antérieurement à la journée du 25 mai 1839, date du procès-verbal de ce fonctionnaire; -Attendu que, sur ce nouvel incident, le tribunal rendit un second jugement portant qu'il n'y avait lieu de la part du témoin de répondre à ces interpellations, par le motif que l'objet en était étranger à la scène du 25 mai.

Attendu que, sur l'appel interjeté par le sieur Lebègue, de ces deux jugements, le tribunal de première instance d'Angoulême, jugeant en appel correctionnel, par jugement du 18 juill. 1839, a jugé, en principe, que les tribunaux correctionnels doivent, dans le cours de l'instruction, rechercher tout ce qui peut tendre à vérifier les faits qui se rattachent au procès; que le reproche dirigé contre un témoin peut être justiné par d'autres témoins appelés à s'expliquer sur sa moralité et à dire tout ce qui peut avoir pour objet d'affaiblir sa déposition; qu'en refusant d'accueillir la preuve offerte à l'égard des reproches adresses par Lebègue au témoin Dupuy-Lafarge, et en invoquant les dispositions du code de procédure civile, tout à fait inapplicables dans l'espèce, les premiers juges ont méconnu les principes de la matière, et commis un excès de pouvoir; Attendu que ce jugement a de plus jugé que l'instruction commencée devant le tribunal correctionnel de Ruffec, n'étant pas complète, le tribunal d'appel ne pouvait évoquer le fond, parce que le premier degré de juridiction n'était pas épuisé, et a renvoyé, en conséquence, te procès devant le tribunal de police correctionnelle de Ruffec, à l'effet de compléter ladite instruction, d'entendre les témoins nécessaires pour cet objet et de statuer sur le fond; Attendu que, par suite de ce renvoi, le tribunal de Ruffec, ayant été de nouveau saisi de l'affaire, a déclaré, par jugement du 21 août 1839, n'y avoir licu par lui de statuer sur le fond, par le motif qu'aux termes de l'art. 202 c. 3 brum. an 4, de l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806, et des art. 212, 213, 214 et 215 c. inst. crim., c'était au juge d'appel qu'il appartenait de retenir l'affaire et de statuer sur le fond, - Attendu que ce jugement a acquis la force de chose jugée, n'ayant pas été attaqué en temps de droit, qu'il en est de même du jugement du tribunal supérieur d'Angoulême, du 18 juill. 1839, contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi; que de la contrariété qui existe entre ces décisions, il résulte un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice, qu'il importe de rétablir;

Vu les art. 526 et suiv. du code d'instruction criminelle, sur les règlements de juges, et les art. 212, 213, 214 et 215 du même code; - Faisant droit sur la demande en règlement de juges, formée par le procureur du roi, près le tribunal de première instance de Ruffec; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités, que lorsque sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, l'annulation de ce jugement est prononcée pour autres causes que l'incompétence, les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer sur le fond; -Attendu que le tribunal d'appel d'Angoulème ne peut réformer le jugement du tribunal de Ruffec, pour cause d'incompétence ni pour aucune de celles énoncées aux articles précités, mais seulement pour mal jugé sur un incident de l'instruction faite à l'audience dans le procès suivi contre le sicur Lebègue fils; que, par conséquent, ledit tribunal d'appel d'Angoulème ne devait pas renvoyer l'affaire devant le tribunal de police correctionnelle de Ruffec, dont la juridiction se trouvait épuisée, mais qu'il devait luimême évoquer cette affaire et procéder au jugement du fond; - Réglant de juges, sans s'arrêter au jugement du tribunal de première instance d'Angoulême, jugeant en appel de police correctionnelle, du 18 juill. 1839; lequel est et demeure comme non avenu; Renvoie et ordonne. Du 18 oct. 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-De Haussy, r.

(1) (Int. de la loi. - Α. Χ...) - LA COUR; - Vu les art. 212, 213

1

qu'il a mal à propos déclaré un acte nul (Crim. rej., 20 janvier 1826) (3); -5° Lorsqu'ils infirment un jugement pour avoir exigé à tort une constitution d'avoué (Crim. cass., 17 fév. 1826, aff. Fredly, V. Avoué, no 189; Rej., 6 oct. 1826) (4); -6° Lorsqu'ils rejettent un moyen d'incompétence élevé contre un jugement correctionnel, moyen tiré de ce que le prévenu, étant fonctionnaire public, n'a pu être poursuivi sans l'autorisation du conseil d'État (Crim. cass., 17 juin 1826) (5); -7° Lorsqu'ils infirment un jugement pour autre cause que pour incompétence, lors même

et 214 c. inst. crim.; - Considérant que ces articles étant les seuls dudit code qui autorisent les juges légalement saisis de l'appel en matière de police correctionnelle, de prononcer un renvoi, il s'ensuit que le renvoi ordonné hors les cas prévus par lesdits articles est une violation des règles de compétence; - Que, dans l'espèce, le tribunal d'Amsterdam a été légalement saisi de l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Hoorn, du 14 janv. 1813, qui ne se présentait dans aucun des cas prévus par les articles précités du code d'instruction criminel; qu'ainsi le renvoi devant les premic juges que le bunal d'Amsterdam a ordonné, par son jugement du 10 fév. 1813, et conséquement son refus de statuer sur le fond du procès est une violation des règles de compétence; - Casse, etc.

Du 27 août 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(2) (Faffe C. Pardi.) - LA COUR; - Attendu que, d'après la combinaison des art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, 1 de la loi du 29 avril 1806, 213, 214 et 215 c. inst. crim., lorsque la chambre correctionnelle saisio par appel d'une affaire correctionnelle, a prononcé sur des questions de forme autres que l'incompétence ratione loci et personæ, elle doit se retenir la connaissance du fond pour y statuer; Que, dans l'espèce, c'est sur la nullité de la citation pour défaut de forme que l'arrêt attaqué a statué; que, de. ors, en se retenant la connaissance du fond, la cour royale d'Orléans, chambre correctionnelle, s'est conformée aux attributions qui lui étaient données par la lor; - Rejette.

Du 3 sept. 1831.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Ollivier, rap.

(3) Espèce: - (Laprotte C. min. pub.) - Le moyen de cassation était pris, dans l'espèce, de ce que la cour de Toulouse avait retenu le fond de la cause, quoiqu'elle n'eût pas annulé le jugement pour violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire hors des cas prévus par l'art. 215. - Arrêt.

LA COUR; Sur le moyen de cassation, pris de la violation ou de la fausse application de l'art. 215 c. inst. crim.: Attendu que l'opposition formée, le 19 août, par Laprotte, contre le jugement de défaut du tribunal de Foix, du 26 juillet, embrasse ce jugement au fond, et qu'elle r'attaque précisément a raison de la prétendue injustice des condamnations qu'il prononce; que, par cette opposition suivie de citation devant le tribunal, Laproite a saisi ce tribunal du droit de statuer sur toutes les dispositions du jugement attaqué; que le tribunal de Foix, en annulant la citation donnée par le ministère public au prévenu, le 25 mai, et tout l'ensuivi, a annulé, par voie de conséquence, toutes les dispositions de ce jugement, et déchargé Laprotte des condamnations à l'amende et à l'emprisonnement qu'il contenait; que, par l'appel porté devant la cour royale de Toulouse, à la requête du ministère public, contre le jugement rendu sur l'opposition de Laprotte, du 12 septembre, la cour royale a été saisie du droit de statuer définitivement sur ce jugement; que cette cour a été investie du droit de statuer elle-même sur le fond, et qu'elle a pu conséquemment en retenir la connaissance; que l'art. 215 portant que, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond, n'exclut point le droit accordé au tribunal d'appel de statuer sur le fond dans des cas autres que celui énoncé dans ledit art. 215; que, dans l'espèce, la cour royale de Toulouse, en réformant ou annulant le jugement du tribunal de Foix, sur l'appel dont elle était saisie, a eu évidemment le droit de retenir la cause, pour être par elle ultérieurement et directement statué sur le fond, et que l'art. 215 n'a point reçu de violation par l'arrêt attaqué; Par ces motifs; - Rejette, etc.

Du 20 janv. 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Cardonnel, rap. (4) (Rey C. minist. publ.) - Attendu, sur le deuxième moyen, que, toutes les fois que le tribunal d'appel, statuant en matière correctionnelle, annule un jugement de première instance, pour toute autre cause que pour défaut de compétence, ratione loci aut personæ, il est autorisé, par les termes de l'art. 1 de la loi du 18 avril 1806, et des dispositions plus récentes du code d'instruction criminelle, à retenir la cause et à la juger; Rejette.

Du 6 oct. 1826.-C. C., ch. cr.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap.

(5) (Dufaur C. Raymond.) M. Dufaur, maire de Boulogne, poursuivi en difiamation par Raymond, a excipé de l'incompétence du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, attendu le défaut d'autorisation administrative. Cette exception, accueillie par ce tribunal, est rejetée en appel par arrêt de la cour de Toulouse du 13 avril 1826. Mais, en la re- 11° Lorsqu'ils lèvent le sursis indéfini par lequel le premier juge avait suspendu à tort la décision de la cause:-<< Attendu, porte l'arrêt, que ce dernier tribunal (de Rhetel) avait prononcé un sursis indéfini; que ce sursis suspendait le cours de la justice, qu'il était une violation de la loi qui l'obligeait à statuer; qu'ainsi, d'après l'art. 215 c. inst. crim., en levant ce sursis et pronon

qu'il s'agirait de poursuites dirigées en vertu de la loi du 26 mai 1819, et, par exemple, d'une nullité résultant de ce que le jugement n'aurait point été précédé d'une ordonnance de mise en prévention: il y a violation de l'art. 215 c. inst. crim., si, au lieu de juger, le tribunal d'appel renvoie la cause devant le juge d'instruction (Crim. cass., 31 août 1827) (1); — 8° Lorsqu'ils infirment un jugement correctionnel qui avait refusé à un pré-cant sur le vice de procédure qui en résultait, le tribunal de

venu la faculté de se faire représenter pour opposer des exceptions préjudicielles (Crim. cass., 25 mars 1831) (2); -9° Lorsqu'ils annulent une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement de première instance, parce que cette ordonnance n'a été rendue que par deux juges: il y aurait pareillement nullité de l'arrêt qui renverrait de nouveau l'affaire devant la chambre du conseil (Crim. cass., 24 mai 1832) (3); -10° Lorsqu'ils infirment pour refus d'une remise à fin de faire certaines justifications (Cr. règl. de jug., 6 juin 1844, aff. Domanchain, V. no 668-8°);

jetant, cette cour, au lieu de statuer au fond, renvoie devant le tribunal Correctionnel de Saint-Gaudens.-Pourvoi.

LA COUR; -Vu l'art. 245 c. inst. cr. et l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806; cet art. portait que l'incompétence, à raison de laquelle l'annulation, prononcée par un jugement d'appel, donnait lieu au renvoi devant un autre tribunal, était l'incompétence à raison du lieu du délit et de la résidence du prévenu; Attendu que de la combinaison de ces articles il résulte que, lorsque l'incompétence alléguée n'est pas celle qui dérive du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal d'appel, en rejetant l'incompétence, doit statuer sur le fond; Que, dans l'espèce, l'exception préjudicielle opposée par Dufaur n'était pas une incompétence ratione loci; que, dès lors, en rejetant cette exception, et en renvoyant pour juger au fond devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, au lieu d'y statuer de suite, la cour d'appel de Toulouse a violé les dispositions combinées des art. 215 c. inst. cr. et 1 de la loi du 29 avril 1806, par suite, celle de l'art. 202 du code du 3 brum. an 4, et méconnu les règles de sa compétence; - Casse.

Du 17 juin 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Ollivier, rap. Nota. Par arrêt du même jour, 17 juin 1826, et sur autres pourvois du procureur général à la cour de Toulouse et du sieur Dufaur, maire de la commune de Boulogne, la cour a cassé, par les mémes motifs, un second arrêt de la cour de Toulouse, du 13 avril dernier, rendu au profit de Jean Bieil, mais seulement dans sa disposition portant renvoi, pour être statué au fond, devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens.

(1) Espèce: (Min. publ. C. Riegert.) - Jugement correctionnel de Strasbourg, qui renvoie Riegert de la prévention d'offense publique envers le roi. - Appel du ministère public. - 25 juillet 1827, arrêt de la cour de Colmar, qui, « Attendu que l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819 veut que tout jugement, en matière de délit de la presse ou autres voies de publication, soit précédé d'un jugement de mise en prévention dans lequel doivent être articulés et qualifiés les faits, à raison desquels la prévention est prononcée; Que ces dispositions renferment, pour le prévenu, une garantie dont il ne peut être privé, et dont il serait privé par l'évocation; - Que le jugement de prévention du 1er juin dernier ne renferme pas ces formalités; que, dès lors, le le jug jugement du 20 du même

mois, dont est appel, est nul; - Par ces motifs, annule ledit jugement ainsi que celui de renvoi; renvoie les pièces et le prévenu devant le juge d'instruction de Schelestadt, pour être, par lui, fait rapport à la chambre du conseil. >> Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 215 c. inst. prim., combinées avec celles de la loi du 29 avril 1806, les tribunaux d'appel de police correctionnelle qui annulent des jugements de première instance, pour des causes autres que celles de l'incompétence ratione loci, doivent slatuer sur le fond; - Que l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819, en prescrivant des formes de poursuite pour des délits commis par voie de publication, n'établit point d'exception à cette règle; que, dans l'espèce, l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg n'a pas été motivée sur l'incompétence ratione loci; - Que, néanmoins, en la prononçant, la cour d'appel de Colmar, au lieu de statuer sur le fond, a renvoyé la cause devant le juge d'instruction de Schelestadt, en se fondant sur les dispositions de l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819; - En quoi elle a violé les dispositions combinées de l'art. 215 c. inst. cr. et de la loi du 29 avril 1806 et faussement appliqué celles de l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819; -Casse.

Du 31 août 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap. Nota. Deux arrêts du même jour (Min. publ. C. Reyel), M. Ollivier, rap.-(Min. publ. C. Christine Pfaumuller.), M. Bernard, rap., contiennent des décisions semblables dans des espèces où il ne s'agissait pas de l'application de la loi du 26 mai 1819.

Charleville devenait compétent pour prononcer sur le fond; Casse >>> (7 déc. 1833, ch. crim., MM. Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Holleaux C. min. pub.).

674. De même, les juges d'appel ne peuvent renvoyer l'af faire, lorsqu'ils infirment un jugement correctionnel par lequel le tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, c'est-à-dire pour mal jugé sur la compétence (Crim. cass., 5 av. 1816; 21 sept. 1821; 18 nov. 1836) (4): ici, en effet, et comme le remarque ce dernier arrêt, le premier degré de juridiction se trouvait épuisé.

- Attendu que de ces articles combinés, il résulte que, lorsque, sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel, le tribunal ou la cour qui en est saisi a annulé ce jugement pour toute autre cause que l'incompétence déterminée par les dispositions ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu à renvoi, pour être, de nouveau, statué en première instance, et que les juges d'appel doivent retenir l'affaire, et statuer eux-mêmes, définitivement, sur le fond; Attendu que, dans l'espèce, le jugement du tribunal de Poitiers, déféré à la cour royale, séant en la même ville, avait été annulé par ladite cour, sur un motif unique, pris de ce que ce tribunal aurait, a tort, refusé à Saint-Simon, prévenu d'un délit emportant la peine d'emprisonnement, de se faire représenter (en son absence) près dudit tribunal, dans l'objet d'y faire valoir des exceptions préjudicielles par lui opposées; - Attendu, dès lors, que ce jugement était annulé, non pour incompétence, mais pour mal jugé; que, dès lors, la cour royale de Poitiers devait retenir la connaissance de l'affaire au fond; que, cependant, elle a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Poitiers: en quoi elle a violé les art. 215 c. inst. crim. et 1 de la loi du 29 avril 1806; - Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Poitiers, du 22 janv. 1831.

Du 25 mars 1831.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap.

(3) (Min. pub. C. Delaporte.) - LA COUR; - Vu les art. 213, 214 et 215 c. inst. crim., ensemble l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806, et l'art. 202 c., 3 brum. an 4; vu pareillement le mémoire produit à l'appui du pourvoi; - Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités que le tribunal d'appel, lorsqu'il annule un jugement de police correc tionnelle pour toute autre cause que celle de l'incompétence qu'ils déterminent, doit retenir l'affaire et statuer définitivement au fond;

Et

attendu, dans l'espèce, qu'au lieu de procéder à l'examen du fond et d'y statuer, le jugement attaqué, en annulant l'ordonnance de la chambre du conseil et la décision du tribunal de police correctionnelle d'Étampes, qui s'en était suivie, a renvoyé le prévenu devant la même chambre du conseil pour y être statué, ainsi que de droit, sur l'instruction dont il s'agit, malgré que cette chambre eût irrévocablement épuisé sa juridiction, d'où la violation des dispositions susmentionnées; - Casse.

Du 24 mai 1832.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Rives, rap.

(4) 1re Espèce:-(Min. pub. C. Rigot.) - LA COUR; - Vu les art. 408 et 416 c. inst. cr.; -Attendu que le tribunal correctionnel de Chartres, saisi de l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Châteaudun, avait reconnu la compétence de la juridiction correctionnelle sur les faits dont était prévenu Pierre Rigot; qu'il avait reconnu la compétence du tribunal de Châteaudun, à raison du lieu du délit ou du domicile du prévenu; que dès lors, infirmant le jugement du tribunal de Châteaudun, qui s'était déclaré incompétent seulement à raison de la nature et des circonstances du fait de la prévention, il devait prononcer sur le fond de cette prévention, et qu'en renvoyant à un autre tribunal, dans un cas qui ne rentrait dans aucun de ceux où le code d'instruction criminelle ordonne aux tribunaux correctionnels, jugeant sur appel, de prononcer le renvoi, ce tribunal a méconnu et conséquemment violé les règles de compétence établies par la loi; - Casse.

Du 5 avril 1816.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap.

2o Espèce:- (Min. pub. C. Surand.) - Le 20 mai 1821, le mairo de Salavre, arrondissement de Bourg, injurié par son adjoint, Surand, a rendu plainte contre ce dernier. Par jugement du 2 juin 1821, le tribunal correctionnel de Bourg, saisi de la poursuite, s'est déclaré incompétent, soit parce qu'au préfet seul appartenait le droit de statuer sur un différend survenu entre deux fonctionnaires de l'ordre administratif, soit parce que le prévenu, étant adjoint, ne pouvait être mis en jugement sans l'autorisation du conseil d'État, conformément à l'art. 75 de la constit. de l'an 8. Sur l'appel de M. le procureur du roi, la cour de Lyon, par arrêt du 9 août 1821, a reconnu la compétence du tribunal correctionnel,

(2) (Saint-Simon C. min. pub.) - LA COUR ; - Vu l'art. 215 c. inst. crim., l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806 et l'art. 202 c., 3 brum. an 4; | mais, en annulant le jugement du tribunal de Bourg, au lieu de retenir - Conf. Crim. cass., 14 mai 1813, M. Benvenutti, rap., aff. | la cour à raison du lieu du délit, cette exception ne peut être ré Donati; 1er juin 1816, M. Thil, rap., aff. min. pub. C. Giroux. 4 juill. 1822, M. Rataud, rap., aff. Dumilliez).

675. De même, une cour saisie de l'appel d'un jugement correctionnel qui s'est déclaré à tort incompétent, doit évoquer le fond et le juger même par un autre arrêt; ici ne s'applique pas l'art. 473 c. pr. (Crim. rej., 5 juill. 1828) (1). - Contra, Grenoble, 22 juill. 1831, aff. Raffin, V. Délit politique. V. no 679.

676. Mais, lorsque, devant une cour jugeant en appel 'de police correctionnelle, le prévenu oppose l'incompétence de

l'affaire et de juger au fond, elle a renvoyé les parties devant le tribunal correctionnel de Lyon, par le motif qu'elles ne pouvaient être privées du premier degré de juridiction. Arrêt.

LA COUR; - Vules art. 213, 214 et 215 c. inst. crim.; - Vu l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806; Vu l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4; - Attendu que, de ces articles combinés, il résulte que l'annulation des jugements correctionnels ne doit donner lieu à un renvoi devant d'autres autorités que dans le cas prévu par l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, où le tribunal aurait déclaré l'incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, et dans celui des art. 213 et 214 c. inst. crim., où le fait imputé constituerait un crime ou une simple contravention de police; - Attendu que, dans l'espèce, où l'annulation n'a point élé motivée sur ce que le fait imputé constituait, soit une simple contravention, soit un crime, mais sur la déclaration d'incompétence du tribunal pour d'autres causes, la disposition des art. 213 et 214 précités ne saurait être appliquée pour justifier le renvoi; - Attendu que l'incompétence déclarée par le tribunal correctionnel de Bourg n'était point l'incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu; qu'au contraire, le tribunal l'avait fondée sur ce qu'à raison de ses fonctions d'adjoint de la commune de Salavre, le prévenu n'était, dans la cause, justiciable que de l'autorité administrative, et que, dès lors, l'incompétence tirée de ce fait ne rentrait point dans celle à raison de laquelle l'annulation du jugement doit, d'après l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, donner lieu au renvoi; - Attendu, d'ailleurs, que le tribunal n'avait pas même déclaré cette incompétence d'une manière absolue; qu'en effet il considérait également qu'à supposer que le fait imputé fût établi, le prévenu ne pourrait être cité devant le tribunal correctionnel qu'après une autorisation du gouvernement; qu'en conséquence, il se déclarait incompétent incomp seulement quant à présent; que, par là, loin

de déclarer irrévocablement son incompétence, il présupposait la possibilité éventuelle d'être régulièrement saisi, décision qui portait nécessairement sur l'appréciation de la question au fond; - Attendu qu'en annulant ce jugement ainsi motivé, la cour royale de Lyon ne pouvait fonder la nécessité d'un renvoi ni sur les art. 213 et 214 c. inst. crim., ni sur l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806, ni sur l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, tous également inapplicables à la cause; qu'en effet, elle ne les a pas donnés pour base à son arrêt; qu'elle l'a uniquement fondé, d'une part, sur ce que c'était au moment où le maire se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, que Surand s'était livré à des diffamations, injures et outrages envers lui; de l'autre, sur ce que la qualité d'adjoint de Surand n'empêchait pas que, dans la cause, il ne dût être considéré comme un simple particulier; - Mais, attendu que ce motif d'annulation d'un jugement déclarant l'incompétence ne rentrait dans aucun des cas d'après lesquels le renvoi pouvait être prononcé; qu'au contraire, il présupposait que, par son jugement, le tribunal correctionnel avait décidé une question tenant au fond de l'affaire, et par suite consommé sa juridiction; que, dès lors, en annulant son jugement, la cour royale devait statuer au fond, et qu'en renvoyant, à raison de ce, devant le tribunal correctionnel de Lyon, elle a méconnu les règles de sa compétence; - Casse.

servée et jointe au principal: la cour doit statuer d'abord sur sa compétence, ordonner un supplément d'instruction à cet égard, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être passé à l'examen du fond (Crim. cass., 25 juin 1825) (2).

677. Lorsque, sur une action correctionnelle ayant pour objet deux délits distincts, il a été rendu deux jugements, l'un statuant sur une question préjudicielle, l'autre ordonnant le renvoi à une autre audience sur le second délit, s'il n'y a appel qu'à l'égard du premier jugement, les juges d'appel ne peuvent évoquer l'affaire à l'égard du second (Crim. cass., 24 sept. 1830) (3).

qu'alors, et quelle que soit la décision que porte un tribunal incompétent, l'affaire n'a pas été soumise au premier degré de juridiction et doit y être renvoyée, lorsque le jugement est annulé pour incompétence; qu'ainsi le tribunal d'Alby, dans cette partie de son jugement, a violé les dispositions ci-dessus; - Casse, etc.

Du 18 nov. 1836.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Gartempe fils, rap.

(1) (Nourry C. min. pub.) - LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que la cour royale de Rouen s'est conformée à l'art. 215 c. inst. crim., en retenant la connaissance du fond du procès, puisqu'elle réformait un jugement qui avait mal à propos sursis à y statuer; qu'elle a pu renvoyer à une autre audience pour prononcer sur le fond, puisque l'art. 473 c. pr., n'est point applicable à la matière des appels des jugements de police correctionnelle ; Rejette.

Du 5 juill. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Mangin, rap.

(2) (Dècle C. min. pub.) - LA COUR; - Attendu que le premier devoir des juges est de statuer sur leur compétence, puisqu'ils seraient sans pouvoir et sans juridiction, s'ils étaient sans compétence: d'où il suit qu'il doit être distinctement prononcé par eux sur toutes demandes en renvoi, sans qu'elles puissent être réunies ou jointes au principal; Que ce principe, consacré par l'art. 172 c. pr., est applicable à l'instruc❘tion criminelle; - Que, dans l'espèce, les prévenus soutenaient que la cour royale de Paris était incompétente, à raison du lieu où le délit qui motivait la plainte aurait été commis, et qui est situé hors de son ressort; Que néanmoins la cour royale de Paris, chautre des appels de police correctionnelle, a réservé cette exception et l'a jointe au principal; Qu'en supposant que l'affaire ne fut pas en état pour être prononcé sur la compétence, cette cour pouvait tout au plus ordonner un supplément d'instruction relative à cet objet, sans que sous aucun prétexte, il put être passé à l'examen du fond; Qu'en joignant l'incident au fond elle a, dès lors, excédé ses pouvoirs; - Casse.

Du 25 juin 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap.

(3) (Min. pub. C. Godefroy.) - LA COUR; - En ce qui concerne le pourvoi du ministère public; Vu l'art. 199 c. inst. crim., d'après lequel les tribunaux correctionnels d'appel et les cours royales sont saisis de la connaissance des jugements rendus par les tribunaux correctionnels de première instance, en vertu d'un appel déclaré dans les formes et les délais prescrits par les articles suivants du même code; Vu les art. 213, 214, 215 c. inst. crim, 1er de la loi du 29 avril 1806, 202 c. de brum. an 4, de la combinaison desquels il résulte que, si les tribunaux ou les cours royales réformant le jugement déclaratif d'incompétence d'un tribunal correctionnel, peuvent et doivent évoquer le fond et y statuer, ce n'est que dans le cas où, d'une part, il y aurait appel devant eux de ce jugement d'incompétence, et de l'autre, où l'incompétence déclarée ne l'aurait pas été à raison du lieu du délit, ou de celui de la résidence du prévenu; Et, attendu que, dans l'espèce, le tribunal d'Évreux avait rendu, le 17 juin dernier, deux jugements relatifs, l'un aux contrefacteurs de marques d'instruments de musique, l'autre aux distributeurs d'instruments marqués en contrefaçon; - Que le jugement relatif aux distributeurs statuait, à leur égard, sur une exception préjudicielle; que celui qui concernait les contrefacteurs, ordonnait un renvoi de leur cause au 20 juill. suivant; - Attendu qu'il n'avait été émis d'appel que du ju

Du 21 sept. 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap. 3o Espèce:- (Lezin C. Vianès.) - LA COUR; - Vu les art. 215 c. unst. crim.; 1 de la loi du 29 avril 1806, 202 c. du 3 brum. an 4; Attendu qu'il suit de ces dispositions que lorsque, sur l'appel d'un juge-gement concernant les distributeurs; que, ni le ministère public, ni les

ment correctionnel, l'annulation de ce jugement est prononcée pour autre cause que l'incompétence à raison du délit ou de la résidence du prévenu, les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer sur le fond; - Attendu que le tribunal d'Alby, en jugeant que le tribunal correctionnel de Lavaur avait été compétent pour procéder immédiatement à l'instruction de la plainte, et en réformant le jugement qui avait prononcé un sursis, au lieu d'évoquer comme le demandait la plaignante, appelante dudit jugement, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Castres, sous prétexte que le premier degré de juridiction n'avait pas été rempli; - Attendu que le tribunal correctionnel de Lavaur étant compétent, avait été valablement saisi, mis à même de prononcer et que cela suffisait pour que le premier degré de juridiction eût été épuisé; - Qu'il n'en est pas de même lorsqu'on saisit un tribunal incompétent, soit à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu;

parties, n'en avait émis aucun du jugement relatif aux contrefacteurs; qu'à défaut de cet appel, la cour royale ne pouvait étre saisie de la connaissance de ce dernier jugement; que la cause des prévenus de contrefaçon restait tout entière devant le tribunal d'Évreux, et ne se trouvail nullement dans le cas de l'évocation autorisée par les articles précités de la loi du 29 avril 1806, du code criminel, et de celui de brum. an 4; que, dès lors, en retenant devant elle la cause des prévenus de contrefaçon, au lieu de les renvoyer de la citation, comme ils y concluaient, la cour royale de Rouen a fait une fausse application des mêmes articles du code criminel, de celui de brum. an 4, et de la loi du 29 avril 1806, précités, violé l'art. 199 c. inst. crim., et commis un excès de pouvoir, en privant d'un premier degré de juridiction les prévenus prévenus de contrefaçon; Qu'en conséquence, , en annulant son arrêt, il y a lieu à renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel d'Évreux dessaisi de

non

la

678. La cour saisie de l'appel du jugement correctionnel, pour légalement saisi par respect pour l'autorité de la chose

qui reconnaît que le fait incriminé ne constitue qu'une contravention de simple police, peut, lorsque la partie publique ou la partie civile n'ont pas requis le renvoi, évoquer la cause et appliquer la peine de police (Bordeaux, 3 av. 1840, aff. Massé, vo Abus de confiance, no 130).

jugée (Crim. cass., 15 juin 1839) (3).

683. Enfin, il a été décidé: 1o que lorsque, par suite d'une opposition dirigée contre un jugement de police et suivie d'une citation, le tribunal s'est trouvé saisi de toute l'affaire avec pouvoir de statuer au fond, un autre tribunal jugeant l'appel de ce

sur la question du fond (Crim. rej., 14 fév. 1834, aff. Landry, V. Jugement par déf.; V. aussi vo Cassation, n° 2205); -2° Que les cours d'appel auxquelles les affaires sont renvoyées par la cour de cassation, ne sont tenues de statuer sur le fond qu'autant qu'elles annulent la décision dontestappel; qu'au cas contraire, l'évocation est purement facultative (C. C. belge, 8 juill. 1844) (4).

679. Lorsqu'un tribunal de police correctionnelle, statuant | jugement sur renvoi après cassation, a pu également prononcer sur l'appel d'un jugement de simple police, infirme ce jugement pour vice de forme, il doit statuer sur le fond par un seul et même jugement; il ne peut, après avoir annulé le jugement du tribunal de police, statuer ultérieurement sur le fond de l'affaire (Crim. règl. de juges, 22 mars 1821) (1). - Ce n'est qu'aux cours et aux tribunaux jugeant sur l'appel d'un jugement correctionnel, qu'il est permis de suivre une procédure différente.-V. no 675. 680. Toutefois le droit d'évocation de l'art. 215 a des limites autres que celles de l'incompétence, et, par exemple, il a été décidé qu'un tribunal d'appel en infirmant un jugement qui, malgré des poursuites criminelles exercées contre l'une des parties, avait ordonné, contrairement à l'art. 3 c. inst. crim., de plaider au fond, ne peut y statuer et priver ainsi les parties des deux degrés de juridiction (Liége, 2o ch., 30 janv. 1818, aff. Χ.....).

681. Lorsque le tribunal d'appel prononce, comme le premier juge, une décision confirmative de sa compétence, peut-il également statuer en même temps sur le fond, en ce que le prévenu aurait fait valoir ses moyens de défense au fond? - L'affirmative a été admise (Crim. rej., 8 nov. 1816) (2).

682. De même encore, en cas de contravention résultant d'une usurpation sur un chemin public, le tribunal d'appel ne peut, sans violer les règles de compétence, renvoyer devant une autre juridiction de simple police, sous prétexte qu'il n'est pas justifié que le chemin soit déclaré vicinal: il est tenu de statuer sur la contravention; par suite, le juge de renvoi applique faussement la règle de l'autorité de la chose jugée et viole celle de sa compétence, s'il ne se déclare pas incompétent, et se tient cause, pour y être statué en premier ressort, sur la prévention de contrefaçon qui les concerne; - Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Rouen, chambre correctionnelle, du 18 juill. dernier, dans la partie seulement qui retient la cause de Godefroy devant cette cour pour y être statué à l'audience du 20 août suiv., etc.

Du 24 sept. 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Ollivier, rap. (1) Espèce:-(Boullaud C. Gosset.) - Jugement du tribunal de police de Rouen, qui condamne Boullaud à 348 fr. de dommages-intérêts envers Gosset. - Appel; le 1er déc. 1820, jugement du tribunal correctionnel de Rouen, qui annule celui du tribunal de police, et renvoie les parties à procéder devant un autre tribunal. Sur requête présentée par Gosset, le président de la chambre correctionnelle du tribunal de Rouen renvoie les parties à l'audience du même tribunal. Le 24 janv. 1821, jugement du tribunal correctionnel, motivé sur l'art. 215 c. inst. crim., qui ordonne qu'il sera procédé devant lui. Pourvoi.-Arrêt.

LA COUR; - Reçoit Gosset en son intervention; et y statuant, ainsi que sur le pourvoi de Boullaud, déclare convertir ce pourvoi en demande en règlement de juges; - Et vu l'art. 215 c. inst. crim.: Attendu que cet article n'est relatif qu'aux appels émis en matière correctionnelle, de jugements rendus par des tribunaux correctionnels; - Que, dans l'espèce, il s'agit d'un jugement de tribunal correctionnel rendu sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de simple police; - Que l'appel de ce jugement ne pouvait donc rentrer dans l'application de l'art. 215, qui ne saurait être étendu hors les cas auxquels il se réfère; - Attendu, d'ailleurs, que, d'après l'art. 174 c. d'instr. crim., les appels des jugements des tribunaux de simple police doivent être jugés dans la même forme que les appels des jugements des justices de paix; Mais que si, d'après l'art. 475 c. proc. civ., lorsque les cours ou tribunaux infirment, pour vice de forme, ou pour toute autre cause, des jugements définitifs, ils peuvent statuer en même temps sur le fond définitivement, il faut, suivant le même article, qu'ils le fassent par un seul et même jugement; - Que, dans l'espèce, le tribunal correctionnel de Rouen avait prononcé, par un premier jugement, l'annulation, pour vice de forme, du jugement de police simple de la même ville, et la condamnation aux dépens contre le plaignant, sans statuer en même temps sur le fond; - Que, par cette double décision, il avait épuisé la juridiction, et se trouvait dessaisi de la connaissance de la cause; qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se ressaisir de nouveau de la même cause, dans l'état où l'avait réduite son précédent jugement; - D'après ces motifs, sans avoir égard au jugement du tribunal correctionnel de Rouen, du 24 janvier dernier, qui sera déclaré nul et comme non avenu, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant le tribunal de police d'Yvetot, pour y étre instruit, s'il y a lieu, et statué, conformément à la loi, sur la plainte de Gosset. Du 22 mars 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap. TOME XV.

684. Les principes qu'on vient de rappeler sur l'obligation pour le juge d'appel, de statuer au fond, quand il infirme la décision des premiers juges, avaient été étendus aux juridictions spéciales. - Ainsi on avait décidé, avant que la charte eût aboli ces juridictions, qu'en matière de douanes, la cour prévôtale statuant sur l'appel d'un jugement interlocutoire, pouvait juger définitivement le fond, si le prévenu y avait conclu tant en première instance qu'en appel, et si la cour reconnaissait que l'affaire était en état; - « Attendu qu'il est établi, que tant en première instance qu'en appel, le réclamant a pris des conclusions sur le fond, et qu'ayant été reconnu que l'affaire était en état de recevoir decision, la cour prévôtale saisie par l'appel était autorisée à statuer définitivement sur le tout; rejette » (27 juin 1812, Sect. crim., MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. Burlet).

685. Ainsi, et résumant les principes qui viennent d'être rapportés, il en résulte que, sous le code d'instruction criminelle, le droit d'évocation doit être exercé lorsqu'il y a infirmation pour vice de formes (V. nos 671 et suiv.), ou pour autre cause que l'incompétence (V. eod. et suiv.), ou pour mal jugé sur la compétence (V. n° 674), et sur ce point il a été aussi décidé que le

(2) (Beauvilliers C. min. pub.) - LA COUR; -Attendu, sur le premier moyen, que la disposition de l'art. 473 c. pr. civ. ne peut être étendue aux matières correctionnelles à l'égard desquelles le mode de procéder a été réglé par une loi particulière; que, dans l'espèce, le prévenu ayant proposé devant le tribunal correctionnel de première instance, un moyen d'incompétence pris de ce que le fait qui lui était imputé imputé n'était caractérisé délit par aucune loi, et qu'il ne pouvait, d'ailleurs, être justiciable que des juges du lieu de son domicile, et les premiers juges s'étant déclarés compétents, sous l'un et l'autre rapport, le tribunal correctionnel devant lequel l'appel de ce jugement a été porté a pu et dû, dès qu'il le confirmait, procéder au jugement du fond, et ce, avec d'autant plus de raison que le demandeur en cassation avait fait valoir tous ses moyens de défense au fond, et conclu formellement à son renvoi de la plainte portée contre lui; - Rejette.

Du 8 nov. 1816.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap. (3) (Min. pub. C. Hilaire.) - LA COUR; - Vu les art. 408 et 413 c. inst. crim., en exécution desquels doivent être annulés tous arrêts ou jugements en dernier ressort, qui contiennent une violation des règles de la compétence; - Attendu qu'aux termes de la disposition combinée des art. 172 et 213 de ce même code, le tribunal correctionnel de Marennes, saisi de l'affaire par l'appel du prévenu', était tenu de statuer sur la contravention dont il s'agit; - Qu'en renvoyant le jugement de cette contravention devant une autre juridiction de simple police, après avoir infirmé les décisions frappées d'appel, ce tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, imposer au juge de renvoi l'obligation de subir cette violation manifeste des règles de la compétence; -D'où il suit que ce juge, en se tenant pour légalement saisi par respect pour l'autorité de la chose jugée, tandis qu'il devait se déclarer incompétent, conformément auxdits art. 172 et 215, a faussement appliqué la règle de l'art. 1351 c. civ., et expressément violé lui-même celle de sa compétence; - En conséquence, - Casse.

Du 15 juin 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(4) (Min. pub. C. Overstraeten.) - LA COUR; - Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, ayant été cassé sans limitation, ne peut, comme le soutient le pourvoi, avoir l'autorité de la chose jugée, sous le rapport de l'évocation; - Attendu que bien que le renvoi qui a été fait de la cause à la cour d'appel de Bruxelles ait mis, sous tous les rapports celle-ci aux lieu et place de la cour de Gand, pour faire droit sur l'appel du défendeur, néanmoins l'art. 215 c. inst. crim., ne faisant une obliga. tion d'évoquer que dans le cas d'annulation de la décision dont est appel, et la cour de Bruxelles ayant au contraire, dans l'espèce, confirmé la décision du premier juge, n'a pas contrevenu à la loi en refusant d'évoquer; Rejette.

Du 8 juill. 1844.-C.C. belge, ch. civ.-MM. Van Meenen, pr.-Marcq, r..

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