tous les dommages-intérêts, si la calomnie est évidente, mais | cis d'une imputation antérieure contenue dans un article de jour encore passibles de la peine du délit, laquelle doit alors être d'autant plus sévère, que c'est un grand crime à un officier d'abuser de son autorité pour faire du mal à autrui (loi 14 Severiter, au Code de Excusat., V. aussi les autres autorités citées par Jousse). Toutefois, la calomnie ne se présume jamais à l'égard des officiers publics; il faut toujours qu'elle soit prouvée d'une manière évidente (Farinacius, quest. 16, n° 22). - Jousse entre ensuite dans de longs détails pour indiquer aux officiers publics la manière de diriger les poursuites afin de se mettre à l'abri de tout recours de la part des accusés (V. notre Traité de l'instr. crim.). - Il en était ainsi à l'égard des juges qui, sans plainte, ni accusation, ni indices, informaient d'office contre quelqu'un calomnieusement (Farinacius, quest. 16, nos 25-27). 15. L'art. 373 c. pén. appartenait à cette série d'articles sur la calomnie qui ont été abrogés par la loi de 1819, et qui, pour l'intelligence de l'art. 373, devront être rappelés quelquefois comme s'ils subsistaient encore. Resté seul en vigueur, il importe de luf restituer sa véritable portée, en recherchant quels sont, d'après l'interprétation sainement entendue de la loi, les caractères constitutifs du délit. Il faut qu'il y ait: 1o spontanéité dans la dénonciation; 2° gravité dans les faits dénoncés; 3o que la dénonciation ait un caractère calomnieux. - C'est ce qui va être successivement examiné. 16. 1o Spontanéité de la dénonciation. - Lorsqu'il s'agit de crimes qui ont été réellement commis, la loi imposant à tous ceux qui en ont acquis la connaissance l'obligation civique d'en donner avis à la justice, on n'a pas alors la liberté de les dénoncer ou de ne pas les dénoncer (V. Dénonciation et Instr. crim.). Mais lorsqu'il s'agit de erimes ou délits imaginaires, la dénonciation, dans ce cas, constituant un délit, il était nécessaire que l'agent, pour devenir coupable, eût joui de sa pleine liberté et de son libre arbitre. - Aussi, comme cela a été reconnu par la cour de cassation, le caractère essentiel de la dénonciation est la spontanéité; et la déclaration faite, sur l'invitation de l'officier de police qui en dresse procès-verbal, manque de ce caractère, et ne peut être punie des peines infligées, dans certains cas, à la denonciation (Crim. cass., 3 déc. 1819, aff. Martin, V. no 45). Et il a été Jugé que les imputations contenues dans des rapports, procèsverbaux et déclarations, faits ou produits devant le conseil privé d'une colonie, ne peuvent constituer le délit de dénonciation calomnieuse, parce qu'elles manquent de la spontanéité qui est le caractère essentiel de ce délit (Crim, rej., 18 juill. 1852, aff. de Turpin, V. Prise à partie, Possess. franc.). 17. On ne peut donc considérer comme un dénonciateur calomnieux l'individu qui, sans former une plainte, a seulement donné au ministère public les renseignements que celui-ci lui demandait sur un crime parvenu à sa connaissance, et dont cet individu a été la victime (Metz, 22 août 1818, aff. Poinsignon, V. no127).-Autrement, les officiers de police judiciaire ne pourraient jamais obtenir le moindre renseignement, les témoins se trouvant arrêtés par la crainte d'être poursuivis en dénonciation calomnieuse. L'action du ministère public serait, par suite, paralysée. nal, il y avait lieu,de surseoir, durant l'instruction, à la poursuite en diffamation... alors que les imputations contenues dans le journal n'ont été l'objet d'aucune poursuite (art. 25, loi du 26 mai 1825). Même arrêt, 21. 2o Gravité des faits dénoncés. - Avant de nous occuper du caractère que doivent avoir les faits imputés, il faut remarquer qu'il est nécessaire qu'ils soient positifs. Et il est certain que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut résulter d'une simple énonciation de soupçon, il faut qu'il y ait imputation positive d'un fait, et qu'en outre cette imputation ait été faite méchamment, de mauvaise foi et dans l'intention de nuire. - Jugé que le particulier qui, dans une plainte en vol, déclare faire porter ses soupçons contre telle ou telle personne, ne commet pas le délit de dénonciation calomnieuse envers cette personne (Paris, 17 juin 1843, fille Meunier C. d'Ivry). 22. Faut-il que ces faits, s'ils étaient prouvés, puissent constituer un crime ou un délit? L'art. 373 précité n'indique pas quelle doit être la nature des faits dénoncés pour donner naissance au délit, à la différence de l'art. 367, aujourd'hui abrogé, qui, définissant le délit de calomnie, exigeait que les faits imputés à un individu pussent l'exposer, s'ils eussent existé, soit « à des poursuites criminelles ou correctionnelles, soit au mépris et à la haine de ses concitoyens. » Ici, cette règle ne pourrait pas être suivie en tous points, à cause de la nature différente du délit dans son mode de perpétration: la calomnie n'existait qu'autant qu'elle avait été publique; la dénonciation calomnieuse est, au contraire, ordinairement secrète et clandestine. Toutefois, il a été jugé que la circonstance qu'une déclaration aurait été faite publiquement, et non remise en secret à un officier de police, puisse lui enlever son caractère de dénonciation calomnieuse, dans le sens de l'art. 373 c. pen., lequel n'établit aucune distinclion à cet égard (Crim. rej., 29 juin 1838, aff. Laurent, V. no 44). Cela dit, il importe de bien saisir l'économie et la portée de l'art. 373; il a deux aspects: en parlant d'officiers de police judiciaire ou administrative, auxquels la dénonciation peut être faite (V. le chap. suiv.), il a en vue tout à la fois et les simples citoyens et les préposés ou employés des administrations publiques. MM. Chauveau et Hélie, t. 6, loc. cit., en induisent cette pensée, que les faits tendant à appeler le mépris et la haine des citoyens sur un individu ne sont punissables qu'autant qu'ils s'appliquent à un fonctionnaire public; mais qu'ils ne le sont pas s'ils s'adressent à un simple particulier, à moins que ces faits ne soient de telle nature, que celui-ci se voie exposé à des poursuites criminelles. Voici en quels termes ces auteurs s'expriment : « La dénonciation d'un acte répréhensible faite à un magistrat est un fait licite en lui-même, et même, en certains cas, prescrit par la loi: l'art. 50 c. inst. crim. l'impose comme un devoir aux citoyens qui ont été témoins de certains crimes. Elle ne devient criminelle, elle ne prend le caractère d'un délit que lorsqu'elle est faite pour servir, non les intérêts de la justice, mais les haines et les passions de son auteur; lorsqu'au lieu d'aider aux recherches judiciaires en révélant un acte coupable et vrai, elle a pour but de les égarer en imputant à un tiers un acte mensonger. » MM. Chauveau et Hélie citent à l'appui de leur opinion ce passage de l'orateur du corps législatif: « Si la dénonciation calomnieuse est faite par écrit aux officiers de justice ou aux officiers de police administrative et judiciaire, cette dénonciation, quoique privée, n'acquiert un caractère de gravité que par sa clandestinité même, par le caractère des fonctionnaires auxquels elle est adressée, par la possibilité d'en faire un instrument de persécution ou de poursuites criminelles contre l'innocence; et c'est avec toute justice que le projet de loi soumet à une peine particulière le dénonciateur qui, sans cette disposition, échapperait aux mesures générales contre la calomnie. » Cette distinction ne nous paraît point fondée, et nous doutons qu'elle 20. Mais le délit ne perdrait pas son caractère, soit de ce que trouve un appui sérieux dans ce motif, qu'en raison du défaut de la dénonciation ayant eu lieu à la suite d'interpellations faites à publicité de la dénonciation, il ne peut en résulter aucun prél'audience, au sujet d'un article de journal, elle aurait manqué judice pour le citoyen contre lequel elle est portée. D'abord, la ainsi de son caractère essentiel de spontanéité, les interpellations, distinction ne se trouve pas dans la loi; et ensuite it suffit quelles qu'elles fussent, n'ayant pu avoir pour effet nécessaire que, comme on vient de le dire, la dénonciation ait pu acquérir de contraindre l'individu à formuler une dénonciation..., soit de ❘ de la publicité, pour que le dénoncé en éprouve virtuellement ce que cette dénonciation n'étant que le développement plus préun préjudice. Il y a plus: c'est que, d'après l'opinion du rap 18. Jugé de même à l'égard d'un individu qui, sur la demande des magistrats, avait fourni des notes: - « Considérant, porte l'arrêt, que M. Dupeirron n'a jamais rendu de plainte contre la demoiselle Truc; que les notes qu'il a fournies plus tard, et sur la demande des magistrats, ne peuvent être considérées comme une dénonciation calomnieuse; confirme la décision des premiers juges, et condamne l'appelante aux frais du procès >>> (Paris, 16 nov. 1825.-M. de Sèze, pr., aff. Truc). 19. Jugé de même en principe « qu'il est nécessaire, pour qu'une dénonciation soit déclarée calomnieuse, qu'elle ait été le résultat d'une volonté libre et spontanée de la part de son auteur (Crim. rej., 29 juin 1838, aff. Laurent, V. no 44). 1 porteur au corps législatif, sur laquelle les auteurs cités fondent leur distinction, la clandestinité, loin d'être atténuante, est si gnalée comme aggravant le caractère de la dénonciation; et, en effet, qui ne comprend qu'un acte destiné à figurer parmi les pièces déposées dans les parquets et qui sera peut-être, un jour, le principe des renseignements fournis sur la moralité de l'individu dénoncé, forme un des éléments de préjudice moral les plus considérables contre lui, et que, dans son intérêt, comme dans celui de sa famille, il doit éprouver le besoin le plus pressant de se justifier aux yeux de l'opinion publique, des imputations renfermées dans la dénonciation, ou, en tous cas, de faire punir celui qui s'en est rendu méchamment l'auteur. - Du reste, nous convenons que le préjudice peut être plus immédiat à l'égard des fonctionnaires publics; mais la dénonciation en cause un, elle peut en produire de très-réels à l'égard des simples particuliers.-La question, au surplus, ne se trouve point encore résolue in terminis. (1) (Min. pub. C. Bischoff.) LA COUR; Attendu que l'art. 373 c. pén., n'a point limité l'application des peines qu'il prononce, au seul cas où les faits dénoncés seraient prévus et réprimés par une loi pénale; 23. A l'égard des fonctionnaires publics, il a été jugé que l'art. 373 n'est pas limité au cas où la dénonciation a pour but de provoquer des poursuites judiciaires sur les faits y contenus, mais qu'il suffit que les faits imputés soient de nature à exposer le fonctionnaire au mépris ou à la haine de ses concitoyens, et, par suite, à la destitution; comme si, par exemple, dans une dénonciation adressée par des particuliers au préfet, il est imputé à un maire d'avoir dressé des procès-verbaux et dirigé des poursuites dans un esprit de partialité et de vexation; et c'est en vain qu'on dirait que ces faits, fussent-ils constants, ne seraient pas punissables (Crim. cass., 3 juill. 1829) (1). 24. Pareillement, l'art. 373 s'applique aussi au cas où la dénonciation peut donner lieu à des mesures administratives contre le dénoncé, telles qu'une révocation, un changement de résidence (Crim. rej., 7 déc. 1833) (2). 25. Mais, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, la circonstance que les faits à eux imputés les exposeraient à perdre 100 fr. d'amende, 100 fr. de dommages-intérêts et à l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille, attendu que Holleaux devait prouver les faits par lui articulés, preuve qu'il n'a pas même offerte. Qu'en punissant, non-seulement les dénonciations faites aux officiers de police judiciaire, mais encore celles faites aux officiers de police adPourvoi du sieur Holleaux : 5o Fausse application de l'art. 20 de la loi ministrative, il a suffisamment exprimé, que son intention était d'atteindre du 26 mai 1819 et de l'art. 5 de celle du 8 oct. 1830. En ce que le jugeles dénonciations calomnieuses, qui exposeraient celui qui en est l'objet à ment a mis à la charge du prévenu la preuve des faits par lui dénoncés ; une répression administrative; Qu'il résulte même du rapprochement en cela on a appliqué aux dénonciations, prétendues calomnieuses, des des art. 367, 373 et 374 dudit code, que le but du législateur a été de règles qui n'ont trait qu'aux faits d'offense, d'injure ou de diffamation, punir les imputations de faits, de nature à exposer celui à qui on les impar les voies ordinaires de la publicité. << Au cas, sans doute, où des pute, à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou au mépris ou outrages sont semés dans le public contre un citoyen, sans autre intention à la haine des citoyens, lorsque ces imputations seraient rendues publique celle de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, la preuve ques, ou lorsqu'elles seraient calomnieusement consignées dans des dédes imputations diffamatoires retombe naturellement à la charge de celui nonciations adressées à l'autorité judiciaire, ou à l'autorité administraqui les a mises au jour, si ces imputations sont constitutives de faits putive; que les motifs donnés par l'orateur du gouvernement, sur cette nissables, ou si elles s'adressent à des fonctionnaires publics qui doivent partie du code pénal, ne laissent point de doutes à cet égard; Attendu compte de tous leurs actes au gouvernement et à la société (art. 20, 25 qu'il est constant, en fait, et reconnu par l'arrêt attaqué, que les prévede la loi du 26 mai 1819, 4 et 5 de celle du 8 oct. 1830). C'est seulenus ont adressé au préfet du Haut-Rhin, une dénonciation contre le dement lorsque les imputations ne sont relatives qu'à la vie privée, que la mandeur, en sa qualité d'adjoint au maire de Cernay, dénonciation par preuve même n'en est pas admissible, car, ainsi qu'on l'a répété si soulaquelle ils provoquent formellement sa destitution, en lui imputant d'avent, la vie privée doit être murée. Lorsqu'au contraire les imputations voir dressé des procès-verbaux, et dirigé des poursuites dans un esprit de offensantes sont énoncées dans une plainte ou dénonciation, l'auteur de la partialité et de vexation; - Que l'arrêt attaqué ne méconnaît pas que ces implainte n'a pas eu le tort de leur donner d'abord l'éclat de la publicité; il putations étaient de nature à exposer le fonctionnaire qui en est l'objet, jet, à n'en a fait la révélation aux officiers de police administrative ou judiciaire une destitution; qu'il ne décide pas que ces imputations ne sont point que dans le but de provoquer l'examen ou la répression, et sous la confausses, ni qu'elles n'ont pas été faites de mauvaise foi, et dans l'intendition tacite qu'il ne pourra être ensuite recherché lui-même à l'occasion tion de nuire; que l'arrêt s'est dispensé d'entrer dans cet examen, parla de sa plainte, qu'au seul cas où, par suite d'informations préalablement seule considération, que les faits imputés n'étaient point prévus et répridirigées contre l'individu qu'il a dénoncé, la vérité des imputations ne més par une loi pénale; en quoi cet arrêt a faussement interprété, et, serait pas reconnue. Toutes les fois donc que le fonctionnaire saisi par suite, violé l'art. 373 c. pén.; - Attendu que le procureur général d'une plainte ne juge pas à propos d'y donner suite, la plainte n'acquiert de la cour royale de Colmar ne s'est point pourvu contre ledit arrêt; que, pas alors le caractère d'une véritable dénonciation; elle meurt dès sa conséquemment, il a acquis l'autorité de la chose jugée, en ce qui connaissance, et elle va s'ensevelir, comme tant d'autres documents inoffensifs, cerne la vindicte publique; - Par ces motifs, statuant sur le pourvoi et dans la poussière des cartons administratifs ou judiciaires. C'est donc à l'intervention, casse l'arrêt de la cour royale de Colmar, chambre des juste titre qu'en cette matière la cour de cassation a déjà souvent jugé qu'il appels de police correctionnelle, en date du 7 avril dernier; et, pour n'y a pas lieu aux poursuites en dénonciation calomnieuse, aussi longtemps ètre statué sur l'appel de Bischoff... en ce qui concerne l'action civile du que l'autorité saisie de la dénonciation n'a pas d'abord statué sur la vérité demandeur seulement; - Renvoie, etc. ou la fausseté des faits dénoncés (arrêts des 25 oct. 1816 et 25 fév. 1826). -Il n'y avait donc pas ouverture à l'action en dénonciation calomnieuse; le tribunal ne pouvait pas statuer lui-même sur la vérité ou la fausseté des imputations dénoncées, à plus forte raison ne pouvait-il pas non plus en imposer la preuve à l'auteur de la plainte. Le tribunal a donc faussement appliqué les lois citées; - 7o Violation de l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819; cet article a formellement abrogé l'art. 374 c. pén., portant contre tout calomniateur interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille. - L'avocat du sieur Lambert, défendeur, répond que le tribunal de Charleville avait le droit de statuer sur la plainte du sieur Lambert en dénonciation calomnieuse, et qu'il pouvait tenir pour faux les faits dont la preuve n'a pas été offerte, sans attendre la décision préalable de l'autorité administrative. -Arrêt (après dél. en ch. du cons.). LA COUR; - Sur le troisième moyen, tiré de ce que la poursuite était dirigée contre une lettre confidentielle et par suite inviolable:- Attendu que l'écrit dont il s'agit était une pétition adressée à un ministre, contenant des demandes qui rentraient dans les attributions du ministère et qui lui donnaient un caractère officiel; qu'ainsi le jugement attaqué a dû, comme il l'a fait, ne pas le considérer comme une lettre et comme une correspondance privée; Du 3 juill. 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Mangin, rap. (2) Espèce:-(Holleaux C. min. pub.) La perception d'Amagne (Ardennes), dont le titulaire était depuis 1818 le sieur Holleaux, exofficier de la vieille armée, fut réunie, en 1830, à celle de Novi. Le sieur Lambert, titulaire de celle-ci, conserva les deux perceptions réunies, à l'exclusion du sieur Holleaux. - Celui-ci eut recours au maréchal Soult, ministre de la guerre, fit valoir ses anciens services; mais en même temps il prétendit qu'en 1815, Lambert, de concert avec plusieurs personnes de sa famille, avait dénoncé au général prussien des projets de résistance et d'armement de la part des habitants de Vaux-Montreuil, dénonciation suivie, selon Holleaux, d'incendie de plusieurs maisons et du pillage de la commune par l'ennemi. Un certificat de plusieurs habitants de Vaux-Montreuil, attestant la notoriété publique de ces faits, était joint à la pétition. Cette pétition, transmise par le ministre des finances au receveur général du département, fut communiquée à Lambert. - Sur la plainte en dénonciation calomnieuse de ce dernier, premier jugement du tribunal de Rethel, qui surseoit à statuer jusqu'à ce que le ministre des finances ait lui-même prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits compris dans la dénonciation. Le 28 fév. 1833, lettre du ministre des finances, par laquelle il refuse de s'expliquer à cet égard, s'agissant, selon le ministre, de faits relatifs à la vie privée et non aux fonctions publiques du percepteur. Alors, nouveau jugement du tribunal de Rethel, qui déclare surseoir indéfiniment, faute de décision préalable sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés de la part de l'autorité saisie de la plainte. Appel du ministère public, et sur cet appel jugement du tribunal de Charleville, qui condamne Holleaux à un mois de prison, ❘ lice administrative; - Attendu, en deuxième lieu, que l'art. 373 c. pén Sur le quatrième moyen, puisé dans l'art. 373 c. pén., en ce que cet article ne serait pas applicable à des plaintes adressées à des ministres, et en ce que ces plaintes n'avaient pas pour objet de provoquer des poursuites judiciaires contre autrui: - Attendu, en premier lieu, que les ministres sont, dans l'ordre administratif, les premiers fonctionnaires institués par la loi, pour maintenir ia subordination, et pour assurer le service; qu'ils sont, à l'égard de leurs subordonnés, des officiers de poseulement la confiance ou l'estime de leurs supérieurs suffirait-elle | dénonciateur qui, dans le seul intérêt de nuire ou dans l'espépour constituer le délit ? Ou bien faut-il, s'ils ne sont pas de nature à provoquer des poursuites judiciaires, qu'ils puissent, au moins, exposer les fonctionnaires à la suspension ou à la destitution? Quel est le but de la loi? C'est de donner au dénoncé le droit de réprimer toute imputation calomnieuse qui est de nature à lui porter préjudice. Or le fonctionnaire qui a perdu la confiance ou l'estime de ses supérieurs n'est-il pas lésé ? Il l'est tellement, que cette perte de confiance et d'estime pourra être la cause plus ou moins prochaine de sa destitution ou même d'une simple privation de l'avancement auquel il a droit, et par suite d'un préjudice pécuniaire. Il lui importe donc essentiellement, pour prévenir ce malheur, de confondre ses calomniateurs et de se réhabiliter ainsi dans l'estime de ses supérieurs. rance d'être promu à une place qu'il convoite, ne craint pas d'accumuler calomnieusement sur le titulaire en exercice des imputations qui portent atteinte à son honneur et à sa considéra❘tion, est aussi coupable que si ces imputations devaient entraîner des poursuites judiciaires. 26. A la rigueur sans doute, et de ce que la loi exige, comme on le verra plus loin, que la dénonciation soit faite entre les mains des officiers de police judiciaire ou administrative, on pourrait conclure que l'application de l'art. 373 doit être restreinte dans le sens indiqué. Mais l'intention manifeste du législateur résiste à une pareille interprétation par voie de conséquence. Et, à nos yeux, le n'est pas limité au cas où la dénonciation a pour but de provoquer des poursuites judiciaires sur les faits y contenus; qu'il s'applique aussi au cas où la dénonciation a pour but, comme dans l'espèce, de provoquer des mesures administratives contre les personnes, telles qu'une révocation, une translation ou changement de résidence; Sur le cinquième moyen, pris de la fausse application de l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, et de l'art. 5 de celle du 8 oct. 1830: Attendu que, si les lois précitées ne sont applicables qu'aux faits de diffamation commis par voie de publication et non au fait de dénonciation calomnieuse, délit spécialement prévu par l'art. 373 c. pén.; et si, sous ce rapport, les articles précités ont été à tort invoqués contre le demandeur dans le jugement attaqué, la disposition de ce jugement, qui a mis la preuve des faits imputés au sieur Lambert à la charge de celui qui s'était permis ces imputations, se justifie complétement par les principes du droit commun, et par l'art. 373 c. pén., et qu'il est impossible d'admettre que la preuve négative des faits, objet de ces imputations, pút être mise à la charge du plaignant ; Sur le sixième moyen, fondé sur ce que, dans l'espèce, par le refus du ministre des finances de s'expliquer sur l'existence ou la non existence des faits à lui dénoncés, il n'y avait pas de décision qui pût servir de base légale au jugement de la dénonciation: - Attendu que si, conformément aux lois relatives à la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, les tribunaux ne peuvent apprécier les faits administratifs sur Icsquels porte la dénonciation, l'autorite administrative, de son côté, ne peut apprécier les faits qui concernent la vie privée de ses agents, puisqu'aucune loi ne lui en confère le pouvoir, et que les cas d'autorisation préalable, pour la mise en jugement de ces agents, ne sont relatifs qu'auxdits faits administratifs; que, dès lors, les faits privés, imputés auxdits agents, sont de la compétence exclusive des tribunaux; que si ces faits peuvent donner lieu à une action publique, c'est aux tribunaux, dans la Jimite de leur compétence respective, qu'ils doivent être dénoncés; que si ces faits sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du fonctionnaire, et si la preuve en est admissible, le dénonciateur qui n'en a pas saisi l'autorité judiciaire, ou qui n'en offre pas la preuve, quand elle est admissible, assume la responsabilité de leur imputation, comme si ces faits étaient faux, et qu'il ne reste plus, de la part du tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse, qu'à examiner si les faits ont été dénoncés méchamment et à dessein de nuire à autrui; Qu'ainsi, dans l'espèce, c'est à bon droit que le ministre des finances, auquel étaient révélés des faits relatifs à la conduite que Lambert et sa famille auraient tenue pendant l'occupation des troupes étrangères en 1815, a décidé qu'il n'avait rien à prononcer sur la vérité ou la fausseté de ces faits, puisqu'ils étaient étrangers aux fonctions de comptable exercées dans son département par ledit Lambert; que, dès lors, et attendu que l'autorité judiciaire n'avait pas été saisie de la dénonciation, et par suite, n'avait pas de jugement à émettre sur les faits dont ils s'agit, le tribunal de Charleville a pu procéder au jugement de la plainte en dénonciation calomnieuse, que ce tribunal a dû tenir pour faux les faits dont Holleaux n'avait pas offert de prouver la vérité dans les formes légales; -Attendu, au surplus; que le jugement attaqué déclare que la dénonciation de Holleaux a été faite, non dans des vues de bien public, mais en vue de nuire à autrui; que cette appréciation de la moralité du fait à lui imputé, appartenait souverainement au tribunal de Charleville, et se trouve irréfragable devant la cour; que, dès lors, il a été fait audit Holleaux, par le jugement attaqué, une juste application des peines de l'art. 373 c. pén.; Par ces motifs, rejette les six premiers moyens présentés, mais sur le septième moyen, tiré de ce que le tribunal de Charleville a prononcé contre le demandeur l'interdiction des droits civiques, conformément à l'art. 374 c. pón. : - Vu l'art. 26 de la lot du 17 mai 1819, qui abroge ex 27. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit de dénonciation colomnieuse contre un fonctionnaire public, que la dénonciation porte sur des faits précis; il suffit qu'elle contienne l'imputation de toutes sortes devices et de défauts, et qu'elle soit de nature à faire perdre la confiance et le respect dus à ce fonctionnaire (Bruxelles, 26 nov. 1821) (1). 28. Jugé, dans le même sens, qu'il suffit pour que le délit existe, que les faits mensongers imputés à un maire soient attentoires à la délicatesse et à la probité et de nature à lui faire perdre la confiance de ses administrés ou à entraîner sa démission, bien qu'ils ne soient pas punissables suivant la loi (Rouen, 22 avril 1825 (2). - Conf. Bourges, 13 nov. 1845, aff. Bert). 29. A l'égard des dénonciations dirigées contre de simples citoyens, il a d'abord été décidé que la déclaration faite à un pressément ledit art. 374, et attendu qu'aux termes de l'art. 43, troisième alinéa c. inst. crim., la cour de cassation ne doit annuler qu'une partie de l'arrêt à elle déféré, lorsque cette nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions: - Attendu, enfin, que l'application des peines n'intéresse que la vindicte publique et demeure étrangère aux intérêts de la partie civile; qu'ainsi, c'est le cas d'appliquer l'art. 429, alinéa dernier du même code; Casse le jugement en ce point. Du 7 déc. 1833.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap. (1) Espèce:- (Min. pub. C. Augustin Lecomte.) - Augustin Lecomte avait été acquitté de la prévention du délit de dénonciation calomnieuse pour avoir adressé, le 29 juill. 1820, au gouverneur de la FlandreOccidentale une lettre contenant l'imputation de toutes sortes de vices et de défauts contre le bourguemestre de Wervicq.--Pourvoi en cassation. LA COUR; - Attendu que le jugement dénoncé établit, comme constant, en fait, que la lettre adressée au gouverneur de la Flandre-Occidentale par le défendeur en cassation contient des injures graves et des expressions outrageantes, présentant l'imputation de toutes sortes de vices et de défauts, mais que dans aucune de ces imputations on ne trouve l'articulation précise d'aucun fait; d'où le juge d'appel a tiré la conséquence que l'écrit renfermant ces imputations ne saurait être envisagé comme calomnieux dans le sens de l'art. 367 c. pén.;-Attendu qu'aux art. 367, 375, 376 et 378 dit code, et sous la rubrique intitulée Calomnie, injures, révélations de secrets, sont respectivement définis des délits distincts les uns des autres, tant sous le rapport des caractères de gravité qu'ils présentent, que sous celui des peines prononcées contre les délinquants; Attendu que de ce que l'art. 367 dit code, ne reconnaît le délit de calomnie que lorsqu'il y a, soit par écrits publiés, soit par discours tenus en public, imputation de faits pouvant exposer celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou seulement à la baine et au mépris des citoyens, il ne suit aucunement que les caractères particuliers à ce délit doivent exister dans la dénonciation calomnieuse, autre espèce de délit qui a reçu une définition spéciale, et contre lequel des peines sont statuées à l'art. 373 c. pén.;-Attendu que cet article, en définissant la dénonciation calomnieuse, celle qui est faite par equi écrit contre un ou plusieurs individus, aux officiers de police administrative ou judiciaire, ne fait pas de distinction entre le cas où cette dénonciation porterait sur des faits, et celui où elle consisterait dans l'imputation mensongère de toutes sortes de vices et de défauts, imputation qui, dirigée par cette voie contre un fonctionnaire public, est de nature à écarter de celui-ci la confiance et le respect, et même à provoquer contre lui des informations sur les faits dénoncés; Attendu qu'il doit être d'autant moins permis d'établir pour ce délit particulier et tout différent de ceux prévus par les art. 567 et 375 c. pén., la distinction dont il vient d'être parlé; qu'elle serait manifestement contraire à l'esprit de la loi, qui a voulu punir, dans la dénonciation calomnieuse, le but de nuire que se propose le dénonciateur clandestin, et qui consiste à faire servir l'autorité des fonctionnaires auxquels il transmet ses imputations mensongères d'instrument de persécution contre l'individu dénoncé; Allendu que le jugement attaqué, en n'envisageant les faits qu'il déclare constants à charge du défendeur que comme constitutifs d'une contravention de simple police prévue par l'art. 576 c. pén., a fait une fausse application de cet article et violé l'art. 373 du même code; -Par ces motifs, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Destoop, casse, etc. Du 26 nov. 1821.-C. sup. de Bruxelles.-MM. Wyns, f. f. de pr.Destoop, av. gén., c. conf. (2) (Jorre C. min. pub.) - LA COUR; - Considérant que la pétition adressée par le sieur Jorre, le 2 nov. 1824, au préfet de ce département, contient divers faits injurieux et attentatoires à la délicatesse et à la pro officier de police judiciaire, d'un délit qui n'a pas été commis, ne constitue pas une dénonciation colomnieuse si aucun individu n'a été signalé comme étant l'auteur du prétendu délit, et si rien n'indique que le plaignant a agi avec l'intention d'outrager un officier de police judiciaire ou un magistrat (Paris, 30 déc. 1834) (1). qu'un (Crim. rej., 23 juill. 1813, aff. Adjacent, V. no 139). 31. Mais si, à la suite d'une instruction judiciaire, il est intervenu une ordonnance de non lieu, en ce que les faits dénoncés ne constituaient ni crime ni détit, y a-t-il dénonciation calomnieuse? La cour de cassation s'est prononcée pour l'affir 30. Ensuite, on a considéré comme constituant le délit de dénon-mative. Elle a décidé que celui qui dénonce un individu comme ciation calomnieuse: 1o l'accusation de détournement de deniers, faite devant le juge d'instruction, mais non justifiée (Crim. cass., 12 oct. 1816, aff. Quetel, V. Presse-outrage); - 2° La (plainte adressée au ministère public contre une personne, et qui signale accessoirement à la charge d'une autre personne des faits répréhensibles (Crim. rej., 21 mai 1841) (2); - 3o Le fait de celui qui, par les renseignements qu'il fournit, provoque méchamment et calomnieusement les recherches de la justice contre quel bité de tout citoyen, et de nature à faire perdre à un maire la confiance, la considération qu'il doit attendre de ses administrés, dans l'exercice de ses fonctions, et même à provoquer sa destitution; - Que ledit sieur Jorre commence sa pétition par déclarer que, plus de vingt fois, il avait dénoncé le maire de Houppeville à M. le préfet, mais que toujours une main invisible Pavait maintenu dans une place dont il est indigne par ses principes politiques, civils et religieux, à une époque où la tranquillité de l'univers veut le triomphe de la morale; -Que, dans cette même pétition, ledit sieur Jorre impute au sieur Dufour, maire de Houppeville, d'avoir endoctriné un jeune homme pour déclarer qu'il venait d'acheter, le 21 juin 1823, deux bouteilles de vin chez ledit sieur Jorre; - Que ces allégations sont démontrées fausses et calomnieuses par la lettre du secrétaire général sous-préfet au procureur du roi, sous la date du 4 mars 1825, et par la lettre ou rapport du directeur des contributions indirectes de ce département à M. le préfet, le 17 janv. 1824; -Considérant, d'une autre part, que la dénonciation des principes du maire et de la conduite que ce fonctionnaire public aurait tenue envers le jeune homme surpris en fraude, que celle dénonciation était entièrement étrangère à la réclamation du sieur Jorre, pour lui faire obtenir la décharge du droit de patente pour les années 1823 et 1824, el ne pouvait avoir d'autre but que de calomnier le sieur Dufour dans l'esprit de ses supérieurs, et de lui faire perdre leur estime et leur bienveillance; que dès lors il n'y a pas lieu à surseoir sur l'appel, et que d'ailleurs le recours au conseil d'État allégué par le sieur Jorre n'est nullement justifié; considérant enfin que l'art. 373 c. pr., conservé par la loi du 17 mai 1819, est le seul applicable; - Confirme. Du 22 avr. 1823.-C. de Rouen, ch. corr.-M. Carel, pr. (1) Espèce:-(Min. pub. C. Lafond.) - En 1854, plainte de Lafond devant le commissaire de police Cabuchet, dans laquelle il expose qu'il a été enlevé de son domicile dans la nuit du 16 au 17 même mois; qu'il a été jeté dans un fiacre et conduit les yeux bandés à une distance éloignée; qu'on l'a fait descendre dans une cave; que des hommes armés de poignards se tenaient près de lui, le menaçaient et s'en servaient pour le blesser à chaque mouvement qu'il faisait; qu'on lui rendit ensuite la liberté le 18 septembre au matin, et qu'il se trouva dans la plaine de Saint-Denis, à quelque distance de la barrière, où il prit un cabriolet et revint chez lui; qu'il trouva ses effets bouleversés et reconnut qu'on avait enlevé de son secrétaire une somme de 850 fr., deux montres et divers bijoux. Une instruction ent lieu; non-seulement les malfaiteurs restèrent inconnus, mais on acquit la conviction que la plainte de Lafond était mensongère; une ordonnance de non lieu à suivre fut en conséquence rendue; une nouvelle instruction fut suivie contre Lafond lui-même, inculpé de dénonciation calomnieuse et d'outrages envers des magistrats, par déclaration mensongère. - Sur cette dernière procédure, le tribunal de première instance de la Seine a rendu une ordonnance portant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Lafond à raison des délits susénoncés. Opposition. - Il est à remarquer: 1o que Lafond n'a signalé aucun individu comme étant l'auteur des violences qu'il prétend avoir été exercées sur sa personne; 2o qu'en admettant que les faits énoncés dans sa plainte fussent entièrement supposés, rien n'indique qu'il ait agi avec l'intention d'outrager des officiers de police judiciaire ou des magistrats. --- Arrêt (ap. délib.). LA COUR; - Statuant sur ladite opposition, - Considérant qu'il n'y a prévention suffisante contre Aymard Joachim Lafond, d'avoir commis aucun crime, délit ou contravention punis par la loi,-Confirme. Du 30 déc. 1834.-C. de Paris, ch. d'acc.-M. Dehérain, pr. (2) (Rances C. min. pub.) LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que tout acte écrit destiné à porter à la connaissance des officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire des faits de nature à donner lieu à des poursuites criminelles, disciplinaires ou administratives, est une dénonciation et peut donner lieu à l'application de l'art. 373 c. pén.;-Que si, dans l'espèce, la plainte remise par le demandeur au procureur du roi était dirigée principalement contre un autre que la partie civile et ne signalait qu'accessoirement les faits imputés à celle-ci, celle circonstance, qu'il appartenait aux juges du fait d'apprécier sous le point de vue de la moralité, n'êtait point à l'acte son caractère de dénonciaGion, puisque le ministère public se trouvait averti, ce qui suffisait pour coupable d'avoir apposé au bas d'une obligation des signes irréguliers qu'un négociant illettré a pris pour une signature au vu de laquelle il a ajouté crédit, doit être déclaré coupable de dénonciation calomnieuse et puni comme tel, alors surtout que l'information judiciaire poussée jusqu'aux limites d'une ordonnance de non lieu a démontré légalement la frivolité de l'imputation de faux en écriture privée qui était mise en avant (Crim. cass., 8 juin 1844) (3). provoquer l'exercice de son action d'office; - Attendu, en outre, sur le même moyen, que cette plaiote, en se référant à la conduite que la partie civile avait tenue en sa qualité d'avoué du demandeur, précisait suffisamment les faits sur lesquels le demandeur voulait attirer l'attention du procureur du roi, et que, sous ce rapport aussi, elle avait le caractère d'une dénonciation; -Attendu, sur le deuxième moyen, que si, en géné ral, la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, est sans qualité pour apprécier la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, èt doit surseoir jusqu'a ce que ce point ait été décidé par l'autorité à laquelle la dénonciation était adressée, un pareil sursis devient sans objet lorsque le dénonciateur reconnaît lui-même,comme dans l'espèce, la fausseté des imputations qu'elle contient; Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée; - Rejette. Du 21 mai 1841.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap. (3) Espèce:- (Camus C. min. pub.) - Rougeard souscrivit au profit du sieur Cornet, pour solde d'un compte de fournitures, un effet terminé par des caractères que le sieur Cornet, homme illettré, prit pour une signature: cet effet ayant été présenté au sieur Camus, négociant, celui-ci reconnut que la signature n'était qu'apparente. Suivant son conseil, on deposa l'effet entre les mains du procureur du roi de Ploërmel. Rougeard dénonça alors le sieur Camus comme l'auteur de la signature prétenduo fausse cette dénonciation fut suivie d'une ordonnance de non lieu. Le sieur Camus crut devoir porter plainte en dénonciation calomnieuse contrt Rougeard. - Jugement du tribunal de Ploërmel qui écarte la plainte, en se fondant sur ce qu'il n'était pas suffisamment démontré que les caractères figurant une signature informe eussent été tracés par le sieur Rougeard, et qu'ainsi il n'était pas prouvé qu'il y eût eu mauvaise foi de la part de Rougeard. Sur l'appel, un jugement du tribunal supérieur de Vannes confirma le jugement du tribunal de Ploërmel, par le motif que, d'après l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal de Ploërmel, les faits articulés dans la dénonciation de Rougeard n'avaient pas de gravité; que même il n'y avait pas de délit, et que, dès lors, il n'y avait pas imputation d'un fait qualifié crime ou délit par la loi. Pourvoi du sieur Camus. - Dans son intérêt, on a d'abord établi le sens du mot calomnie, qui désigne une imputation fausse qui blesse la réputation et l'honneur. L'art. 367 c. pén. contient une définition analogue. Il suffit donc, pour qu'une dénonciation soit calomnieuse, que les faits imputés puissent blesser la réputation, l'honneur, ou qu'ils soient de nature à attirer sur le dénoncé la haine ou le mépris. Or la dénonciation du sieur Rougeard était de nature à attirer sur le sieur Camus non-seulement le mépris et l'animadversion, mais même la vindicte publique. Arrêt. LA COUR; - Vu l'art. 373 c. pén.; - Attendu que cet article punit celui qui aurait fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de police administrative ou judiciaire; Attendu que l'art. 367 dudit code qualifie calomnie l'imputation d'un fait qui, s'il existait, exposerait celui contre lequel il est articulé à des poursuites criminelles ou correctionnelles, même l'exposerait seulement au mépris ou à la haine des citoyens; Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal correctionnel d'appel de Vannes, tout en constatant que, par deux ordonnances de la chambre du conseil, le tribunal de Ploërmel avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Camus, a refusé d'appliquer à Rougeard, auteur de la dénonciation, les peines des art. 367 et 373 c. pén., par e motif que de la dénonciation n'est calomnieuse que lorsqu'elle porte sur des faits qui sont de nature à attirer sur le dénoncé la vindicité publique; Attendu que ledit jugement attaqué que les ordonnances du tribunal de Ploërmel ont déclaré qu'il constate n'y avait pas contre Camus de corps de délit, parce que les traits informes apposés au pied de la note des marchandises dont il s'agissait, n'offrant aux yeux aucune signature appréciable, ne sauraient constituer un faux en écriture privée; Attendu que le caractère calomnieux de la dénonciation portée par Rougeard résulte de la nature même du fait imputé, qui, étant un faux en écriture privée, exposait tellement Camus à des poursuites criminelles, que ces procédures en ont été la conséquence; Attendu aue les décisions judiciaires qui ont mis fin à ces poursuites, 32. Cependant l'erreur du dénonciateur ayant été partagée | par l'art. 373 c. pén. ne peut être appliquée que lorsque les faits par le ministère public, qui a cru devoir mettre en accusation le dénoncé, pourrait faire supposer la bonne foi du premier dans la criminalité véritable des faits par lui articulés. Et, dans un cas pareil, n'y aurait-il pas lieu d'appliquer la règle des Pandectes, d'après laquelle le dénonciateur se trouve justifié toutes les fois qu'il a eu une cause légitime d'intenter son action? Il a pu se tromper, mais son erreur n'est pas un délit, s'il a été de bonne foi: si quidem justum ejus errorem repererit, absolvit eum (L. 1, § 3, ff., Ad sen. cons. Turpillianum, et L. 3 au code De calum.; V. aussi l'art. 358 c. inst. crim., et plus loin le chapitre relatif aux dommages-intérêts dus au dénoncé).- Néanmoins, c'est principalement à la suite des ordonnances de non lieu que s'induit la preuve de la fausseté des faits, et, par conséquent, du délit de dénonciation calomnieuse, comme on le verra plus loin. 33. En troisième lieu, il faut que la dénonciation ait un caractère calomnieux. C'est la troisième condition constitutive du délit: on verra plus loin qu'il y a lieu de surseoir au jugement jusqu'à la constatation, par l'autorité compétente, de la vérité ou de la fausseté de ces faits. Pour quela dénonciation soit réputée calomnieuse, il est nécessaire: 1o que les faits indiqués par le dénonciateur soient matériellement faux ou non prouvés ou dépourvus de tout caractère de criminalité; -2° Que l'auteur de la révélation soit de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait fait sa dénonciation dans l'intention de nuire. - En effet, ainsi que le décide l'arrêt cité ci-après du 25 oct. 1816 (aff. Maury), la dénonciation même erronée peut avoir été déterminée par le motif d'être utile à la société; et si, alors, elle peut, dans certains cas, donner lieu, devant les tribunaux civils, à une action en dommages-intérêts parce qu'elle aurait été faite avec trop de légèreté, elle ne peut prendre le caractère de délit, qui ne lui appartient que lorsqu'elle a été faite méchamment et à dessein de nuire. En un mot, elle peut être fausse sans être calomnieuse (Crim. cass., 25 mars 1821, aff. Châteauneuf, V. n° 145); et l'appréciation de cette question d'intention appartient souverainement aux juges du fond (V. nos 147 et suiv., et vo Cassation, no 1224 et suiv.). - Réciproquement, elle peut être calomnieuse, nonobstant la vérité matérielle des faits dénoncés, si, par exemple, l'innocence de ces faits était parfaitement connue du dénonciateur, et si c'est dans le seul dessein de nuire qu'ils ont été dénoncés. - Par conséquent, la peine prononcée et qui ont déclaré qu'il n'y avait pas même de corps de délit, loin d'atténuer le caractère calomnieux de la dénonciation, n'ont fait qu'aggraver ce caractère, en constatant légalement la frivolité de l'imputation; Attendu que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant d'appliquer l'art. 373 précité, en a fait une fausse interprétation, et par conséquent la violation; - Casse et annule le jugement rendu le 3 avril 1843. Du 8 juin 1844.-C. C., ch. crim.-MM. Laplagne, pr.-Mérilbou, pr. (1) 1 Espèce:- (Crépy C. min. pub.) - C. Crépy avait porté contre Godart une plainte en voies de fait. Après avoir précisé les faits, elle terminait sa plainte en priant le procureur du roi d'interposer ses bons offices, afin de la mettre à l'abri des insultes d'un forcené. Poursuivi d'office par le ministère public, Godart prouva qu'il n'avait fait que repousser l'agression de la plaignante, et demanda contre celle-ci des dommages-intérêts pour cause de dénonciation calomnieuse. 1er avril 1853, jugement du tribunal correctionnel de Mons, qui acquitte Godart et lui adiuge en même temps des dommages-intérêts. Appel de C. Crépy.-Arrèt. LA COUR; - Attendu qu'il ne résulte, ni des termes de la lettre adressée au procureur du roi, ni des circonstances du procès, que ce serait méchamment que C. Crépy a fait sa plainte contre Godart; - Met le jugement à néant; la décharge de la condamnation prononcée contre elle. Du 1er juin 1833.-C. de Bruxelles, 3o ch. Espèce: - (N... C. min. pub.) - LA COUR; - Attendu que le code pénal fait une distinction entre le délit de calomnie par imputation et le delit de dénonciation calomnieuse; que si, dans le premier cas, le prévenu, par une exception toute spéciale, doit, pour être absous, rapporter la preuve légale du fait par lui avancé, il n'en est pas de même dans le cas de la dénonciation calomnieuse, dont la preuve ne peut s'établir que selon les règles du droit commun; que l'on conçoit sans peine la cause de cette différence, puisque la dénonciation n'a point le caractère de publicité de l'imputation, tion, et peut même quelquefois être faite dans l'acquit d'un devoir (C. crim 50); - Qu'il suit de ce qui précède qu'une dénonciation, pour être punissable au vœu de l'art. 373 c. pén., doit être l'œuvre de la mauvaise foi et être dirigée dans un esprit de méchanceté et avec une intention de nuire; - Attendu qu'il n'est point suffisamment établi que la dénonciation dont il s'agit ait eu ce caractère; - Reçoit l'appel, etc. contenus dans la dénonciation ont été jugés calomnieux par l'autorité chargée de la poursuite du crime ou du délit dénoncé (Cass., 25 oct. 1816, aff. Maury, V. no 103). 34. Il a même été jugé : 1o que l'existence du fait matériel qui a donné lieu à une dénonciation exclut toute présomption de calomnie de la part du révélateur (Paris, 13 juil. 1818, aff. Jouchier, V. n° 155-3°); -2° Que celui qui, dans une instance pendante et comme moyen de défense et de justification, produit une lettre qu'il prétend écrite par son adversaire, et qui serait de nature à attirer sur celui-ci des peines correctionnelles, ne doit pas être puni comme calomniateur, s'il prouve que cette lettre a été véritablement écrite par celui auquel il l'impute (Crim. cass., 12 nov. 1813, aff. Maillezac, V. n° 49). - Mais ces deux décisions vont évidemment trop loin, d'après ce qui a été dit au numéro qui précède. - Quant à la preuve, V. plus loin, nos 79 et suiv. Au reste, il est certain que la fausseté relative du fait doit suffire, du moment qu'il y a eu mauvaise foi. Ainsi, bien que le fait dénoncé soit vrai en lui-même, s'il a été imputé de mauvaise foi à une personne qu'on savait n'en être pas l'auteur, le délit n'en existe pas moins. - Conf. M. Leseyllier (t. 4, no 1559) qui repousse l'opinion contraire de M. Legraverend (t. 1, p. 9). Mais il importe de remarquer que l'hypothèse de M. Legraverend (t. 1, p. 9) n'est pas la même que celle dont il s'agit. II suppose, en effet, que la dénonciation dirigée contre une personne innocente a été faite de bonne foi; et alors, il a raison de déclarer que, dans un cas pareil, il n'y a pas lieu à poursuivre en dénonciation calomnieuse. 35. D'un autre côté, et comme on l'a déjà dit, il faut que la dénonciation, pour être calomnieuse dans le sens de la loi, ait été faite sans motif légitime, méchamment, à dessein de nuire (V. en ce sens, Crim. rej., 25 fév. 1826, aff. Allix, n° 101; Crim. rej., 22 déc. 1827, aff. Marcadier, no 40. - Conf. Bruxelles, 1er juin 1833, 15 mai 1840) (1). - Que faut-il décider à l'égard de l'instigateur de la plainte; par exemple, à l'égard de celui qui insère dans un journal un article relatif aux faits dénoncés? S'il n'a pas agi animo calumniandi, il ne doit pas être condamné plus que le dénonciateur lui-même, malgré l'ordonnance de la chambre du conseil, prononçant son renvoi devant le tribunal correctionnel (C. sup. de Bruxelles, 13 nov. 1822) (2). Du 15 mai 1840.-C. d'appel de Bruxelles, 4 ch. (2) Espèce:- (Min. pub. C. P... et B...) - Plainte en violation de domicile par Joly père et fils, contre trois cavaliers de la maréchaussée. Un nommé B... fit insérer dans le Vrai libéral un article relatif à ce prétendu délit. - Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Charleville déclarant qu'il n'y avait lieu à poursuivre. - Les maréchaus. sées injustement attaquées rendirent plainte à leur tour, d'abord contre Joly père et fils, et contre un sieur B..., qui, selon eux, avait été l'instigateur et l'artisan de la dénonciation; ensuite, contre le sieur P..., anteur de l'article inséré dans le Vrai libéral. - La chambre du conseil mit les Joly hors de cause, et renvoya devant la police correctionnelle le nommé P..., pour dénonciation calomnieuse, et B..., pour délit de calomnie. Le tribunal correctionnel de Charieroi condamna le premier et acquitta le second. - Sur l'appel de P..., et sur celui du ministère pn blic contre B..., les deux prévenus furent acquittés par le tribunal corree tionnel de l'arrondissement de Mons. Pourvoi par le ministère public pour violation de la chose jugée, résultant de l'ordonnance de la chambre du conseil, qui avait écarté, comme mal fondée, la plainte des Joly, plainte dont P... avait été l'instigateur, ou plutôt le véritable auteur. - Arrét. LA COUR; - Attendu que la note tenue par le greffier, en exécution de l'art. 155 c. inst. crim., constate formellement que les témoins entendus ont prété le serment requis; que la loi n'ordonne nulle part aus tribunaux de police correctionnelle de tenir un procès-verbal d'audience, signé par les président et greflier, comme elle le prescrit aux cours d'assises par son art. 572, c. précité; - Attendu que le défendeur P... n'ayant point été partie civile, ni intervenu ni dû intervenir, sous aucun rapport dans les poursuites faites sur la plainte formée par Joly père et fils contre la maréchaussée de....., l'ordonnance de la chambre du conseil de Charleroi, intervenue sur lesdites poursuites, ne saurait lui être opposée (dans le sens que le prétend faire le ministère public), comme contenant à son égard chose jugée; et ce d'autant moins qu' qu'une dénonciation contenant des faits faux ne constitue une dénonciation calomnieuse, punissable comme telle, que lors qu'il est établi qu'elle a été faite animo calumniandi; qu'ainsi le tribunal de Mons a non-seulement pu, mais même dù s'occuper de l'existence des faits dénoncés, et de l'intention dans laquelle P., |