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les fonds qui formaient le dépôt, et de les rendre à un tiers au décès du déposant, c'est-à-dire où il était question d'une donation à cause de mort, et sans qu'il eût été reconnu qu'il avait agi en qualité de negotiorum gestor de ce tiers, la remise du dépôt a été annulée (Rej., 16 août 1842, aff. Raffin, V. Disposit.entrevifs).

90. Une décision semblable a été rendue dans une affaire où 1 n'était pas déclaré non plus qu'il y eût eu accord synallagmatique entre le déposant et le tiers à qui le dépôt devait être remis (Rej., 22 nov. 1819, aff. Pouzol, V. eod.). - Sur le mérite de ces solutions et d'un très-grand nombre d'autres tenant à des idées analogues, mais se rapportant de préférence à la matière des dons manuels, V. v° Disposition entre-viss et Test; V. aussi v Substitution.

91. Du reste, le dépositaire ne peut se refuser à déclarer si le dépôt qu'il a reçu a été fait en faveur d'une personne incapable; et l'on ne peut regarder comme suffisante la déclaration, qu'il l'a rendu à la personne désignée pour le recevoir (Riom, 23 janv. 1811, aff. Jubain, V. Disposition entre-vifs).-V. no 67.

92. Le déposant peut-il interdire à ses héritiers de répéter un dépôt? Oui, dit M. Troplong, no 75 in fine, si la défense est insérée dans un acte de dernière volonté; car c'est alors un legs: si elle se trouve dans un acte entre-vifs, ayant en vue le décès, elle sera susceptible de critique. Cela paraît fort exact et se combine parfaitement avec ce qui vient d'être dit.

93. Ce point réglé, l'art. 1939 procède à la distribution des dépôts entre les héritiers du déposant. Voyons d'abord le texte des lois romaines: Ulpien (1. 1, § 36, D. Depositi), prévoyant le cas où des objets sans être indivisibles, sont cependant renfermés sous une enveloppe quelconque, s'exprime en ces mots : « Si une somme a été déposée dans un sac cacheté, et qu'un des héritiers du déposant se présente pour demander le dépôt, que doit faire le dépositaire? Il doit tirer l'argent du sac devant le prêteur ou devant des témoins graves et dignes de foi, et rendre à cet héritier une partie de la somme déposée proportionnément à sa part dans la succession du déposant. Le dépositaire en décachetant le sac dans cette occasion, n'est pas censé faire quelque chose contre la nature du dépôt, puisque le sac est ouvert de l'autorité du

peuvent plus revenir contre cet acquittement; - Attendu que si la position de la jeune fille Molinier est de nature à appeler l'intérêt du tribunal, les tribunaux ne peuvent cependant être déterminés par des considérations quelconques, et doivent appliquer la loi; que la loi ne donne aucune action pour faire remplir une obligation naturelle; qu'il n'est pas exact de dire que Simon le fils ait acquitté une obligation naturelle, et que ses héritiers viennent aujourd'hui réclamer contre cet acquittement; qu'en effet, il n'y a pas eu acquit d'une obligation, mais simplement remise d'un dépôt que le déposant ou ses héritiers peuvent toujours réclamer; -Attendu cependant qu'il y a dans le dépôt actuel deux sortes de billets, les uns échus avant la mort de Simon le fils, et payés par lui, dont les fonds ont été acquis à la fille Molinier dès qu'ils furent acquittés entre les mains de M. Grelleau; que les circonstances de la cause ne permettent pas de douter que la fille Molinier n'ait eu droit à retirer ces fonds dès que Me Grelleau les eut reçus; et qu'à cet égard il y avait consommation entière du contrat de dépôt, puisque les fonds devaient, d'après la déclaration de Me Grelleau, être remis à la fille Molinier au fur et à mesure qu'ils seraient retirés; » Donne acte à Me Grelleau de son offre; declare la somme de 184 fr., montant des billets acquittés, acquise à la fille Molinier; ordonne que tous les autres effets seront remis par Me Greileau à Simon le père; - Condamne, etc. »

Appel de Molinier.-Il soutient que l'art. 1939 c. civ. n'est applicable qu'au cas où le dépôt a été fait sans destination ou avec destination purement volontaire de la part du déposant.

L'intimé répond que la déclaration de M. Grelleau ne peut faire foi que pour ce qui touche à ses rapports avec le déposant, et non quant aux rapports de celui-ci avec des tiers. - Au surplus, la supposition de deux déposants, c'est-à-dire d'un dépôt fait par Simon fils et par Molinier conjointement, résiste aux principes du droit et aux faits de la cause. Le dépôt volontaire ne peut être fait que par le propriétaire de la chose déposée (art. 1922 c. civ.). Il faudrait donc décider que Molinier père et Simon fils étaient en même temps, et au moment du depôt, propriétaires des billets déposés. Cependant, si Molinier père avait acquis la propriété de ces billets par l'endossement qu'on prétend avoir été fait en sa faveur, quoique sous une condition, lui seul pouvait déposer les billets, dont il était devenu propriétaire; mais c'est de Simon fils que Me Grelleau a déclaré tenir ce dépôt.-Arrêt.

LA COUR: Attendu qu'aux termes de l'art. 1924 c. civ., le déposi

prêteur, ou devant des témoins dignes de foi. Le reste de la somme demeurera entre les mains du dépositaire, s'il le juge à propos, et le sac sera recacheté ou par le prêteur ou par les témoins en présence de qui il a été ouvert. Si le dépositaire ne veut point se charger du reste de la somme, il sera consigné dans un dépôt public. Mais si, dans l'espèce présente, le dépôt consistait en des choses qui ne pourraient pas être divisées, le dépositaire les remettrait toutes au demandeur, en exigeant de lui caution pour ce qui excéderait la portion qui lui est due, et dans le cas où le demandeur refuserait de donner cette caution, la chose serait remise dans un dépôt public; et le dépositaire déchargé >>> (traduct. d'Hulot). - Dans une autre loi (L. 14 eod.), où il s'agissait, sans doute, d'un objet indivisible, Gaïus dit : « Si le déposant laisse plusieurs héritiers, le dépositaire peut rendre le dépôt à ceux qui se présentent lorsqu'ils composent la majeure partie des héritiers. On entend ici par la majeure partie des héritiers, non pas le plus grand nombre de personnes, mais les héritiers qui ont les portions les plus considérables dans la succession. Ces héritiers doivent donner caution au dépositaire de le défendre contre les autres, dans le cas où ils intenteraient leur action contre lui. >>>

94. D'après ces textes, lorsque la chose est divisible, le dépositaire pouvait remettre à chacun ce qui lui revenait : c'est aussi le vœu de l'art. 1939-2°, qui porte: « S'il y a plusieurs héritiers, elle (la chose déposée) doit être rendue à chacun d'eux, pour leur part et portion. >>> - Il paraît superflu de faire observer que si les objets du dépôt ne sont pas décrits, il sera bien que le dépositaire fasse constater avec les héritiers, ou eux dûment appelés, la consistance de ces objets, à moins que la remise ne soit faite simultanément à eux tous, cas dans lequel cette constatation préliminaire est inutile. - Selon l'opinion d'Ulpien, lorsque de l'argent est renfermé dans un sac cacheté, si pecunia in sacculo signato deposita sit, il n'est pas douteux que s'il y avait des mineurs ou si quelques héritiers étaient absents, ceux qui voudraient obtenir leur part, si unus ex heredibus veniat repetens, feraient sagement de s'adresser au juge. - Cela paraît être aussi l'avis de Pothier, no 44, de MM. Duvergier, t. 21, no 481, et Troplong, no 156, lequel dit que, dans des cas urgents, le juge taire d'un dépôt au dessus de 150 fr., non prouvé par écrit, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de la restitution; - Que, par les déclarations de Me Grelleau, dépositaire, contenues dans les actes du procès, et faites verbalement à la cour, il résulte 1o que les billets et lettres de change réclamés par les héritiers Simon ont été déposés entre ses mains par feu Simon, avec le concours de Pierre Molinier, en sa qualité de père et tuteur de Marie Molinier; -2° Que le dépôt a été fait à la charge par le dépositaire de remettre les effets déposés, soit à ladite Molinier, soit audit Simon, selon que certaines conditions, arrêtées entre les parties se réaliseraient ou non; -3° Que le dépositaire a pris envers les deux parties l'engagement de donner audit dépôt la destination convenue; -4° Enfin, que les conditions se sont accomplies en faveur de la mineure Molinier; - Que les déclarations du dépositaire se rattachant au fait même du dépôt, foi pleine et entière doit être accordée auxdites déclarations, d'après lesquelles il est impossible de ne pas regarder le dépôt dont il s'agit comme fait conjointement par Simon et par Molinier, autant dans l'intérêt de l'un que dans celui de l'autre; - Qu'il suit de là que le dépôt, quoique consistant en des objets originairement appartenant à Simon, n'était plus à la libre disposition de ce dernier, parce que les billets avaient été par lui endossés, et parce que le dépôt avait été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, lequel avait un égal droit éventuel aux choses déposées, ensuite de la convention qui avait précédé le dépôt, convention qui, n'avant rien d'illicite ni d'illégal, doit être exécutée; - Qu'à moins de l'accomplissement, en sa faveur, de la condition, Simon n'aurait pu réclamer la restitution du dépôt sans le consentement de Molinier, qui était intervenu au contrat, et au profit duquel le dépositaire s'était aussi expressément engagé; -Qu'il l'aurait pu d'autant moins après, que, par le résultat des évenements prévus lors du contrat, la remise du dépôt devait être faite Marie Molinier; - Que les droits des héritiers de feu Simon ne peuvent étre plus étendus que ceux de leur auteur; - Qu'enfin les art. 1939 et 1944 c. civ. sont sans application dans l'espèce actuelle, vu qu'ils supposent le dépôt fait seulement dans l'intérêt du déposant, et sans aucun engagement particulier par lui contracté envers des tiers : - Par ces motifs, faisant droit à l'appel, -Ordonne que Me Grelleau, lors du premier commandement qui lui en sera fait, remettra audit Molinier les billets, lettres de change et numéraire détaillés dans la déclaration qu'il fit en réponse à l'acte du 24 oct. 1821, etc.

Du 3 déc. 1822.-C. de Nimes, 3o ch.-M. Colona-d'Istria, pr.

taire. Toutefois, si l'un d'eux est détenteur de la chose déposée il peut être poursuivi pour le tout (Conf. M. Duranton, eod.).

du référé pourra ordonner l'ouverture, lui présent, et remettre | sont tenus de l'action du dépôt, chacun pour sa portion hérédià l'un des héritiers la part qui lui revient. Le dépôt de somme cachetée est alors réglé comme une chose indivisible. - Mais Pintervention du juge qui, à notre avis, ne saurait être remplacée par celle de simples citoyens admise par Ulpien, est ici d'autant plus nécessaire, qu'il s'agit d'un objet cacheté, c'està-dire, d'une chose dont le déposant a voulu dérober la connais sance au dépositaire, et que celui-ci ne pourrait remettre en partie à l'un des héritiers, sans violer la foi du dépôt. - Au surplus, le dépositaire ne serait pas libéré s'il remettait une chose même divisible à un seul des héritiers (Conf. MM. Duranton, n° 62; Davergier, no 479).

Si, cette première distribution faite, il arrivait que le surplus du dépôt vint à périr, les autres héritiers auraient-ils recours contre celui qui a obtenu sa part afférente? Non, puisque la chose était divisible, que celui-ci n'a eu, et c'est la disposition de la loi 12, C. Deposit., que ce qui lui revenait, que sa part ne peut être amoindrie, et ex ejus parte avellere, qu'enfin, il ne peut être victime de l'insouciance de ses cohéritiers, ne industria pænas desidiæ solvat. C'est aussi l'avis de M. Troplong, no 157: « Comment la perte, dit-il, serait-elle commune puisque la chose a cessé de l'être ? » - Il en serait autrement et la perte devrait être supportée, si le dépôt consistant en bestiaux, en objets corporels, un héritier avait retiré quelques-uns de ces objets avant tout partage: chacun des autres cohéritiers ayant un droit indivis sur ces objets, la communion ou société serait censée n'avoir pas pris fin (Conf. Doneau, sur la loi 12 citée, no 4; M. Troplong, n° 158). - Cette solution s'induit par analogie de l'art. 1849 c. civ., relatif à la société.

95. Mais si le dépôt consiste en objets qui ne soient pas susceptibles d'être divisés, et c'est le troisième cas que prévoit l'art. 1939, le dépositaire n'est obligé de le rendre, d'après cet article, qu'autant que les héritiers se sont accordés pour le recevoir. On a vu que Gaïus voulait que la restitution se îft à ceux des héritiers qui ont la plus grande part dans la succession, à la charge de donner une caution solvable pour la part afférente aux autres. Pothier, n° 54, et M. Troplong, no 159, adoptent cette solution; mais nous croyons que le dépositaire ne peut être tenu de se désister ainsi de l'objet qu'en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de référé.

96. « Sile dépôt de la chose, dit Ulpien, dans la loi 1, § 33, Depositi, a été fait à deux personnes, on pourra les actionner indistinctement l'une ou Pautre: un des dépositaires ne sera pas libéré dès que le déposant se sera adressé à l'autre, parce que ce n'est pas par le choix que fait le déposant de son adversaire, mais seulement par le payement qu'il en reçoit, que le dépositaire peut être libéré. Ainsi, si tous deux se sont rendus coupables de mauvaise foi, et que l'un ait payé à cet égard au déposant ses dommages-intérêts, l'autre ne pourra plus être actionné, comme il arrive dans le cas de deux tuteurs. Si l'un des deux n'est point solvable ou ne peut pas payer en entier, le déposant s'adressera à l'autre. Il en sera de même si le dépositaire qui a été actionné a été absous par la raison que ce n'est pas lui qui s'est rendu coupable de mauvaise foi, car en ce cas le déposant pourra avoir son recours contre le dépositaire » (trad. d'Hulot). - Les principes de cette loi, à moins qu'on ne les limite aux choses indivisibles, ne seraient pas admis sous le code dans leur universalité. Sous la loi romaine, la bonne ou la mauvaise foi de l'un des coobligés (V. aussi Ulpien, 1. 1, § 44, eod.; Paul, L. 9, eod.; et Julien, L. 10) établissait dans ce cas une différence qui n'existe sous le code qu'en raison du caractère divisible ou indivisible de la chose, du contrat ou du quasi-délit. - Brillon écrivait, sous l'ancien droit, vo Dépôt, no 19 : « Dépôt mis ès-mains de deux personnes, ils en sont tenus solidairement, les deniers déposés sont préférables à toutes sortes d'hypothèques privilégiées (V. la loi 1 au § Si apud duos, ff., Depositi, et la loi Si hominem, ff., eod.; Tronçon, Cout. de Paris, art. 105). -On sent tout ce que cette proposition a de vague et de contestable.

97. Dans le cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes, on doit procéder à la restitution de la même manière que dans le cas où il existe plusieurs héritiers du déposant. C'est aussi l'avis de M. Duranton, t. 18, p. 52.-V.M. Troplong, no 113. 98. Si c'est le dépositaire qui vient à mourir, ses héritiers

99. De même qu'après la mort du déposant, le dépôt ne peut être rendu qu'à ses héritiers; de même aussi, lorsqu'il vient à changer d'état, ou bien lorsque le dépôt a été fait au nom d'une autre personne, il ne doit être restitué qu'à celui qui représente civilement le déposant et qui a l'administration de sa fortune. Les art. 1940 et 1941 c. civ. disposent à cet égard, Art. 1940. « Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du dépo sant. » -Art. 1941. « Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuleur, ce mari, cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. >>-V. sur ces articles, Disc. des orat., p. 447, n°20.

100. Que décider si l'acte même de dépôt avait désigné un tiers à qui le dépositaire serait tenu de le rendre? Le changement d'état du déposant ferait-il obstacle à l'exécution de cette clause? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse, dans le cas où le changement d'état consisterait dans la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture. En effet, la stipulation que le dépôt sera rendu à un tiers n'est autre chose qu'un mandat donné à ce tiers de recevoir pour le déposant; et, aux termes de l'art. 2003 c. civ., le mandat finit par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire. - Il en serait autrement, c'est du moins notre opinion (partagée par M. Troplong, n° 262), du changement d'état qui résulterait du mariage de la femme qui aurait fait le dépôt et chargé le dépositaire de le rendre à une autre personne: tant que le mari n'aurait pas révoqué le mandat et fait connaître cette révocation au dépositaire, celui-ci se libérerait valablement entre les mains de la personne désignée; sa bonne foi devrait toucher le juge: c'est la recommandation de la loi 31 D. ci-dessus citée. - Dans la thèse qu'on examine, il ne faut pas, en effet, perdre de vue que le mariage n'est pas mis au nombre des causes qui font cesser de plein droit le mandat.-V. Minorité, Reprise d'inst., et Tutelle.

101. Enfin, quant à la preuve et aux formes de la restitution, il a été décidé : 1o que quoique le dépositaire n'ait pas de preuve par devers lui de la remise du dépôt qu'il a faite à un tiers, cependant cette remise peut être considérée comme l'exécution d'un mandat verbal du déposant (Req., 25 mars 1831, aff. Oppermann, V. Mandat); 2o Que le dépositaire qui paye en vertu d'un simple jugement exécutoire par provision, s'expose à payer deux fois (Req., 25 mai 1841, aff. Caisse des dépôts et consign., V. Oblig.).

§5. - Du lieu et du délai de la restitution.

102. Dans quel lieu la restitution doit-elle être effectuée? - L'art. 1942 c. civ. porte: «Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. >>> - Au cas où plusieurs endroits auraient été alternativement désignés, le choix appartiendrait au déposant; c'est ce que décide la loi 5, § 1, ff. Depos.: si de pluribus locis convenit, in arbitrio ejus (depositarii) est quo loco exhibeat. Cette disposition se justifie pleinement par le principe qu'en général l'option appartient au débiteur, et par cette considération que, le dépôt étant gratuit, le dépositaire est le plus favorable des débiteurs (Conf. M. Duranton, t. 18, no 55).

Comme le dépositaire rend un office d'ami, il a droit d'être indemnisé des frais de transport: c'est la disposition de la loi 12 D. Depositi que le code a empruntée : « Si on dépose, dit Pompomus dans cette loi, une chose à quelqu'un en Asie pour la rendre à Rome, l'intention des parties paraît avoir été que les dépenses nécessaires pour le transport de la chose fussent aux frais du déposant et non du dépositaire » (trad. d'Hulot): offi cium suum nemini debet esse damnosum.

103. L'art. 1943 dispose que, dans le silence du contrat. la restitution doit être faite dans le lieu même du dépôt. Ces dernières expressions présentent un sens équivoque résultant de la double acception du mot dépôt, qui signifie tantôt le contrat de dépôt et tantôt la chose déposée. Lelégislateur a-t-il entendu que

pour que la chose déposée lui soit rendue sur-le-champ, parce qu'il y a mauvaise foi de la part du dépositaire de n'être pas prét à la rendre. Cependant Marcellus remarque qu'on n'est pas toujours regardé comme coupable de mauvaise foi pour ne pas ren

la restitution se fit dans le lieu où le contrat s'est formé, ou bien | dre la chose aussitôt qu'elle est redemandée; car, enfin, ne peut

il pas se faire que la chose soit en province ou dans des greniers qu'on n'a pas la faculté d'ouvrir au moment de la condamnation, ou que la condition sous laquelle le dépôt a été fait ne soit point arrivée >>> (L. 1, § 22, Dig. Depositi). - « Si je vous ai déposé une chose pour rester entre vos mains jusqu'à votre mort, je suis toujours le maître de vous la demander à vous ou à votre héritier, parce que je puis changer de volonté et vous redemander le dépôt avant votre mort >» (L. 1, § 45, eod.).-« Ainsi si je vous ai déposé une chose pour être rendue après ma mort, l'action de dépôt peut être intentée contre vous par moi et par mon héritier; par moi, en supposant que je change de volonté » (L. 1, § 46, eod.). Enfin. la loi 11, C. Depositi, veut aussi que la restitution se fasse sans délai: Si quis vel pecunias, vel res quasdam per depositionis acceperit titulum : eas volenti ei, qui deposuit, reddere illico modis

dans celui où se trouve l'objet du dépôt? La loi 12, § 1, ff. Depositi, voulait que la chose déposée fût rendue dans le lieu où elle se trouvait naturellement, et sans intention de nuire de la part du dépositaire; elle ne s'arrêtait point au lieu où le contrat s'était passé: depositum eo loco restitui debet in quo sine dolo malo ejus est apud quem depositum est: ubi verò depositum est nihil interest. Pothier, no 57, n'hésite pas à adopter la décision de cette loi, dont la sagesse nous paraît évidente (Conf. MM. Duranton, no 67; Duvergier, no 488; Troplong, n° 168). Cependant Voet, no 6, et Aublet de Maubuy, p. 45, pensent que la restitution doit se faire dans l'endroit où la chose a été déposée, et M. Delvincourt explique dans ce sens l'art. 1943; il argumente de l'art. 1247, portant que, lorsque le lieu du payement n'est pas déterminé et qu'il s'agit d'un corps certain, le payement doit se faire au lieu où se trouvait, au moment de l'obli- | omnibus compellatur. Cette loi ne permet pas que le dépositaire

gation, la chose qui en est l'objet (t. 3, p. 432, note 4, éd. de 1824). - L'opinion d'Aublet de Maubuy doit être ici comptée pour peu de chose, car il se fonde sur la loi romaine qu'on vient de transcrire, et qui renferme une solution précisément opposée à celle qu'il lui prête. L'argument de M. Delvincourt tiré de l'art. 1247 ne nous semble pas non plus très-concluant; car, autre chose est un payement ordinaire, autre chose est la restitution d'un dépôt qui ne doit point être onéreuse au dépositaire, et qui, néanmoins, le deviendrait si, obligé de s'éloigner du lieu où le dépôt a été fait et d'emporter avec lui la chose déposée pour veiller à sa garde, il était tenu d'y rapporter cette chose pour la rendre au déposant. - Ce qui nous embarrasse, c'est la rédaction de l'art. 1943, rédaction ambiguë sans doute et dont on ne peut se dissimuler que la lettre ne se prête assez naturellement à l'interprétation que lui donne M. Delvincourt. Toutefois, on peut l'entendre aussi dans le sens de la loi romaine et de la doctrine de Pothier; et si l'on considère que rien, ni dans la discussion du conseil d'État, ni dans les discours des orateurs du gouvernement et du tribunat, n'annonce l'intention d'innover à l'ancienne doctrine sur ce point, on pensera peut-être avec nous que le code a entendu consacrer cette doctrine, d'autant qu'elle rentre parfaitement dans la nature du contrat de dépôt. - Au reste, le déposant est tenu d'indemniser le dépositaire des frais de déplacement, toutes les fois que celui-ci n'a transporté la chose dans un autre lieu que pour mieux en assurer la conservation. Cette indemnité est due, non en vertu de l'art. 1942 qui n'a trait qu'au cas où le lieu de la restitution a été convenu, mais en vertu de l'art. 1947 qui met à la charge du déposant tous les frais que la chose déposée a occasionnés au dépositaire; c'est aussi là l'esprit de la loi romaine. Mais il ne serait rien dù, et tel est aussi l'avis de M. Troplong, no 167, si le dispositaire a profité d'un voyage nécessité par ses affaires pour rendre le dépôt ou pour le mettre en lieu plus sûr, c'est-à-dire pourvu que ses dépenses ne s'en trouvent pas accrues.

puisse se prévaloir de compensation ou d'exception, nullamque compensationem, vel deductionem, vel doli exceptionem opponat. - La compensation n'est pas opposable, quoique chaque partie se trouve dépositaire, sed etsi ex utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu, compensationis præpeditio oriatur; sed depositæ quidem res, vel pecuniæ ab utraque parte quàm celerrimè sine aliquo obstaculo restituatur. Insistant sur la nécessité d'une prompte remise du dépôt, la loi dit plus bas : Depositæ res vel pecuniæ prima fronte restituantur.-Enfin, si une réclamation de la chose déposée était élevée par un tiers, le déposant pourrait encore se la faire rendre de suite en donnant caution, quòd si in scriptis attestatio non per dolum vel fraudem fuerit ei qui depositum suscepit, ab alio transmissa, ut minimè depositum restituat, hocque per jusjurandum affirmaverit; liceat ei qui deposuit, sub defensionis cautela idoned præstita, res depositas quàm ocissimè recuperare (même loi, § 1). - Cette dernière loi a été regardée comme dérogeant à la première de celles qu'on vient de retracer. Mais on tient que les sages principes de celle-ci doivent toujours être observés imperio rationis, et la dérogation, si elle existe, ne saurait porter que sur la disposition finale de cette loi qui sus.. pend le délai de la restitution jusqu'à l'arrivée de la condition prévue par la convention; ce qui était du reste conforme à l'o pinion de Sénèque: Depositum reddere per se res expetenda est, non tamen semper reddam nec quolibet loco, nec quolibet tempore.

106. L'esprit des lois romaines, et notamment les dernières dispositions qui ont été retracées, semblent être passées dans l'art. 1944 c. civ. qui porte : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie ou une opposition à la restitution ou au déplacement de la chose déposée. >>-> Cette disposition est conforme à la doctrine de Pothier, no 58: le dépositaire n'etant que gardien et cela dans l'intérêt unique de celui qui a fait le dépôt, on comprend qu'il doit être toujours prêt à le restituer. Aussi résulte-t-il de l'art. 1944, que le déposant peut devancer le délai qui a été convenu. C'était la déci sion d'Ulpien, et M. Troplong, no 175, l'adopte sans hésitation.Cependant, si l'intérêt du dépositaire se trouvait accidentelle ment engagé au maintien du délai, il pourrait réclamer l'exécution du contrat. Eucore pensons-nous que, dans ce cas, le déposant devrait obtenir la restitution de sa chose en offrant de désintéresser le dépositaire,... à moins que la stipulation ne soit de telle nature qu'elle présente manifestement le mélange du prêt et du dépôt. Du reste, la loi 1, § 22, Dig., Depositi, permettait de stipuler que la restitution ne se ferait qu'après certain délai; mais, sur ce point, l'art. 1944 s'est écarté de l'opinion

104. Enfin, que le contrat se taise sur le lieu de la restitution ou qu'il l'indique, il nous semble que si le déposant, aux risques duquel se trouve la chose, mandait au dépositaire de la lui faire parvenir dans un autre lieu, sans qu'il résultat de ce changement aucun préjudice pour lui, ni même aucune nécessité d'avances, ce dernier ne devrait pas refuser d'étendre jusquelà l'office d'ami dont il s'est chargé. Pomponius, dans la loi 12, § 1, D. Depositi, le décide pour le cas où le déposant demande que la chose lui soit envoyée au lieu où le dépôt avait été fait: M. Troplong, no 170, discutant la question dans ses explications sur l'art. 1943, n'y trouve aucun inconvénient, et il critique le président Favre qui voit dans une tel parti une rigueur dont Yobligeance du dépositaire devrait être affranchie. A l'égard de ❘ d'Ulpien dans cette loi (V. toutefois, ce qui est dit no 33). -

MM. Duranton, no 67, et Duvergier, no 489, ils soutiennent l'avis de Favre, lequel nous semble avoir été touché d'une rigueur qui ne saurait exister.

Si le retard provenait d'une apposition de scellés, le dépositaire ne devrait pas en répondre (M. Duvergier, no 493), quoiqu'ils aient été apposés par mesure de police, par suite de délits imputés au dépositaire et étrangers à l'objet du dépôt.

105. Dans quel délai le dépôt doit-il être restitué? Ulpien avait plusieurs décisions sur ce point: « On lit dans Julien, au 107. Il a été jugé par application de la disposition qu'on livre 13 du Digeste, que le déposant peut intenter son action | vient de retracer: 1o que la convention par laquelle un meunier 109. Faut-il une sommation pour que le dépositaire soit en demeure de restituer le dépôt, ou bien la seule expiration du délai le constitue-t-elle en cet état? Il semble qu'une demande verbale suffit, au moins entre les parties, si d'ailleurs elle n'est pas déniée, et que la seule expiration du délai n'aurait pas une telle efficacité. Aussi la solution de la question dépend-elle des circonstan111. On a vu que l'art. 1944 c. civ. fait exception au princes.- Décidé, en ce sens, que, sous l'empire des lois des 11 frim. ❘ cipe de la restitution immédiate pour le cas où une saisie-arrêt

dépose des farmes chez un commissionnaire charge de res vendre, moyennant un droit de commission, a pu être déclaré ne pas constituer un dépôt, et, par suite, le meunier a été valablement déclaré mal fondé à retirer ces farines des mains du commissionnaire, avant le délai stipulé et sans raison légitime (Req., 28 juillet 1829, aff. Barre, V. Mandat); - 2° Que, lorsqu'un jugement qui autorise le dépôt entre les mains d'un notaire d'un objet tel qu'un effet de commerce, à la charge d'en faire la consignation légale dans la caisse du receveur général, n'a reçu aucune exécution ni de la part du déposant, ni de la part du créan- ❘ cier, le retrait du dépôt peut être effectué par le déposant, tant que les choses sont encore entières (Req., 4 janv. 1809) (1).

108. Le dépositaire ne peut opposer la compensation au déposant pour se libérer de la demande en restitution du dépôt (c. civ. 1293, no 2), son cessionnaire non plus (Aix, 24 fév. 1818, aff. Beraud, V. Oblig.). - Le principe de l'art. 1293 с. civ. était déjà dans la loi romaine (V. n° 105) et dans le droit antérieur au code civil (V. Brillon, Dépôt, no 8). - Il a été jugé, à cet égard, qu'on ne doit pas confondre la somme confiée en dépôt au mari et celle reçue par sa femme qui en a donné reconnaissance et s'est obligée à en payer l'intérêt comme fondée de pouvoir de son mari; en conséquence, le dépositaire ne peut imputer sur le dépôt le payement de cette dernière somme (Rennes, 9 sept. 1814) (2).

emeure, et se libéraient valablement par za restitution en nature des valeurs du dépôt (Req., 4 term. an 13) (3).

110. Lorsque la durée du dépôt n'a pas été déterminée par le contrat, le dépositaire est-il obligé de garder la chose jusqu'à ce que le déposant la réclame, où bien peut-il s'en démettre à volonté et quand il le juge convenable? Aublet de Maubuy, p. 95, est d'avis que le dépositaire peut toujours rendre la chose déposée, pourvu qu'il ne le fasse pas à contre-temps; il se fonde sur ce que le dépôt ne saurait devenir onéreux au dépositaire, et il argumente ensuite d'une loi romaine qu'il ne cite pas, mais qui, d'après la décision qu'il lui attribue, ne peut être que la loi 1, § 3, ff. De per. et com. rei vend., suivant laquelle le vendeur d'une quantité de vins peut la répandre afin de se servir de ses celliers, si l'acheteur ne prend pas livraison, après avoir été mis en demeure à cet effet. Il nous semble que la véritable raison de décider, c'est que les parties n'ayant pas fixé la durée du dépôt (Contrà, si un délai aété fixé, M. Zachariæ, t. 3, p. 114, arg., art. 1960), le dépositaire doit avoir, comme le déposant, la liberté d'y mettre fin quand il le veut, à moins d'admettre que son obligation ne soit éternelle. Toutefois, il est des cas où la durée du dépôt est déterminée par les circonstances mêmes dans lesquelles il a eu lieu. Par exemple, au moment de faire un voyage, je vous confie des papiers que j'ai le plus grand intérêt à conserver soigneusement et à tenir secrets: quoique je ne stipule pas dans l'acte de dépôt que vous les garderez jusqu'à mon retour, il est certain que, si je vous ai instruit de mon voyage et du temps pendant lequel il m'éloignera de mes foyers, vous ne pouvez vous dispenser de conserver mes papiers jusqu'à mon retour; il y a convention tacite entre nous sur ce point.

an 6 et 23 sept. 1793, les dépositaires de papier monnaie, qui, lors d'une opposition faite entre leurs mains, ne versaient pas le dépôt à la caisse nationale, n'étaient pas pour cela réputés en

(1) (Laporte C. Rosier.) LA COUR; Attendu que la cour d'appel n'a violé aucune loi, en jugeant, en fait, qu'un jugement par défaut n'avait reçu aucune exécution ni par celui qui l'avait obtenu ni par celui contre qui il avait été rendu, et qu'un effet de commerce déposé entre les mains d'un notaire, à la charge d'en faire la consignation légale dans la caisse du receveur du département, a pu être retiré par le déposant, la consignation n'ayant pas été faite et les choses étant encore entières; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 12 mai 1807.

Du 4 janv. 1809.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Oudart, rap. (2) (Castellot C. Huguenot.) - LA COUR; - Considérant, en ce qui touche l'appel relevé par Castellot, que, d'après ses conclusions prises devant la cour, et la nature de ses moyens de défenses, il n'est plus question de savoir si un dépôt de 4,206 fr. 41 c. a eu lieu entre ses mains, mais bien si, sur cette somme, on doit faire déduction de celle de 3,000 fr., par lui payée à Deschiens, procurateur des héritiers Pinsum, le 6 nov. 1810; - Considérant que ces deux sommes ne peuvent être confondues; que la première forme l'objet d'un dépôt et provient d'un arrêté de compte, comme le prouve la lettre de Castellot datée du 19 mai 1808; que la seconde, au contraire, provient d'un versement fait par feu Pinsum entre les mains de l'épouse de Castellot, qui, comme procuratrice de son mari, lui en avait donné crédit; - Qu'il est d'autant moins possible d'imputer la somme de 3,000 fr. payée en 1810 sur celle de 4,206 fr. 41 c. réclamée aujourd'hui, que celle-là était due en vertu d'une reconnaissance souscrite par l'épouse de Castellot, et a produit intérêt à 5 p. 100, tandis que celle-ci n'était qu'un dépôt confié à la bonne foi de l'appelant, et ne pou vait, en conséquence, donner d'intérêts; - Qu'il est, d ailleurs, tellement évident que les deux sommes en question formaient deux dettes bien distinctes, qu'il est appris que Castellot a reconnu l'une et l'autre dans sa correspondance; qu'aussi, devant les premiers juges, il n'a nullement songé à opposer à la demande de ses adversaires le payement fait en 1810; Considérant, sur l'appel de Marie-Élisabeth d'Huguenot, que si l'art. 1341 e. civ. défend la preuve testimoniale d'une obligation excédant la somme ou valeur de 150 fr., cette règle souffre plusieurs exceptions, entre autres le cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure; Mais que, dans l'espèce, la fille d'Huguenot ne demande point à prouver par témoins l existence d'une obligation, mais bien celle d'une soustraction de titres, qu'elle dit lui avoir été faite par Castellot; que la preuve de ce fait est admissible, et que les premiers juges, en la rejetant comme prohibée, ont faussement appliqué la loi; - Par ces considérations, faisant droit dans l'appel relevé par Castellot du jugement rendu par le tribunal de Lorient, le 23 mai dernier, l'y déclare sans griefs, et le condamne en !'amende; - Faisant pareillement droit sur l'appel du même jugement

TOME XV

ou opposition est formée entre les mains du dépositaire à la restitution ou au déplacement de la chose déposée. - Au premier abord, il semblerait résulter de ces derniers mots, que la saisierelevé par Marie-Élisabeth d'Huguenot, dit qu'il a été mal jugé par les premiers juges, en ce qu'ils ont refusé d'admettre la preuve offerte par l'appelante, corrigeant et réformant, et faisant ce qu'ils auraient dù faire, lui permet de prouver par témoins qu'elle avait deux billets souscrits à son ordre, par feu Jacques Pinsum, avec une lettre par laquelle celui-ci lui marquait qu il ne l'abandonnerait jamais, qu'il avait pourvu à ses besoins, en remettant de l'argent pour elle chez Castellot; que ces deux billets à ordre portaient ensemble 5,000 fr., et que Castellot les lui a enlevés et soustrails, ainsi que la lettre, le jour où les scellés turent apposés chez lui, a la requête des héritiers Pinsum, et ce, sous le prétexte de faire valoir le tout auprès de la famille Pinsum, sauf la preuve contraire de la part de Castellot, et, pour procéder à l'enquête qui sera commencée dans la quinzaine qui suivra la notification du présent, commet le juge de paix du premier arrondissement du canton de Lorient, à charge à lui de se conformer aux dispositions du tit. 12 c. pr., relatif aux enquêtes; pour, le tout rapporté à la cour, être par elle statué ce qui sera vu appartenir. Du 9 sept. 1814.-C. de Rennes, ch. des vacations.

(3) Espèce:- (Salm-Kirbourg C. Jalouzot.) - Jalouzot, commissaire-priseur, s'était reconnu, le 30 germ. an 4, reliquataire envers les héritiers du prince Salm-Kirbourg, d'une somme de 561,000 fr. en mandats, qu'il avait touchés lors de la vente des objets mobiliers dépendant de la succession de ce prince. Comme plusieurs oppositions avaient été faites entre ses mains, il jugea à propos de rester dépositaire de ces mandats. Il n'avait été signifié, de la part des héritiers, à Jalouzot, aucun acte qui l'eût mis en demeure; mais ils prétendirent, en l'an 9, époque où ils lui réclamèrent le payement en numéraire, qu'il avait été constitué en demeure par le seul effet de l'art. 6 de la loi du 23 sept. 1793, qui obligeait les dépositaires, du moment où il surviendrait des oppositions entre leurs mains, à faire le versement des deniers dont ils étaient détenteurs, à la trésorerie nationale pour Paris. Jalouzot, disaient les demandeurs, n'a pas opéré ce versement ainsi qu'il lui était prescrit, il a donc été mis en demeure. Or aux termes de l'art. 12 de la loi du 11 frim. an 6, le dépositaire de mandats doit rendre la valeur au taux de l'échelle, s'il a été mis en demeure de restituer. - Jalouzot soutenait que, n'ayant pas été mis en demeure ni par sommation ni par réquisition, sa libération devait s'effectuer par la restitution des mandats restés entre ses mains, et il offrait de les remettre à qui de droit. Cette défense de Jalouzot fut adoptée par le tribunal de première instance et par la cour d'appel de Paris. - Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 12 de la loi du 11 frim. an 6. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que Jalouzot, commissaire-priseur, n'a pas éte mis en demeure de payer les sommes dont il était dépositaire avant le mois de prairial an 9; Rejette, etc.

Du 4 therm. an 13.-C. C., sect. req.-M. Muraire, 1tr pr.-Oudot, rap.

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arrêt doit porter spécialement sur la chose qui est l'objet du dé- | servation du dépôt peut lui avoir occasionnées » (art. 1947 c. civ.). pôt pour autoriser le dépositaire à en différer la remise jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé. Mais il ne nous paraît pas douteux qu'une opposition générale sur tout ce dont le dépositaire peut être débiteur envers le déposant, produirait le même effet; c'est aussi l'opinion de Pothier, no 59. - Au surplus, il a été jugé, à cet égard, que le dépositaire de valeurs et marchandises saisies-arrêtées en ses mains ne peut se dispenser d'effectuer la restitution des marchandises au propriétaire, sous pré

Cette disposition est fondée sur ce que le dépôt déjà gratuit de la part du dépositaire ne doit pas lui devenir préjudiciable, elle est conçue dans des termes qui ne permettent pas de douter que le dépositaire ait droit à être indemnisé de toutes les pertes directes ou indirectes qu'il a éprouvées à raison du dépôt. Pothier, n° 71, donne pour exemple le cas où le dépositaire, pour sauver des flammes la chose déposée, aurait laissé périr sa chose propre (Conf. Delvincourt, t. 3, p. 202). Si j'ai reçu en dépôt des

texte du défaut de justification de l'acte de mainlevée de la saisie | marchandises, denrées ou effets de grand encombrement, le

et de non-remboursement des frais de dépôt, lorsque les causes de la saisie ont cessé, que le rapport en a été ordonné, et que le tiers saisi se trouve en outre débiteur de sommes plus que supérieures pour acquitter les causes de la saisie (Req., 26 fév.1835)(1). -D'après M. Duvergier, t. 21, no 497, un simple avis n'équivaut pas à la saisie-arrêt exigée par l'art. 1944, ce qui est incontestable; mais il suffit pour autoriser le dépositaire à surseoir à la remise de la chose au réclamant. Et ce dernier, s'il reste inactif, pourra être sommé de réclamer la chose dans un certain délai. 112. A Rome, le retard faisait courir les intérêts contre le dépositaire, usuræ in depositi actione ex mora venire solent, disait l'empereur Gordien dans la loi 2, C., Depositi. - En cas pareil, le dépositaire qui se laissait actionner, pouvait être poursuivi pour vol, si depositi experiaris, dit le même empereur dans la loi 3, non immerito etiam usuras tibi restitui flagitabis: cum tibi debeat gratulari, quòd furti eum actione non facias obnoxium. - Cette rigueur n'est pas admise sous le code, mais il est certain que le retard après mise en demeure ferait courir les intérêts (V. n° 79). - Il pourrait même donner lieu à des dommages-intérêts, lesquels, s'ils excédaient 300 fr., seraient susceptibles d'entraîner la contrainte par corps (c. pr. 126), mesure qui ne serait pas autorisée sans cette circonstance, ainsi que cela a été jugé en faveur d'un notaire qui y avait été soumis à tort (c. civ. 2060, 2063), bien qu'il n'eût pas été condamné à des dommages-intérêts (Cass., 18 nov. 1834, aff. Barre, vo Contr. par corps.

Conf. M. Troplong, no 181). - Ce cas ne doit pas être confondu avec celui prévu par le § 7 de l'art. 2060, où le notaire et les officiers publics qui y sont énoncés ont diverti les fonds reçus au sujet de l'exercice de leurs fonctions, ou même, comme cela a été jugé, par suite de la confiance qu'elles inspirent (Paris, 31 juill. 1835, aff. Guérin, V. Contrainte par corps). - Mais n'est-ce pas là une extension trop grande au paragraphe cité de l'art. 2060? V. eod. Que si la poursuite a eu lieu par voie correctionnelle en violation de dépôt, il n'est pas douteux que la contrainte par corps pour exécution des réparations civiles ou de l'amende ne puisse être prononcée (c. pén. 52), suivant les distinctions que fait la loi de 1832.- V. Contrainte par corps, Peine.

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Des obligations du déposant. - Dépense, rétention. 113. Les obligations du déposant ne sont, comme on l'a dit, qu'accidentelles; elles se réduisent « à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et à l'indemniser de toutes les pertes que la con

Le 26 juin 1832, le sieur

propriétaire sera certainement obligé à me tenir compte des frais de location dans lesquels la garde de ce dépôt m'aura entraîné. S'il s'agit d'objets mobiliers, les réparations seront également à sa charge. Enfin, s'il m'a confié des chevaux ou des bestiaux, il devra me rembourser les dépenses que j'aurai faites pour leur nourriture et pour la conservation de leur santé. Il devra me rembourser aussi les loyers des écuries et des gens de service que je me serai trouvé obligé de payer pour leur entretien; mais si j'ai reçu ces chevaux et bestiaux dans mes écuries, et s'ils ont été soignés par mes palefreniers, sans quej'en aie pour cela augmenté le nombre, je n'aurai droit à aucune indemnité; c'est l'opinion d'Aublet de Maubuy, p. 91, et nous la croyons d'autant mieux fondée que, dans ce dernier cas, le dépositaire ne pour+ rait réclamer une indemnité qu'à titre de bail, ce qui n'est pas admissible, puisque le contrat qui s'est formé entre les parties est un dépôt. - Néanmoins, si le dépositaire, pour stimuler le zèle de ses domestiques, ou pour les récompenser du surcroît de soins par eux donnés aux animaux ou aux choses déposées en cas de maladie ou d'accident, avait cru devoir leur remettre quelques légères sommes d'argent, il aurait droit de les répéter. Il y a plus : si un coffre ou des armoires ont été brisés par des voleurs qui ont enlevé le dépôt qu'ils renfermaient, le déposant serait tenu de réparer, suivant M. Troplong, no 190, le dommage dont le dépos aurait été la cause. Mais, on le voit, il faut qu'il n'y ait pas d'autres causes du dommage, ce qui sera assez difficile à établir. Pothier, no 70, avait supposé que c'était un esclave donné en dépot qui était l'auteur de l'effraction; dans cette hypothèse, le doute ne pouvait exister; la cause du préjudice était évidemment le dépôt.-L'art. 1947 ne s'applique qu'aux dépenses nécessaires (Conf. M. Duranton, no73): on ne rembourserait pas même la plus-value de celles qui ne sont qu'utiles (eod. -Contrà, Duvergier, no 502), ni celles qui étaient déjà nécessaires au moment où le dépôt a été remis (M. Duranton, no 73), ce qui est contestable en thèse générale: l'urgence modifie la règle.

114. Au reste, il ne suffit pas que le dépositaire ait souffert quelque perte qui se réfère à la conservation du dépôt, pour pouvoir en demander la réparation au déposant, il faut encore que cette perte n'ait pas été le résultat de sa faute ou de sa négligence; telle est la décision positive de la loi 61, § 7, De furt., et l'opinion de Pothter, no 70, Duvergier, no 503, Troplong, no 191.

115. On a vu, no 105, que la loi romaine n'admettait pas en cette matière la compensation, quoique les deux parties fussent respectivement dépositaires de sommes d'argent (n° 108). Celle Louis qui, d'ailleurs, , se trouvait, à ce qu'il paraît, désintéressé à cette époque. Mais le sieur Thivas voulait qu'on lui rapportât mainlevée de la saisie des vins, pratiquée entre ses mains, et qu'on lui payât des frais pour le dépôt des vins. - Jugement et, sur l'appel, arrêt de la cour de Paris, du 25 janv. 1834, qui admet la prétention des syndics. Pourvoi pour violation des art. 1944 et 1948 c. civ., et 557 c. pr., en ce que l'arrêt a décidé que le sieur Thivas avait dû restituer les vins, en vertu de la sommation des syndics, et nonobstant le défaut de justification de la mainlevée de la saisie-arrêt du baron Louis, et le non-remboursement des frais du dépôt. Arrêt.

(1) Espèce: (Thivas C. Marcheseau.)
Marcheseau, marchand de vins à Bercy, se trouvant hors d'état de con-
'tinuer ses payements, fit réunir plusieurs de ses créanciers afin d'aviser
aux mesures à prendre pour éviter l'éclat de sa faillite. - Un acte sub-
ordonné, dans son exécution, à l'approbation des créanciers absents, eut
pour objet de dessaisir le sieur Marcheseau des valeurs et effets composant
son actif. Cet écrit n'a pas été ratifié. Quatre cent soixante-sept
feuillettes de vin furent, en vertu de cet acte, déposées, quelques jours
après, dans les magasins d'un sieur Thivas, chargé d'en effectuer la ré-
partition entre les créanciers, Le 1er août 1832, une saisie-arrêt fut
pratiquée sur les vins dont il s'agit, à la requête du baron Louis, pour
750 fr. de loyers échus et ceux à échoir des bâtiments occupés par le
sieur Marcheseau. La saisie frappe, en outre, sur toutes les sommes et
valeurs dont le sieur Thivas pouvait se trouver nanti pour le compte du
débiteur. - Une assignation en validité fut donnée au sieur Marche-
seau le 4 août, et, le 7 du même mois, il y eut contre-dénonciation au
tiers saisi. Marcheseau déposa son bilan le 20 août. - Le 24 sep-
tembre suivant, les syndics provisoires de sa faillite sommèrent le sieur
Thivas de tenir à leur disposition, entre autres objets, les vins placés
dans ses magasins. Il est à remarquer qu'à cette époque, le sieur
Thivas se trouvait, en outre, débiteur de Marcheseau d'environ 4,750 fr.,
somme plus que suffisante pour satisfaire aux causes de la saisie du baron | Dr.-Mestadier, rap.-Viger, av. gén,, c. conf.-Moreau, av.

LA COUR; - Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt dénoncé que le demandeur était, indépendamment des vins déposés dans ses mains, débiteur de la somme de 1,750 fr., somme plus que suflisante pour satisfaire aux causes de la saisie du baron Louis, dont l'objet n'excédait pas la somme de 750 fr.; que la créance du baron Louis avait même été payée avant la nomination des syndics, et que le rapport de mainlevée de cette saisie est surabondamment ordonné; d'où il résulte, en droit, que le demandeur, regulièrement mis en demeure de remettre les vins, ainsi que cela est aussi constaté en fait par l'arrêt, a été juste ment et régulièrement condamné à en payer la valeur; - Rejette, etc. Du 26 fév. 1835 (et non 1834).-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi,

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