les aveux qu'elles renferment deviennent plus obligatoires que s'ils résultatent seulement d'une plaidoirie. Ajoutons que les conclusions et réquisitions des parties ne sont guère constatées, en matière civile, que par un acte écrit, signé de l'avoué, tandis qu'en matière criminelle, elles le sont ordinairement par le procès-verbal des débats. Du reste, le juge peut en ordonner la suppression si, excédant les droits de la défense, ils sont injurieux ou diffamatoires (art. 23 cité). - Les écrits, de même que les discours prononcés devant les tribunaux, ne donnent donc lieu à aucune action en diffamation ou injure. En statuant sur le fond, les juges ont néanmoins le droit de prononcer, mème d'ofice, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et de condamner la partie en des dommages-intérêts (art. 23, L. 17 mai 1819; Req., 11 janv. 1808, aff. Foxlow, V. Presse). 225. Après l'expiration du délai de Pajournement, le défenseur jouit d'un délai de quinzaine pour signifier ses défenses, si l'affaire est ordinaire, ou pour préparer ses moyens, si elle est sommaire, car, en matière sommaire, il n'est pas permis de faire des écritures (V.c.pr. 77, et vo Instr. par écrit). --Il peut renoncer à ce délai et poursuivre immédiatement l'audience, de mème qu'il peut renoncer au bénéfice du délai qui lui est accordé pour comparaître (V. eod.). - Le demandeur ne jouit que d'un délai Pendant de huitaine qui court à partir de l'expiration de la quinzaine du défendeur (art. 78 c. pr.). Il est libre, au surplus, de ne pas signifier les défenses en réponse; mais si des conclusions lui ont été signifiées, le délai ne peut lui être ravi (V. eod.). ce double délai de quinzaine et de huitaine, l'audience ne doit pas être poursuivie. C'est une halte nécessitée par les besoins de la procédure (V. eod.). - Au surplus, il n'y a pas obligation pour l'un et Fautre, en matière ordinaire, de signifier des conclusions, du moins avant d'aborder l'audience. Ce n'est que lorsque la cause sort du rôle particulier, pour être affichée, que le décret du 30 mars 1808 leur en fait un devoir. - V. Instr. par écrit. 226. Une cause n'est pas contradictoire par cela seul que des conclusions ont été signifiées. Il faut absolument qu'elles aient été lues à l'audience par l'avoué quia seul le droit de conclure, et déposées sur le bureau (V. Jug. par déf.). - Il semble résulter des termes du décret du 30 mars 1808 que ce n'est qu'après la sortie de la cause du rôle que les parties sont obligées de conclure au fond. - V. Instruction civile 227. Dans les causes en dernier ressort, les conclusions doivent être prises à toutes fins (V. Conclusions). - Et spécialement, lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut, qui le déclare forclos, l'opposant se borne à proposer des exceptions dilatoires, au lieu de défendre au fond, le tribunal peut, sans violer le droit de défense, statuer sur la contestation au fond (Req., 2 vent. an 11, aff. Borchgrave, vo Exceptions). 228. En général, la défense doit être orale: une disposition expresse peut seule déroger à ce principe d'ordre public. Ainsi, quoique dans les contestations entre l'État et les simples particuliers, l'instruction, au moins dans l'intérêt de l'État, se fasse par simple mémoire (L. 14 vent. an 7, art. 27), il résuite de l'art. 2 de l'arrêté du 10 therm. an 4 maintenu par celui du 7 mess. an 10, qu'il peut y avoir une défense orale, ainsi que cela a été jugé (Rej., 7 déc. 1825, aff. préset de la Marne, V. Dom. de l'État). - Pareillement, de ce que les affaires concernant les domaines et rentes cédés aux hospices par le gouvernement doivent, d'après l'art. 14 de l'arrêté du 7 mess. an 9, être jugées sommairement et sans frais, il résulte bien qu'un simple acte suffit à l'instruction de la cause (c. pr. 405), mais non que les plaidoiries soient interdites aux parties (Limoges, 13 mai 1828) (1). Une induction semblable était tirée du mot sommairement que contenait l'art. 18 de la loi du 2 juill. 1828 sur les élections avant que l'art. 33 de la loi du 19 avr. 1831 eût fait cesser toute incertitude, en déclarant que les parties seraient entendues (V. Élect. législ.). - Une seule exception est admise dans les ma , (1) (Blanchard C. hosp. de Limoges). - LA COUR; - Attendu que les matières sommaires sont jugées à l'audience sur plaidoirie, et que la plaidoirie contradictoire est une des plus sûres garanties de la bonne administration de la justice; - Qu'il suit de là que l'arrêté du 7 mess. an 9, en ordonnant que les affaires concernant les domaines et les rentes cédés aux hospices par le gouvernement seraient jugées sommairement, n'a pas interdit la plaidoirie; - Mais, attendu que l'art. 405 c. pr., veut que les tières d'enregistrement : les contestations sont, à peine de nullité, jugées sur simples mémoires respectivement signifiés, d'après l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 (V. Enreg.). Cependant, la partie qui se serait fait assister d'un avoué à l'audience, ne serait pas fondée à tirer de là un moyen de cassation (Req., 9 juill. 1834, aff. Dupeysset, V. eod.). 229. On sent aisément que la défense orale ne saurait être aussi illimitée dans son exercice que la défense écrite. - Si le juge peut ne pas lire avec une grande attention un mémoire grosside répétitions, de développements superflus, de digressions étrangères à la cause, il n'est pas en son pouvoir d'obliger un plaideur à abréger ce factum, encore moins de l'empêcher de l'écrire et de le répandre. Mais il est au pouvoir d'un tribunal de mettre un terme à une plaidoirie évidemment oiseuse, et qui n'ajouterait rien à la connaissance parfaite qu'il a acquise de tous les éléments du débat. L'art. 34 du décret du 30 mars 1808 lui en impose même le devoir, car il dispose en ces termes: « Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment instruite, le président devra faire cesser la plaidoirie. » Ainsi qu'on le remarque, ce n'est pas le président qui est constitué arbitre du point de savoir si la cause est suffisamment instruite, mais bien tous les juges composant la cour ou le tribunal, en telle sorte que si la majorité d'entre eux demande la continuation de la plaidoirie, le président ne peut l'interrompre, quoique investi de la police de l'audience, il n'a ici que son suffrage particulier, et comme chef de sa compagnie, sa mission est de faire exécuter la volonté de la majorité. Nous serions même portés à croire qu'il suffit qu'un seul des magistrats déclare ne pas être suffisamment instruit de la cause, pour que la plaidoirie doive suivre son libre cours. Il est dans la force des choses qu'un juge ne prononce que lorsqu'il est pleinement éclairé... 230. Ce droit de clore la défense avant qu'elle soit terminéo est, par sa nature, un pouvoir discrétionnaire dont la loi a investi les magistrats, qui, dès lors, ne sont comptables qu'envers leur conscience de l'usage qu'ils en font. Ainsi, aucun texte n'ayant déterminé la durée d'une plaidoirie, un tribunal, ne saurait eng courir la censure de la cour de cassation, sous le prétexte qu'il aurait fait cesser cette plaidoirie trop tôt, ou qu'il aurait mal à propos refusé la réplique (Rej., 30 avril 1807, aff. Douhault, V. Chose jugce, n° 544).-V. n° 233. 231. La défense ne serait véritablement violée qu'autant que le tribunal aurait interdit absolument la parole à une partie ou à son défenseur, car alors il y aurait infraction à des dispositions positives, aux articles, 15 et 16, titre 2 de la loi du 24 août 1790, à l'article 27 de celle du 1er déc. 1790, et à l'art, 85 c. pr. qui consacrent expressément le droit de la défense. Cette opinion est unanimement enseignée par MM. Merlin, Rép., vo Chose jugée, § 16; Carré, Compet., t. 1, p. 63, no 35; Вег riat, p. 236, note 5, nos 2 et 3; Chauveau sur Carré, Quest. 418 bis. Il faut toutefois excepter les cas de mise en délibéré sur rapport, et ceux où le tribunal a ordonné, une instruction par écrit (art. 111 c. pr.), mais non les cas où, comme cela arrive assez fréquemment dans les causes chargées de détails, les tribunaux désignent un juge-commissaire pour faire un rapport sur l'affaire. Ce mode d'instruction ne doit porter aucune atteinte aux droits de la defense. V. Instruction par écrit. 232. Lorsque le tribunal a ordonné une instruction par écrit, les défenseurs n'ont, sous aucun prétexte, la parole après le rapport (V. Inst, par écrit). - En matière de récusation, le deman deur ne peut non plus être entendu après le rapporteur; on doit assimiler le rapport fait, dans ce cas, à celui qui a lieu dans les instructions, par écrit, et après lequel les défenseurs n'ont jamais la parole (Grenoble, 13 fév. 1826, aff. S..., vo Récusation). -La doctrine de cet arrêt est justement approuvée par MM. Pigeau, Comm., t. 1, p. 674; Chauveau sur Carré, art. 396, no 324. M. Favard, Rép., p. 769, no 7, ne la contredit pas, bien qu'il pense, matières sommaires soient jugées sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités; que c'est ainsi que l'on doit entendré l'expression sans frais de l'arrêté du 7 mess. an 9; - Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'une rente cédée à l'hospice de Limoges par le gouvernement: Emendant, ordonne que la cause séra jugée sur plaidoirie et sur un simple acte. Du 13 mai 1828.-C. de Limoges, 1 ch.-M. Gaujal, 1 pr. à tort, suivant nous, que les parties ont le droit de faire des actes | offensée par la plaidoirie d'un avocat, n'avait pas le droit d'exiger d'instruction à leurs frais. - Au surplus, l'art. 111 ne reçoit son application que dans le cas où le rapport est fait après que la cause a été mise en délibéré; mais les parties ont été entendues, le droit de la défense n'a souffert aucune atteinte. - Toutes les que cette plaidoirie fût déposée au greffe du tribunal devant lequel elle avait été prononcée, pour y recourir au besoin (Bordeaux, 18 nov. 1828) (1). - Il a été jugé de même, que le tribunal ne commet pas d'excès de pouvoir en refusant de donner acte pure fois que ces circonstances ne se réaliseront pas, il y aura viola- | ment et simplement des expressions proférées contre une partie, tion de la défense si la plaidoirie est interdite aux parties, sous le prétexte qu'elles ne peuvent avoir la parole après le rapport d'un juge; car il est des rapports qui précèdent les plaidoiries, en matière de compte, par exemple (Cass., 21 avril 1830, aff. Cantorbe, vo Reddition de compte), ou bien en matiere d'ordre (Orléans, 4 juill. 1843, aff. Corne de cerf, vo Ordre). « Attendu, porte l'arrêt, que le tribunal devant lequel s'agite une cause est essentiellement juge de la latitude que les parties peuvent donner à leur defense, que lui seul peut saisir et fixe: le point où leur défense excède les bornes légitimes, qu'ainsi tribunal de Nivelles a pu refuser de donner acte purement et simplement, comme le demandait l'avocat de l'intimée, des expressions proférées contre lui à l'audience par l'avoué Nelis et surtout dans la circonstance que l'avocat de l'intimée voulait dégager les expressions dont il se plaignait des observations qui avaient été faites devant le premier juge pour en expliquer et modifier le sens » (Bruxelles, 3o ch., 18 avril 1831, aff. Nélis C. Lautremange). 233. Il y aurait encore violation de la défense dans le cas où le président, de sa seule autorité et sans l'assentiment des autres juges, aurait limité la durée de la plaidoirie. Hors de ces deux hypothèses, les magistrats ne relèvent, on le répète, que de leur conscience, quant à l'usage du pouvoir discrétionnaire que la loi a placé dans leurs mains. On n'a pas besoin de dire que c'est pour eux un devoir de se montrer plus réservés et plus circonspects à user d'un pouvoir pour l'exercice duquel ils n'ont d'autres juges qu'eux-mêmes. Tout le monde connaît les belles paroles de Pline le jeune rapportés no 114, Loysel dit aussi, dans son langage si naïf à la fois et si substantiel : « Le sage est le juge qui écoute, ❘ cat, puisque leur ministère s'étend à plus de choses, mais ils ont et tard juge, car de fol juge briève sentence. » - V. n° 5. 237. Nous avons enfin exposé (vo Avoué, no 78 et suiv.et 282 et suiv.) quels étaient les principaux devoirs des avoués, non-seulement par rapport aux parties, mais encore vis-à-vis de la justice. Ces devoirs sont plus étendus que ceux de l'avo plus d'un point de contact entre eux. Ainsi, de même que l'avocat ne doit plaider que les causes qu'il croit justes, de même l'avoué ne doit intenter que les procès qu'il croit justes, sauf aux parties à le faire commettre d'office. Quand il signifie des écritures, ou bien quand il est admis à plaider, il doit respecter, comme l'avocat, les convenances, se garder de l'injure et de la diffamation envers les parties ou les témoins, et respecter la magistrature. - Mandataire salarié, sa vigilance, ses soins sont de tous les instants; et très-souvent, sous ce rapport, sa mission est pénible et délicate. Souvent, en effet, elle lui commande impérieusement d'attaquer les opérations d'un juge ou d'un tribunal, de relever les irrégularités, les nullités dont elles sont viciées; mais la fermeté n'exclut pas le respect, le zèle n'exclut pas non plus la modération. Et c'est avec raison, par exemple, que l'on a regardé comme outrageante la sommation faite par un avoué à un président de signer et déposer dans les vingt-quatre heures la minute du jugement, tel qu'il a été prononcé à l'audience (tribunal de Draguignan, 13 août 1840, aff. L..., vo Discipline). 234. Le juge ne doit pas seulement écouter avec patience et recueillement les défenseurs des parties, et s'abstenir de ces brusques interruptions peu dignes de la gravité du magistrat, et qui trop souvent déconcertent l'orateur et compromettent les intérêts de la défense; mais il est même de son devoir d'accorder aux parties les renvois et remises fondés sur des causes légitimes, comme la nécessité de prendre communication d'un titre nouvellement produit, l'éloignement où se trouve la partie du lieu où sa cause est plaidée, l'empêchement forcé de l'avocat et autres motifs semblables. Cependant nous ne pensons pas qu'on puisse regarder comme une cause suffisante de renvoi, le besoin de méditer des moyens qui n'auraient pas été prévus, ou de vérifier des autorités; ou du moins, nous n'admettons cette opinion de M. Carré, Lois sur l'org. et la compét., t. 1, p. 65, no 35, que pour les affaires qui offriraient des questions graves et susceptibles d'une discussion étendue et compliquée. Au reste, tout cela appartient encore au pouvoir discrétionnaire du juge. - V. n°114. 235. M. Chauveau, quest. 418 bis, émet l'avis que le juge ment rendu sur les simples conclusions d'une partie, lorsque son avocat est légitimement empêché de se trouver à l'audience, et qu'elle a réclamé un délai, est entaché de nullité. Nous ne pen-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sons pas de même. En disposant que l'avocat qui ne pourra se trouver à l'audience indiquée pour la plaidoirie, devra en faire l'observation au moment même où le jour sera fixé après la position des qualités, l'art. 28 du règlement du 30 mars 1808 indique assez que le jour une fois fixé, la remise est absolument abandonnée à la discrétion des magistrats. Il est vrai que l'empéchement légal peut survenir dans l'intervalle, à la veille, à l'heure même de l'audience, comme le dit cet auteur. En ce cas, on s'expliquerait difficilement, en fait, le refus qu'éprouverait la partie ainsi délaissée; mais, en droit, sur quel texte s'appuyer pour y trouver une violation de la défense? Sur quelles raisons, quand, en matière de grand criminel, l'avocat nommé d'office, peut faire impunément défaut à l'accusé? 236. Il est peut-être superflu de faire remarquer qu'en matière civile, les devoirs de l'avocat et sa responsabilité sont les mêmes qu'en matière criminelle (V. no 119; V. aussi vo Avocat, no 349 et suiv.). - Nous nous sommes aussi expliqués no 124, relativement à l'action ouverte aux parties lors de la diffamation et de l'injure dont elles seraient victimes, action qui doit être immédiatement intentée, ou tout au moins réservée par le tribunal; mais c'est avec raison qu'il a été jugé que la partie qui se croyait (1) (Milhac C. Bardinet.) - LA COUR; - Considérant que la prétention de Bardinet, de faire ordonner que la plaidoirie prononcée par Me D., avocat de la dame Milhac, sera déposée par lui au greffe de la cour, est contraire à tous les usages, et ne se justifie par aucun motif plausible; que de pareilles injonctions seraient injurieuses à la dignité des avocats, et tendraient à restreindre leur indépendance; qu'au surplus, la loi les 238. Aux termes de l'art. 87 du règlement du 30 mars 1808, le ministère public une fois entendu, les parties ne peuvent obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur sur lesquels elles prétendent qu'il y a erreur ou incertitude. C'était une ancienne maxime de palais que le ministère public, parlant en qualité de partie jointe et non de partie principale, ne pouvait être contredit. Notre législation ne l'a toutefois adopté qu'en l'amendant. Elle a soulevé des critiques qui sont loin d'être sans fondements. « Nous avons trouvé, disent les rédacteurs du code de procédure génevois, la disposition de l'art. 87 du règlement du 30 mars 1808 aussi contraire à l'intérêt de la vérité qu'à la dignité du ministère public. - Si d'après le droit seul de légitime défense, une partie doit avoir la faculté de repousser les moyens nouveaux employés contre elle, comme celle de rec tifier les erreurs de fait commises à son préjudice, l'intérêt de la vérité exige que ce ne soit pas par des notes secrètes, qu'aucun débat n'éclaire, mais à l'audience même, et que la défense ait la même facilité que l'attaque. Quant à la dignité du ministère public, ce n'est pas en parlant sans contradiction qu'elle se déploie, mais en apportant cette sévérité d'examen, cette rectitude d'opinion, cette franche impartialité dont une discussion contradictoire ne ferait que relever le mérite. Ces considérations nous ont fait accorder la parole aux parties après le ministère public.. lorsqu'il s'agira de rectifier un fait ou de répondre à un moyen affranchit de toute action en diffamation pour les discours prononcés par eux devant les tribunaux, sauf certaines mesures dont il ne saurait être question dans ce moment;... - Déclare n'y avoir lieu d'ordonner le dépôt demandé. Du 18 nov. 1828.-C. de Bordeaux, 4 ch.-M. Degrange, pr. 26 janv. 1835) (2). nouveau. -La gravité de ces observations s'accroît encore de | distribution qui en a été faite aux magistrats de la cause (Rennes, cette considération qu'il est souvent impossible de rédiger une note, au milieu du fracas de l'audience, si le tribunal entre immédiatement en délibération. Dans l'usage, ces notes sont visées par la partie adverse. - Il nous paraît donc avoir été bien jugé 1o que les parties peuvent légalement produire des mémoires dans l'intervalle qui s'écoule entre la clôture des plaidoiries et P'audition du ministère public;... sauf à en rejeter la signification de la taxe (Cass., 23 août 1848, aff. Levacher, D. P. 48.1. 175); -2° Que c'est violer le droit de défense que de rejeter, après les plaidoiries closes, mais avant le jour fixé pour entendre le ministère public, un mémoire intitulé Dernières observations; par lequel l'une des parties croit devoir compléter les éclaircissements nécessaires pour mettre les juges en état de statuer en pleine connaissance de cause (même arrêt). 239. Jugé toutefois que les termes de l'art. 87 du règlement doivent être entendus dans un sens restrictif, et qu'en conséquence une partie n'a pas le droit de produire, après l'audition du ministère public, un mémoire, même pour répondre à des reproches que, d'après les faits de la cause, celui-ci aurait cru devoir lui adresser (Rennes, 26 janv. 1853) (1). — Cette doctrine est trop sévère: notes ou mémoires, peu importe; ce qu'a voulu la loi, c'est qu'il ne fût pas répliqué au ministère public, agissant comme organe de la société. - Il est bien vrai qu'elle ne permet ces notes qu'à propos d'un fait sur lequel y aurait erreur ou incertitude; mais si l'on reconnaît, avec la cour suprême, que des conclusions pourraient être signifiées en ce cas, à la condition de ne contenir que des éclaircissements et des justifications à l'appui des conclusions précédemment prises (Req., 9 juill. 1838, aff. de la Bertellière, V. Succession), pourquoi n'admettrait-on pas la production d'un mémoire ampliatif? pourquoi encore ne permettrait-on pas de répondre à un moyen nouveau par cette voie? M. le procureur général Dupin interprétait en ce sens l'art. 87 du règlement et l'art. 111 c. pr. dans son réquisitoire (Cass., 22 avr. 1835, aff. Senez, V. n° 240). Du reste, en rejetant de la cause un mémoire tardivement produit, les juges peuvent en ordonner la suppression, si les termes en sont irrévérencieux et injurieux pour le ministère public: en vain objecterait-on que cette pièce étant rejetée de la cause, comme non signée de l'avoué de la partie, n'a plus de caractère judiciaire: ce caractère résulte de son contenu et de la (1, 2) Espèce:- (Desmortiers C. com. de Donges.) - Un procés sur un intérêt fort grave existait entre la commune de Donges et le sieur Desmortiers. Les avocats et M. l'avocat général Foucher avaient été entendus, lorsque le sieur Desmortiers produisit un mémoire, signé de lui seul, et contenant des passages dans lesquels M. le procureur général vit des expressions irrévérentes et injurieuses pour son avocat général, et dont il demanda le rejet de la cause et la suppression. Le sieur Desmortiers conclut au rejet de ces conclusions. Il prétendit, en tout cas, que si la cour rejetait le mémoire de la cause, elle ne pourrait plus en ordonner la suppression, puisqu'en le rejetant comme non signé par l'avoué de la partie, ainsi que le demandait le ministère public, elle ne lui reconnaîtrait pas un caractère judiciaire. - Arrêt. LA COUR; -Sur l'incident: -Considérant qu'aux termes de l'art. 87 du règlement du 30 mars 1808, le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut prendre la parole après lui, ou produire des écrits autres que de simples notes, même sur le fond de la cause, et à plus forte raison se faire l'adversaire du ministère public, et répondre même à des reproches que, d'après les faits de la cause, celui-ci aurait cru devoir adresser à la partie; - Considérant, sur la suppression du second mémoire, que, dans ses conclusions, l'avocat général s'est constamment maintenu dans la dignité et la modération de son ministère; que les expressions dont s'est servi l'appelant dans plusieurs passages de l'écrit ayant pour titre: Réponse à un reproche adressé par M. l'avocat général Foucher, ont à la fois le caractère d'irrévérence et d'injure envers ce magistrat; - Considérant que ce mémoire a un caractère judiciaire résultant de son contenu et de la distribution qui en a été faite aux magistrats saisis de la cause; Faisant droit sur les conclusions des parties et le réquisitoire du procureur général du roi; En premier lieu, rejette de la cause le mémoire signifié à partie, le 16 janvier dernier, ainsi que le mémoire intitulé : Réponse à un reproche adressé par M. l'avocat général Foucher; En deuxieme lieu, supprime le mémoire ainsi intitulé, et signé Desmortiers, comme irrévérentiel et injurieux pour l'avocat général qui a porté la parole dans la cause; - Condamne le sieur Desmortiers aux dépens de l'incident. Du 26 janv. 1835.-C. de Rennes, 4o ch. 240. Quoi qu'il en soit, personne n'a le droit d'être entendu après le ministère public, agissant comme partie jointe, bien qu'il aurait relevé des nullités non-proposées et de nature à être suppléée d'office par le juge (Cass., 22 avril 1835) (3), telles, par exemple, qu'une fin de non-recevoir à une demande en nullité de mariage (Agen, 20 déc. 1824, aff. Desblancs, V. Mariage).- De même, et à plus forte raison, des conclusions ne sauraient être prises après cette audition, encore bien qu'elles seraient relatives à une pièce communiquée seulement à l'audience (Grenoble, 20 fév. 1832, aff. Bugnon; V. au surplus vis Conclusions et Min. pub.). 241. Une cour d'appel, devant laquelle on oppose l'autorité de la chose jugée, après le ministère public entendu et la clôture des débats, n'est donc pas tenue de statuer sur ce nouveau moyen tardivement présenté (Req., 28 août 1834, aff. Gauthier, V. Élect. départ.), pas plus qu'elle n'est tenue d'avoir égard à une pièce tardivement produite. 242. Rien n'est plus contraire, en effet, aux règles de la procédure et au principe de la libre défense que les productions faites après la clôture du débat oral, alors que le légitime contradicteur se trouve dépourvu de ses pièces, et peut-être exposé à n'avoir plus, soit les moyens, soit le temps nécessaire pour préparer sa défense. Il y a donc pour le juge devoir de n'agir qu'avec la plus grande circonspection à l'égard d'une pareille production, et le rejet n'est pas seulement facultatif, mais obligatoire pour lui, lorsqu'au lieu d'un simple redressement des éléments sur lequels a porté la discussion, ce sont des moyens nouveaux, des conclusions nouvelles qu'une partie présente (Colmar, 23 avr. 1838, aff. Koechlin, V. Assur. ter., no 71). - V. Instr. par écrit. 243. Ajoutons que les tribunaux ne doivent recevoir, même en se réservant de l'apprécier, une communication de cette sorte, qu'après s'être assurés que l'adversaire en a connaissance. 244. Au surplus, la force des choses veut que le règlement cesse d'être applicable, lorsque le ministère public prend des conclusions en dehors de l'affaire, lorsque, par exemple, il requiert l'application d'une peine disciplinaire contre l'un des officiers ministériels de la cause, la saisie d'une correspondance ou d'un titre; alors il cesse d'être partie jointe pour devenir partie principale (Cass., 7 août 1822, aff. Gallaud, vo Avoué, no 293). (3) Espèce :- (Intérêt de la loi; aff. Senez et Foucon.)-<<< Le procureur général à la cour de cassation dénonce à la cour, en vertu de l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8, pour être cassé, dans l'intérêt de la loi, un arrêt interlocutoire rendu, le 10 juill. 1833, par la cour royale de Cayenne, dans une affaire civile, entre les sieurs Senez et Foucon, par lequel la cour a accordé la parole au défenseur du sieur Senez, après les conclusions du ministère public. - L'arrêt dénoncé, qui n'a été l'objet d'aucun pourvoi en temps utile, contient une violation des principes de notre législation sur les fonctions du ministère public, et des dispositions spéciales de l'art. 87 du décr, du 30 mars 1808, de l'art. 53 du décr. du 6 juill. 1810, et de l'art. 111 c. pr. civ. - Cet arrêt a confondu le cas où le ministère public agit par voie d'action avec celui où il n'agit que par voie de réquisition ou conclusions. Dans le premier cas, il est partie principale: sans aucun doute, la réplique peut être accordée à celui contre qui il agit, mais, dans le second cas, il n'est que partie jointe, il exprime son opinion de magistrat: aucune partie ne saurait avoir la parole après lui. - Dans l'espèce, bien que le ministère public, en donnant ses conclusions, signalât, dans l'acte d'appel et dans l'assignation, des nullités non proposées par les parties, mais qu'il regardait comme de nature à pouvoir être suppléées d'office par le juge, il n'exerçait pas pour cela la voie d'action; mais il concluait au même titre que s'il se fût borné à plaider les moyens présentés par les parties; il n'y avait donc pas lieu d'accorder la réplique contre lui. Le seul droit qui pût appartenir à l'avocat est celui que confère l'art. 87 du décr. du 30 mars 1808, qui a sûrement eu en vue le cas où les conclusions du ministère public pourraient rendre quelques observations nécessaires, celui de remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives, comme il est dit à l'art. 111 c. pr. civ. Dans ces circonstances, nous requérons qu'il plaise à la cour casser es annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt dénoncé, etc. - Fait au parquet, 29 mars 1835. Signé Dupin. >>> Arrêt. LA COUR; - Vu l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8, et les art. 87 du décr. du 30 mars 1808, 53 du décr. du 6 juill. 1810, et l'art. 111 c. pr. civ.; - Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire de M. le procureur général; - Casse, dans l'intérêt de la loi, etc. Du 22 avril 1855.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Poriquet, rap. 245. Nous croyons qu'il en doit être de même, bien que le contraire ait été jugé (Bourges, 2 juill. 1841) (1), dans le cas où le ministère public ajouterait aux conclusions des parties, par exemple, en demandant la suppression d'un écrit comme injurieux pour la magistrature. L'art. 87 du règlement a pour unique but de tracer à la défense une marche régulière, mais non de lui poser les limites capables d'entraver sa liberté. Partant de cette idée, la parole ne devra, ce semble, être refusée aux parties, après l'audition du ministère public, qu'autant que le litige se trouvera renfermé dans les termes où les conclusions des parties l'auront posé, quels que soient d'ailleurs les moyens présentés, même d'office, par le ministère public, ainsi que nous venons de le dire; mais lorsque, comme dans l'espèce, les conclusions du ministère public ont soulevé une que question qui ne se rattache à la cause que d'une manière incidente, n'est-ce pas forcer le sens du règlement de 1808 et violer la règle de la libre défense, que d'interdire la parole à celui qui a été l'objet de ces conclusions? On pourrait même contester que dans cet incident, le ministère public n'ait pas changé son rôle de partie jointe en celui de partie principale, agissant dans un intérêt d'ordre public. L'objection tirée de ce que, d'après l'art. 1036 c. pr., la mesure réclamée par le ministère public aurait pu être ordonnée d'office par la cour, ne modifie pas ces observations, puisque cette marche n'avait pas été suivie; à moins qu'on ne dise que par cela seul que la cour aurait pu se prononcer d'office, le défendeur a encouru l'application de la règle point d'intérêt, point d'action, adage d'un emploi peut-être trop fréquent aujourd'hui, surtout en matière criminelle. 246. On s'est encore demandé si, en matière électorale, l'électeur avait le droit de répliquer au ministère public. La négative n'est pas douteuse, puisque le ministère public n'agit pas par voie de réquisition, mais en qualité de partie jointe, comme l'enseigne très-bien M. Duvergier, Collect. de lois, 1831, p. 235, n° 5.- La jurisprudence est fixée en ce sens (Orléans, 9 juin 1830 (2); Rej., 29 avr. 1846, aff. Brunet de Privezac, D. P. 46. 1.215), bien qu'une cour ait adopté l'affirmative (Angers, 3 mai 1830) (3). 247. Et si, dans ses conclusions, le ministère public a fait usage d'une pièce non communiquée, l'arrêt qui, sans autoriser la réplique, ordonne que la pièce nouvelle sera communiquée à (1) (Bonneau-Létang C. Duclos.) - LA COUR; - Attendu que la cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal civil de Nevers; - Qu'en cette matière, aux termes des art. 87 du règlement du 30 mars 1808 et 111 ç. pr., le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut prendre la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes; - Que ces dispositions réglementaires, prescrites dans l'intérêt de la dignité de l'audience, semblent devoir s'appliquer même au cas où le ministère public, ajoutant aux conclusions des parties, aurait demandé, en exécution de l'art. 1036 c. pr., la suppression d'un écrit injurieux pour la magistrature, et qui s'est trouvé dans un des dossiers qui lui ont été communiqués, suppression que, d'ailleurs, la cour, en examinant l'affaire, pourrait ordonner d'oflice, si cette mesure lui paraissait fondée et commandée par les circonstances; - Dit n'y avoir lieu à entendre Bonneau-Létang sur les conclusions prises par le ministère public; invite toutefois ledit Bonneau-Létang à declarer s'il est réellement l'auteur de Pécrit dont le ministère public a demandé la suppression; Et attendu que le sieur Bonneau a déclaré ne pas vouloir s'expliquer à cet égard, ordonne qu'il sera délibéré sur l'affaire, pour l'arrêt être prononcé à l'audience de buitaine, etc. Du 2 juill, 1841.-C. de Bourges, ch. corr.-M. Aupetit-Durand, pr. (2) (Gravier-Dejean.) - LA COUR; l'avocat, et renvoie la cause à une autre audience pour qu'il alt à fournir telles observations qu'il jugera convenables, pourvoit suffisamment au droit de la défense (Rej., 29 avr. 1846, aff Brunet de Privezac, 46.1.215). 248. Bien qu'aux termes de l'art. 83 c. pr. civ., le ministèr public ait le droit de prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire, ce n'est une obligation pour lui que dans celles qui intéressent l'État, les communes, les établissements publics, les mineurs, les incapables, les femmes mariées, les absents ou présumés absents. S'il manquait à ce dernier devoir, la décision intervenue serait nulle, mais dans le cas seulement où elle aurait été rendue contre ces personnes, car cette garantie n'ayant été introduite que dans leur seul intérêt, leurs adversaires ne seront jamais fondés à l'invoquer. C'est aussi ce que décidait l'ancienne jurisprudence. << Le tribunal: attendu que la mineure ayant gagné son procès, Barral n'est pas recevable à proposer que le commissaire national n'a pas été entendu » (Rej., 22 vent. an 3, aff. Barral, V. Ministère public). 249. Le ministère du défenseur ne se borne pas seulement à la plaidoirie: loin de là, les parties peuvent encore se faire assister ou représenter par leurs défenseurs dans tous les incidents de procédure, sauf quelques cas particuliers où l'assistance de l'avoué est elle-même proscrite. Il y a seulement cette différence que l'assistance de l'avoué est obligatoire, tandis que celle del'avocat est facurtative. - Il a été jugé spécialement qu'un mari assigné en la chambre du conseil, pour voir autoriser sa femme à accepter une succession, a le droit de charger un avocat de le représenter (Pau, 30 juin 1837, aff. Lafonta, vo Mariage). - Ce droit est encore accordé aux parties en matière d'enquête (Rouen, 26 déc. 1827) (4)... quand même il s'agirait d'une instance en séparation de corps (Bruxelles, 22 nov. 1816, aff. Tuboule, vo Séparation de corps). - Mais il leur est refusé en matière d'interrogatoire sur faits et articles, ou de séparation de corps quand les époux comparaissent dans le cabinet du président.-V. ces mots. 250. En dernier lieu, on remarquera, bien que nous ayons toujours raisonné dans l'hypothèse d'un débat contradictoire, que les parties sont libres de comparaître ou de faire défaut, sur l'ajournement. Aucune mesure coercitive, même dans le cas où la justice aurait ordonné leur comparution pour l'instruction de la à la réplique, par cela que M. le procureur général était nécessairement, dans l'espece, le contradicteur, la partie adverse du réclamant. - Arrêt. LA COUR; - Après avoir délibéré sur l'incident: Considérant que, sans doute, le procureur général ne peut pas être considéré comme l'avocat du préfet de Maine-et-Loire dans l'espèce particulière, puisque, dans toutes les causes, le ministère public doit être l'organe de la loi, de la justice, sans acception de personnes ou parties; - Que l'avocat de GalletAzémar, qui est appelant, a plaidé le premier, et que la matière est grave et importante; qu'alors il serait injuste de refuser à celui-ci la faculté de répondre et de répliquer à des moyens puissants que peut-être il n'a pas prévus; Attendu que, dans toutes les affaires où la loi confie au ministère public le soin de soutenir et de défendre en justice les prétentions et les droits du domaine de l'État, telles que celles qui intéressent les régies, l'administration forestière et autres semblables, qui doivent se juger sans qu'il soit besoin de l'intervention d'officiers ministériels ni d'avocats, la cour a constamment accordé la réplique à la partie privée, et a dù le faire, car l'officier du ministère public qui porte la parole à l'audience, peut errer de bonne foi; il a pu, malgré sa vigilance, avoir été trompe sur les faits qu'on lui a fait alléguer, ou sur l'authenticite et la vérité des pièces qui lui ont été produites; d'où il suit qu'il devient en quelque sorte - Permet à Me Du nécessaire d'accorder la réplique à la partie privée; Considérant que, dans les' causes de la nature de celles qui sont en ce moment en instance devant Dit qu'il n'y a pas lien d'accorder la réplique à Me Légier; et, au fond, etc. (3) Espèce:-(Gallet-Azémar C. le préf. de Maine-et-Loire.) Dans une affaire électorale qui s'agitait devant la cour royale d'Angers, entre M. Gallet-Azémar et le préfet de Maine-et-Loire, qui lui refusait son inscription sur la liste, après le plaidoyer de l'avocat réclamant, M. le procureur général soutint la validité de l'arrêté du préfet, et s'opposa à la réplique dudit avocat, sur le motif que c'était comme magistral qu'il donnait ses conclusions, qu'il ne défendait les intérêts de personne, qu'on ne pouvait, par conséquent, parler après lui. - On répondait qu'on avait droit bois de répliquer, et donne acte à M. le procureur général de son opposition. Du 3 mai 1830.-C. d'Angers. (4) (Dame M... C. M...) - LA COUR:- Attendu que le secret de l'audition des témoins, en matière réelle, établi par l'art. 15, tit. 32, ord. de 1667, n'a point été admis par le code de procédure civile; que les art. 261 et 262 de ce code veulent, au contraire, qu'en ces matières les par ties soient appelées aux enquêtes; qu'il resulte de l'art. 270 qu'elles peuvent s'y faire assister de leurs avoués; que l'art. 105, règlem. du 30 mars 1808, reconnaît aux avocals le droit d'assister à tous les actes d'instruction ou de procédure, soit à l'audience, soit devant des commissaires; qu leur assistance ne peut donc être refusée aux parties que dans les cas de prohibition spéciale; et vu qu'il n'y a dans le code de procédure civile aucune disposition qui exclue les avocats de la faculté d'étre présents aux enquètes qui se font dans l'intérêt de leurs clients; - Confirme, etc. Du 26 déc. 1827.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Eude, pr. cause, n'est possible contre elles, contrairement à ce qui se passe en matière criminelle (V. supra); mais leur conduite ne peut enchaîner l'action des tribunaux. Aussi les art. 149 et 130 c. pr. civ. portent-ils que si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué, les conclusions du demandeur seront adjugées lorsqu'elles auront été vérifiées et trouvées justes: On comprend qu'il y aurait eu une excessive rigueur à attribuer à un pareil jugement un caractère définitif. Il a donc été permis à la partie défaillante d'engager contradictoirement le débat, en formant opposition à ce jugement, qui alors est réputé non avenu; mais cette faculté ne s'exercerait pas indéfiniment sans de graves abus. Un délai a donc été imparti à cet effet, délai qui varie selon que le défaut est prononcé contre la partie ou contre son avone. Si la partie n'en profite pas, le jugement acquiert alors toute l'énergie d'une décision contradictoire, et il ne reste à la partie que la voie de l'appel lorsqu'il a été rendu seulement en premier ressort, ou celle de la cassation. Il en est encore de même si, après avoir déclaré son opposition, la partie ne se présente pas pour la soutenir et en déduire les motifs. En un mot, c'est un principe constant qu'opposition sur opposition ne vaut. - V. Jugement par défaut. 251. Enfin, la composition du tribunal, l'obligation du juge d'assister à toutes les audiences où une cause est intentée et de motiver sa décision, les délais et les voies de recours ont été regardés comme interessant très-directement la défense, el des prescriptions ont été ordonnées dans le but de les garantir. -V. Organ. jud., Jugement, Motif des jugements. ART. 4.- De l'exercice du droit de défense devant les juridictions spéciales. - Justice de paix, Tribunaux de commerce; Prud'hommes; Arbitres; Cour de cassation; Tribunaux administratifs; Cour des comptes. 252. 1o Justice de paix.-Dans les causes portées devant le juge de paix, la simplicité des formes et la modicité de la plupart des contestations ont dù faire exclure le ministère des avoués et permettre aux parties de s'expliquer elles-mèmes ou par tout mandataire quelconque de leur choix. - L'art. 9 c. pr., qui en dispose ainsi, n'a fait que renouveler la pensée du législateur de 1790 (L. 18-26 oct. 1790, tit. 3, art. 1, V. n° 254). - De plus, la loi veut qu'aucune défense ne soit signifiée (même art. 9 c. pr.). 253. La comparution des parties en personne est le vœu de la loi. Ce vœu a été clairement manifesté, lors de la discussion de la loi du 25 mai 1858 sur les justices de paix. « Il faut qu'il soit bien entendu, disait M. Amilhau (séance du 25 avril 1858), et c'est la pensée de votre commission comme c'est l'esprit du code de procédure, esprit qui s'est révélé notamment dans l'art. 53 relatif à la conciliation, que les parties doivent autant que possible comparaître en personne...>>> Et il ajoutait: «Ilya beaucoup à faire sur la compétence, mais il faut que ce qu'il y a à faire soit mûri par le temps. En attendant, il n'y a qu'une chose dont nous devions nous occuper, c'est de prier M. le garde des sceaux de vouloir inviter les juges de paix à se conformer à Part. 53. Je termine, continuait le rapporteur, en invitant les juges de paix à écarter de leur prétoire tout ce qui tendrait à vicier cette belle institution. Ils ont le droit de renvoyer les causes, de se refuser à entendre les hommes qui seraient un fléau pour la société tout entière. » chement, si l'excuse est justifiée, si la partie elle-même ne doit pas, sur son ordre, venir expliquer ses raisons (Circ. min.just., 6 juin 1838, V. Compét. civ. des trib. de paix, no 15). Comme cette dernière interprétation ne conduit à rien moins qu'à l'abrogation de l'art. 9 c. pr., il nous est impossible de l'admettre. Que dit, en effet, cet article? que les parties comparaîtront en personne ou par un mandataire. Il y a donc alternative; il y a donc entière liberté pour les parties dans leur choix, tandis que cette alternative n'existe plus, comme l'enseignent MM. Boitard, t. 1, p. 94 et 95, no 152, Chauveau sur Carré, art. 53, no 44, dans l'espèce prévu par l'art. 53, la loi voulant que les parties paraissent en personne, et en cas d'empêchement par un fondé de pouvoir. Encore, des auteurs donnent-ils à cette disposition la même portée que celle de l'art. 9. (V. Conciliation). - Quel que soit le désir manifesté par le légis lateur, en 1838, désir auquel nous nous associons d'ailleurs, it n'a pas été tranformé en un texte de loi; d'où la conséquence qu'il y aurait violation de la défense, excès de poüvoir si, direc tement ou arbitrairement, le juge de paix repoussait le mandataire d'une partie; non pas que lorsque le besoin de sa cause l'exige, cette partie ne puisse être mandée, par exemple, pour être interrogée, c'est là une mesure d'instruction: mais l'abus consisterait à interdire la parole ab initio, an tiers, sur ce motif unique que son mandant ne serait pas empêché de comparaître : seulement, le magistrat a nécessairement le pouvoir de maintenir la dignité de l'audience, le respect de la justice. - Tout mandataire qui s'en écarterait, qui plaiderait des doctrines immorales, contraires aux mœurs, à l'ordre public, qui s'exprimerait grossièrement, serait reprehensible, et la parole dont il fait un si triste usage lui serait justement retirée; mais il aurait été entendu, et ce n'est que parce qu'il y aurait faute de sa part que cette mesure aurait été prise. - MM. Benech, p. 472 et süiv.; Chauveau sur Carré, Quest. 42 bis, note 1, et 44 bis, expriment les mêmes idées, ainsi que M. Boitard, loc. cit. 254. Une circulaire de M. le garde des sceaux, du 15 mars 1822, décide que les parties ne peuvent se faire représenter par un avoué ou se faire assister par un avocat, devant le jugë de paix en matière civile, en se fondant sur l'art. 9. Mais cette facilité qui leur est donnée de comparaître sans être assistés d'un défenseur, et la prohibition de signifier des défenses, au lieu d'exclure la faculté de se faire défendre oralement, suppose, au contraire, cette faculté d'après la règle des inclusions:autrement, il faudrait dire que, dans les matières sommaires pour lesquelles la loi ne permet aucune instruction par écrit (art. 405 c. pr.), et dans les matières commerciales où, de plus, les parties sont obligées de comparaître en personne ou par un fondé de pouvoir, de même que dans les contestations portées devant le juge de paix (art. 421 c. pr.), l'assistance d'un défenseur est également interdite aur plaideurs, ce qui est évidemment inadmissible. Quant à l'art. 10, qui prescrit aux parties de s'expliquer avec modération, sa dis position est une suite nécessaire de l'art. 9, qui veut la compa rution en personne, et ne peut rien prouver de plus que cet ar ticle. Ainsi, le texte de la loi ne paraît pas justifier l'opinion exprimée dans la circulairé qui nous occupe. - Mais ce texte, an contraire, sert à prouver que la pensée des auteurs du code de procédure (on verra que celle des auteurs de la loi nouvelle n'a pas changé) a été de donner à la défense la même liberté devant les justices de paix que devant les autres tribunaux. Il suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher l'art. 9 de l'art. 1, tit. 3, de la loi du 18-26 oct. 1790, qui, avant le code de procédure, réglait la procédure à suivre devant la justice de paix. Ce dernier article est ainsi conçu: « Au jour fixé par la citation.... les parties comparaîtront en personne, ou par leurs fondés de pouvoir, devant le jugé de paix, sans qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou assister par aucune des personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont atfachées à des fonctions relatives à l'ordre judiciaire. » Cette exclusion avait pour objet de bannir de la justice de paix tout esprit de chicane. Mais ce moyen, peu propre à atteindre le but que le législateur s'était proposé, présentait le grave danger d'exposer l'homme simple et sans expérience à devenir dupe de la trop grande habileté de son adversaire. Il en résultaît, d'ailleurs, Et l'instruction du ministre de la justice sur l'exécution de la loi, paraît avoir adopté cette base, car après avoir rappelé l'art. 9 c. pr., le ministre s'exprime ainsi : « Il est néanmoins très-essentiel de remarquer que si le procureur fondé qu'ont choisi les parties ne paraît pas digne de la mission qui lui a été confiée, le juge conserve toujours le droit d'écarter cette entremise, alors inutile ou contraire à l'utilité de ceux qui réclament justice devant lui. Le droit commun veut qu'il puisse recourir à tous les moyens légaux d'éclairer sa décision; la comparution personnel'e des parties constitue l'un de ces moyens... Il ne conviendra donc qu'au juge d'ordonner, s'il le croit convenable, cette comparution pour le jour qu'il indiquera, comme il peut prescrire la même mesure lorsqu'il n'est appelé à connaître de l'affaire qu'à titre de conciJiateur, puisque l'art. 53 c. pr. n'autorise la présence d'un fondé de pouvoir qu'en cas d'empêchement de la partie. C'est encore au magistrat qu'il appartient de décider s'il y a réellement empé- | Pinconvénient, non moins fâcheux, des mauvais jugements, sur 1 |