cause, ne saurait modifier la compétence de ce magistrat qui est fixée par le seul objet en litige (même arrêt). jon, rap.); - Ou lorsque le complaignant n'ayant conclu qu'à des dommages-intérêts à fixer par le juge, celui-ci ne les avait évalués qu'à une somme au-dessous de 50 fr. (Rej., 6 oct. 1807, aff. Bonenfant C. Galan, M. Dutocq, rap.; Cass., 24 mess. an 11, aff. Brun, M. Audier, rap.), Ou lorsque le demandeur, après s'être borné d'abord à réclamer la possession de l'objet litigieux, avait conclu, pendant l'instance, à 50 fr. de dommages-intérêts (Cass., 1er juill. 1812, aff. Chauvin C. Tantiguan, M. Gandon, rap.; Contrà, cass., 24 prair. an 12, aff. Mesenge C. Grouard, M. Coffinhal, rap.); - Il résulte pareillement d'autres arrêts que la sentence du juge de paix sur une action tendante à la réparation du trouble apporté à la possession de demandeur, au rétablissement des choses dans leur premier état et à 50 fr. de dommages-intérêts, n'était pas susceptible d'appel (Cass., 19 (et non 16) juin 1810, aff. Paradis, M. Cochard, rap.); – Et que, de même, enfin, une sentence possessoiré, quoique non qualifiée en dernier ressort, devait être réputée telle, si les 80. Les actions possessoires ne peuvent être jagées qu'en premier ressort par les juges de paix. C'est ce qui résulte de la loi du 25 mai 1838, dont l'art. 6 décide, en termes généraux et sans distinction, que les juges de paix connaissent, à charge d'appel, des entreprises commisés dans l'année sur les cours d'eau, des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégration et autres actions possessoires. La raison en est que les actions dont il s'agit ont pour objet la possession de la chose litigieuse, possession dont la valeur est indéterminée. Toutefois, cette règle de compétence a été quelquefois méconnue par la jurisprudence, avant quelle eût été formellement consacrée par la loi de 1838. Il était bien, il est vrai, reconnu qué les sentences possessoires étaient susceptibles d'appel, quand le demandeur s'était borné à réclamer la maintenue en possession d'un terrain ou d'un droit réel immobilier d'une valeur indéterminée (Cass., 10 mess. an 11 (1); 25 août 1806, aff. Cassaigne; M. Dutocq, ❘ dommages-intérêts réclamés n'excédaient pas 50 fr., bien que rap.); - Ou lorsqu'il avait réclamé, outre cette maintenue, des dommages-intérêts montant à plus de 50 livres (Cass., 26 mess. an 13, M. Vasse, rap., aff. Lagutaire), c'est-à-dire excédant le taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix en matière d'actions mobilières. - Mais, pendant longtemps, la cour de cassation a décidé que les sentences possessoires étaient, au contraire, rendues en dernièr ressort par le juge de paix, lorsque le demandeur avait réclamé, indépendamment de la maintenue en possession, des dommages-intérêts n'excédant pas 50 fr. (Rej., 20 therm. an 12 (2); 23 fruct. an 12, aff. Pottie C. N..., M. Busschop, rap.; 20 vent. an 13, aff. Scourgeon C. Maurice, M. Cochard, rap.; 19 therm. an 13, aff. Garoille C. Jacquey, M. Gandon, rap.; Req., 25 oct. 1808, aff. Daguillard C. Manant, M. Cassaigne, rap.; Cass., 15 nov. 1811, aff. Robès, M. Liger, rap.; Cass., 13 août 1817, aff. Barré C. Languillaume, M. Pa à cet appel et à un appel incident de Moret, des fins de non-recevoir dont les adjudicataires sont Arrêt. LA COUR; -Vu Part. 9, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; - Attendu que cette loi attribuait aux juges de paix le droit de statuer en dernier ressort sur toutes les actions personnelles et mobilières n'excédant pas la valeur de 50 fr.; - Attendu que la demande formée par Berny contre Moret avait pour objet le payement d'une somme de 24 fr. 10 cent., réclamée par Berny pour fermages; - Attendu que le juge de paix de Crèvecœur, compétent pour statuer en dernier ressort sur cette demande, l'était également pour apprécier les moyens que Moret et Auger opposaient contre cette demande; Attendu que les jugements ne produisent d'effet qu'à l'égard des parties contre lesquelles ils ont été rendus et sur les objets qui ont fait la matière du litige; - Qu'ainsi, en se fondant sur l'influence que pouvait avoir le jugement du juge de paix de Crèvecœur à l'égard d'individus qui n'étaient pas parties au procès pour écarter les fins de nonrecevoir proposées par Berny contre les appels principal et incident de ce jugement, et pour déclarer nul et incompétemment rendu le jugement dudit juge de paix, le tribunal civil de Clermont a méconnu les principes sur l'ordre des juridictions ét a formellement violé Particle précité cité de la loi du 24 août 1790;- Sans qu'il soit besoin de s'occuper du premier - moyen; - Casse. Du 15 juin 1842.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, fer pr.-Moreau, rap.Hello, av. gén., c. conf.-Scribe et Coffinières, av. réunis à ceux demandés reconventionnellement par le défendeur, ils s'élevassent au-dessus de cette somme (Cass., 13 nov. 1811) (5). - Ces dernières décisions étaient évidemment erronées. Comment admettre que le juge de paix puisse juger en dernier ressort une action en complainte à laquelle a été ajoutée uné demande en dommages-intérêts, quelque modique que soit le montant de ceux-ci, lorsqu'il ne peut prononcer sur la complainte toute seule qu'à la charge d'appel? - Aussi est-ce avec raison que la cour suprême est revenue sur sa jurisprudence, dès l'année 1822, en décidant que lorsque l'immeuble ou droit réel dans lequel le complaignant veut se fairé maintenir, est d'une valeur indéterminée, le jugé de paix ne peut statuer qu'en premier ressort, alors même que les dommages-intérêts réclamés par le demandeur n'excèdent pas 50 fr. (Rej., ch. réun., 25 mai 1822 (4); Cass., 11 avril 1825, aff. Malardier, M. Rupérou, rap.; 14 fév. (1) (Brandon C. Nunès.) - LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790; - Attendu que la valeur de la demande formée par Nunès était indéterminée, et que cependant le jugement du 24 pluviose statue en dernier ressort sur cette demande; - Casse, etc. Du 10 mess. an 11.-C. C., śect. civ.-MM. Vasse, pr.-Henrion, rap. (2) (Lingois C. Doutreleau.) - LA COUR; - Considérant qu'aux termes de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., des actions pour usurpations de terres, arbres, haies, etc., commises dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;- Qu'il s'agit, dans Pespèce, d'une action en usurpation d'arbres, inténtée dans l'année, dont la valeur est fixée, par la demande à 50 fr., et est même modérée à 15 fr., par le jugement du jugé de paix; action placée par la loi au nombre des actions possessoires, -Et qu'ainsi, en déclarant non recevable l'appel d'un semblable jugement, parce que la matière appartenait au premier et dernier ressort, encore bien que ce jugement ne fût pas qualifie, le jugement attaqué, loin de violer la disposi tion de la loi, s'y est au contraire strictement conformé; - Rejette. Du 20 therm. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Babille, rap.-Giraud, subst. c. contr.-Leroy et Dumesnil, av. (3) (Robès C. Artiguerède.) - LA COUR; Vu l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; - Et attendu que, suivant les dispositions de la loi précitée, le juge de paix connait, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., des actions pour entreprises sur les cours d'eau; - Que la demande, dont la justice de paix a été saisie, avait pour objet unique la maintenue possessoire d'un cours d'eau, et la réparation du trouble apporté dans l année de cette possession, et qu'il n'avait été conclu qu'à 50 fr. de dommages-intérêts, Enfin, que le jugé de paix compétent dès le principe par la nature de la demande, n'a pas cessé de l'être par les conclusions incidentes et reconventionnelles du défendeur, - D'ou il résulte que le tribunal cıvıl de Pau a ouvertement violé l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, lorsqu'il a annulé la décision que le jugo de paix a prononcée dans une espèce nommément désignée par la loi, dans l'énumération des causes de sa compétence en dernier ressort; Casse. Du 15 nov. 1811.-C. C., sect civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Liger, rap. (4) (Barré C. Languillaume, etc.)-LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); -Attendu -Attendu qu'il est de principe général que les actions ayant pour objet des choses d'une valeur indéterminée doivent subir deux degrés de juridictiong que la loi n'a pas excepté l'action en complainte de l'application de cetto règle générale: - Qu'il suît de la que si l'immeuble ou droit réel dont la possession est litigicuse, et dans lequel le demandeur en complainte veut se faire maintenir, est d'une valeur indéterminée, le juge de paix ne peut 1826, affr. Léonard, M. Larivière, rap.; 11 avril 1827, aff. ville de Pontoise, V. no 32; Req., 31 juill. 1828, aff. Pravaz, V. Action possess., no 798; 31 août 1831, aff. Puyvert, V. eod., no 741; 22 nov. 1836, aff. Masson, eod., n° 798; Cass., 17 juin 1859, aff. Klein C. Kallevachs, M. Chardel, rap.). 31. A plus forte raison, le juge ne paix ne peut statuer qu'en premier ressort sur une action possessoire qui a pour objet, outre une réclamation de dommages-intérêts n'excédant pas 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.), une demande en démolition d'un nouvel œuvre (Req., 2 avril 1811, aff. Olombel, M. Zangiacomi, rap.).- Et la sentence rendue par ce magistrat sur une action possessoire tendante à la destruction d'un nouvel œuvre, est pareillement sujette à appel, alors même que le demandeur n'a réclamé que 50 fr., tant pour dommages-intérêts que pour frais de destruction du nouvel œuvre (Rej., 31 déc. 1821, aff. Duplessis, M. Gandon, rap.). 32. Il est donc hors de doute aujourd'hui que la voie de l'appel est généralement ouverte contre les sentences du juge de paix rendues au possessoire. Il a même été décidé qu'une telle sentence ne cesse pas d'être appelable, quand le demandeur a réclamé moins de 50 fr. de dommages-intérêts (aujourd'hui 100 fr.), alors même qu'elle a donné acte au défendeur de ce qu'il ne contestait pas la possession du demandeur (Cass., 11 avril 1827) (1). Mais cette solution n'est pas, ce nous semble, à l'abri d'objections sérieuses. 33. La loi du 25 mai 1858 ne soumet pas seulement les actions en complainte aux deux degrés de juridiction, elle y assujettit également toutes les actions possessoires, telles que celles en réintégrande et en dénonciation de nouvel œuvre. Et c'est avec raison, car il n'y a pas de motifs pour ne pas appliquer la même règle aux unes comme aux autres. Il est vrai que la réintégrande n'a pas pour but, comme la complainte, de faire statuer sur la possession de droit de la chose litigieuse; mais elle a pour but de faire rentrer le demandeur dans sa possession de fait, et, par conséquent, elle a pour objet, de même que la complainte, une chose d'une valeur indéterminée. - Il a été jugé, toutefois, avant la loi de 1838, que le juge de paix connaissait en dernier ressort de l'action en réintégrande, quand les dommages-intérêts réclamés n'excédaient pas 50 fr. (Req., 10 nov. 1819, aff. Déa, V. Action possessoire, no° 102). Mais cette solution n'était, à notre avis, nullement fondée. La cour de cassation y avait, du reste, apporté elle-même un juste tempérament en décidant que l'action en réintégrande devait subir les deux degrés de juridiction, quand le demandeur avait conclu à la destruction des travaux faits par le défendeur sur le terrain litigieux (Reg., 16 juin 1818, aff. Vignes, M. Brillat, rap.; 5 mars 1828, aff. Robart, V. Action possessoire, no 116). verainement jugées par le tribunal de paix, quand leur valeur ne s'élèvera pas au-dessus de 100 fr. D'un autre côté, on peut répondre qu'il arrivera très-rarement sans doute que la valeur des actions dont s'occupe l'art. 6 sera positivement fixée par le demandeur à une somme de moins de 100 fr.; que c'est pour cela, vraisemblablement, que cet article a négligé de prévoir un cas qui, dans la pratique, ne se présente presque jamais mais que si ce cas venait a se réaliser, il n'y a pas de motifs sérieux pour le soustraire à l'application de la règle résultant des dispositions des cinq premiers articles de la loi de 1838, règle suivant laquelle le juge de paix prononce sans appel sur les actions de sa compétence dont la valeur ne depasse pas 100 fr. Dans le doute soulevé par les conflits de ces divers arguments, peut-être convient-il de se prononcer pour l'admissibilité de l'appel, par la considération que l'appel est de droit commun, et que le retour au droit commun est toujours favorable. 35. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles qui, considérées séparément, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes, si on réunissait leur montant à celui de la demande principale, excéderaient ces limites. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. C'est ce qui résulte de l'art. 7 de la loi du 25 mai 1838, dont l'art. 8 ajoute: -« Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel. - Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. >>> - Sans examiner une à une chacune de ces dispositions que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier en détail, vo Compét. civ. des trib. de paix, nos 295 et suivants, nous devons placer ici quelques décisions judiciaires qui viennent confirmer nos précédentes explications.-V. sect. 2, art. 3. 36. Il n'y a de demande réellement reconventionnelle que celle qui est formée comme défense à l'action principale (Req., 12 fév. 1807, aff. Chastel C. N..., M. Rousseau, rap.). 37. Bien que la demande principale n'excède pas 100 fr., le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort, s'il est formé par le défendeur une demande reconventionnelle indéterminée. Cela résulte expressément du § 2 de l'art. 8 précité. Ainsi, par exemple, lorsque, sur la demande en payement de 36 fr. ayant 34. La règle qui soumet à l'appel les sentences possessoires, ❘ pour cause le prix du loyer d'un banc dans une église, le défen souffrirait-elle exception, dans le cas où le demandeur aurait évalué à une somme n'excédant pas 100 fr., la propriété même du fonds dont il réclame la possession. On peut dire, pour la négative, que l'art. 6 de la loi de 1838, différent en cela des articles qui le précèdent, ne dispose point que les actions possessoires et autres dont il présente l'énumération pourront être sou statuer qu'en premier ressort; - Que, dans l'espèce, indépendamment des dommages-intérêts, dont la valeur a été fixée à 48 fr., le juge de paix de Châteauroux a maintenu le sieur Barré dans une possession par lui réclamée, contestée par les défendeurs, et dont la valeur était indéterminée; d'où il suit que le tribunal de première instance de Bourges, en recevant l'appel des sieurs Languillaume et Rabouin, n'a pas violé l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et qu'il en a fait, au contraire, une juste application; - Par ces motifs, rejette. Du 25 mai 1822.-C. C., sect. réun.-MM. de Peyronnet, min. just., pr.-Minier, rap.-Mourre, pr. gen., c. conf.-Loiseau et Camus, av. (1) (Ville de Pontoise C. d'Arquinvilliers.) LA COUR; - Vu les art. 9 et 10, no 2, tit. 3 de la loi du 24 août 1790; -Attendu, en droit, que ce sont les conclusions des parties et non pas le jugement par lequel il y a été statué, qui déterminent la compétence des juges de paix, et les autorisent à juger en premier ou en dernier ressort; Attendu, en fait, que les maire et habitants de Pontoise avaient formé contre Roger d'Arquinvilliers une demande en complainte possessoire, tendante: 1o à etre maintenus dans la possession annale du terrain contentieux pour la tenue des foires des 4 mai et 11 nov, de chaque année; 2o à ce qu'à raison deur oppose qu'il a constamment joui de ce banc sans rétribu❘tion, et produit un acte duquel il résulterait que ses auteurs ont acquis la jouissance de ce même banc à perpétuité, le juge de paix doit se déclarer incompétent, ou du moins s'abstenir de prononcer en dernier ressort (Cass., 4 fév. 1824) (2). 38. Mais si, sur la demande d'une somme de moins de 50 fr. du trouble qu'il leur avait fait éprouver, il fût condamné en 30 fr. de dommages-intérêts; - Que le premier de ces chefs de demande étant d'une valeur indéterminée, le juge de paix, de quelque manière qu'il y eût statué, soit en y faisant droit, soit en y déclarant le maire et les habitants non recevables ou mal fondés, ne pouvait prononcer qu'en premier ressort; Que de là il suit qu'en déclarant lesdits maire et habitants non recevables dans l'appel du jugement du juge de paix, sous le prétexte qu'ils n'avaient conclu qu'à 50 fr. de dommages-intérêts pour raison du trouble qu'ils avaient éprouvé, le tribunal civil de Pontoise a méconnu les règles de sa compétence et expressément violé les art. 9 et 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790; - Casse. Du 11 avr. 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Crisson, pr. Poriquet, rap.. Cahier, av. gén., c. conf.-Delagrange et Coste, av. (2) (Billard C. fab. d'Annoville.) - LA COUR; - Vu l'art. 9, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; Attendu que si, lors de l'action intée contre le demandeur par la fabrique de l'église d'Annoville-Tournevoie à fin de payement d'une somme de 56 fr., pour quatre années de fermages du bane qu'il occupait depuis quatre ans dans ladite église, le juge de vaix de Montmartin-sur-Mer était compétent pour statuer sur cette pour dommages causés à un pré, le défendeur, sans intenter aucune action possessoire ni pétitoire, se borne à alléguer vaguement qu'il n'a fait qu'user d'un droit dont il a toujours joui, le juge de paix peut, en statuant uniquement sur la demande en dommages, prononcer en dernier ressort. Un tel jugement ne préjudicie en rien à l'action possessoire que la partie condamnée aux dommages-intérêts peut former ultérieurement (Cass., 15 déc. 1824 (1); même jour, arrêt identique entre Ginieis et Guiraud). demande, même en dernier ressort, parce qu'il n'excédait point alors les bornes de ses attributions, l'état des choses avait changé par le genre de défense proposé par le demandeur pour combattre la demande de la fabrique; qu'en effet, il a opposé à ladite fabrique, que pour lui demander le payement de 36 fr., elle n'avait aucun titre contre lui, puisqu'il n'avait contracté aucune obligation envers elle, tandis que, au contraire, il avait contre elle un titre authentique, remontant au 20 fév. 1693, titre en vertu duquel il avait constamment joui jusqu'au jour de la demande, ainsi qu'en avait toujours joui Denis Billard, son auteur, du banc pour lequel on lui demandait aujourd'hui un loyer, banc concédé audit sieur Denis Billard a perpétuité pour lui, ses hoirs et ayants cause, au moyen de l'abandon de plusieurs rentes qui s'élevaient ensemble à 19 fr.; - Attendu que de cette défense il résultait évidemment que le demandeur se constituait reconventionnellement demandeur en maintenue dans la possession du bane, constamment occupé par lui et ses auteurs, depuis 1693 jusqu'au moment où il avait été troublé dans cette méme jouissance par l'action intentée contre lui par la fabrique de l'église d'Annoville; Attendu qu'en l'état où se trouvait la cause, le juge de paix de Montmartin-sur-Mer aurait dû se dépouiller de la connaissance de l'affaire, parce qu'elle nécessitait l'examen de la question de savoir si, dans l'état actuel de la législation, le demandeur était encore fondé à invoquer le titre de 1695 pour se faire maintenir dans la jouissance de son banc, question qui passait les bornes de sa compétence, ou du moins reconnaître que, par la réunion de la demande reconventionnelle à la demande originaire qui en rendait la valeur indéterminée, il n'avait pas le droit de prononcer en dernier ressort; que, cependant, il a retenu la connaissance de l'affaire, s'est permis d'apprécier le titre de 1693 et de juger que ce titre ne pouvait pas fournir au demandeur un moyen d'échapper à la réclamation de la fabrique et de le décider en dernier ressort; qu'en jugeant ainsi, il contrevenait ouvertement à la disposition de l'art. précité de la loi du 24 août 1790; que le tribunal de Coutances, saisi de l'appel du jugement, interjeté par le demandeur, appel sur lequel il a renouvelé son déclinatoire, et a rappelé tous les moyens qu'il avait fait valoir en première instance, s'est rendu propres les contraventions commises par le juge de paix de Montmartinsur-Mer, en repoussant son appel par la fin de non-recevoir, lorsqu'il était évident que la réunion de la demande reconventionnelle à la demande primitive rendait la valeur de ces deux demandes indéterminée, ce qui excluait la compétence du dernier ressort, et devait conséquemment faire prononcer l'incompétence du juge de paix; qu'en prononçant ainsi, le tribunal de Coutances a violé l'article précité de la loi du 24 août 1790; - Par ces motifs, casse. Du 4 fév. 1824.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Minier, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-Mandaroux et Leroy av. (1) Espèce:-(Mirabel C. Guiraud.) - Le 11 août 1818, Mirabel fait citer Guiraud devant le juge de paix du canton de Capestang; il expose dans sa citation que, les jours précédents, Guiraud, pour l'arrosage de son pré, s'est permis d'introduire l'eau de la rigole dite de Fouilans dans les fossés dépendant d'une piece de terre dont Mirabel est propriétaire; que, pour pouvoir user de cette eau, il a d'abord détruit un batardeau pratiqué par Mirabel dans un fossé qui borde sa propriété, et qu'ensuite il a établi lui-même un batardeau dans un autre fossé appartenant à Mirabel; que de ces diverses entreprises il est résulté pour lui un dommage estimé, par expert, à 28 fr.; il conclut à ce que Guiraud soit condamné à lui payer cette somme de 28 fr.; il ne prend pas d'autres conclusions. - Guiraud soutient qu'il est faux qu'il ait détruit le batardeau fait par Mirabel, plus faux encore qu'il en ait établi un autre, et attendu, ajoute-t-il, qu'il n'a fait que ce qu'il a droit de faire, il conclut à être renvoyé de la demande, subsidiairement à la visite des biens contentieux. Le 15 août 1818, le juge de paix ordonne la visite des lieux. Lors de cette visite, le juge reconnaît les vestiges du batardeau que Guiraud avait dit n'avoir pas détruit, et sans lequel il est constant que les eaux n'auraient pu refluer sur le terrain de Mirabel. Guiraud se borne à répéter qu'il ⚫ n'a fait qu'user de son droit; il conclut à être renvoyé de la demande. Le même jour, le juge de paix, prononçant en dernier ressort, statuant seulement sur la demande en dommage formée par Mirabel, condamne Guiraud à payer, par toutes voies de droit, la somme de 28 fr., montant des dommages soufferts par suite des entreprises de Guiraud, et aux dé ens. Sur l'appel de Guiraud, jugement du tribunal de Béziers, ainsi conçu : Considerant que Guiraud, acuonné par Mirabel en payement de dom 39. Si, sur une demande principale de la compétence en dernier ressort du juge de paix, il est formé une demande reconventionnelle de même nature excédant le taux du dernier ressort, le juge ne peut prononcer qu'en premier ressort sur la demande principale, alors même qu'il se déclarerait à tort incompétent, ratione materiæ, pour statuer sur la demande reconven tionnelle (Req., 11 nov. 1829) (2). 40. Mais si le juge de paix avait eu raison de se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle, et si, usant de mages, s'est défendu en soutenant qu'il n'avait fait qu'user de son droit, ainsi et de même qu'il en avait toujours usé, et que c'est sur le fondement de cette exception qu'il a opposée, qu'il a conclu à son relaxe; que le défendeur devient le demandeur dans son exception, suivant la maxime reus excipiendo fit actor; que, pour accueillir l'action de Mirabel, il fallait nécessairement que le premier juge statuât sur l'exception de Guiraud, ce qu'il ne pouvait faire sans examiner une question qui tient essentiellement à un droit immobilier; que, dès lors, l'exception de Guiraud, inséparable de la demande de Mirabel, empêchait le juge de paix de prononcer en dernier ressort, quelque modique que fût la somme que Mirabel réclamait à titre de dommages.-Par ces motifs, le tribunal, jugeant en dernier ressort, déclare recevable l'appel de Guiraud, et, pour statuer sur le fond de cet appel, renvoie la cause à l'audience de demain, dépens réservés. >>> La cause est en effet portée le lendemain à l'audience, où Mirabel réserve de se pourvoir en cassation du jugement qui a déclaré l'appel recevable. Ensuite s'engage entre Mirabel et Guiraud un procès tout nouveau: une descente sur les lieux est ordonnée; des témoins sont entendus; et, le 17 juill. 1821, le tribunal de Béziers rend un jugement définitif, par lequel, vu ce qui résulte des enquêtes et même de l'acte du 10 brum. an 11, il relaxe Guiraud de la demande formée contre lui, avec dépens. Pourvoi par Mirabel, tant contre le jugement du 9 mai 1821, qui avait déclaré l'appel recevable, que contre celui du 17 juill. suivant, comme n'étant que la suite et l'exécution du premier. Un seul moyen de cassation était présenté, fondé sur la violation de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les actions possessoires, et leur donne le droit d'y statuer en dernier ressort jusqu'à concurrence de 50 fr. Arrêt (après dél. en ch. cons.). LA COUR; Vu l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790,-Attendu que l'action de Mirabel avait pour cause des dommages causés à son héritage; que sa demande n'excédait pas 50 fr., et qu'aucune action possessoire ou pétitoire n'avait été formée par Guiraud à l'appui de son allégation d'avoir usé de son droit, ainsi et de même qu'il en avait toujours usé; qu'ainsi le juge de paix n'avait pas été dans la nécessité de statuer, comme l'a supposé le tribunal civil de Béziers, sur une question relative à un droit immobilier, et que dans le fait, il n'a statué en dernierres. sort que sur la demande en réparation de dommages dont il avait éx uniquement et légalement saisi, sans que du dispositif de son jugement il en résulte aucune fin de non-recevoir contre les actions pétitoire ou possessoire que les parties voudraient intenter dans la suite; que de là il suit qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Guiraud du jugement en dernier ressort rendu par le juge de paix, le tribunal civil de Béziers a expressément violé l'art. 10 de la loi du 24 août 1790 ci-dessus cité; Casse, etc. pr.-Poriquet, rap.. Du 15 déc. 1824.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr. Jourde, f. f. d'av. gén., c. conf.-Barrot et Jacquemin, av. (2) Espèce:- (Prop. des Graviers C. Grandgirard.) - Les prairies dites les Graviers et autres, appartenant à un grand nombre de propriétaires, sont arrosées au moyen d'une prise d'eau, faite dans la rivière la Savoureuse: des canaux les sillonnent en tous sens. En 1823, ces propriétaires ont renouvelé leur acte d'association, qui confie à cinq d'entre eux la gestion gratuite de l'irrigation commune, et les ont investis du droit d'exercer en justice les autres actions de la société. La Savoureuse ayant été grossie par des pluies, les eaux ont entraîné un batardeau placé en tête du canal d'arrosement, appartenant aux prairies: les eaux ont alors fait invasion dans le canal, se sont étendues à droite, à gauche, et ont reflué jusque sous les roues du moulin de Grandgirard, qu'elles ont empéchées de tourner. - Grandgirard, irard, alors, , a renversé quelques mètres de la digue du canal destiné aux prairies, afin de donner une issue aux Les gérants des prairies l'ont cité devant le juge de paix pour le faire condamner à 17 fr. de dommages-intérêts. - Grandgirard a d'abord prétendu que les gérants ou syndics étaient sans qualité pour exercer l'action dirigée contre lui; subsidiairement, il a conclu, par reconvention contre les propriétaires, à 60 fr. de dommages-intérêts pour chômage de son moulin, causé par la rupture du batardeau, pourri de vétusté, qu était en tête du canal des demandeurs. eaux. 21 juin 1826, jugement qui reconnaît aux gérants qualité pour agir, admet leur demande, et se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de 60 fr., comme tenant au pétitoire. - Appel de Grandgirard. - Fin de non-recevoir lui est opposée, fondée sur ce que le juge de paix ayant décidé que la demande reconventionnelle n'était pas le jugement de la demande principale, formé dans la limite du dernier ressort, sa sentence serait-elle susceptible d'appel? Nous inclinons à le penser, car une demande reconventionnelle dont le juge de paix ne peut connaître qu'en premier ressort, ayant pour effet, lors même qu'elle n'est pas fondée, de le dépouiller de la souveraineté judiciaire, on ne voit pas pourquoi une demande plus considérable n'aurait pas le même résultat. Il ne faut la faculté que lui laisse le § 3 de l'art. 8 précité, il avait retenu | compétence en dernier ressort du juge de paix, mais qut, réunies, dépassent ce taux, le juge de paix n'en peut connaître qu'à charge d'appel, si d'ailleurs elles dérivent du même titre (V. Compét. civ. des trib. de paix, nos 309 et suiv.). - Mais lorsque plusieurs particuliers, après avoir réclamé, par un même exploit, la constatation des dommages causés par le même fait à leurs champs respectifs, ont ensuite formé, par des exploits séparés, des demandes en indemnité pour réparation de ces dommages, le juge pas perdre de vue que ce sont les prétentions respectives des I de paix prononce en dernier ressort sur celle de ces demandes SECT. 2.-Tribunaux de première instance ou d'arrondissement. | action en garantie exercée par le redevable que la régie de l'en parties qui déterminent la compétence, et non la décision du juge. Il est vrai que, d'après cela, le défendeur pourra toujours, en élevant une réclamation telle quelle, soumettre au juge du deuxième degré une demande sur laquelle le premier juge était appelé originairement à statuer sans l'appel. C'est là un inconvénient sans doute; mais il existe également dans le cas où, sur une demande principale de la compétence en dernier réssort du juge de paix, il est formé une demande reconventionnelle dont ce magistrat ne peut connaître qu'en premier ressort; et cependant cet inconvénient n'a pas empêché le législateur de soumettre, dans ce cas, l'une et l'autre demande aux deux degrés de juridiction.-V. n° 89. , fondés 41. Les juges de paix, compétents pour connaître des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent s'élever, ne doivent statuer qu'à charge d'appel, lorsque ces demandes excèdent le taux du dernier ressort (Cass., 16 juin 1847, aff. Loyer, vo Compét. civ. des trib. de paix, no 303, et D. P. 47.1.297. Contrà, Req., 14 août 1832) (1). 42. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève audessus de 100 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction (L. 25 mai 1838, art. 9). - V. Compét. civ. des trib. de paix, nos 305 et suiv.-V. plus bas no 138. 43. Quand plusieurs demandeurs forment, parlemême exploit, des demandes dont aucune, prise isolément, n'excède le taux de la de sa compétence, et avait trait au pétitoire, son jugement, sur la demande principale, dont l'objet n'excédait pas 17 fr., était en dernier ressort. 15 fév. 1827, jugement du tribunal de Montbelliard, qui infirme en ces termes : « Considérant 1° que les reconventions, faites par l'appelant en première instance, doivent entrer en considération pour savoir si le jugement sera à charge d'appel; que la jurisprudence paraît fixée pour l'affirmative, d'autant plus que les nouvelles conclusions dérivaient du même fait, qui concernait les canaux pris dans larivière la Savoureuse; - Considérant 2o que les demandeurs en première instance n'ont point agi en leur privé nom, mais en nom collectif, comme fondés de pouvoir des différents propriétaires dans la prairie, ce qui est contraire à la maxime générale , que nul ne peut plaider en France par procureur; que d'aiileurs, la corporation qu'ils qu'ils prétende prétendent représenter, n'est autorisée par aucun acte d'administration; du moins ils ne justifient d'aucun. >>> , Pourvoi en cassation des gérants du canal: 1° violation des article 4 et 9, titre 4, de la loi du 24 août 1790. La sentence du juge de paix contenait deux dispositions, toutes deux frappées d'appel. Que devait faire le juge d'appel? Vérifier la compétence; et, cela fait, déclarer en dernier ressort le chef relatif à la demande principale, et rejeter la demande reconventionnelle, parce qu'elle appartenait au pétitoire, ainsi que le juge de paix l'avait déclard; - 2o Fausse application de l'ancienne maxime, que nul en France, hors le roi, ne plaidé par procureur, et de Part. 59 c. pr. - Arrêt. LA COUR; - Sur le premier moyen: - Attendu que la demande réconventionnelle, formée par le défendeur éventuel devant le juge de paix, était de même nature que celle principale, toutes deux constituant des actions en dommages-intérêts pour des torts réciproques, et en dommages respectifs que se reprochaient chacune des parties; qu'ainsi, l'une et l'autre demande formaient ensemble un litige unique, qui ne pouvait être divisé, et sur lequel il fallait statuer simultanément; - Attendu que le litige ainsi formé, offrant à prononcer des condamnations qui excédaient le taux du premier ressort, le jugement du juge de paix était susceptible d'appel; - Sur le deuxième moyen : Attendu que la demande originaire étant formée par des individus qui n'avaient ni titres, ni quaités régulières pour agir comme syndics, au nom et représentant des prétendus associés, ils étaient non recevables dans leur action; - Rejette. qui n'excède pas 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.), bien que le jugement interlocutoire rendu pour la constatation des dommages ait été commun à la partie qui forme cette demande et à celles qui réclament des indemnités supérieures (Rej., 17 nov. 1813, aff. Havrincourt, V. no 25). 44. Une sentence du juge de paix peut toujours être frappée d'appel pour cause d'incompétence. Peu importe la modicité de la valeur du litige (Cass., 19 et non 16 juin 1810, aff. Paradis C. Peroux, M. Cochard, rap.; 22 oct. 1811, aff. Savournin, v Acquiescement, no 371). - Mais le tribunal saisi, pour cause d'incompétence, de l'appel d'une sentence rendue en dernier ressort, ne peut qu'examiner si le premier juge était, ou non, compétent; il ne peut annuler cette sentence en se fondant sur une irrégularité autre que l'incompétence (Cass., 22 juin 1813, aff. Galibert, V. Appel civil, no 178). 45. En matière de douanes, les contestations qui sont de la compétence des juges de paix ne peuvent être décidées par eux qu'à charge d'appel. L'art. 10 de la loi du 14 fruct. an 3, dispose formellement que les tribunaux de paix qui connaissent én première instance des saisies jugeront également en première instance les contestations concernant le refus de payer les droits, le non-rapport des acquits à caution et les autres affaires relatives aux douanes. Malgré ces termes exprès, M. Carou (t. 1, p. 398 et 399, no 482) pense que si la demande ne s'élevait pas à 100 fr., le juge de paix statuerait en dernier ressort. La cour de cassation a jugé le contraire. Elle a décidé qu'en toutes affaires de douanes et spécialement dans celles qui sont soumises aux juges de paix, la loi assuré aux parties deux degrés de juridiction (Reg. cass., 2 therm. an 10 (2); 20 fruct. an 10, aff. Gismondi, Perrin et autres). Du 11 nov. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Gartempe, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Guillemin, av. (1) (Faivre C. Thiébault.) - LA COUR Considérant que la démande originaire formée par Thiebault ne tendait qu'à une condamnation de 48 fr. 20 c.; que, dans ces termes, elle devait étré jugée en dernier ressort; que, si le défendeur a formé une démandé réconventionnelle de 90 fr. de dommages-intérêts, le jugement attaqué déclaré en fait que la demande réconventionnelle dérivait de la demande principale et n'en était qu'un accessoire; qu'ainst, en décidant que le juge de paix saisi d'une demande susceptible d'être jugée en dernier ressort, et en tirant la conséquence que l'appel était non-recevable, le jugement, loin d'avoir violé la loi, s'y est exactement conformé;-- Rejette. Du 14 août 1832-.C. C., sect. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.-Laplagne Barris, av. gén., c. conf.-Dalloz, av. (2) (Vincent et autres ) - LE TRIBUNAL; - Attendu que le jugé de paix du second arrondissement de Marseille, întra muros, n'a pas pu fonder sa compétence sur la loi de sept. 1793, concernant le maximum, puisqu'elle a été abrogée par celle du 4 niv. an 3 et autres ultérieures; -Attendu qu'il résulte des art. 5, 6 et 10, loi 14 fruct. an 3, et de l'art. 14, tit. 4 de celle du 9 ffor. an 7, qu'en matière de douanes dont le rapport des acquits-a-caution fait partié, les tribunaux dé paix ne peuvent juger qu'à la charge de l'appel; -Attendu que, d'après l'art. 65 de la constitution et les lois organiques du tribunal de cassation, à lui seul appartient de statuer sur les pourvois contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux; Attendu que, contre le vœu de ces lois, le tribunal de paix du second arrondissement de Marseille à status en premier ét dernier ressort sur les peines résultant du défaut de rapport d'acquits-à-caution déchargés d'environ 10,000 myriagrammes de blé, et que, quoique ses jugements fussent qualifiés en dernier ressort, le tribunal civil de première instance de Marseille n'en a pas moins rect P'appet; ce qui constitue un excès de pouvoir de la part de chacun de cer deux tribunaux, l'un pour avoir statué en dernier ressort lorsque la loi ne l'y autorisait pas, l'autre pour avoir reçu et statué sur l'appel de jugement rendu en dernier ressort; En vertu de la loi du 27 vent. an 8, art. 80; - Casse et annule pour excès de pouvoir. Du 2 therm. an 10.-C. C., sect. req.-Chasle, rap. ART. 1.- Degrés de juridiction soit dans quelques matières spéciales, enregistrement, communes, etc., soit à l'égard de certains jugements, soit en cas d'opposition, d'intervention, etc. 46. En fondant un nouvel ordre judiciaire, les lois de 1789 et 4790 avaient aboli toutes les procédures privilégiées de cerlaines juridictions. Néanmoins on sentit que la rigueur du principe d'uniformité devait fléchir devant les besoins du fise, souvent inconciliables avec les lenteurs des procédures ordinaires. Aussi, l'assemblée constituante elle-même a-t-elle soustrait à la règle des deux degrés de juridiction les procès relatifs aux impôts indirects. On lit dans le décret des 6-7 sept. 1790, art. 2: << les actions civiles relatives à la perception des impôts indirects seront jugées en premier et dernier ressort..... par les juges du district. » L'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790 régla aussi la forme sommaire de procéder devant les tribunaux, dans les causes relatives aux droits d'enregistrement. L'instruction de ces procès a été ensuite l'objet de la loi du 22 frim. an 7, dont l'art. 65 dispose que « les jugements seront sans appel et ne pourront être attaqués que par voie de cassation. Ainsi, les contestations concernant les impositions indirectes ou les droits d'enregistrement sont toujours jugées en premier et dernier ressort. Dès lors c'est par la voie de cassation et non par celle d'appel que les jugements en matière d'enregistrement ou d'impôt indirect doivent être attaqués (Rej., 19 therm. an 5, aff. Enreg. C. Leblanc, M. Dupin, rap.). Un auteur estimable, M. le professeur Poncet, tombe, à notre avis, dans une grave méprise, lorsqu'il enseigne Tr. des jug., t. 1, no 296, que ces exceptions ont été abrogées par la charte de 1814, comme inconciliables avec le principe d'inviolabilité de la propriété, qu'elle proclame, et avec la défense qu'elle renferme de distraire les citoyens de leurs juges naturels. Ces principes étaient ceux de l'assemblée constituante; on trouvait les mêmes garanties politiques formellement consacrées dans la constitution de l'an 4. Cependant elles n'avaient point fait obstacle à l'établissement des formes particulières pour les impôts indirects et l'enregistrement, 47. La loi de frimaire a été déclarée applicable même à une (1) (Enreg. C. Depuydt.) - LA COUR; - Attendu que le jugement du tribunal de Charleroy contre lequel est dirigé le pourvoi était susceptible d'appel et pouvait étre réformé par cette voie s'il y avait lieu;-- Qu'en effet, dans l'espèce, il ne s'agissait ni de droits d'enregistrement ni d'autres impôts indirects, mais de l'exécution d'un contrat intervenu entre le gouvernement et les défendeurs; - Attendu que l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9 ne concerne que la forme de procéder, et que cette loi ni aucune autre n'a excepté la matière dont s'agit en la présente cause de la règle des deux degrés de juridiction; -Déclare le pourvoi non-recevable. Du 27 oct. 1835.-C. C. Belge, ch. civ.-M. de Gerlache, pr. (2) Espèce:- (Enregistr. C. Goumenault.)-La cour criminelle avait condamné Goumenault, impliqué dans un procès de faux, à deux mois de prison et aux frais du procès taxés à 10,910 fr. - Il subit sa peine, versa 3,636 fr. à compte sur les frais et donna caution pour le surplus. Un décret de l'an 12 fit remise des frais et amendes aux condamnés correctionnels. - La régie décerne une contrainte contre Goumenault en payement des 7,274 fr. qu'il redoit. - Le tribunal d'Angers le renvoie de cette action, par jugement qualifié en premier et dernier ressort. Pourvoi. - Arrét. LA COUR; Vu l'art. 5, tit. 4, L. août 1790; - Attendu que la demande formée contre Goumenault par l'administration des domaines avait pour objet une somme de 7,274 fr.; que cette demande n'apparte nait point à la classe des affaires d'impôts indirects; qu'ainsi elle rentrait dans le droit commun, selon lequel elle était susceptible d'être soumise aux deux degrés de juridiction; d'où il suit qu'en la jugeant en premier et dernier ressort, le tribunal de première instance de l'arrondissement d'Angers a excédé les bornes de ses pouvoirs, et qu'il a contrevenu à la loi ci-dessus; Par ces motifs; - Casse, etc. Du 10 juin 1806.-C. C., sect. civ.-M. Chasle, rap. (5) (Min. pub. C Steimmetz.) - LA COUR; - Attendu que, quoique les tribunaux ordinaires aient le pouvoir de juger en dernier ressort les demandes qui n'excèdent pas 1,000 fr., ce pouvoir ne s'étend qu'aux affaires civiles et non pas à celles relatives à des contraventions qui peuvent donner lieu à des destitutions, suspensions et condamnation, d'amendes; - Que la loi du 25 vent. an 11, concernant le notariat s a une disposition précise qui restreint à cet égard la compétence des registretrement poursuivait (Cass., 24 mars 1855, aff. Despierre, V. Enreg.). 48. Mais il a été décidé qu'on ne peut l'appliquer soit à une demande en subrogation de poursuites de saisie immobilière for mée par la régie, et que le jugement est sujet à appel et non à cassation (c. civ. 25 janv. 1815, aff, Bourre, V. Enreg.; Inst., de la régie, 5 juin 1837, V. eod.); - Soit à un jugement rendu non-seulement entre la régie et ses redevables, mais entre des individus poursuivis par elle et des tiers appelés en garantie (Orléans, 1er juin 1821, Brunet C. Marteau, V. Jurisp. cour d'Orléans, t. 1, p. 154, no 275); - Soit au jugement qui statue sur la demande en restitution d'une somme excédant le taux du dernier ressort avancée par l'État à des particuliers, même alors que le recouvrement est poursuivi par l'administration de l'enregistrement et par voie de contrainte (G. C. Belge, 27 oct. 1835) (1); - Soit au jugement qui statue sur l'opposition à la contrainte que la régie a décernée non pour des droits d'enregistrement, mais pour le prix de biens nationaux, s'élevant au taux de l'appel (Req., 13 avril 1809, aff. Enreg. C. Louvet, V, Enreg.). 49. La loi qui établit le dernier ressort pour les matières d'enregistrement a été jugée aussi ne pas s'appliquer: 1o au débat relatif au recouvrement d'une amende supérieure à 1000 fr. prononcée par une cour criminelle (Cass., 10 juin 1806 (2); Angers, 25 mai 1832, aff. Gazette d'Anjou); ou par un tribunal correctionnel (Cass., 17 juin 1835, aff. Pascault, V. Enreg.); - 2o A la demande du ministère public, tendant à faire prononcer contre un nolaire une amende au-dessous de 1000 fr. pour contravention à la loi sur le notariat (Metz, 15 janv. 1819) (5),... et par exemple pour omission de dépôt au greffe de l'extrait du contrat de mariage d'un commerçant (Rej., 29 oct. 1830 (4); 16 mai 1825, aff. Bedu, V. Cassation, n° 84; Bruxelles, 17 avril 1824, aff. min. pub. C. N...; 31 janv. 1826, aff. min. pub. C. N...). 50. Les instances que l'administration des contributions indirectes (autrefois régie des droits réunis), introduit pour la perception de ses droits sont jugées en dernier ressort, quel que soit le chiffre de l'intérêt litigieux. C'est ce qui résulte de l'art. 2 tribunaux civils; - Que l'art. 53 en leur attribuant la connaissance des demandes en suspension, destitution, condamnation d'amendes et dommages-intérêts contre des notaires, porte que leurs jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires; - Que cette disposition est générale pour toutes les amendes qui seraient à prononcer, soit qu'elles excédassent 1,000 fr., soit qu'elles fussent inférieures à cette somme; qu'ainsi le procureur général du roi est fondé dans l'appel qu'il a interjeté du jugement du 27 avril 1818, quoique la demande du procureur du roi de Thionville n'ait eu pour objet qu'une condamnation d'amende de 900 fr. Du 15 janv. 1819.-C. de Metz. (4) (Min. pub. C. Drojat.) - LA COUR; Vu l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, concernant l'organisation du notariat, d'après lequel les jugements prononcés par les tribunaux civils, en matière de condamnation d'amende contre les notaires, sont sujets à l'appel; qu'ainsi la même voie est ouverte, en cas de refus, au ministère public qui les avait requises; Attendu que le jugement attaqué, lequel, sans égard aux conclusions du ministère public, tendantes à ce que le notaire Drojat fût condamné à l'amende de 20 fr., conformément aux dispositions combinées des art. 68 c. com. et 10 de la loi du 16 juin 1824, pour n'avoir pas rempli les formes prescrites, relativement à la publicité du contrat de mariage d'un individu qualifié de commerçant dans ledit contrat, met le notaire Drojat hors de cour sans dépens, est un jugement rendu à charge d'appel; et qu'encore bien que la poursuite du ministère public eût pour base un procès-verbal dressé par un vérificateur de la regie de l'enregistrement, il ne s'agissait point, dans l'espèce, d'une de ces instances relatives aux poursuites pour le recouvrement des droits d'enregistrement, et le payement des peines et amendes prononcées par la toi du 22 frim. an 7; que si, dans cette matière spéciale, pour laquelle une instruction toute particulière est établie, les jugements sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation, il en est autrement des jugements relatifs aux amendes qui pourraient avoir été encourues par des notaires, relativement au défaut de publicité de certains contrats de mariage; Que, dans l'espèce, le ministère public avait donc la voie de l'appel, contre le jugement dont il croyait avoir à se plaindre; qu'il ne pouvait, avant d'avoir épuisé cette voie, employer celle du recours en cassation; Déclare le pourvoi non recevable. Du 29 oct. 1830.-C. C., ch. vac.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, rap. |