Étude sur l'arbitrium judicis en droit romain: Des legs aux personnes morales en droit francaisUniv. de Paris., 1887 - 261 pages |
Expressions et termes fréquents
ab intestat actions administrative Aulu-Gelle bonorum possessio capacité capitis catholique cause chose chrétiens cité clausula clercs Code civil condamnation condition conseil conseil de famille Constantin constitution contrôle correction et d'éducation créan culte curé décès déchéance décision décret défendeur demandeur Demolombe disposition doit donations ecclésiastiques effet églises émancipation enfants établissements évêques exhérédation famille fiducie fils fonctions Gaius Henry Sumner Maine héritiers institution judex juge juridique jurisprudence jussum justice Justinien l'abdicatio l'action l'arbitrium l'art l'autorisation l'autorité l'Église l'émancipation l'empereur l'Empire l'enfant l'État l'évêque l'exhérédation légale légataire législateur legs libéralité liberté Locré lois magistrat mancipium manumissor mariage ment ministres nexum noxal ordonnera païens parents pater pénal père et mère personne morale pouvait pouvoir préfet préteur prêtre prêtre catholique principe public publique puissance paternelle question Quintilien recevoir règle religieux religion romain s'il sance sera seul simple sociale société testament testateur texte Théodose tion titre tribunal tutelle tuteur Ulpien Valère-Maxime
Fréquemment cités
Page 119 - Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
Page 286 - Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins, soit. de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Page 93 - La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Page 190 - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées: 1°...
Page 226 - A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Page 79 - L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner, pour toute autre cause , sans la permission de la police locale.
Page 268 - Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819,-aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.
Page 270 - Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Page 92 - Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés," demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause.
Page 241 - Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.