doute; il fallut sa terrible campagne de France, l'abdication forcée, l'île d'Elbe et l'attitude de la France entière en avril 1815 pour lui suggérer l'idée de se résigner au rôle de monarque constitutionnel. SECTION VII Acte additionnel des 22-23 avril 1815 TITRE I, art. 2.- Le Pouvoir légistif est exercé par l'Empereur et par les deux Chambres. TITRE III, art. 35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en matière, ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir licu, aucune inscription de créances au grand livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ou échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion d'un territoire ne peutêtre échangée qu'en vertu d'une loi. L'empereur, revenu de l'île d'Elbe, se trouva à Paris en face d'un peuple différent de celui qu'il avait quitté en 1814. Une froideur générale l'accueillit. Il sentit percer la crainte d'un avenir semblable au passé, et comprit la nécessité de ramener la confiance par des réformes énormes sur l'état de choses d'avant 1814, par la concession de libertés considérables et de garanties sérieuses. Il appela Benjamin Constant, « le politicien le plus consommé, la plume la plus habile de ce temps, >> et le chargea de faire le plan d'une constitution qu'il voulait octroyer à ses sujets. C'est cette constitution, débattue entre le souverain et le rédacteur, qui devint le célèbre Acte Additionnel de 1815. Le titre indiquait qu'il était une modification aux constitutions impériales, et le préambule constatait que ces modifications avait été faites en « donnant au système représentatif toute son extension, en combinant en un mot le plus haut point de liberté politique avec la force nécessaire pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de la Couronne. » Il convient de remarquer que, même après les deux Constitutions d'avril et de juin 1814, le droit de traiter avec les puissances étrangères n'avait pas été règlementé plus strictement. Le Pouvoir exécutif, l'empereur, avait toujours l'initiative des négociations, le droit de signer et de ratifier tous traités. Cette ratification était une condition suffisante à la validité du traité. Les co-signataires étaient liés de part et d'autre par cette ratification. Le traité était fait. Mais la garantie souveraine, celle qui eût tenu en échec les desseins de l'empereur contraires à la constitution, c'étaient les prescriptions de l'article 35. L'empereur avait pu signer des traités; mais en tant qu'ils engagaient les finances ou le territoire de l'État à quelque titre que ce fût, il n'en pouvait procurer l'exécution sans le concours du Pouvoir législatif. Là était la garantie, le palladium. Ainsi les déclarations de guerre lui étaient encore permises, mais il ne pouvait ordonner aucune levée d'hommes. Les traités d'alliance, il pouvait les faire, mais il n'avait à sa disposition ni armée nouvelle, ni argent. De même les traités de paix étaient valables par sa seule ratification, mais il n'avait le droit de disposer ni du territoire, ni des finances du pays. Les traités de commerce lui échappaient également en tant qu'ils modifiaient les tarifs, établissaient des droits nouveaux, ou supprimaient les anciens. C'était une complète révolution. L'empereur n'eut jamais à appliquer cette constitution nouvelle. Les terribles événements de juin 1815 le rejetèrent hors du pouvoir et du sol national, et les Constitutions impériales furent remplacées par la Charte royale. CHAPITRE II LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE SECTION PREMIÈRE Constitution des 6-9 avril 1814 Art. 4. - Le Pouvoir exécutif appartient au Roi. Art. 5.-Le Roi, le Sénat et le Corps législatif concourent à la formation des lois. Les projets de lois.... relatifs aux contributions, ne peuvent l'être (proposés) que dans le Corps législatif. Art. 15. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti par le Corps législatif et par le Sénat. L'Empire était tombé. Les Bourbons allaient rentrer en France. Les institutions impériales étaient menacées. Le Sénat, qui, au commencement même de 1814 était si soumis à Napoléon, s'empressa de prendre les devants et de confectionner une constitution qui laissait debout les corps constitués de l'an XII, Corps législatif et Sénat (1) et donnât en même temps satisfaction aux vœux de la France. Faite rapidement, alors que le comte d'Artois se hâtait vers Paris où il devançait les alliés, cette constitution ne (1) Le Tribunat avait été supprimé en 1807. statuait que sur les points généraux. C'était un programme que l'on entendait imposer aux Bourbons. Ils l'éludèrent d'ailleurs; les négociations qu'on tenta d'engager avec eux furent déclinées, et le roi put rentrer à Paris sans être lié envers le pays, et lui octroyer librement une Charte Constitutionnelle. La Constitution sénatoriale, qui fut tant attaquée par les royalistes, n'avait pas statué sur la conclusion des traités. Mais des articles 4, 5 et 15 combinés, résultait une théorie complète qui prévalut en partie pendant 40 ans, et qui s'analysait ainsi : Le roi a le pouvoir exécutif. Il en tire le droit de signer et de ratifier les traités. Cette ratification est la condition nécessaire et suffisante de la validité des traités. Toutefois la prérogative royale est limitée par les pouvoirs du Corps législatif et du Sénat. 1o La loi ne peut être faite que par la volonté concomitante du Roi, du Sénat et du Corps législatif. Dès lors, tout traité qui modifie une loi ou en introduit de nouvelles doit être soumis à l'approbation des Chambres. 2o Aucun impôt ne peut être établi ou perçu, s'il n'a été librement consenti par le Pouvoir législatif. En conséquence, tout traité qui engage les finances de l'État n'est valable qu'après l'assentiment de ce Pouvoir. De plus, l'assentiment de l'une des chambres est insuffisant. Cette constitution laissait donc au roi des pouvoirs très larges, plus larges de beaucoup que ceux que donnaient en théorie au Premier Consul les Constitutions de l'an VIII et de l'an X, et à l'empereur l'Acte Additionnel de 1815. Méme celle de 1804 était plus stricte sur certains points: L'empereur avait juré de respecter l'intégrité du territoire. Pareille limitation n'était pas apportée ici au Pouvoir royal. En définitive, le roi pouvait seul, sans le concours des Chambres, passer les traités : 1o D'alliance, qui n'impliquaient aucun secours d'ar gent. 2o De paix, lorsqu'il n'y avait aucun tribut ou indemnité de guerre à payer. 3o De commerce, lorsqu'il n'était pas besoin de lois propres à en assurer l'exécution. 4° De neutralité, navigation, etc. Au contraire, il lui fallait le concours des Chambres, toutes les fois que les finances de l'État étaient en jeu, ou qu'il y avait lieu d'établir quelque loi civile ou pénale, pour procurer l'exécution du traité. D'ailleurs aucun traité ne fut signé sous l'empire de cette constitution. Car si elle dura jusqu'au 4 juin 1844, en réalité elle ne fut jamais reconnue, et fut, de fait, annulée par l'arrivée de Louis XVIII (2 mai) à Compiègne. SECTION II Constitution des 4-10 juin 1814 Art. 14.- Le Roi est le chef suprême de l'Etat, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat. Art. 15. - La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements. Art. 48. Aucun impòt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi. ORIGINES DE LA CONSTITUTION DE 1814. POUVOIRS ABSOLUS DU ROI Le 2 mai 1844, Louis XVIII est à Compiègne. |