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sionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante, les cotisations versées restant la propriété du syn

dicat.

Les statuts règlent le mode de liquidation des droits appartenant dans l'actif commercial aux associés qui cessent de faire partie du syndicat, soit par décès, soit autrement.

Ils règlent également la destination des biens du syndicat en cas de dissolution.

(Le dernier alinéa identique au dernier alinéa de l'article 7 ancien.)

Art. 8. Lorsque les biens des unions de syndicats auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 5, la nullité, etc. (la note comme à l'art. 8 ancien).

Art. 9. - Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs du syndicat ou de l'union et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat ou de l'union et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en vlolation des dispositions de l'article 5 (le 2e alinéa comme à l'art. 9 ancien).

Art. 10. L'entrave volontairement apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d'embauchage ou de renvoi, la mise en interdit prononcée par le syndicat dans un but autre que d'assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à l'action en réparation du préjudice causé. Cette action peut être exercée, soit par la partie lésée, soit, dans le cas prévu au paragraphe premier, par le syndicat. Art. 11. Sera puni des peines prévues par l'article 414 du Code pénal quiconque par l'un des moyens énumérés audit article, violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, aura obligé ou tenté d'obliger une ou plusieurs personnes, soit de sortir d'un syndicat, soit d'en faire partie.

Art. 12. La présente loi est applicable à l'Algérie. Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants, ne pourront faire partie des syndicats.

PIÈCE D

Projet de loi sur la réforme de la justice militaire, présenté aux Chambres par le général de Galliffet, ministre de la guerre du cabinet Waldeck-Rousseau.

I.

Voici d'abord l'analyse de l'exposé des motifs :

MODIFICATIONS A APPORTER AU FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE MILITAIRE.

Il est incontestable que, depuis que le Code de justice militaire a été promulgué, il y après d'un demi-siècle, un profond changement s'est opéré dans l'esprit et les mœurs publics. Toutes les lois votées dans ces dernières années en portent l'empreinte; toutes accusent la préoccupation constante du législateur de multiplier les garanties accordées à la défense, d'atténuer les rigueurs de l'instruction et de la détention préventive, de donner aux juges les moyens d'user d'une plus large indulgence à l'égard des simples égarés, d'une rigueur plus grande à l'égard des pervertis, de favoriser l'amendement des coupables par des atténuations de peine accordées au repentir et à la bonne conduite.

La justice militaire ne pouvait rester étrangère à ce mouvement. Déjà elle a fait quelques pas: la loi du 15 juin 1899 a étendu aux conseils de guerre les nouvelles règles d'instruction édictées par la loi du 8 décembre 1897; le 2 février dernier, un projet de loi a été déposé, tendant à permettre à ces tribunaux militaires d'imputer la détention préventive sur la durée de la peine.

Une réforme plus radicale s'imposait: la refonte mème du Code de justice militaire. Elle est actuellement à l'étude au sein d'une commission spéciale, mais dès aujourd'hui, de l'ensemble du projet étudié, le gouvernement a détaché, pour les présenter à la Chambre, les dispositions ci-après qui, de l'avis de la commission, semblent pouvoir être immédiatement réalisées :

1o Rattachement à la juridiction ordinaire en temps de paix des crimes et délits de droil commun. On a estimé qu'en revêtant l'uniforme, le soldat ne cesse pas d'être citoyen et, comme tel, soumis à la loi commune en dehors du service. Mais on laisse à la justice militaire la connaissance des crimes et délits commis dans l'exécution du service, ainsi

que celle des voies de fait entre militaires de l'armée active. 2o Attribution à la Cour de cassation des recours dirigés contre les jugements des conseils de guerre en temps de paix. En effet, les conseils de revision actuels se trouvent en présence de questions de droit dont la solution, étrangère à toute considération d'ordre militaire, parait devoir être logiquement confiée à des magistrats de profession.

3o Faculté d'accorder des circonstances atténuantes en temps de paix. - Si l'on voulait conserver le principe du Code militaire actuel, d'après lequel le soldat ne pourrait, sans résultats funestes pour la discipline, espérer de l'indulgence des juges une peine amoindrie, il faudrait aussi supprimer le droit de grâce; il faudrait surtout obtenir des juges que la sévérité de la peine n'influençat jamais leur verdict. Il faudrait n'avoir jamais été témoin de ces acquittements fréquents qui déconcertent la conscience. Mieux vaut assurément que la loi permette au juge de graduer le châtiment, suivant le degré de perversité qu'il reconnaît dans l'acte délictueux.

40 Votation au scrutin secret. Les motifs de cette réforme s'expliquent d'eux-mêmes, si l'on considère que les juges sont de grades différents et parfois dépendent les uns des autres.

5o Recrutement des parquets militaires. Tels qu'ils sont composés aujourd'hui, ces parquets ne présentent pas suffisamment de garanties au point de vue de la connaissance du droit. S'il est bon que le magistrat militaire ait vécu dans l'armée, qu'il en connaisse l'esprit et les usages, il est non moins indispensable qu'il ait une connaissance approfondie du droit. A l'étranger, au lieu de composer les parquets militaires, comme chez nous, d'officiers retraités ou fatigués du service actif, on les prend, ou bien dans des corps spéciaux recrutés à la base parmi de jeunes officiers ou bien parmi des lauréats et docteurs en droit.

Dans cet ordre d'idées, le gouvernement propose un recrutement spécial de magistrats militaires, analogue à celui de l'intendance, sur la base d'un examen initial donnant accès a un corps particulier, composé de membres ayant une assimilation et un avancement propres.

Voici les termes du projet :

ARTICLE PREMIER.

La compétence des tribunaux militaires est limitée, en temps de paix, à la connaissance des crimes et délits ci-après :

1o Crimes et délits prévus par le titre II du livre IV du Code de justice militaire;

2o Crimes et délits commis dans l'exécution du service,

sauf en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, l'application des dispositions de l'article 59. dudit Code, qui demeurent en vigueur;

3o Voies de fait, outrages ou menaces entre militaires présents sous les drapeaux ou rentrant dans l'une des autres catégories visées par l'article 56 du même Code.

Il n'est pas dérogé par la présente loi aux dispositions des articles 52, 53, 54 et 57 de la loi du 15 juillet 1889, concernant la compétence des tribunaux militaires à l'égard des hommes de la réserve et de l'armée territoriale.

ART. 1. La Cour de cassation prononce au lieu et place des conseils de revision, sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre siégeant à l'intérieur du territoire en temps de paix.

Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions ou incidents soulevés au cours des débats devant le conseil de guerre, ne pourront être déférés à la Cour que dans les conditions déterminées par l'article 123 du Code de justice militaire. ART. 3. Les tribunaux militaires auront, en temps de paix, la faculté d'accorder des circonstances atténuantes aux inculpés de tous crimes ou delits.

Les peines prononcées par le Code de justice militaire seront alors modifiées suivant la graduation établie par l'article 80 de la loi du 15 juillet 1889.

Toutefois, lorsque la peine de mort sera seulement afflictive, la peine substituée sera, pour l'officier, la destitution avec emprisonnement d'une durée de cinq ans; pour le milifaire non officier, la peine des travaux publics pour une durée de cinq à dix années.

ART. 4. Le vote des membres du conseil de guerre aura lieu, en toutes circonstances, au scrutin secret. ART. 5. Il n'est rien changé à la composition actuelle des conseils de guerre. Toutefois, lorsque l'accusé fera partie d'un corps possédant une hiérarchie propre et dont les membres jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, deux membres de ce corps remplaceront les deux juges du grade le moins élevé.

Акт. 6. Il est créé, pour assurer le service des parquets dans les conseils de guerre et éventuellement dans les conseils de revision, un corps spécial, placé sous l'autorité directe du ministre de la guerre, chef de la justice militaire. Ce corps a une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée; mais ses membres jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers.

Cette hiérarchie et le raug des fonctionnaires qui en font partie sont ainsi réglés :

Commissaire-inspecteur, général de brigade; commissaire de tre classe, colonel; commissaire de 2e classe, liêutenantcolonel; rapporteur de tre classe, chef de bataillon; rapporteur de 2e classe, capitaine.

L'avancement a lieu exclusivement au choix.

Le cadre constitutif est fixé conformément au tableau annexé à la présente loi.

Les lois et décrets relatifs aux pensions militaires, les tarifs de ces pensions, les lois et décrets relatifs aux limites d'âge des officiers et assimilés, à la durée minima des services à accomplir dans chaque grade pour être promu au grade supérieur, sont applicables aux fonctionnaires de la justice militaire, suivant le rang que chacun d'eux occupe dans la hiérarchie.

ART. 7. La fonction donne aux membres du corps de la justice militaire, quel que soit leur grade, toute autorité pour l'exercice des attributions qui leur sont confiées.

Les dispositions des articles 12 et 16 du Code de justice militaire cessent en conséquence d'être applicables lorsque les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement seront exercées par un fonctionnaire de ce corps. ART. 8. Le corps de la justice militaire se recrute parmi les capitaines de toutes armes. L'admission aura lieu à la suite d'un concours et d'un stage, dont les conditions seront déterminées par un décret.

Pour la formation, il pourra être recruté parmi les officiers ou fonctionnaires d'un rang égal à celui de l'emploi à créer ou immédiatement inférieur.

Акт. 9.

prendre :

Des décrets détermineront les mesures à

1o Pour compléter en cas de mobilisation les cadres du corps de la justice militaire ;

2o Pour constituer progressivement le nouveau corps au moyen des crédits ouverts chaque année par le Parlement. ART. 10. Il n'est rien changé au mode de désignation des substituts, ni au recrutement des greffiers près les tribunaux militaires.

Cadre du corps de la justice militaire: commissaires inspecteurs, 5; commissaires de tre classe, 10; commissaires de 2e classe, 17; rapporteurs de tre classe, 18; rapporteurs de 2e classe, 9; total : 59.

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