LIMITES DES PARTIES A RÉSERVER." de la scierie de Bourmont (commune de la Voivre et de Nompatelize). Entre le ruisseau des Malnois et le barrage du moulin Devaquet (commune de Raon-l'Étape). Entre le barrage d'empaquetage de Raon-surPlaine et le premier barrage de la Morthe (commune de Raon-sur-Plaine et de Luvigny) Entre le barrage des champs des Fous et celui de la Grève (commune de Vexaincourt). Entre le canal de fuite de la scierie de SaintMarc et le moulin d'Allarmont (commune d'Allarmont)..... Entre le barrage des Souches et celui de la filature de Celles (communes d'Allarmont et de Celles)... Entre la scierie de Mierupt et la passerelle de la scierie Lajus (commune de Celles ).. Entre le pont de la Tronche et le confluent avec la Meurthe (commune de Raon-l'Étape) Depuis la scierie des Chavons jusqu'au barrage des usines Charlot (commune de Moussey)... Depuis le barrage d'empaquetage de Moussey jusqu'au barrage des Loches (communes de la Petite-Raon et de Moussey).. Entre le canal de fuite de l'usine Perrin et le barrage de Géroville, à la société Sellière (communes de Moyenmoutier et de Senones). Entre le barrage de la scierie Soudaine et celui de la scierie de Saint-Maurice (communes de Senones et de Moyenmoutier). Depuis le port de la scierie des Prêtres jusqu'au confluent avec le Rabodeau (commune de Moyenmoutier)....... Du port d'empaquetage de Rougiville au barrage du pré du Gros-Georges (commune de Taintrux)..... Du barrage du Gros-Pré au confluent avec la Meurthe (commune de Saint-Dié)........ TOTAL...... Du pertuis de Crain jusqu'à 2,000 mètres en aval de ce pertuis, y compris les faux bras non navigables (communes de Crain et de Lucysur-Yonne) De l'écluse de descente en rivière du canal du Nivernais, à Cravant, jusqu'au pertuis de Rivoltes (communes de Cravant, Vincelottes et Vincelles).. De 700 mètres à l'amont du pertuis d'Augy jus ..qu'à un point pris à 300 mètres à l'aval de ce pertuis, y compris les bras des îles d'Augy (commune d'Augy) Du barrage d'Epineau jusqu'à un point pris à 500 mètres en aval, y compris le faux bras en aval du déversoir (communes d'Epineaulès-Vobes et de la Roche-Saint-Cydroine). Du barrage du Pêchoir jusqu'à un point pris à 500 mètres en aval, y compris le faux bras en aval du déversoir (communes de Champlay et de la Roche-Saint-Cydroine).... Du barrage de Villevallier jusqu'à un point situé à 1,000 mètres en aval de ce barrage (communes de Villecien, Villevallier et SaintJulien-du-Sault).. LONGUEUR des parties réservées. 1,557TM 800 1,827 1,552 971 5,268 3,070 5,249 1,000 1,712 2,657 1,205 3,970 2,141 1,730 59,867 2,000 2,800 1,000 500 500 1,000 Certifié conforme au tableau annexé au décret en date du 12 janvier 1875, enregistré sous le n° 21. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE. 2 Mars 1875. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 245*. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 3915. Lor relative au monopole des Allumettes chimiques. Du 28 Janvier 1875. (Promulguée au Journal officiel du 7 février 1875.) L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la Loi dont la teneur suit : ART. 1". Sont approuvées : 1° Les stipulations financières contenues dans les articles 6, 8 et 10 de la convention passée, le 11 décembre 1874, entre le ministre des finances et la compagnie concessionnaire du monopole des allumettes chimiques; 2° Les dispositions contenues dans l'article 3 de ladite convention et portant dérogation temporaire à l'article 4 de la loi du 2 août 1872, en ce qui touche le prix de vente des allumettes en bois, au phosphore ordinaire, par boîtes de cent cinquante. 2. La quantité d'allumettes importées, en vertu de l'article 3 de la loi du 15 mars 1873, à destination des simples consommateurs et pour leurs besoins exclusivement personnels, est limitée à cinq kilogrammes par consommateur et par année. Les allumettes importées ne pourront circuler sans être accompagnées d'un acquit-à-caution. Les contraventions à la présente disposition donneront lieu à l'application des peines édictées par la loi du 4 septembre 1871; elles pourront être constatées, soit par les agents de l'administration des contributions indirectes, soit par les agents spéciaux du concessionnaire du monopole, commissionnés dans les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 15 mars 1873. La compagnie concessionnaire devra, en outre, faire appliquer à tous les détaillants s'approvisionnant au même dépôt un tarif uniforme de remises. * Voyez un Erratum à la fin de ce numéro. XII Série. 3. Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs, contenues dans les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole des allumettes. Cette disposition ne dégage pas la compagnie concessionnaire du monopole de ses obligations relativement à la répression de la fraude et n'engage pas la responsabilité de l'État. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 28 Janvier 1875. Le Président, Signé L. BUFFET. Les Secrétaires, Signé FELIX VOISIN, VANDIER, T. DUCHÂTEL, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI. Le Ministre des finances, Signé MATHIEU-Bodet. Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA. CONVENTION. Entre le ministre des finances, agissant au nom de l'État, D'une part, Et la compagnie générale des allumettes chimiques, représentée par M. le baron Alphonse Mallet, président du conseil d'administration, et M. Monchicourt, administrateur délégué, agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par délibération du conseil d'administration, en date du 30 novembre 1874, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit: ART. 1. Bien qu'investie du monopole de la fabrication depuis le 1 octobre 1874, la compagnie, en raison de l'importance des stocks existant actuellement dans le commerce et dont il est nécessaire de favoriser l'écoulement, est autorisée à vendre les produits de sa fabrication jusqu'au 1 janvier 1875, moyennant le payement des droits fixés par les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872. er 2. Au 1 janvier 1875, la compagnie sera considérée comme investie du monopolė de la vente; par suite, elle assume l'entière responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du maintien dans le commerce des produits fabriqués par elle ou par les anciens fabricants et qui n'auraient pu être écoulés à cette date, soit par l'intermédiaire des sous-concessionnaires du monopole, soit par les commissionnaires, marchands en gros, débitants ou autres détenteurs, sans toutefois que ces conséquences puissent aller au delà de l'obligation de reprendre ces marchandises à l'amiable ou à dire d'experts, et sans qu'elles puissent comporter aucun payement d'indemnité du chef de la privation du droit de vente ou de l'exercice d'une industrie ou d'un commerce. Le ministre des finances déterminera, après avoir pris l'avis de la compagnie, les délais qui pourront être successivement accordés aux divers détenteurs, soit pour exporter, soit pour écouler dans la consommation intérieure les stocks d'allumettes libérées d'impôt ou pour lesquelles l'impôt est garanti par une caution et qui existe. raient encore au 1 janvier 1875. er 3. A partir du 1er janvier 1875, la compagnie devra mettre en vente les allumettes aux prix fixés et conformément aux types spécifiés par le cahier des charges quant |