aux types réglementaires, et conformément aux types à homologuer par décret du Président de la République quant aux types de fabrication extraréglementaires, dits types de luxe. Toutefois, la compagnie ne sera tenue de mettre en vente le type réglementaire d'allumettes par boîtes de cent cinquante qu'à partir du 1er juillet 1875. Jusqu'à cette époque, et afin d'utiliser les produits fabriqués ainsi que les boîtes et cartons repris chez les anciens fabricants, la compagnie pourra vendre des boîtes de cent allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de dix centimes, c'est-à-dire au prix courant de ces boites depuis l'établissement de l'impôt. Il ne pourra être mis en vente, en aucun cas, à partir du 1" octobre 1874, plus de soixante millions desdites boîtes, en vertu de la présente disposition exceptionnelle. Ceux de ces produits qui, au 1 juillet 1875, resteraient encore entre les mains des débitants munis d'autorisation de vente, pourront être écoulés par eux sans entraves. 4. La compagnie déposera, avant le 15 décembre 1874, entre les mains de l'administration des contributions indirectes, cent échantillons de chacun des types spécifiés par le cahier des charges. Il sera dressé procès-verbal contradictoire de la réception de ces types. La compagnie remettra également, dans le mois qui suivra la date du décret d'homologation des types d'allumettes dites de luxe, cent échantillons de chacun des types qui auront été adoptés. Ces échantillons seront entièrement conformes aux spécimens homologués par décret. Il sera dressé procès-verbal de réception des types de luxe, dans la même forme que pour les types réglementaires. 5. La durée de la concession, telle qu'elle est fixée par l'article 2 du cahier des charges, commencera à courir à partir du 1 janvier 1875. cr Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 5 du cahier des charges, le payement du premier douzième de la redevance fixe de seize millions trente mille francs ne sera exigible qu'à partir du 1er mai 1875, au lieu du 1er mars 1875; il est bien entendu que cette prolongation de délai n'aura pour résultat que de retarder de quatre mois au lieu de deux le payement de chacun des termes de la redevance stipulée par l'adjudication du 12 octobre 1872, redevance dont le bénéfice reste d'ailleurs acquis au trésor depuis le 1o janvier 1875 jusqu'à l'expiration de la concession. er 6. Par dérogation aux engagements résultant de l'adjudication du 12 octobre 1872, et afin d'associer d'une façon plus intime les intérêts de l'Etat à ceux de la compagnie, les modifications suivantes seront apportées dans la quotité de la majoration de la redevance proportionnelle afférente à une consommation dépassant quarante milliards d'allumettes. Cette majoration sera supprimée pour les deux premiers types spécifiés par ie cahier des charges, c'est-à-dire : Le kilogramme de trois mille cinq cents allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de deux francs; La boîte de cent cinquante allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de dix centimes. Cette majoration sera réduite de cinquante pour cent à vingt pour cent en ce qui concerne le troisième type spécifié par le cahier des charges, c'est-à-dire la boîte de soixante allumettes, au phosphore ordinaire, au prix de cinq centimes. Elle sera maintenue à cinquante pour cent : 1o Sur les types réglementaires d'allumettes en bois, au phosphore amorphe, vendues par boîtes de cent et de cinquante, au prix de dix centimes et de cinq centimes; 2° Sur les types d'allumettes en bois de fabrication extraréglementaire, dits types de luxe, à homologuer par décret du Président de la République. Enfin, ladite majoration sera élevée de cinquante pour cent à cent cinquante pour cent : 1° Sur les allumettes en cire, au phosphore ordinaire et au phosphore amorphe, vendues par boîtes de quarante et de trente, au prix de dix centimes; 2 Sur les allumettes en cire de fabrication extraréglementaire, dites de luxe, à homologuer par décret du Président de la République. Pour que les divers taux de redevance proportionnelle, majorés comme il vient d'être dit ci-dessus, puissent être régulièrement appliqués, la comptabilité sera tenue par type et par espèce d'allumettes, tant dans les usines que dans les écritures centrales de la compagnie. Dans le cas d'une consommation totale annuelle inférieure à quarante milliards d'allumettes ou atteignant seulement ce chiffre, la compagnie n'aura à payer à l'État que la redevance fixe de seize millions trente mille francs. Dans le cas d'une consommation totale annuelle supérieure à quarante milliards, mais inférieure à quarante-deux milliards, ou atteignant seulement ce chiffre, la compagnie aura à payer, en outre de la redevance fixe de seize millions trente mille francs, la redevance proportionnelle majorée de cinquante pour cent, telle qu'elle a été soumissionnée lors de l'adjudication du 12 octobre 1872. Enfin, dans le cas d'une consommation totale annuelle supérieure à quarante-deux milliards, on établira la proportion dans laquelle chacun des types d'allumettes aura figuré dans la consommation totale. Cette proportion sera admise par la répartition, par type, des quantités excédant quarante-deux milliards, et servira ainsi au calcul des diverses redevances supplémentaires de vingt pour cent, cinquante pour cent et cent cinquante pour cent, qui s'ajouteront à la somme totale de dix-sept millions deux cent trente-deux mille deux cent cinquante francs due au trésor pour une consommation de quarante-deux milliards d'allumettes. Les allumettes en bois, au phosphore ordinaire, par boîte de cent, dont la fabrication et la vente sont exceptionnellement et temporairement autorisées par les stipulations de l'article 3 ci-dessus, seront assimilées, quant au calcul de la redevance supplémentaire, aux allumettes au phosphere amorphe, et resteront, comme ces der nières, assujetties à la redevance proportionnelle majorée de cinquante pour cent. 7. Il sera dressé, le 31 décembre 1874, par les soins de l'administration des contributions indirectes, un inventaire, par type et par espèce d'allumettes, de tous les produits fabriqués existant dans les usines affectées à l'exploitation du monopole ainsi que dans les magasins appartenant à la compagnie, lesquels sont désignés au tableau ci-annexé. Les quantités libérées d'impôt seront considérées comme faisant partie des stocks au sujet de l'écoulement desquels la compagnie a déclaré, par l'article 2 de la présente convention, assumer la responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du maintien desdits stocks dans la consommation; par suite, ces quantités ne devront donner lieu ni à aucune restitution de droits, ni à aucune atténuation sur le montant de la redevance fixe de l'année 1875. Toutefois, les allumettes suédoises que la compagnie a introduites en France et pour lesquelles elle a, par anticipation, acquitté les droits, sans les livrer à la consommation, feront l'objet d'un inventaire particulier dans les magasins ci-dessus spécifiés, et il sera tenu compte à la compagnie du droit correspondant aux timbres et vignettes qui seront reconnus sur les boîtes à sa marque existant encore au 31 décembre 1874. Les quantités qui feront l'objet de la restitution dont il s'agit seront portées, au fur et à mesure de leur mise en consommation, au compte des allumettes en bois dites allumettes de luxe. Quant aux quantités non libérées d'impôt, ou pour lesquelles le droit est garanti par une caution, elles donneront lieu, d'une part, à la décharge des droits fixés par les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872, et, d'autre part, elles seront immédiatement portées (suivant le type auquel elles se rattacheront ou en raison de leur destination pour l'exportation), soit au compte des allumettes exportées, soit aux divers comptes qui seront ouverts, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, pour le calcul des redevances supplémentaires afférentes à une consommation de plus de quarantedeux milliards. 8. Par dérogation à l'article 6 du cahier des charges, la redevance spéciale due à l'État sur les allumettes exportées sera réduite comme il suit : Allumettes en bois, of 008" par mille allumettes, au lieu de of 016"; Cette atténuation ne sera appliquée de plein droit que pendant le cours de la première période quinquennale. Le ministre des finances aura le droit, pour les périodes suivantes, d'élever le taux de la redevance dont il s'agit, sans toutefois dépasser les maxima fixés par le cahier des charges. La compagnie est autorisée, sur sa demande, à fabriquer indistinctement, dans chacune des usines affectées à l'exploitation du monopole, soit pour l'exportation, soit pour la consommation intérieure. Toutefois les boîtes contenant des allumettes destinées à l'exportation devront être placées dans des magasins complétement séparés de ceux où seront déposées les allumettes à consommer en France. Enfin les chargements devront être expédiés dans des caisses plombées par les agents de la régie et accompagnés d'un acquit-à-caution qui sera déchargé à la frontière. 9. Après établissement du compte relatif aux approvisionnements en matières premières et produits fabriqués rachetés chez les anciens fabricants et qui lui ont été livrés par l'État, la compagnie versera immédiatement au trésor la valeur de ceux des approvisionnements qui auront été mis en consommation. Le solde de ce compte sera remboursé en même temps que le premier terme mensuel de la redevance fixe pour l'année 1875, soit le 1er mai 1875. 10. La compagnie concessionnaire est autorisée à compléter, pour parfaire l'ensemble des moyens de production nécessaires à l'exploitation du monopole, deux fabriques situées, la première, à Bordeaux (Bègles), et la seconde, à Chalon-surSaône. En ce qui touche la première de ces usines, la somme à mettre à la disposition de la compagnie sera déterminée au vu des plans et devis dressés par un ingénieur des manufactures de l'État, devis qui fera connaître les aménagements nécessités par l'affectation à la fabrication des allumettes de l'usine dite de la Ferrade, autrefois destinée à la préparation des conserves alimentaires, et dont l'État a été déclaré adjudicataire le 25 août dernier. Quant à la seconde fabrique, la somme à mettre à la disposition de la compagnie, pour lui permettre d'agrandir et de compléter l'usine déjà exploitée par elle à Chalon-sur-Saône, sera déterminée dans les mêmes conditions que pour l'usine dite de la Ferrade. En aucun cas, les crédits à ouvrir à la compagnie en vertu des dispositions qui précèdent, pour l'acquisition des terrains, la construction des bâtiments et le prix de l'outillage, ne pourront dépasser la somme de sept cent mille francs. La compagnie devra exécuter les plans et devis qui auront été approuvés par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des manufactures de l'État, et justifier ensuite de la dépense effectuée par la production de pièces et de mémoires en due forme. 11. Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 1 er du cahier des charges sont modifiées en ce sens que l'État remboursera à la compagnie, à l'expiration de la concession, la valeur des immeubles et du matériel acquis, ainsi que des constructions effectuées. Toutefois, ce remboursement ne sera obligatoire que si la compagnie a obtenu préalablement l'agrément du ministre des finances pour les acquisitions, constructions et additions projetées. La valeur à rembourser sera établie, au jour de l'expiration de la concession, dans les conditions déterminées par le paragraphe 5 de l'article 2 du cahier des charges. 12. Sont maintenues toutes les dispositions du cahier des charges approuvé par le ministre des finances, le 5 septembre 1872, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la présente convention. Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'exécution et l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées dans les conditions déterminées par l'article 12 du cahier des charges. 13. Les dispositions de la présente convention qui constituent soit un engagement financier de l'État, immédiat ou éventuel, vis-à-vis de la compagnie concessionnaire, soit une dérogation aux stipulations financières résultant du cahier des charges et de l'adjudication du 12 octobre 1872, restent soumises à la ratification de l'Assemblée nationale. Toutefois, dans le cas où cette ratification n'aurait pu être obtenue avant le 1 janvier 1875, les dispositions dont il s'agit n'en seraient pas moins mises en vigueur à cette époque, sous réserve des droits respectifs des parties, et sauf à rechercher, en cas de rejet, les combinaisons propres à concilier les intérêts de l'État et ceux de la compagnie concessionnaire. 14. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de un franc cinquante centimes, par application de l'article 4 de la loi du 15 mars 1873. Fait à Paris, le 11 décembre 1874, en deux originaux. Approuvé l'écriture: Approuvé l'écriture: Signé Bon ALPHONSE MALLET. Approuvé l'écriture : Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 12 décembre 1874, folio 100 recto, cases 7 et suivantes. Reçu un franc cinquante centimes et trente-huit centimes pour deux décimes et demi. Signé Varnier. Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 28 janvier 1875. Le Président Signé L. BUFFET. Les Secrétaires, Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, T. Duchâtel, LOUIS DE SEGUR. ANNEXE À L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ALLUMETTES CHIMIQUES (11 décembre 1874). 10. Maggiar. Bellac..... Immeuble appartenant à MM. de Laborderie et Boisse, directeur de l'usine Thouraud. Bordeaux.. (1o Rue de Belleville, no 165... 2° Rue Dubourdieu, n° 40 et 42.. Le Havre. Rue de Bapaume, no 67... Nantes. de Bellac. Degraaf, Duval et compagnie. Irasque et compagnie. Rimmel, directeur de fa fabrique de Nantes. René de Saint-Foix, agent de la compagnie générale des allumettes chimiques à Marseille. L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. L'article 38 de la loi du 28 avril 1816 est abrogé. Les commerçants et les entrepositaires de boissons dans les entrepôts réels de Paris sont soumis à toutes les obligations détermi nées par la législation générale qui régit hors de Paris le commerce en gros et l'entrepôt de boissons, y compris le payement de la li cence. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 Février 1875. Le Président, Signé L. BUFFET. Les Secrétaires, Signé VANDIER, T. DUCHÂTEL, E. de Cazenove de PRADINE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE la présente loi. N° 3917. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, sur Pexercice 1874, un Crédit supplémentaire pour les Encouragements aux Pêches maritimes, Du 16 Février 1875. (Promulguée au Journal officiel du 24 février 1875.) L'Assemblée NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit: ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit supplémentaire de deux cent mille franes (200,000') au chapitre Ix du budget de l'exercice 1874, pour les encouragements aux pêches maritimes. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales affectées à l'exercice 1874. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 Février 1875. Signé E. DE CAZENOVE DE PRADINE, Vandier, T. Duchâtel Vile BLIN DE BOURDON. |