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pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la notification du présent décret.

2. Le département d'Oran est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 7 mai 1874, entre le préfet d'Oran, agissant pour le compte du département, et la société représentée par les sieurs Seignette et compagnie, ainsi que du cahier des charges y annexé.

Des copies certifiées des convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin de fer du Tlélat à Sidi-bel-Abbès comme chemin de fer d'intérêt général, l'État pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu'il aurait versées à titre de garantie d'intérêt, en exécution de ladite convention.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des finances, sur les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et encore sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre de l'intérieur, pour être inséré au Journal officiel.

6. La convention passée, le 7 mai 1874, entre le préfet d'Oran ét les concessionnaires, et le cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe d'enregistrement.

7. Les ministres de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-quatorze, et le sept du mois de mai,

Entre le préfet du département d'Oran, agissant au nom dudit département, en vertu des délibérations du conseil général des 4 septembre 1872 et 22 avril 1874, et sous la réserve de l'approbation des présentes par qui de droit,

D'une part,

Et la société représentée par MM. Seignette et compagnie,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1". Le préfet du département d'Oran, au nom du département, concède à la compagnie Seignette, qui l'accepte, le chemin de fer de la station du Tlélat à Sidibel-Abbès.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer ci-dessus énoncé, dans le délai de deux ans, à partir de la notification du décret de déclaration d'utilité publique.

2. Le préfet du département d'Oran s'engage à garantir, au nom du département, pendant une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, un intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le capital employé par les concessionnaires à l'exécution des travaux du chemin de fer dénommé à l'article er et dont le coût est estimé à la somme de sept millions (7,000,000), sans toutefois que l'intérêt garanti puisse, en aucun cas, excéder la somme de quatre cent mille francs (400,000').

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La garantie d'intérêt stipulée par le présent article s'exercera à partir du 1" du mois du trimestre qui suivra l'époque de la mise en exploitation de la susdite ligne." 3. La durée de la concession pour la ligne ci-dessus mentionnée sera de quatrevingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l'expiration de la deuxième année qui suivra le décret de ratification de la présente convention.

4. Lorsque les produits nets de, la ligne concédée excéderont dix pour cent du capital dépensé, le département aura le droit de reviser le tarif des taxes à percevoir; toutefois, cette révision ne pourra avoir lieu que tous les cinq ans et les prix ne seront pas abaissés au-dessous de ceux des tarifs stipulés pour les chemins de fer concédés en France à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

5. Un règlement rendu par le préfet déterminera, en ce qui concerne la garantie stipulée par l'article 2 de la présente convention, les formes suivant lesquelles les concessionnaires seront tenus de justifier vis-à-vis du département, et sous le contrôle de l'administration départementale :

1o Des frais de premier établissement;

2o Des frais annuels d'entretien et d'exploitation;

3° Des recettes.

Ne seront pas compris dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement des emprunts que les concessionnaires pourraient contracter pour l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par le département, qui s'élève à sept millions de francs.

6. La garantie d'intérêt ne produira d'effet que dans le cas où les revenus nets de la ligne concédée n'égaleraient pas le montant de la somme garantie.

Lorsque le département aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité de garantie, il en sera remboursé, sans intérêt, sur les produits nets de la ligne à laquelle est accordée la garantie du département, dès que ces produits nets dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.

Si, à l'expiration de la concession, le département est créancier de la compagnie, le montant de la créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise de son matériel, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 du cahier des charges ci-annexé.

7. Dans le cas de non-approbation des présentés par qui de droit, les parties con

tractantes n'auront à exercer aucun droit à indemnité quelconque respectivement l'une contre l'autre.

8. Les frais d'enregistrement de la convention et du cahier des charges y annexé seront à la charge de la compagnie concessionnaire.

Fait double, à Oran, le 7 Mai 1874.

Approuvé l'écriture ci-dessus :

Les Concessionnaires,

Signé E. SEIGNETTE.

"

Approuvé l'écriture ci-dessus':

Le Préfet du département d'Oran,

Vu pour être annexé au décret du 30 novembre 1874.

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ART. 1. Le chemin de fer de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès partira de Sainte-Barbe-du-Trélat, passera par la plaine de l'Oued-Imbert, les villages des Trembles et de Sidi-Brahim', et aboutira à Sidi-bel-Abbès.

༄།་་་

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir de la date du décret de déclaration d'utilité publique rendu par le Conseil d'Etat, et achevés dans un délai de deux années, à partir de la date du décret ci-dessus indiqué, 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation du préfet. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dresses en double expédition et soumis à l'appro-, bation du préfet, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du préfet; l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation du préfet.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais du département.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne :

i Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessus de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

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Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine;

La longueur et l'inclinaison de chaque pente et rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

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3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; .b

pron mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du

et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà énoncées sur le profil en long.

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La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de

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communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis ou concédés pour deux voies; les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration départementale.

Les terrains acquis ou concédés pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre les bords extérieurs du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixantequinze centimètres (o",75). On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de quarante centimètres (0,40) de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés on rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra, à moins d'une autorisation spéciale, être inférieur à trois cents mètres (300,00).

Une partie droite de cinquante mètres au moins de longueur (50,00) devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt millimètres par mètre; sur toute l'étendue des stations, le chemin de fer sera de niveau ou présentera de faibles pentes, dont le maximum ne pourra s'élever au-dessus de cinq millimètres par mètre (0,005).

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Une partie horizontale de cent mètres devra être ménagée entre deux déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser les eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

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La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le préfet, la compagnie entendue.

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Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale et avoir entendu la compagnie.

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La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de

soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera :

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième (1/500), indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un demi-centimètre par mètre; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. Les croisements à niveau seront tolérés pour toutes les voies de communication publiques ou particulières, sauf les cas où l'administration départementale jugerait nécessaire, par suite de circonstances locales, de prescrire des passages en dessus ou en dessous de la voie.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration départementale, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun être inférieure à sept mètres (7,00) pour une route, et à quatre mètres (4,00) pour un chemin vicinal.

cas,

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5,00) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4,30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres trente centimètres (7,30) pour les chemins à deux voies, et d'au moins quatre mètres cinquante centimètres (4,50) pour ceux à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration départementale, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatrevingts centimètres (0,80).

12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration départementale, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7,00) pour une route, et à quatre mètres (4TM,00) pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8,00) pour les chemins à deux voies et d'au moins quatre mètres cinquante centimètres (4,50) pour les chemins à une voie, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80).

13. Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés (45°).

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; mais la compagnie pourra être dispensée, aux termes de la loi du 12 juillet 1865, et d'après une autorisation préfectorale, d'établir des maisons de garde à ces passages.

La compagnie devra soumettre à l'approbation du préfet les projets de ces bar- · rières.

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14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder cinq centimètres (o",05) par mètre pour les routes et six centimètres (0,06) par mètre pour les chemins vicinaux. L'administration départementale restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. 15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement tant des eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s'amasseraient dans les fossés ou chambres d'emprunt.

Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnation des eaux; ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de desséchement pour les parties basses des terrains qu'ils traverseront; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d'écoulement avec une inclinaison suffisante.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins sept mètres trente centimètres (7TM,30) de largeur sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4,50) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration départementale et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

Cependant, il pourra n'être pas établi de parapets pour tous les ouvrages où ces parapets présenteraient une longueur inférieure à quatre mètres (4,00).

La hauteur et le débouché des viaducs seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration départementale, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront quatre mètres cinquante centimètres (4,50) entre les pieds-droits au niveau des rails, pour les chemins à une voie. La hauteur sous clef au-dessus des rails sera, au maximum, de cinq mètres trente centimètres (5,30).

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