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N° 3843.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque les Électeurs des Départements des Côtesdu-Nord et de Seine-et-Oise, à l'effet d'élire des Députés à l'Assemblée nationale.

Du 11 Janvier 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 13 janvier 1875.)s

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre secrétaire d'État au département de l'inté

rieur;

Vu la loi du 15 mars 1849, les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852, les lois des 10 avril et 2 mai 1871 et celle du 18 février 1873;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 29 janvier 1871, et le décret du Président de la République, en date du 2 avril 1873, portant convocation de divers colléges électoraux;

Attendu le décès de M. Flaud, député du département des Côtes-duNord, et de M. de Pourtalès, député du département de Seine-et-Oise,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les électeurs des départements des Côtes-du-Nord et de Seine-et-Oise sont convoqués pour le dimanche 7 février prochain, à l'effet de pourvoir au siége de député à l'Assemblée nationale vacant dans chacun de ces départements.

2. Les opérations électorales auront lieu dans les formes déterminées par le décret du 2 avril 1873 ci-dessus visé.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1875.

Signé M DE MAC MAHON,

Le Ministre de l'intérieur,

Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3844. DÉCRET qui autorise la Chambre de commerce de Boulogne à construire et à exploiter un Bâtiment destiné à la réception des voyageurs et à la visite des marchandises en provenance ou à destination de l'Angleterre.

Du 12 Janvier 1875..

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE izah oli

Sur le rapport du ministre des travaux publics; es ab 1

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Vu la demande, en date du 4 août 1873, formée par la chambre de com

merce de Boulogne dans le but d'obtenir l'autorisation d'une part, de transférer sur le quai Bonaparte le bâtiment qu'elle exploite actuellement sur la rive droite du port de Boulogne; d'autre part, de continuer à percevoir, pour se couvrir de ses dépenses d'installation, des taxes d'abri, conformément au tarif joint à sa demande;

Vu les rapports de MM. les ingénieurs sur cette demande;

Vu les pièces de l'enquête, notamment l'avis de la commission d'enquête, en date du 7 mars 1874;

Vu le procès-verbal des conférences mixtes, du 17 avril 1874;

Vu les avis du préfet du Pas-de-Calais, des 7 novembre 1873 et 29 septembre 1874;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 5 janvier 1873, 30 juillet et 5 novembre 1874;

Vu la lettre, en date du 28 décembre 1874, du ministre des finances,
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. La chambre de commerce de Boulogne est autorisée à construire, sur le quai Bonaparte, à Boulogne, et à exploiter à ses frais, risques et périls, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, un bâtiment destiné à la réception des voyageurs et à la visite des marchandises en provenance ou à destination de l'Angleterre.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Janvier 1875.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX,

Signé M DE MAC MAHON.

CAHIER DES CHARGES.

ART. I. L'emplacement à occuper par le bâtiment que la chambre de commerce est autorisée à construire à ses frais, risques et périls, sur le quái Bonaparte, conformément au plan annexé au présent cahier des charges, est limité, parallèlement à la direction du quai, par deux lignes tracées, l'une à vingt-sept mètres, l'autre à soixante-quatre mètres cinquante centimètres du parement du quai, perpendiculairement à cette direction, par deux lignes parallèles espacées de soixante-quinze mètres, dont l'une sera tracée à quarante cinq mètres en arrière de la tête d'aval de l'écluse du bassin à flot.

S'il est besoin plus tard d'étendre l'emplacement ainsi défini ou d'établir des annexes à proximité, la nécessité en sera reconnue par le ministre des travaux publics, et les constructions nouvelles seront établies en vertu de son autorisation, aux frais de la chambre de commerce, sous les conditions du présent cahier des charges.

2. L'exécution des ouvrages aura lieu sous la surveillance et le contrôle des ingé-nieurs du port de Boulogne.

La chambre de commerce sera tenue de faire exécuter à ses frais tous les travaux de terrassement, d'empierrement et de maçonnerie que ces constructions pourront rendre nécessaires; elle devra assurer l'écoulement des eaux. D

3. Lorsque les travaux seront achevés, il sera procédé à leur réception par les ingénieurs chargés du contrôle. Le procès-verbal de cette réception ne sera valable qu'après l'homologation de l'administration supérieure.

4. Le bâtiment et ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, aux frais et par les soins de la chambre de commerce. Faute de ce faire, il y sera pourvu d'office, après mise en demeure, à la diligence de l'administration et aux frais de la chambre de commerce.

5. Pour indemniser la chambre de commerce des travaux et des dépenses qu'elle s'engage à faire, et sous la condition qu'elle remplira exactement toutes les obligations stipulées dans le présent cahier des charges, le Gouvernement lui concède le droit de percevoir les taxes ci-après :

I. - SERVICE DES BAGAGES.

Pour aide aux voyageurs et réception à l'abri, mise à terre et transport de leurs bagages aux magasins, à la gare ou à domicile, dans toute l'étendue de la ville de Boulogne :

Par colis dont le poids n'excède pas douze kilogrammes..
Par colis dont le poids est supérieur à douze kilogrammes..
Par colis enregistré en Angleterre pour Paris, enlevé au débarquement par
le chemin de fer, transporté en wagons plombés, visité à Paris, quel que
soit le nombre de colis..

of 60°

1.00

0 15

Il ne sera rien perçu pour les colis de faible poids et de petite dimension portés par les voyageurs eux-mêmes.

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Pour abri et usage des instruments de pesage, les marchandises étant apportées par les ouvriers libres du commerce :

IMPORTATION.

...

Par colis d'un poids inférieur ou égal à cinquante kilogrammes..
Par colis supérieur à cinquante kilogrammes, jusqu'à trois cents kilogrammes
inclusivement..

Par colis, pour chaque centaine de kilogrammes au delà de trois cents kilo.
grammes, toute fraction inférieure étant comptée comme cent kilo-

grammes.

Pour colis en grand nombre d'une même marchandise adressés au même destinataire, quel que soit le poids:

Par colis, sur les vingt-cinq premiers...
Par colis, sur les vingt-cinq suivants...

Par colis au-dessus de cinquante et un, quel que soit le nombre.

EXPORTATION.

Pour tout colis exporté, quel que soit le poids..

of 10°

O 20

o 05

o 25 O 15

0 10

o 05

6. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. La chambre de commerce aura le droit de réduire les prix du tarif, mais elle devra préalablement faire connaître à l'administration la réduction qu'elle consentira et dont l'application ne pourra donner lieu à aucune exception. Les taxes ainsi réduites ne pourront être relevées avant un délai de trois mois.

Le tarif pourra d'ailleurs être revisé tous les cinq ans, moyennant l'accomplissement des formalités sernblables à celles qui ont précédé son adoption. Par exception, la première révision pourra avoir lieu, si la chambre de commerce le demande, après une expérience de deux ans.

7. La chambre de commerce est assujettie, pour le service extérieur, aux dispositions du règlement du port de Boulogne. Si ces dispositions ont besoin d'être modifiées ou complétées, il y sera pourvu par un arrêté préfectoral, pris sur l'avis des ingénieurs, la chambre de commerce et les services intéressés entendus.

8. La chambre de commerce payera annuellement à l'État, à titre de redevance pour occupation du domaine public, une somme de vingt centimes par mètre carré de terrain occupé par le bâtiment et ses annexes, s'il en est établi.

Cette occupation ne lui est accordée qu'à titre temporaire et toujours révocable. La chambre de commerce est et demeure tenue, à toute réquisition de l'administration de démolir, en tout ou en partie, les constructions qu'elle établira, de vider les lieux et de les rétablir dans leur état primitif, et ce, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.

9. Les contestations qui s'élèveraient entre la chambre de commerce et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 12 janvier 1875, enregistré sous le n° 20.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUREUILLE.

N° 3845.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Jules, marchand boucher, né le 5 janvier 1849, à Arles (Bouchesdu-Rhône), demeurant à Marseille, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Brun, et à s'appeler, à l'avenir, Jules Brun.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 24 Décembre 1874.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 3 Février 1875.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 242.

N° 3846.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1875, un Crédit supplémentaire applicable à la conservation des Monuments historiques.

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L'Assemblée nationale a adopté la LOI dont la teneur suit: ART. 1a. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1875, un crédit supplémentaire de trois cent mille francs (300,000) pour les dépenses relatives à la conservation des monuments historiques (chapitre XLVI).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1875.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 7 Janvier 1875.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FELIX Voisin, VANDIER, T. DUCHÂTEL, V" BLIN
DE BOURDON, LOUIS DE Ségur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,
Signé MATHIEU-Bodet.

XII Série.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé A. DE CUMONT.

2

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