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Avec plaque, deux cents francs au lieu de cent cinquante francs; En écharpe, trois cents francs au lieu de deux cents francs.

2. Les soldats, sous-officiers et officiers en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, continueront, comme par le passé, à bénéficier de l'exemption des droits de chancellerie qui leur est accordée par les articles 5 et 11 des décrets des 14 mars ef 10 juin 1853 ci-dessus visés.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 22 Mars 1875.

Vu pour l'exécution:

Le Grand Chancelier de la Légion d'honneur,

Signé M DE MAC MAHON.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé J. DUFAUre.

Signé G VINOY.

N° 4018.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui suspend l'exécution de la délibération, en date du 5 novembre 1874, par laquelle le conseil général des Bouchesdu-Rhône a décidé que la vente du mobilier garnissant les appartements de réception de l'hôtel de la préfecture aurait lieu aux enchères publiques. (Versailles, 3 Décembre 1874.)

N° 4019.-Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération, en date du 28 octobre 1874, par laquelle le conseil général du département de l'Eure a revendiqué pour sa commission départementale le droit de distribuer le crédit de gratifications et de secours inscrit au budget départemental en faveur des instituteurs et des institutrices en exercice, des anciens instituteurs, des anciennes institutrices, des anciennes directrices de salles d'asile et d'ouvroirs. (Versailles, 9 Janvier 1875.)

N° 4020.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération, en date du 31 octobre 1874, par laquelle le conseil général du département de l'Ariége, après avoir divisé la commune d'Ax en deux sections électorales, a réparti entre elles les conseillers à élire, sans proportionner le nombre des conseillers à la population de chaque section. (Versailles, 9 Janvier 1875.)

N° 4021.- DÉCRet du Président de la RépubliqUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération, en date du 30 octobre 1874, par laquelle le conseil général du département des Vosges a revendiqué pour son bureau le droit exclusif de surveiller l'impression du volume des délibérations, en détenant, jusqu'à ce que l'impression soit terminée, les minutes des procès-verbaux de ses séances. (Versailles, 9 Janvier 1875.)

N° 4022.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur), qui suspend l'exécution de la délibération, en date du 23 octobre 1874, du conseil général d'Eure-et-Loir portant que le département se substituera aux communes pour l'entretien de leurs chemins vicinaux compris dans le réseau subventionné. (Versailles, 11 Janvier 1875.)

N° 4023.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque françaisE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et de nul effet la délibération prise par le conseil d'arrondissement d'Avranches (Manche), dans la première partie de sa session de 1874, et demandant, sous forme de vœu : «que nul ne puisse publiquement enseigner ou être chargé de «cours sans avoir préalablement obtenu un diplôme ou un brevet de ca«pacité délivré après examen.» (Versailles, 11 Janvier 1875.)

No 4024.— DÉCRet du Président de la RépubliqUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule une délibération du 7 novembre 1874 par laquelle le conseil général du département du Rhône a réservé à sa commission départementale le soin de répartir entre les malades une partie du crédit inscrit au budget départemental en faveur des épileptiques indigents. (Versailles, 15 Janvier 1875.)

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No 4025. — Décret du Président de la RépubliQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule une délibération du 30 octobre 1874 par laquelle le conseil général du département du Rhône a réservé à la commission départementale le soin de répartir le crédit inscrit au budget du département pour l'assistance des indigents à domicile. (Versailles, 15 Janvier 1875.)

N° 4026.-Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération, en date du 6 novembre 1873, par laquelle le conseil général du département de l'Isère accorde ou maintient la concession de plusieurs chemins de fer d'intérêt local et vote les dispositions financières destinées à l'exécution du projet, sans que le préfet ait été, comme le veut la loi, mis en demeure de procéder à une instruction préalable. ( Versailles, 16 Janvier 1875.)

No 4027.— Décret du Président de la République française (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulles et de nul effet les délibérations, en date du 14 novembre 1874, par lesquelles le conseil général du département de la Seine a émis des vœux relatifs au mode de nomination des maires, à l'obligation, la gratuité et la laïcité de l'enseignement primaire et à la modification des bases de l'impôt. (Versailles, 25 Janvier 1875.)

No 4028. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et de nul effet la délibération en date du 13 novembre 1874, par laquelle le conseil général du

département de la Seine a décidé qu'il avait le droit de vérifier les pouvoirs de ceux de ses membres qui représentent les cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. (Versailles, 25 Janvier 1875.)

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N° 4029. — DÉGRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui suspend l'exécution d'une délibération du conseil général du Rhône, en date du 10 novembre 1874, en tant qu'elle prescrit la mise en adjudication de l'entretien de cent cinquante aliénés à l'asile de Bron et invite l'administration à préparer la rédaction d'un cahier des charges pour cette adjudication. (Versailles, 25 Jan vier 1875.)

N° 4030.- - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et illégale une délibération du conseil général du département du Rhône, en date du 24 avril 1874, en tant qu'elle décide que les ouvriers délégués à l'exposition de Vienne en 1873 qui, dans le compte rendu de leur mission, s'étaient occupés de questions politiques, recevraient néanmoins, sur les fonds départementaux, la somme votée antérieurement pour l'impression de ces rapports. (Versailles, 6 Février 1875.)

N° 4031.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et de nul effet la délibération, en date du 7 décembre 1874, par laquelle le conseil général du département de Constantine a dénié aux assesseurs musulmans le droit de prendre part à certaines délibérations. (Versailles, 13 Février 1875.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 250.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4032.- Lo1 portant régularisation des Crédits supplémentaires accordés par des décrets pendant la prorogation de l'Assemblée nationale et ouverture de Crédits spéciaux d'exercices clos et périmés.

Du 17 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 1er avril 1875.)

L'Assemblée nationale a adopTÉ LA LOI dont la teneur suit :

TITRE 1".

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE SUR L'EXERCICE 1873.

ART. 1. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1873, au delà des allocations fixées par la loi de finances du 20 décembre 1872 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire montant à la somme de sept cent soixante-deux mille neuf cents francs soixante-sept centimes (762,900' 67°) et applicable au chapitre LI (Remises aux percepteurs, indemnités aux porteurs de contrainte el frais judiciaires).

TITRE II.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'EXERCICE 1874.

2. Il est accordé sur l'exercice 1874, au delà des allocations xees par la loi de finances du 29 décembre 1873 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires montant à la somme de sept millions cinq cent trente mille deux cent soixante-dix-sept francs vingt-neuf centimes (7,530,277 29°).

Ces crédits supplémentaires demeurent répartis par ministère et par chapitre conformément à l'état A ci-annexé.

3. L'Assemblée invite le Gouvernement à soumettre à un nouvel examen la liquidation des pensions pour lesquelles un crédit a été demandé.

4. A l'avenir, aucune pension civile ne pourra être accordée en

XII Série.

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vertu de la loi du 22 août 1790, du décret du 13 septembre 1806 et de l'article 32 de la loi du 9 juin 1853, en dehors des conditions d'âge et de service, qu'après vérification, par trois médecins nommés par le ministre compétent et assermentés, des infirmités sur lesquelles se fonderont les réclamants et des causes qu'ils leur attribueront.

Le Conseil d'État, avant d'émettre son avis, ou, s'il est saisi d'un recours, avant de statuer au contentieux, pourra ordonner toute nouvelle vérification et toute mesure d'instruction qu'il jugera propres à l'éclairer.

TITRE III.

crédits extraORDINAIRES POUR DÉPENSES D'EXERCICES PÉRIMÉS.

5. Il est accordé sur l'exercice courant, pour le payement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de quatre cent trois mille neuf cent quatre-vingtsept francs quarante centimes (403,987' 40°).

Ces crédits extraordinaires spéciaux sont répartis entre les divers ministères conformément à l'état B ci-annexé.

TITRE IV.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES AUX RESTES À PAYER DES EXERCICES CLOS. 6. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1871, 1872 et 1873, des crédits supplémentaires pour la somme de quatre cent quarante-sept mille quatre-vingt-treize francs soixantedouze centimes (447,093 72°), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état C ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'article & de la loi du 23 mai 1834.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, Louis de Ségur, V" Blin de Bourdon,
ÉTIENNE LAMY, T. Duchâtel,

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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