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ment la différence, dans les conditions de payement stipulées au traité de concession intervenu entre elle et le département.

40. Si, après avoir été installée régulièrement, l'exploitation vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement. aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

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Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, l'exploitation de l'ensemble de la ligne sera mise en adjudication, pour la durée de la concession restant à courir, à la folle enchère de la compagnie évincée. Tous les frais et charges de la folle enchère incomberont à ladite compagnie, et ils seront prélevés tant sur le montant des annuités qui lui resteraient alors dues par le département, conformément au traité du 6 avril 1875, que sur le prix du matériel roulant, lequel sera fixé à dire d'experts.

41. Les dispositions des articles 38, 39 et 40 qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où la compagnie concessionnaire n'aurait pas pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

C

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES voyageurs

ET DES MARCHANDISES.

41. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le département lui accorde, indépendamment de la subvention à forfait stipulée dans le traité en date du 25 février 1873, l'autorisation de percevoir, pendant toute l'étendue de la concession, les droits de péage et le prix de transport ci-après déterminés :

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Voyageurs...

Enfants...

TARIF.

1o PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

de péage.

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0 067 0 033

O 10

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Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
(1 classe).

Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes
rembourrées (1° classe ). .. . !!!!!!!
Voitures couvertes, fermées à vitres (3° classe).... o 037 o 018
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des per-
sonnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit
à une place distincte; toutefois, dans un même
compartiment, deux enfants ne pourront occuper
que la place d'un voyageur.top!
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs (sans que la percep
tion puisse être inférieure à of 30°).

Petite vitesse.. www.fa

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.................
Veaux et porcs..

Moutons, brebis, agneaux, chèvres....

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

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Huitres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et marchange dises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voya

geurs

o 30 O 20

o 50

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1r classe.

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Marchandises transportées à petite vitesse.

Spiritueux. Huiles. - Bois de menuiserie', 'de tein

ture et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénom-
més. OEufs. Viande fraîche.
Drogues, Épiceries. Tissus.
manufacturés. Armes...

Gibier. -Sucre. Café.
Denrées coloniales. Objets

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classe. Blés. Grains. Farines.

Légumes farineux.

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--

Riz. Maïs. Châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre.

Charbon de bois. Bois à

brûler dit de corde. Ferches. Chevrons. Planches. Madriers. Bois de charpente.

Bitumes. Cotons. Laines.

sons. Bières.

--

- Levúre sèche.

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Marbre en bloc. Albâtre.
Vins. Vinaigres. Bois-
Coke. Fers. Cuivres,
Fontes moulées...
Minerais

Marne.

Plomb et autres métaux ouvrés ou non. 3⚫ classe. Pierres de taille et produits de carrières. autres que les minerais de fer. -Fonte brute. Sel. Moellons. -Meulières.-Argiles.- Briques.-Ardoises. -Houille. Cendres. Fumiers et engrais. Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. - Minerais de fer. - Cailloux et sables...

Pierres à chaux et à plâtre.

3o VOITURES et matériel ROULANT TRANSPORTÉS À PETITE VITESSE.

Par pièce et par kilomètre.

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Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes..
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnés.....

Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne trainant pas de convoi }........

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi).....

Tender de sept à dix tonnes..

Tender de plus de dix tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide. Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur...

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc..

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

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Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide...... Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus, des prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre......

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Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes..... Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de.......................................

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Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuera elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aurait droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1o de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes ; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.

La compagnie concessionnaire usera du droit facultatif d'établir des billets à prix réduits, pour aller et retour, dans les mêmes conditions que les autres compagnies de chemins de fer de même nature.

43. Le préfet déterminera, la compagnie entendue, les trains qui devront contenir des voitures de toute classe ou des voitures de deuxième et de troisième classe, ou même des voitures de troisième classe seulement. Cette détermination faite, tout train de voyageurs devra contenir des voitures de chacune des classes indiquées, en nombre suffisant pour tous les voyageurs qui se présenteront dans les bureaux des diverses stations.

Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments particuliers pour lesquels il sera établi des prix spéciaux que l'administration fixera, sur la proposition de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

44. Tout voyageur dont le bagage ne dépassera pas trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

46. Les droits de péage et le prix de transport déterminés au tarif-fixé par le présent cahier des charges ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes.

Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être tenue à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feront la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

47. Les prix de transport déterminés au tarif fixé par le présent cahier des charges ne sont point applicables :

Aux denrées et objets qui ne sont pas énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube,

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2 Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3o Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

-4° A For et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

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5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.

5 Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif fixé par le présent cahier des charges sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font -partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne.go

།་་་་་ག

Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isó-lément plus de quarante kilogrammes. porok 615vchi

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. *2917 9170g ng b

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Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport serout arrêtés annuelle& ment par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie.

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En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5° ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière que, en aucun cas. un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

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248. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de la voie ferrée, d'abaisser, avec ou sans conditions, -au-dessous des limites déterminées

les taxes qu'elle est autorisée à perxé par le présent cahier des charges

cevoir les taxes abaissées ne pourront être releyées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

B La perception des tarifs modifiés ne pourra

préfet, conformément aux dispositions devra se

urra avoir lieu qu'avec Phomologation du for

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La perception des tax auraiter 180.ne fave61

Tout traité particulier

et ans

effet d'accorder à un' ou ou plusieurs 'expédi*teurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

- Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités

venir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt

des service inter

publies,

→nt aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le

En cas

peage art,"

et sur

49. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. 19 996bq ob ciorb 241 04

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de * Teur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ du prix * total dû pour leur transport im pommigold olim pais sollim zidu uh sesq Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu psuivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.)) mooq 94 signqrucɔ 3.1 Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voitures dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et "Fautre aux mains de l'expéditeur., eommargolid ollim paiɔ ob zalg 2062nq soldierzib

Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre des voiture, la compagnie - sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectuée esg150. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions cisaprès exprimées en

XII Série.

46

1o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de troisième classe et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

2o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie. Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été. Le service de nuit n'est pas obligatoire pour la compagnie.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

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51. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

52. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui seront confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de distance de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

53. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

4

L'administration, agissant en vertu de l'article 33 du présent cahier des charges, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.

54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé illimité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe fixée par le présent cahier des charges.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie sera tenue

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