Vu les décrets impériaux des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 (2) et 25 novembre 1865 (3); Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE: ART. 1a. Les taxes à percevoir sur les lettres ordinaires, les lettres chargées, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés, par la voie des États-Unis, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des îles Marquises, des îles Basses et des îles de la Société, d'autre part, sont fixées ainsi qu'il suit, savoir: 1° A soixante-dix centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre ordinaire affranchie jusqu'à destina tion; 2° A quatre-vingts centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre ordinaire non affranchie; 3o A un franc quarante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre chargée affranchie jusqu'à destination; 4° A soixante centimes par deux cents grammes ou fraction de deux cents grammes, pour chaque paquet de papiers de commerce ou d'affaires affranchi jusqu'à destination; 5o A douze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pour chaque paquet d'échantillons de marchandises ou d'imprimés affranchis jusqu'à destination. Les diminutions de taxes résultant du présent article porteront exclusivement sur les taxes perçues au profit de l'administration des postes de la métropole. 2. Les prix de port à percevoir au profit de l'administration des postes de la métropole, en vertu des décrets ci-dessus visés des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865, pour les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature échangés entre les îles Marquises, les îles Basses et les îles de la Société, d'une part, et les autres colonies ou établissements français et les pays étrangers, d'autre part, sont réduits, savoir: 1° Pour chaque lettre ordinaire, d'une somme de trente centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 2° Pour chaque lettre chargée, d'une somme de soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 3° Pour chaque paquet d'imprimés, d'une somme de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. 3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1" mars prochain. 4. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent dél axi série, Bull. 1148, n° 11,622. (2)x1 série, Bull. 1252, no 12,785. (3) X1a série, Bull. 1357, no 13,869. 1) cret, les dispositions des décrets ci-dessus visés des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865. 5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le 8 Février 1875. Signé Ma DE MAC MAIION. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 3910.- DÉCRET qui ouvre au Budget de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, exercice 1873, deux Chapitres destinés à recevoir l'imputation des payements faits pour Rappels d'arrérages de Traitements et Suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos. Du 9 Février 1875. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la justice; Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera que de payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes exercices, d'après les droits ultérieurement constatés, devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué en fin d'exercice à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré; Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 (, portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1873, qui a atteint le terme de sa clôture et dont le règlement doit être incessamment présenté à l'Assemblée nationale, ART. 1. Il est ouvert au budget de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1873, deux nouveaux chapitres destinés à recevoir l'imputation des payements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos. Ces chapitres seront intitulés : Rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos. Rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos. 2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages, montant à huit cent quarante-quatre mille six cent quarante-neuf francs quarante-deux centimes, sont, en conséquence, déduits des chapitres. ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1873 pour traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent : Rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des e.ercices clos. Rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos.. 401,374 63° 443,274 79 3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pendant l'année 1873, une somme de huit cent quarante-quatre mille six cent quarante-neuf francs quarante-deux centimes est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants : CHAP. III. Traitements et suppléments de traitements des membres de l'ordre..... VI. Traitements de la médaille militaire.. TOTAL...... 4. Le présent décret sera annexé au projet de loi du règlement définitif de l'exercice 1873, 5. Le ministre de la justice, le ministre des finances et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 9 Février 1875. €9 Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé A. TAILHAND. Signé M DE MAC MAHON. N° 3911.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le chef-lieu du quatrième arrondissement du département de Lot-et-Garonne prendra, à l'avenir, le nom de Villeneuve-sur-Lot. (Paris, 28 Décembre 1874.) N° 3912.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Merlé (Donatien), né le 22 décembre 1844, à Lavaur (Tarn), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Lugan de Lassalle, et à s'appeler, à l'avenir, Merlé Lugan de Lassalle. 2° Ledit impetrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 14 Janvier 1875.) N° 3913.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) qui affecte au département de la marine et des colonies, pour le service du poste électro-sémaphorique de Calais, un terrain domanial d'une superficie de un hectare, teinté en rose et indiqué par la lettre A sur le plan annexé au présent décret. (Paris, 18 Janvier 1875.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE.- 26 Février 1875. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 244. No 3914. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DÉCRET qui désigne les parties des Fleuves, Rivières et Canaux navigables et flottables réservées pour la reproduction du Poisson. Du 12 Janvier 1875. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu les articles i et 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, ainsi conçus: Art. 1o. Des décrets rendus en Conseil d'État, après avis des conseils généraux, détermineront : 1° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche sera absolument interdite pendant l'année entière; «2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passage appelé «échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson. «Art. 2. L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra être prononcée pour plus de cinq ans; elle pourra être renouvelée; » (4) Vu les décrets en date des 25 janvier 1868 (1), 20 septembre 1868 (2), 30 janvier 1869 (3), 17 mars 1869 et 17 juillet 1869 (5), qui ont institué des réserves dans les différents bassins fluviaux de la France, en exécution de la loi précitée du 31 mai 1865; Vu les propositions des ingénieurs des départements intéressés ; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE : ART. 1". Les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et (1) X1a série, Bull. 1568, n° 15,791. (2) xr série, Bull. 1650, n° 16,402. (3)x1° série, Bull. 1682, n° 16,650. XII Série. (4) xra série. Bull. 1714, no 16,952. (5) x1a série, Bull. 1741, no 17,141. 6 |