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Louis le Débonnaire, qui en fit un royaume pour Louis, Paîné de fes fils du premier lit. Ce royaume fut partagé entre les trois fils de ce dernier, & fe réunit en la perfonne de Charles le Gros, le plus jeune, qui fut empereur & roi de France. Après la deftitution il paffa à Arnault, fils naturel de fon frere aîné Carloman, à Louis I fon fils, après la mort duquel les Allemands ou Germains (on les appelloit encore ainfi dans le 11 fiécle) fe féparerent du corps de la monarchie Françoife, élu rent pour roi Conrad le Salique, auquel fuccéda Henri l'Oifeleur, duc de Franconie. Ces deux princes n'ont porté que le titre de roi de Germanie. La dignité impériale, alors attachée au royaume d'Italie, fut fucceffivement poffédée par différens princes, iffus du côté de iffus du côté de leur mere, de la race de Charlemagne. Othon I, duc de Saxe & fucceffeur de Henri l'Oifeleur, ayant ufurpé l'Italie fous Berenger II, fe fit couronner empereur à Rome: c'est le premier prince Allemand qui ait été empereur d'Occident. Enfin on peut regarder l'Empire d'Occident comme fini vers la fin du 12 fiècle, lorsque Rodolphe de Habsbourg rendit la liberté aux villes d'Italie qui n'avoient pas encore fecoué le joug des princes Allemands qui, depuis ce tems, n'ont rien pollédé en Italie à titre d'empereur. Les empereurs d Allemagne ne font donc que les fucceffeurs des rois de Germanie qui prirent le titre d'empereurs.

L'Allemagne peut être divifée en trois manieres, ou en cercles, ou en fes divers états, ou en fes provinces. Les deux premieres font les plus ufitées. La troifiéme a plus de difficulté à caufe des divers changemens.

Les cercles d'Allemagne ont été inftitués par l'empereur Maximilien I, qui, en l'année 1500, à la diéte d'Ausbourg, divifa d'abord tout ce grand pays en fix cercles; favoir,

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Les Flamands, jaloux de leur liberté, ne confentirent point à cette incorporation, & refuferent de donner leur contingent pour les charges de l'Empire; les princes d'Allemagne refuferent à leur tour de les fecourir dans leurs guerres; ainfi l'on ne doit pas compter les PaysBas au nombre des cercles de l'Empire: il n'y en a que neuf dont on renvoie le détail à chacun de leurs articles particuliers.

Le gouvernement d'Allemagne eft un mêlange du monarchique & de l'ariftocratique. Quoique tout fe falle au nom de l'empereur, fes décrets n'ont de force qu'au tant que les états les confirment, & fitôt qu'il eft élu, les électeurs lui prescrivent, par une espéce de contrat,qu'on appelle capitulation, certaines conditions qu'il jure d'obferver & qui limitent fon pouvoir. Il a néanmoins des droits particuliers qu'on nomme fes réferves. Il y en a certains qu'il partage avec les électeurs, d'autres avecles états. Le Roi des Romains eft fon fucceffeur défigné & par conféquent fon vicaire perpétuel. L'élection de l'empereur fe fait ordinairement à Francfort, & fon facre à Aix-la-Chapelle. Les électeurs de Mayence & de Cologne fe disputerent longtems l'honneur de la cérémonie, & par une tranfaction du 16 juin 1657, il fut décidé qu'ils en jouiroient chacun dans leur diocèfe, & que par- tout ailleurs, même dans des villes foumifes aux évêques fuffragans de leur archevêché, ce droit feroit alter

natif.

Les membres de l'Empire font divifés en états immédiats & médiars. Ceux qui ont féance & voix aux af

femblées de l'Empire, & qui contribuent aux charges. publiques, qu'on nomme Etats de l'Empire, comme font les princes, les prélats, les comtes & les villes impériales, & ceux qui jouiffent feulement de la prérogative de l'immédiate, fans avoir les droits de ceffion & de fuffrage dans les affemblées, qu'on appelle fimplement Etats immédiats, comme la Noblefje Libre, quelques chapitres d'Allemagne, & les feudataires de l'Empire en Italie. Les états médiats font ceux qui dépendant des immédiats, ne relevent par conféquent que médiatement de l'Empire. C'eft dans la diéte ou affemblée des états que la fouveraineté réfide. Les Allemands appellent cette diéte Reichs-tag, c'est-à-dire journée de l'Empire, parce qu'anciennement on la convoquoit tous les ans pour régler les affaires, tant générales que particulieres. On ne la convoqua enfuite que dans les cas où il étoit néceffaire; mais à préfent il y a toujours à Ausbourg une affemblée des députés des princes & états de l'Empire; les longues guerres & les affaires de religion ayant rendu cette affemblée néceffaire, & pour ainfi dire perpétuelle.

La diéte eft compofée de trois colleges, de celui des Electeurs, de celui des Princes & de celui des Villes Impériales. Le premier de ces colléges confiftoit originairement en fept électeurs, les archevêques de Mayonce, de Tréves & de Cologne, le roi de Bohême, le comte Palatin du Rhin, le duc de Saxe & le marquis de Brandebourg. Frederic V, comte Palatin, ayant accepté la couronne de Bohême, Ferdinand II pour s'en venger le dépouilla de fa dignité électorale en 1623, & la conféra à Maximilien, duc de Baviere: mais à la diéte de Weftphalie, fous Ferdinand III, on établit un huitiéme électorat en faveur de Charles-Louis, fils de Fréderic I, qui avoit été dépoffédé par Ferdinand II, à condition fi la maifon de Bavière venoit à s'éteindre, l'électorat qu'elle poffède pafferoit dans la branche Palatine, & que celui qui a été créé en faveur de Charles-Louis feroit fupprimé.

que

En 1692, le 19 Décembre Léopold en établit un neuviéme en faveur d'Erneft-Augufte, duc de BrunswickLunebourg-Hanover & de fes descendans mâles. L'empereur & le duc avoient conclu un traité à Vienne le 12 Mars 1690, par lequel le duc s'engageoit à entretenir un corps de troupes au fervice de l'empereur contre la France, à faire tous fes efforts pour procurer la fuccesfion d'Espagne à un des archiducs, à rétablir les rois de Bohême dans les droits & priviléges des électeurs, enfin de donner fon fuffrage pour l'empire à l'un des archiducs préférablement à tout autre prétendant. Moyennant ces promeffes l'empereur inveftit folemnellement les plénipotentiaires du duc de la dignité électorale. Mais les électeurs refuferent de l'admettre dans leur collége jusqu'au 12 feptembre 1708, fous l'empereur Jofeph. Ce fut à Georges-Louis, depuis roi d'Angleterre, qu'ils l'accorderent. Pour ce qui regarde l'électorat de Bohême, nous en parlerons à l'article de BOHEME.

L'archevêque de Mayence eft archichancelier de l'empire pour l'Allemagne, celui de Tréves pour les Gaules, & celui de Cologne pour l'Italie. Le roi de Bohême eft grand échanfon de l'Empire; le duc de Baviere, grandmaître, il porte la pomme d'or dans la cérémonie du couronnement de l'empereur; le duc de Saxe, grandmaréchal, il porte l'épée; le margrave de Brandebourg, grand-chambellan, il porte le fceptre ; & le comte Palatin du Rhin, grand-tréforier, il porte la couronne. Les électeurs féculiers ont des vicaires nés héréditaires pour ces charges qui font attachées aux électorats. Ces vicaires qui font les fonctions en la place de ceux qu'ils repréfentent à l'exclufion de leurs ambaffadeurs, en font inveftis par l'empereur. Le roi de Bohême a pour vicaire le baron de Limbourg; le duc de Baviere a le Baron de Waldbourg - Truchsès; le duc de Saxe a le comte de Papenheim; le marquis de Brandebourg a le prince de Hohenzollern, & le comte Palatin a le comte de Sinzendorf. Les électeurs & les autres princes ont une autorité abfolue dans leurs états: il fe trouve ce

pendant des cas où l'on appelle de leurs jugemens à la chambre Impériale de Spire & au confeil Aulique. Ces. tribunaux jugent des affaires de la nobleffe qu'on appelle immédiates. Lorsque la mort de l'empereur arrive, c'eft l'archevêque de Mayence qui, commé doyen du

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collége électoral, en donne avis à fes collégues. Alors l'administration de l'empire demeure entre les mains des électeurs de Saxe, de Baviere & Palatin; celui de Saxe l'exerce dans les provinces où le droit Saxon eft obfervé, & généralement dans les cercles de la haute & baffe Saxe. Comme c'eft le vicariat qui donne le droit d'adminiftration pendant l'interregne, les électeurs de Baviere & Palatin fe le font longtems disputés : ils l'ont d'abord exercé conjointement; mais par un traité du 26 Mars 1745, il font convenus que ce ne feroit plus qu'alternativement. L'électeur de Baviere l'exerca depuis la mort de Charles VII jusqu'à l'élection de François I, & l'électeur Palatin l'exerça à la premiere vacance du trône impérial. Ils ont presque la même autorité que l'empereur, fi ce n'eft qu'ils ne peuvent conférer les fiefs principaux qui viennent à vacquer, & qu'ils ne font rien qui ne doive être confirmé par l'empereur qui doit être élu. L'électeur de Mayence convie par lettres ou par ambaffades tous les électeurs de fe rendre à Francfort fur le Mein pour faire cette élection, & ils font obligés de s'y trouver dans trois mois, à compter du jour de la convocation. C'est à lui à faire les propofitions: il recueille toutes les voix, & quand elles ont été rédigées par écrit, il en forme un acte, fcellé du fceau de chaque électeur, pour fervir de titre à l'empereur que l'on vient d'élire, & auquel il fait figner la capitulation; après quoi un chanoine de l'églife de Mayence publie l'élection par fon ordre. C'eft en qualité de grand chancelier de l'Empire pour l'Allemagne que cet électeur a droit de vifiter le confeil aulique, & d'y préfenter un vicechancelier. Il tient le directoire des diétes & des députations, & propofe les matières fur lesquelles le collège doit délibérer. On lui préfente tous les mémoires que l'on veut communiquer aux états de l'Empire &; tous les miniftres étrangers qui ont à traiter avec l'empire s'adreffent à lui. Les ambaffadeurs & les députés des électeurs, princes & états, ne font reconnus dans les affemblées qu'apres avoir été légitimés dans fa chancellerie; ce qui les oblige à lui communiquer leurs pleins-pouvoirs & leurs lettres de créance. L'électeur de Tréves donne le premier fon fuffrage quand on opine dans le collége électoral. Ceux de Cologne, de Baviere, de Saxe, de Brandebourg & le Palatin le donnent enfuite, après quoi celui de Saxe s'adreffe à l'électeur de Mayence, & lui demande le fien, qui fait toujours pencher la balance du côté qu'il fe déclare; ce qui eft caufe qu'on appelle fon fuffrage le vœu décifif. Le directoire dreffe la conclufion fur la pluralité des voix, & la fait communiquer au collège des princes. Dans les féances de celui des électeurs, Mayence préfide, Tréves & Cologne alternent pour la premiere place dans tous les confeils. Les autres du côté droit font occupées par l'électeur de Baviere & celui de Brandebourg. L'électeur de Saxe & le Palatin rempliffent celles du côté gauche ; & pour éviter les conteftations, il a été réglé par une déclaration du collége électoral du 12 mars 1653, que chaque électeur prendra la place qui lui eft affignée par la bulle d'or, fans que l'on puiffe changer la difpofition établie à droite & à gauche, & que lorsqu'un électeur fe trouvera en perfonne dans l'affemblée il aura la préféance fur tous les ambaffadeurs, même fur les ambaffadeurs des électeurs abfens qui auroient rang devant lui s'ils étoient préfens: il n'y a que le directeur qui garde toujours fa place. L'ordre de féance qu'obfervent les électeurs dans les affemblées où fe trouve l'empereur, eft différent de celui qu'ils gardent dans leurs affemblées collégiales ou particulieres. Ils font affis fur un banc, tapiffé d'écarlate, & plus bas d'une marche que le thrône impérial. Mayence, Baviere & Brandebourg font à droite; Cologne, Saxe & le Palatin à gauche, & Tréves eft placé vis-à-vis de l'empereur. Les princes voyant que les électeurs s'affembloient féparément pour délibérer des affaires de l'Empire, réfolurent de former de même un corps particulier. Les villes fuivirent leur exemple, & cette diverfité de colléges fut confirmée à la diéte de Francfort l'an 1580 fous l'empereur Rodolphe II. Le collége des princes, qui comprend tous les princes eccléfiaftiques & féculiers, les prélats de Suabe, de Franconie & de Weftphalie, eft divifé en deux bancs. Celui des princes eccléfiaftiques eft à droite, & compofé de l'archevêque de Saltzbourg, de l'archiduc d'Autriche, qui poffédent alternativement

le directoire de ce collége, du grand-maître de l'ordre Teutonique, des évêques de Bamberg, Vurtzbourg, Vorms, Spire, Aichftat, Conftance, Augsbourg, Hildesheim, Paderborn, Frifingen, Paffau, Trente,Brixen, Bâle, Liége, Osnabrug, quand il eft rempli par un évêque catholique, Muniter & Coire : des abbés de Prum, de Stavelo & de Corwey. Les traités de Weftphalie en ont ôté les archevêchés de Magdebourg & de Bremen, les évêchés d'Halberstad, de Minden & de Ferden, & l'abbaye de Hirschs - Feld qui ont été fécularifés. Les évêchés de Metz, Toul, Verdun, de Strasbourg, les abbayes de Murbach & de Luders ont été retranchés du corps Germanique lorsqu'on les a cédés à la France. Les prélats de Suabe & du Rhin ont leur banc contigu à celui des princes eccléfiaftiques : ils n'avoient anciennement qu'une feule voix, qui étoit donnée par un député de ceux de Suabe, mais les comtes de Franconie ayant recouvré en 1641 le fuffrage dont ils avoient joui autrefois, les prélats du Rhin demanderent à rentrer dans celui dont ils avoient été en poffeffion, ce qui leur fut accordé. Les prélats de Suabe font les abbés de Reichenau, Salsmonsweil, Weingarten, Ochfenhaufen, Gengenbach, Elchingen, Yrfe, Ursperg, Rockimbourg, Munchrod, Schuffenried, Weiffenau, Marchtal, Petershaufen, Wettenhaufen, & le commandeur Teutonique d'Alchshaufen. Les prélats du Rhin font les abbés de Kaifersheim, Odenheim, Werden, Saint Ulrich & S. Affié, S. George & S. Corneille de Munfter, & S. Emmeran. On doit ajouter à tous ces prélats les abbeffes d'Effen, Buchau, Quedlinbourg, Lindau, Herford, Gernrode, le haut & le bas Muniter de Ratisbonne, Burscheid, Gardersheim, Rotenmunfter, Guttenzell, Heggenbach & Baingt. Le banc des princes féculiers eft à gauche : ceux qui le compofent font les ducs de Baviere, Lauteren, Simmeren, Neubourg & Bremen ; Saxe-Altembourg, Saxe-Coburg, Saxe-Weimar, SaxeGotha & Saxe-Eyfenach, Brandebourg - Culmbach & Brandebourg - Anspach, Brunswick - Zell, BrunswickGrubenhagen, Brunswick - Calemberg & BrunswickWolfembuttel, Halberstad, Ferden, Pomeranie citérieure & Pomeranie ultérieure, Meckelbourg - Swerin &

Meckelbourg-Guftrow, Wirtemberg, Heffe-Caffel, Heffe- Darmstadt, Bade-Baden, Bade-Dourlach & BadeHochberg; Saxe- Lawembourg, Minden, HolfteinGluckstad & Hoftein-Gottorp; Savoie, Leuchtemberg, Anhalt, Henneberg, Schwerin, Ratzebourg, Hirchsfeld, Hohenzollern, Eggenberg, Lobkowitz, Salni, Naffau-Hadamar & Nallau-Dillembourg; Aversberg, Coft-Frife, Furftemberg, Schwartzenberg & Oettingen. Ce banc eft terminé par celui des comtes, fous - divifé en quatre autres; favoir de Wetteravie, de Suabe, de Franconie & de Weftphalie, qui ont chacun une voix. Les comtes du banc de Wetteravie font ceux de Berg, Hanau, Hazfeld, Ifembourg, Mansfeld, Naffau, Ortembourg, Ruthen, Schonbourg, Schwartbourg, Solms, Stolberg, Waldeck & Witgenftein. On en a retranché ceux de Créange, Falckenftein, Fleckenftein, Hanau en partie, Linange & Naffau qui relevent en partie de la France. Les comtes du banc de Suabe font ceux de Cronberg, Freyberg, Fugger, Gravencck, HohenEms, Konigfeck, Machfelrein, Montfort, Oetingen, Rechberg, Schlick, Sinzendorf, Sultz, Tilly, Traun Trautmansdorf, Truchfes de Waldbourg, Ungnad de Weifenwolf, Waldstein & Wolffftein. Les comtes du banc de Franconie font ceux de Caftel-Dernbach, Erpach, Hohenlohe, Limbourg, Loevenftein, Noftitz, Schonborn. Les comtes du banc de Weftphalie font ceux de Bentheim, Tecklenbourg, Bronschorft de Gronsfeld, la Lippe, la Marck, Metternich, Rantzau, Reckheim, Rietberg, Wehlen, Wiede, Sinzendorf & Walpod de Baffenheim. Ceux de Manderscheid reconnoiffent la fouveraineté de la France. Les directeurs de ce collège des princes font l'archevêque de Saltzbourg & l'archiduc d'Autriche : ils propofent alternativement les matieres, & dès que la propofition a été faite, le comte de Papenheim, qui, en qualité de maréchal de l'Empire, eft placé au milieu de la chambre, au-dessus de la table directoriale, recueille les voix en commençant par le premier prince du banc eccléfiaftique; ce qu'il continue par le premier du banc féculier, & ainfi alternativement d'un banc à l'autre, jufqu'à ce qu'ayant fini

d'interroger

interroger les princes féculiers, qui font en plus grand nombre que les eccléfiaftiques, il paffe aux prélats & aux comtes; après quoi le directeur, recueillant les fuffrages que les protocoliftes rédigent par écrit, à mefure qu'on les donne, eft obligé de dreffer la conclufion fuivant la pluralité; & cette conclufion eft enfuite communiquée au collége électoral.

Les villes impériales font le troifiéme collége, & ont l'empereur pour protecteur: comme c'est par fon moyen qu'elles fe font affranchies de la domination des princes à qui elles appartenoient; c'eft aufli par fon appui qu'elles confervent leur indépendance. Ce collége n'eft plus fi confidérable qu'il l'a été; il y en a eu plufieurs villes démembrées, foit par ceffion, foit par aliénation des empereurs. Il y en avoit dix en Alface, Haguenau, Colmar, Schleftat, Weiffembourg, Landau, Obernhein, Keifersberg, Munster au Val Saint-Gregoire, Roshein & Turcheim, fur lesquelles l'Empire a cédé le droit de fouveraineté à la France. Il y en a encore quarante-neuf, divifées en deux bancs, qui font ceux du Rhin & de Suabe. Les villes du banc du Rhin font Cologne, Aixla-Chapelle, Lubeck, Worms, Spire, Francfort fur le Mein, Goflar, Mulhaufen, Nordhaufen, Wetzlar, Gelnhaufen, Dortmund & Friedberg. Celles du banc de Suabe font Ratisbonne, Augsbourg, Nuremberg, Ulm, Memmingen, Kaufbeuren, Eflingen, Reutlingen, Nortlingen, Dunckelspihel, Biberach, Aalen, Boffingen, Giengen, Rotenbourg, Hall, Rotweil, Uberlingen, Pfullendorf, Weil, Hailbron, Buchorn, Wangen, Gemund, Lindau, Ravensbourg, Winsheim, Wimpfen, Offembourg, Zell, Buchau, Leutkirk, Schweinfurt, Kempten, Weiffembourg & Gengenbach. Le collége des villes n'eft presque plus aux diétes que le témoin de ce qui fe paffe entre les deux autres. Il devroit connoître de toutes les affaires qui concernent l'Empire; mais ce droit eft tellement refferré, qu'il paroit n'être convoqué que pour confulter, & non pour conclure; enforte que fes réfolutions n'ont aucune force, fi elles font différentes de celles des autres colléges. Le directoire de celui-ci eft d'ordinaire tenu par le magiftrat de la ville impériale,où la diéte eft convoquée; & fi c'est dans une ville qui ne foit pas impériale, la premiere ville de chaque banc le fait exercer alternativement par fon fyndic.

L'empereur a feul le droit de convoquer la diéte; mais du confentement des électeurs, avec lesquels il doit convenir du tems & du lieu. Il envoie aux princes & aux directeurs des lettres fignées de fa main, & contrefignées du vice-chancelier de l'Empire, fix mois avant la tenue; afin que chacun ait le tems de faire fes prépararifs. Il n'y a point de lieu fixe pour la diéte; ce doit cependant être une ville d'Allemagne au choix de l'empereur, & des électeurs. Les premiers empereurs l'affignoient fouvent dans quelque village, afin d'éviter le bruit des villes. Ratisbonne en a été le lieu ordinaire depuis plus d'un fiécle, comme Aix-la-Chapelle, Worms, Spire, Francfort fur le Mein, & Ausbourg l'ont été auparavant. Les électeurs & les princes font convoqués à la diéte; quand même ils n'auroient pas reçu l'inveftiture de leurs états, il fuffit qu'ils en foient en poffeffion; & quand les églifes font vacantes, on convoque les chapitres. Il faut qu'un électeur féculier ait dix-huit ans pour être régent; il eft jusques-là fous la tutelle de fon plus proche parent paternel, qui jouit de la dignité électorale, & de tous les biens, en qualité d'administrateur : il en eft de même des autres princes jusqu'à ce qu'ils foient majeurs.

Outre les affemblées générales de l'Empire, il y en a de particulieres, qui fe réduifent à quatre fortes; favoir, les affemblées électorales, les députations, les vifitations de la chambre de Spire, & les affemblées des cercles. Les électeurs s'affemblent en trois occafions différentes, fans le confentement de l'empereur; pour l'élection de l'Empereur; pour celle du roi des Romains, & pour des affaires extraordinaires. Les députations font des affemblées de quelques états de l'Empire, délégués par le corps Germanique, pour régler des affaires partile regardent intérieurement, ou qu'ils peuvent avoir avec des princes étrangers. On inftitua ces députations: à la diéte d'Ausbourg, l'an 1555, des députés perpétuels y furent nommés; favoir, ceux des élec

culieres

qui

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teurs, des princes d'Autriche, de Wurtzbourg, de Munfter, de Baviere, de Juliers & de Helle. Les prétits, les comtes, les villes impériales s'étant plaints d'en être exclus, on y ajouta à la diéte de Spire; tenue l'an 1570; ceux de Brunswick, de Pomeranie, des abbés de Weingarten & de Ochsenhaufen, du comte de Furftemberg, & des villes de Cologne & de Nuremberg. Les propofitions y font faites par les commiffaires de l'Empire & les députés délibérent dans leurs chambres. Quand elles conviennent avec le commiffaire impérial, la conclufion paffe pour une conftitution; mais quand celle des électeurs eft d'un avis différent de celle des princes, ou qu'une feule s'accorde avec le commiffaire, il faut néceffairement qu'on opine de nouveau, la conclufion ne pouvant être dreffée, fi elles ne font d'un même fentiment. Les députations, hors du lieu de la diéte, fe font lorsque l'Empire députe aux traités de paix, ou qu'il envoie des fubdélégués en un lieu particulier, pour finir les différens qu'il peut avoir avec des princes étrangers. C'est l'électeur de Mayence, comme chancelier de l'Empire, qui fait les vifitations de la chambre Impériale & du confeil Aulique. Elles fe font pour examiner fi la juftice y eft bien adminiftrée, & fi on obferve, fans contravention, les ordonnances & les conftitutions impériales. Cette chambre & ce confeil font les deux tribunaux généraux de juftice de l'Empire, & ils y ont une jurisdiction univerfelle & fouveraine. L'an 1473, l'em pereur Fréderic III inftitua à Ausbourg la chambre Impériale, qui fut ambulatoire jusqu'au tems de Charles V, qui la fixa à Spire par fa déclaration de 1530, confirmée par une autre l'an 1548; il ordonna, par cette feconde, qu'elle ne pourroit plus être transférée ailleurs fans le confentement des états, fi ce n'étoit en tems de pefte ou de guerre. Selon les traités de Weftphalie, elle devoit être compofée d'un juge Catholique & de quatre préfidens, deux Catholiques & deux Proteftans; & de cinquante affeffeurs, vingt-fix de cette premiere religion & vingt-quatre de l'autre. L'empereur nomme le juge & les préfidens; & les affeffeurs font préfentés, deux par l'empereur, deux par chaque électeur eccléfiaftique & féculier Catholique, deux par chaque électeur Proteftant, deux par le cercle d'Autriche, quatre par celui de Baviere, deux Catholiques & deux Protestans par celui de Franconie, & pareil nombre par les cercles de Suabe, du haut Rhin & de Weftphalie, outre lesquels chacun de ces quatre cercles préfente alternativement un Proteftant; quatre Proteftans par le cer cle de la haute Saxe, & autant de la même religion par celui de la baffe Saxe; mais loin que ce nombre foit complet, il n'y a préfentement qu'un juge, un préfident de chaque religion, & quinze affeffeurs, huit Catholiques & fept Proteftans. L'empereur Maximilien I établit le confeil Aulique, felon Irenicus, en 1549. On lá appellé Aulique, du latin Aula, qui veut dire cour, caufe qu'il a fon fiége à la cour de l'empereur. Il eft compofé d'un préfident, d'un vice chancelier & de dixhuit affeffeurs, moitié Catholiques, moitié Proteftans. Ils font divifés en deux bancs, dont l'un eft occupé par des nobles, & l'autre par des jurisconfultes. L'empereur en nomme tous les officiers, à l'exception du vice-chance lier, qui eft préfenté par l'électeur de Mayence.L'empereur préside à l'un & à l'autre tribunal; mais il y a cette différence entr'eux, que celui de Spire eft perpétuel, parce qu'il repréfente l'Empire, qui ne ceffe point de fubfister, au lieu que l'Aulique ceffe par la mort de l'empereur, & qu'il ne fe fert alors que du fceau des vicaires de l'Empire. On peut plaider à celui des deux que l'on

veut.

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A l'égard des charges, on taxe chaque état à proportion de fes forces; & cette taxe fe conferve dans un regiftre public, appellé la Matricule de l'Empire. Elle eft gardée dans la chancellerie de l'électeur de Mayence. C'est là qu'un prince, ou autre feigneur & ville, que l'empereur fait membre de l'Empire, doit fe faire immatriculer du confentement du collége & du cercle où il doit être agrégé. Cette contribution fert à l'entretien des troupes de l'Empire & à fes autres befoins. Elle a été reglée à raifon d'un certain nombre de cavaliers & de fantaffins, ou d'une fomme d'argent par mois qu'on appelle mois Romains; parce qu'autrefois les états de l'Empire étoient obligés de lever vingt mille hommes

Tome I. Y

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de pied & quatre mille chevaux, qu'ils entretenoient pour accompagner l empereur à Rome, quand il alloit recevoir la couronne; & ceux qui ne pouvoient fournir leur contingent en troupes, y latisfaifoient en argent. Ce contingent étoit reglé à 12 florins pour un cavalier, à quatre pour un fantaffin. Mais on a porté cette taxe jusqu'à foixante florins pour un cavalier, & à douze pour un fantaflin; de forte que la taxe du nouveau mois Romain égale celle de cinq anciens : mais la matricule n'ayant point été changée depuis Charles V, & chaque état y étant taxé fur l'ancien pied, on fupplée à ce défaut, fans déroger à la matricule, en augmentant le nombre des mois, à proportion des befoins & des levées qu'on est obligé de faire. Outre cette taxe, qui ne fe leve qu'en tems de guerre, ce qui la fait appeller la taxe ordinaire; les états de l'Empire en payent encore une autre tous les ans pour les gages anciens, & d'augmentation des officiers de la chambre Impériale. Les affemblées des cercles fe peuvent confidérer de

trois manieres: premierement, quand les directeurs de tous les cercles s'affemblent, foit dans des conjonctures où le péril eft preffant, foit lorsqu'il s'agit de quelque affaire qui regarde le public: fecondement, quand quelques cercles délibérent enfemble fur les intérêts communs; & enfin quand tous les états d'un cercle font convoqués pour les affaires du corps; comme lorsqu'il eft queftion de travailler à la répartition des charges publiques, de préfenter un affeffeur à la chambre Impériale, de faire de nouveaux réglemens, de publier une conftitution de l'Empire, ou d'exécuter quelque ordre de l'empereur. Le rang n'eft point reglé entre les cercles, & ce n'eft que par l'autorité de l'empereur que celui d'Autriche a la préféance dans tous les états qui font imprimés. Elle feroit dûe inconteftablement à celui de Franconie, qui eft le premier inftitué; mais celui des électeurs prétend qu'elle lui eft dûe par la dignité de fes membres, & l'on n'a point encore terminé ce différend.

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Ceux qui mettent le bien que la Moravie & la Siléfie.

royaume de Bohême dans l'Allemagne, en font une annèxe du cercle d'Autriche, aussiTome I. Y ij

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