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coupables, à qui il n'eft pas permis de fe défendre, ni par eux-mêmes, ni par avocat.

Le tribunal des Inquifiteurs d'état eft encore plus formidable. Il n'eft compofé que de trois membres, qui font deux fénateurs du confeil des dix, & un des confeillers du Doge. Ces trois feigneurs ont un pouvoir abfolu fur la vie du Doge & fur celle des Nobles, des étrangers, & de tous les fujets de la république, fans être tenus d'en rendre compte à qui que ce foit, ni d'en communiquer avec le confeil des dix, s'ils le trouvent tous trois de même avis. Les exécutions de ce tribunal ne font pat moins fécretes que leurs jugemens, à moins qu'il ne s'agiffe d'un crime public; car pour ne pas donner lieu de crier contre une fi grande févérité, qui punit quelquefois de mort une parole qui aura échapé à un miférable contre un fi rigoureux gouvernement, on envoye la nuit noyer le coupable, fans autre formalité que la confrontation de deux témois, s'il y en a, ou bien fur le rapport des espions, dont la ville eft remplie. Comme une pareille procédure a donné lieu quelquefois à de fâcheux inconvéniens, il a été ordonné que les Inquifiteurs d'état ne pourront plus faire mourir un noble Vénitien, fans l'entendre pour fa justification. On appelle à Venife Avocadors, deux magistrats, dont la fonction a quelque chofe de femblable à celle des avocats & des procureurs généraux. Comme ils instruifent les procès, & plaident contre les criminels pour l'observation des loix, on les appelle avocats de la commune ; Avocadors del commun; mais ils jugent en outre les procès qui naiffent entre les fujets pour des coups donnés, pour des enlevemens de filles, pour des injures qui font tort à la réputation : cependant ils portent les affaires de conféquence aux tribunaux qui en doivent connoître. La plus grande autorité de ces deux magistrats confiste à pouvoir fufpendre pour trois jours les jugemens de tous les tribunaux, du collége, du grand confeil, du confeil de dix, & même des inquifiteurs d'état, lorsqu'il ne s'agit point d'un crime pofitif; mais feulement de l'exécution des ordonnances qu'ils peuvent faire fur la matiere d'état. Mais ils font obligés de dire dans trois jours les raifons de leur interpofition. Ils portent la veste ducale violette, avec l'étole rouge, dans leurs fonctions ordinaires ; mais dans le grand confeil, dont les délibérations feroient nulles, s'il n'y affistoit un des avocadors, ils portent la veste de

pourpre,

Quoiqu'il y ait trois quaranties, c'est-à-dire, trois chambres, compofées de quarante juges chacune, il fuffit de parler de la quarantie criminelle, qui eft le tribunal le plus confidérable de la république, après ceux où l'on traite des affaires d'état. Il eft même le plus ancien de tous. Avant la création des deux quaranties, la vieille & la nouvelle, cette chambre jugeoit les affaires civiles, comme les criminelles ; & avant que le confeil des dix fût établi, elle prenoit auffi connoiffance des crimes d'état, & de tous ceux de la noblefle; mais quoique la jurisdiction de ce tribunal ait été confidérablement diminuée ; cela n'empêche pas qu'il ne foit encore en grande confidération, parce que les quarante juges dont il eft compofé, entrent au fénat avec voix délibérative, &

les trois chefs, qui en font les préfidens, ont féance au college pendant les deux derniers mois qu'ils font en charge. Le Doge, avec les fix confeillers de la feigneurie, préfidoit autrefois à la quarantie criminelle; mais on s'eft contenté d'y faire préfider trois des confeillers de la feigneurie pendant les quatre derniers mois de leur année, afin de faire toujours voir le rapport que le college & la quarantie criminelle ont enfemble. C'eft à cette chambre que les avogadors font fouvent, par leur interpofition, renvoyer les décifions du college, du fénat, & des autres confeils fouverains, touchant les affaires civilles & criminelles des particuliers, pour y être de nouveau examinées, & même quelquefois caffées & annullées.

Pour prévenir les défordres du luxe, la république a établi trois magistrats des pompes, appellés fopraproveditori alle pompe. Ce font des fénateurs du pre

mier ordre, qui, par des ordonnances très-féveres; ont réglé la table, le train & les habits de la nobleffo Vénitienne.

La république prend auffi une entiere connoiffance des affaires générales & particulieres des religieux & religieufes. Elle a établi à cet effet trois magistrats, choifis dans le corps des fénateurs, & qui ont une autorité fort étendue pour maintenir l'ordre & la paix dans les couvens, & pour empêcher que les religieufes n'entretiennent un trop grand commerce avec les féculiers. Ils peuvent ordonner tout ce qu'ils jugent néceffaire à cet égard. Il eft défendu, entr'autres, aux religieux & aux eccléfiastiques d'aller aux parloirs des religieufes, fans la permiffion expreffe d'un de ces magistrats. Pour veiller à l'exécution de toutes les ordonnances qui font faites touchant la discipline extérieure des couvens de filles, ces trois magistrats ont un capitaine de Sbirres qui vifite les parfoirs, & quantité d'espions gagés, qui leur rapportent quelles font les perfonnes qui ont de trop grandes habitudes aux couvens. Mais la jeune nobleffe Vénitienne, qui fait un de fes plus grands divertiffemens du commerce qu'elle entretient avec les religieufes, tient ces capitaines & ces espions dans une telle crainte, que leur rapport ne peut tomber que fur des perfonnes de peu de confidération; outre que cette rigueur apparente eft plutût pour faire ostentation d'un gouvernement exact,& pour empêcher les fupérieurs eccléfiastiques de s'en mêler, que pour guérir un mal qui ne leur paroit pas moins néceffaire que peu capable de remede.

Les états que la république pofféde enterre-ferme, & au-delà de la mer Adriatique, font administrés en la maniere fuivante. Elle envoie deux nobles, l'un avec la qualité de podestat, & l'autre avec le titre de capitaine des armes, dans les plus confidérables villes de terre-ferme, & ces deux officiers qui repréfentent également la majesté publique, le premier étant pour administrer la justice aux fujets, & le fecond pour commander aux gens de guerre,& les tenir dans le devoir, font toujours des nobles du premier ou du fecond ordre. Il arrive fouvent des démêlés entre le podestat & le capitaine touchant leur jurisdiction; mais ils font obligés d'en rendre compte au fénat fans rien entreprendre. Cependant le podestat a la préféance dans les fonctions publiques, où ils font obligés de fe trouver enfemble; auffi eft-ce fur le podestat que roûle le poids des plus importantes affaires; car il a la connoiffance des caufes civiles & criminelles, & de tout ce qui regarde la police, la paix & le repos des peuples. Le capitaine des armes, outre le commandement fur les foldats & fur tous les gens de guerre qui font dans l'étendue de fa jurisdiction, prend auffi connoiffance des crimes qui fe commettent de nuit, & a le foin du payement des deniers publics, par le moyen des receveurs qui lui en rendent compte. Les villes de Padoue, de Vicence, de Verone, de Breffe, de Bergame, de Crême & de Trevife, comme capitales des provinces, ont chacune un podestat & un capitaine des armes. Dans les autres, ces deux charges font unies en la perfonne du podestat. Les emplois des uns & des autres durent feize mois, & les gages que la république donne à ces officiers ne font que depuis dix jusqu'à quarante ducats par mois. C'eft pour cela qu'elle envoye dans les grandes villes des nobles fort riches, afin qu'ils puiffent faire une dépenfe conforme à leur dignité; dans les petites podestairies, elle envoye des nobles pauvres, qui n'étant obligés de faire aucuns frais, trouvent de quoi fubfister honnêtement. La républi que envoye un noble du premier rang, dans la province de Frioul, avec le titre de provéditeur général de Palma-Nova. A Udine, qui eft le lieu de la réfi dence du patriarche d'Aquilée, il y a un lieutenant & quelques fubalternes. Dans l'Istrie, dont Capɑ d'Istria eft la capitale, il y a quatre villes épiscopales, & cinq moins confidérables, & qui ont toutes leur podestat. Les magistratures du Frioul & de l'Is trie durent deux années, comme celles de Dalmatie & des isles du Levant; parce qu'elles font trop éloi gnées pour les renouveller plus fouvent. Larépublique donne

donne le titre de provéditeurs, de comtes, de gouverneurs, de capitaines, ou de châtelains, aux nobles qu'elle envoye dans les villes de Dalmatie, pour administrer la justice. Les magistrats des principales, comme font les comtes de Zara & de Spalatro, qui font deux archevêchés, font affistés d'un confeil de trois nobles Vénitiens, fans lesquels ils ne peuvent rien déterminer; mais ces officiers obéiffent au provéditeur géneral de la province, qui y a un commandement abfolu dans les affaires de la paix, comme dans celles de la guerre. Les troupes que la république entretient dans cette province, qui confine aux états du Grand Seigneur, font néanmoins fous le commandement d'un général étranger, qui ne peut pourtant rien entreprendre que par l'ordre du provéditeur général. Les isles de Corfou, de Zante, & de Céphalonie, font gouvernées chacune par un provéditeur, affisté d'un confeil de trois nobles Vénitiens. Il y a outre cela un général de ces trois isles, auxquels les provéditeurs particuliers obéiffent, de même que les magistrats des villes de Dalmatie font foumis au provéditeur général de cette province.

La république envoye ordinairement tous les cinq ans tenir les grands jours dans les provinces: elle choifit pour cet effet trois des premiers fénateurs, auxquels elle donne le nom d'Inquifiteurs de terreferme, pour les distinguer des Inquifiteurs d'état. Mais comme cette commiffion n'eft pas agréable, on ne l'accepte, que parce qu'on n'ofe la refufer. Ces inquifiteurs font chargés de rechercher l'administration des podestats, des capitaines, & autres officiers publics: d'écouter les plaintes que les fujets font contr'eux, & de leur rendre justice, par rapport aux torts qu'ils ont pû fouffrir. Mais, fi l'on en excepte la concuffion & la malverfation, touchant les deniers publics, les nobles Vénitiens n'ont guere à craindre le châtiment que mériteroit une administration peu réguliere. Ces inquifiteurs marchent avec une compagnie de cavalerie, des officiers, & un bourreau, afin qu'ayant l'autorité & la force en main, ils puiffent rendre une prompte & rigoureufe justice. Mais quelque bruit que f: Tent ces inquifiteurs, c'est une tempête qui ne tombe le plus fouvent que fur quelque miférable, ou fur quelque gentilhomme de terre-ferme. Cette nobleffe ayant plus à craindre dans ces occafions, que qui que ce foit, parce qu'on en fait volontiers des exemples. Au reste, cette févérité contient les magistrats dans leur devoir, fait vivre la nobleffe de la campagne dans la crainte & dans la foumiffion, & perfuade les peuples de la douceur & de l'équité du gouvernement. Ce feroit au-delà de la mer Adriatique, dans les gouvernemens de Dalmatie, & les isles du Levant, qu'une pareille recherche produiroit des effets falutaires pour le bien des peuples; mais lorsqu'on y a voulu envoyer les inquifiteurs, on n'a pas feulement trouvé de la difficulté à y procéder, comme en terre-ferme, contre les magistrats; les inquifiteurs même n'ont pas cru qu'il y eût de la sûreté pour leurs perfonnes, s'ils entreprenoient d'exécuter leur commiffion avec la févérité ordinaire; de forte qu'il ne fe trouve presque plus de fénateurs qui veuillent aller exercer ces fortes d'emplois au-delà de la mer.

L'état de la république de Venife fe partage en quatorze provinces, dont on en trouve fix vers le midi d'orient en occident; favoir le Dogado, le Padouan, le Vicentin, le Véronois, le Breffan, & le Bergamasc. Le Cremasque eft au midi du Breffan, & la Polefine de Rovigo,au fud du Vicentin. Les quatre fuivantes font à fon nord du mid au feptentrion: favoir la Marche Trevifane, le Feltrin, le Bellunefe & le Cadorin. A l'orient de celle-ci font le Frioul, qui lui eft contigu, & l'Istrie fur le golfe de Venife, presque vis-à-vis le Ferrarois.

Le Dogado, ou duché de Venife, s'étend en long, depuis l'embouchure du Lifonzo, jusqu'à celle de l'Adige, & comprend les isles des Lagunes, de Venife, de Maran & tout le quartier qui eft vers la côte du golfe, depuis Carvazere jusqu'à Grado, & plufieurs isles qui font aux environs de la capitale. Les principales font au nombre de neuf, dont les Tome VI

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VENITTA-VILLA lieu de France, dans le territoire de Beauvais, fur l'Oife. Il en eft parlé dans la vie de faint Anfebert, citée par Ortelius.

VENKIANG, ville de la Chine, dans la provin ce de Suchuen, au gouvernement de Chingtu, premiere métropole de la provice. Elle eft de 12. d. 55'. plus occidentale que Pekin, fous les 30 d. 45' de latitude feptentrionale. * Atlas Sinenfis.

VENLEE, riviere de France, dans la Normandie, au Cotentin. Elle a fa fource dans le bois d'Ou tot, & porte fes eaux en la mer aux Hogues, dans le petit havre de Cingreville. * Corn. Diet. Vaudomes manuscr. géog.

VENLO, ville des Pays-Bas, dans la partie de la province du Gueldre, appellée le Haut-Quartier, fur la rive droite de la Meufe, à quatre lieues audeffous de Ruremonde. Venlo tire fon nom de ces deux mots Flamands, Veen & Loo, qui fignifient une terre marécageufe & baffe. Ce n'étoit autrefois qu'un bourg, que Renaud III, duc de Gueldre, fitaggran dir en 1343, & qu'il entoura de murailles, après lu avoir donné le titre & les privileges d'une ville. En 1372, Arnou de Horn, évêque d'Utrecht, & un fei gneur de Brederode s'emparerent de cette ville, au nom du comte de Blois & de Mathilde de Gueldre fa femme. Charles, duc de Bourgogne, la prit en 1473, & l'archiduc Maximilien, enfuite empereur, l'enleva en 1481, au duc de Gueldre, qui s'en étoit remis en poffeffion. Les habitans ayant pris en 1512. le parti de Charles d'Egmont, duc de Gueldre, contre l'empereur Charles V. Marguerite d'Autriche ducheffe douairiere de Savoye, tante de ce Monarque, fit affiéger, mais inutilement, cette ville. En 1543, Charles V. affiégea cette ville en perfonne, & la contraignit enfin de le rendre à des conditions ho norables, & par un accord, qui fut appellé le traité de Venlo. Elle ne resta pas long-temps fous la domia nation de l'Espagne ; car les confédérés s'en emparerent en 1568; mais le prince de Parme la leur reprit le 28. Juin 1586, après fept ou huit jours d'atta que. Le prince Maurice l'affiégea inutilement en 1606, & elle resta au pouvoir des Espagnols jusqu'au mois de Juin 1632, que Fréderic Henri, prince d'Oa range, la prit en trois ou quatre jours d'attaque. Le cardinal Infant la reprit au mois d'Août 1637, auffi en trois jours d'attaque, par la lâcheté du gouverneur. Depuis ce temps, Venlo resta au pouvoir de l'Espa gne, jusqu'au traité de Munster, qu'il fut stipulé par l'article VII, que tout le haut-quartier de Guel dre feroit échangé pour un équivalent; mais cet article n'eût point fon exécution. Enfin, la ville de Venlo fut prife le 23 Septembre 1702, par l'armée des Alliés, en cinq jours de tranchée ouverte : & par le traité de Barriere, l'empereur l'a cédée aux Etats Généraux en toute propriété & fouveraineté, avec les forts de faint Michel & de Stevenswaert, & l'Ammanie ou bailliage de Montfort. * Janiçon, état préfent des Provinces-Unies, t. 2, p. 400, & fuiv.

C'est dans la ville de Venlo, que Guillauine, duc de Clèves, demanda pardon à genoux à l'empereur Charles V, pour s'être révolté contre lui en 1543C'eft auffi dans cette même place qu'on fit le premier

M

effai des bombes. Il y a encore un autre événement digne de remarque, par rapport à Venlo ; c'eft que les Espagnols, dans le deffein de détruire le commerce que les Hollandois entretenoient avec l'Allemagne, par le Rhin, entreprirent en 1627. de faire un canal pour détourner ce fleuve & le joindre à la Meufe. Le canal commençoit au-deffous de Rheinberg, paffoit à l'abbaye de Campen, enfuite à Gueldre; puis après avoir coupé la petite riviere du Niers, il devoit fe rendre dans la Meufe à Venlo. Il auroit eu dix-huit lieues de cours, & on l'avoit déja appellé le nouveau Rhin, ou la foffe Eugenienne, du nom de l'Infante Ifabelle Eugénie. On commença à y travailler le 21. Septembre; mais cet ouvrage fut

abandonné la même année.

La ville de Venlo n'eft pas affez bien fortifiée pour pouvoir foutenir un bon fiége. Son rempart a environ une petite lieue de circuit, & confiste du côté de la Meufe en une muraille, où il y avoit plufieurs tours, dont la plupart ont été démolies. De l'autre côté le rempart n'est qu'une terraffe, & depuis quelques années il eft planté d'une double rangée d'arbres, qui forme une agréable promenade tout autour de la ville. Ce rempart eft entouré d'un bon foffé, & défendu par trois bastions, deux à l'orient, & & un du côté de la riviere. Du côté de l'eau le rempart eft défendu par une tenaille & par un ravelin, , outre une demi-lune qui eft affez près de la Meufe. Il y a plufieurs ouvrages détachés pour défendre l'approche de la ville. Les portes, au nombre de quatre, font celles de la Meufe, de Tegele, ou de Ruremonde, de Hel, ou de Gueldre, & de Laer ou Cologne. Vis-à-vis de la porte de la Meufe, il y a dans la riviere une isle, qu'on nomme le WAERT, & qui forme un havre très-commode, où les bateaux font en toute sûreté, en hyver, contre les glaces. Au mibeu de cette isle il y avoit autrefois une demi-lune qu'on a laiffé dépérir, & qui fert aujourd'hui de jardin au commandant de la ville; mais depuis quelques années on a construit fur la pointe, à la gauche de cette isle, un bastion revêtu de maçonnerie & cafematé. Vis-à-vis de cette isle, au-delà de la Meufe, il y a une plaine, qui conduit au fort faint Michel, fitué environ à deux portées de fufil de Venlo. Il n'y a qu'une feule porte qui fait face à la ville, & le rempart eft entouré d'un foffé. Ce fort ne renferme que la maifon du commandant, celle du major, une maifon du vivandier, & quatre ou cinq cafernes. Il y monte tous les jours un détachement de 24 hommes de la garnifon, avec un fubalterne & un fergent. Il n'y a point aujourd'hui de commandant dans ce fort; & quand il y en a un, il dépend de celui de la ville.

La ville de Venlo eft carrée, affez grande & percée d'un bon nombre de rues. Il y a deux places; celle où la maifon de ville eft fituée, & où fe tient le marché tous les Lundis, Jeudis & Samedis ; l'autre eft la place d'armes où fe fait la parade. On compte dans Verlo huit à neuf cens maifons, & environ quatre mille habitans, presque tous catholiques, & qui jouiffent de l'exercice public de leur religion, en vertu du traité de Baviere. Il n'y a qu'une églife paroiffiale, fous l'invocation de faint Jean. Elle eft deffervie par un curé & par deux chapelains, religieux de l'abbaye d'Everbode, en Brabant, ordre de faint Norbert. Cette églife n'a rien de remarquable. Il y a un couvent de freres croifés, & un autre de Récollets, qui furent admis en 1610. Il y a trois couvens de religieufes : des Annonciades, des religieufes de faint Augustin, & des religieufes du faint Esprit, ou du tiers-ordre de faint François. L'églife paroiffiale, & toutes les maifons religieufes, font fous la jurisdiction spirituelle de l'évêque de Ruremonde. Cependant ce prélat n'a pas la collation des bénéfices, elle appartient à des particuliers, qui ont le droit de patronage; mais il faut le fa de l'évêque, & l'agrément des états généraux pour l'installation. Les protestans ont une jolie églife, deffervie par par deux pasteurs Flamands, de la claffe de Nimegue. C'eft de toutes les places frontieres la feule où il n'y ait point de ministre françois.

La maifon de ville cit un affez bon bâtiment. Celle

du commandant eft bien fituée & affez commode. L'état en loue une pour les députés, qui font envoyés à Venlo alternativement par leurs Hautes Puiffances, & par le confeil d'état. En général, il y a très-peu de particuliers bien logés, & les habitans font fi pauvres, que la plupart laiffent dépérir leurs maifons, faure de pouvoir les faire réparer. La maifon des orphelins & celle des vieilles gens, fe reffentent de la pauvreté de la ville. Il y a deux magafins fous la direction d'un commis étabii & entretenu par le confeil d'état. La prifon civile eft fous la maifon de ville, & celle des gens de guerre, dans une tour à la porte de Gueldre. Cette derniere eft fous la direction d'un prevôt établi par le confeil d'état. Il n'y a point de cafernes, la garnifon eft logée par billets chez les bourgeois.

La régence eft compofée d'un schout ou escouet, d'un bourguemestre, de fept échevins, & de trois confeillers, avec deux fécrétaires. L'escouet eft le chef de la justice. Il fait publier & exécuter les ordonnances des états généraux, qui lui font envoyées, & exécute les fentences des échevins, tant civiles que criminelles. Il fait arrêter les perfonnes foupconnées de quelque crime de malverfations, qui ne dépendent pas du confeil fupérieur, ou qui ne font point militaires ; & il reçoit tous les ans le ferment du nouveau bourguemestre. L'escouet, quoiqu'à la tête des magistrats, n'a voix, ni dans leurs affemblées de police, ni dans les affaires civiles ou criminelles. Cependant, en cas de néceffité, il peut convoquer extraordinairement les échevins, & en ordonner le banc ou tribunal. Le bourguemestre eft le chef de la Police, & le préfident des échevins. Il eft changé ou continué tous les ans par les états généraux, fur une nomination de trois perfonnes du corps des échevins, faite par les trois confeillers de la ville, & que ceuxci envoyent fécretement à leurs Hautes Puiffances. La police de cette ville a été réglée par une ordonnance de 1579, & une autre du 11. Septembre 1584; enfuite par une réfolution de L. H. P. du 25. Mai 1726, & par quelques autres. Dans des cas extraordinaires qui concernent la police, le bourguemestre peut convoquer les magistrats. Les échevins font établis à vie par les états généraux. Ils jugent définitivement & fommairement tous les différens au-desfous de cinquante florins; mais les affaires, qui regardent des fommes plus fortes, font instruites par des avocats & des procureurs, fuivant les réglemens établis par les loix du pays, qu'on nomme Stadt en Landtreght; c'est-à-dire, droit de la ville & du pays. On appelle de leurs fentences dans les caufes civiles, par voie de révifion, au confeil fupérieur, dont nous parlerons plus bas; mais il faut que la fomme principale monte à deux cens florins. Cependant en cas d'amende ou de nullité, leurs jugemens font décififs, & ils fuivent les mêmes loix & coutumes qui s'obfervoient avant le partage, dans tout le haut quartier de Gueldre; du moins autant que les édits & les ordonnances des états généraux n'y ont point dérogé. Les fentences dans les caufes criminelles font fans appel, de même que dans toutes les villes & dans les tribunaux fupérieurs de la généralité. Les trois confeillers qu'on nomme Raeds-Werwanten, c'eft-à-dire, alliés du confeil, font établis à vie par le

bourguemestre & par les échevins. Leurs fonctions ne regardent que la police & la nomination du bourguemestre. Ces deux fécretaires, l'un eft pour la police, & l'autre pour la justice. Le receveur eft changé ou continué tous les 3 ans par les magistrats. Il y a deux officiers qu'on nomme Biljeteer-Meesters, pour avoir foin des logemens ou de la garnifon, un garde de la chambre du confeil de ville, trois bodens ou meffagers, & un adjudant des bourgeois. Tous ces petits em plois font à la dispofition des magistrats, fansl'inter vention de l'escouet. La jurisdiction des magistrats s'étend jusqu'à environ une lieue & demie en longueur du nord - eft au fud-oueft, & une lieue fargeur du fud-eft au nord-oueft. Elle ne comprend aucun village, mais feulement quelques hameaux. Les magistrats font obligés, dans toute l'étendue de leur jurisdiction de faire la vifite des chemins, & de

les réparer auffi-bien que ceux qui font du territoire de leurs Hautes Puiffances. L'escouet doit donner une attestation de cette vifite au Monboir ou fiscal du confeil fupérieur, qui a le droit de faire une feconde vifite, & d'intenter action contre ceux qui fe trouvent en défaut.

Les habitans de Venlo font pour la plûpart marchands, bateliers, voituriers, porteurs de facs, & de femblables profeffions. Ils ont le droit de chafle dans tout le territoire de la ville, & font partagés en plufieurs corps de métiers peu confidérables. Outre ces corps de métiers, il y a trois principaux Gildens, qui font ceux des Sackedragers, des Huyrvaerders, & des Ackermans, & qui ont chacun des chefs qu'on nomme Gildee Meesters. Ces chefs ont le droit d'affister à la reddition annuelle des comptes de la ville, & de les contredire, ou de les approuver. Le commerce étoit autrefois très-floriffant à Venlo; mais depuis quelques années, il y eft extrêmement déchû, fur-tout depuis le partage du haut quartier de Gueldre, entre quatre différentes puiffances. Ce partage a donné lieu à l'établiffement de plufieurs bureaux ou péages fur la Meufe, où il faut payer des droits immenfes. Auffi la plus grande partie des marchandifes de Liége & d'ailleurs fe transportent préfentement par terre. Il y a néanmoins encore un bateau marchand, qui part régulierement toutes les femaines de Venlo pour Mook, village du pays de Clèves, à 2 lieues de Nimegue, & qui en revient auffi toutes les femaines. Il y en avoit ci-devant un autre qui dépendoit du roi de Pruffe, mais dont le peu de négoce a interrompu la navigation. Il eft à remarquer que cette ville & celle de Ruremonde entrerent en 1481. dans l'alliance des villes Anféatiques, fous le département de Cologne. Elles ont eu autrefois des manufactures de draps, & un grand débit de ferrures, & d'autres petits ouvrages de fer qu'elles envoyoient en Hollande; mais cette fabrique a paffé depuis long-temps dans les pays de Juliers & d'outre-Meufe. Il fe faifoit, fur-tout à Venlo, un grand commerce de marchandifes qu'on y apportoit de Liége & de Hollande. Son havre, fa fituation, au milieu du haut quartier de Gueldre, & divers privilege dont elle jouit, faifoient qu'elle fervoitde magafin & d'entrepôt aux marchandifes qu'on y apportoit de Hollande, des pays de Juliers & d'outre-Meufe, d'Aix-la-Chapelle, de Liége & de divers autres endroits. Les bourgeois faifoient auffi un grand trafic de grains, qu'ils achetoient dans tout le plat pays, & qu'ils envoyoient par terre & par eau avec le cuivre, le fer, & les autres marchandifes qu'ils avoient reçues en commiffion. Ce commerce faifoit fubfister abondamment les habitans; mais la multiplicité des péages & l'augmentation des droits, ont presque entierement ruiné le commerce de la Meufe, fur laquelle on paye au moins un tiers plus de ' droits que fur le Rhin & fur l'Escaut. Pendant les révolutions des Pays-Bas, les magistrats de Venlo exigerent un certain droit par terre & par eau, en forme de licence ou de permiffion de paffage libre devant leur ville. Ils furent maintenus en poffeffion de ce droit par une ordonnance du duc de Parme, donnée au camp devant Rheinberg le 16. d'Août 1586. Cette ordonnance fut confirmée enfuite octroi formel de Philippe II, du 24. Janvier 1587, à condition que ce revenu ferviroit à l'entretien des fortifications & de la garnison. Mais dans la fuite le roi s'appropria ce revenu, & ne laiffa à la ville que la dixieme partie de ce droit, qu'on nomme Superplus, & dont elle jouit encore aujourd'hui. La monnoie de Clèves, Juliers & d'Allemagne, a cours, & la même valeur à Venlo. Trente fols de cette monnoie, font environ vingt fols d'Hollande; & c'eft fur ce pied qu'on y reçoit toutes les especes de Hollande, de Brabant & de France. Cependant fous le gouvernement espagnol, les fubfides, les droits d'entrée & de fortie, ceux des juges & des avocats devoient fe payer, comme on les paye encore aujourd'hui en monnoie de Brabant, fur le pied de quarante-huit fols la risdale ; ce qui, à l'égard du fubfide, a été changé en 1703, par les états généraux. Ils l'ont

par un

,

réglé en argent de Hollande, que l'on peut payer fun ce pied en autres especes, parce qu'on voit trèspeu d'argent dans ce pays. Le poids eft moindre que celui d'Amsterdam, de cinq ou fix pour cent; mais la meture eft plus grande de quatre pour cent. Les grains fe mefurent par Malders, dont huit font un laft. Les terres fe mefurent par Morgens, ou arpens de cent cinquante toifes; la toife eft de feize pieds, & le pied d'onze pouces.

L'état entretient à Venlo un receveur pour la perception du Verponding & des droits de confommation, qui rend fes comptes au receveur général à la Haye. L'amirauté de Rotterdam y a auffi un receveur des convois & licences, deux controlleurs, trois commis des recherches par cau & deux par terre. Les bureaux de Stevenswaert, de Vlodrop & de Roosteren, dépendent de celui de Venlo. Dans le premier, il y a un receveur & un commis des recherches, & dans chacun des deux autres un commis collecteur. On paye au bureau de Venlo les droits des marchandifes, qui viennent de Hollande par eau, fuivant le tarif qui étoit fuivi fous le gouvernement espagnol.

Comme les habitans de Venlo, & des autres territoiresdu haut quartier de Gueldre, cédés à la république, ne pouvoient plus s'adreffer à la cour de Ruremonde, les Etats-Généraux établirent en 1717. un confeil fupérieur à Venlo, pour juger les caufes civiles qui y feroient portées par révifion, ou en premiere instance, tant de la ville que de tout le district, fous leur domination. Ce confeil, formé fur le même pied, & fur la même instruction de la chancellerie de Ruremonde, eft compofé de cinq confeillers, compris le fiscal, qu'on nomme autrement Monboir, & il y a un greffier. Celui des confeillers qui préfide n'a que le titre de premier confeiller préfident, & n'a pas plus d'appointemens que les autres. C'est à ce confeil qu'on s'adreffe de tous les tribunaux de la ville, & des autres endroits du quartier du reffort des États-Généraux, par voie de révifion dans les caufes civiles. Cependant fi la partie déboutée fe croit lézée, elle peut demander une grande révifion du procès, en s'adreffant, par requête, au confeil même, qui l'accode ordinairement, fous le grand fceau, fuivant l'ordre prescrit par un placard rendu à ce fujet. Enfuite elle s'adreffe aux Etats-Généraux, leur demande des adjoints, qui doivent être d'un ou de deux en plus petit nombre que ceux du confeil. Quand les adjoints font nommés, la partie préfente une autre requête au confeil, pour lui demander qu'il fixe les frais de ces adjoints, qui doivent être confignés avant l'ouverture du procès. L'affaire est décidée par le confeil uni aux adjoints, & ce jugement eft décifif, fans aucun appel, ni révifion. Les grands frais que cette révision coûte, font caufe qu'on y a rarement recours. Ainfi les arrêts du confeil font fouvent en dernier reffort. Ce confeil eft auffi une cour féodale, qui juge fouverainement des fiefs mouvans de leurs Hautes-Puiffances, dont nul autre juge ne peut prendre connoiffance. Il juge auffi de divers autres cas, comme en matiere des domaines du fouverain, des différens entre les communautés, des droits de poffeffion, des disputes fur les testamens, des affaires qui concernent fes fuppôts, & de plufieurs cas spécifiés dans fon instruction. C'eft à ce confeil qu'appartient la connoiffance de toutes fortes de crimes de lèze-majesté, de trahifon, de péculat, de concuffion, de fauffe monnoie, & autres pareils crimes; & il accorde fouverainement, au nom des ÉtatsGénéraux des octrois d'émancipation, de légitimation, de rémiffion & autres. Le fiscal, quoique confeiller, n'a pas tant d'appointemens que les autres. Sa fonction eft de maintenir les droits de domaines, & les prérogatives du fouverain; mais il ne peut intenter aucune action fiscale, de quelque nature qu'elle puiffe être, fans en avoir obtenu la permiffion du confeil; & il eft obligé de la demander par requête. Dans toutes les actions fiscales, it n'a que voix délibérative; mais dans les caufes civiles, il a voix conclufive comme les autres confeillers. Il a le pouvoir de faire arrêter tous les criminels, &

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d'intenter action contre ceux qui contreviennent aux ordonnances du fouverain. Il peut auffi attaquer les officiers fubalternes, qui fe trouvent dans ce cas, ou qui ont prévariqué dans les fonctions de leurs charges. Tous les membres de ce confeil, y compris l'huisfier, & les deux meffagers, auffi-bien que les trois plus anciens avocats, font exempts des tailles ordinaires, & du logement des gens de guerre.

VENLOON, ou LOON-OP-HET-STAND, village des Pays-Bas, dans la mairie de Bois-le-Duc, au quartier d'Oosterwyck. Ce village, eft grand, & a titre de feigneurie, qui appartient au comte de Boeckhove. Il y a un très-beau château, avec une églife pour les proteftans, & un tribunal compofé de Lept échevins.

VENNEGIES - AUX - BOIS, feigneurie de France, dans le Hainaut, & dans la fubdélégation de Landrecies. Cette fimple feigneurie eft de neuf cens mencaudées de pâtures, vergers ou prairies. La cure a pour fecours la paroiffe de Baurain. Les habitans, les uns tifferans, les autres mulquiniers, travaillent aux toilles de batiste; d'autres travaillent dans les bois & à la terre, ou au labourage. Il y a un bois appellé le bois de Vennegies, contenant trois cens vingt mencaudées ou environ. On voit aufli dans cette même feigneurie un autre petit bois, appellé le Bois-le-Duc; celui-ci eft de trente mencaudées. Il paffe dans le village de Vennegies un petit ruiffeau, nommé le ruiffeau de Vennegies.

VENNENSES, peuples d'Espagne, felon Pline, 1. 3, c. 3, qui dit qu'ils étoient, ainfi que les Carietes, de l'affemblée générale de Clunia. Comme une ancienneinscription qui fe trouve dans la ville de Bresce,en Italie, fait mention de ces peuples, fous une différente ortographe, car on lit Carietum, Vencfum, in qua fitis per epistol. on a cru qu'on devoit lire dans Pline, Veniæfes, au lieu de Vennenfes. Il n'y a aucune raifon d'y fubstituer, Veniafes, à Vennenfes. Ces peuples font mis par Pline & Ptolomée, parmi les Vaccéens, voifins des Gallaci, & Pinet croit qu'ils occupoient la ville de Ducgnas, au royaume de au royaume de Léon.

VENNES. Voyez VANNES. VENNONE, ville de la Grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de la muraille à Portus Rutupis, entre Mandueffedum, & Bennavenna, à douze milles du premier de ces lieux, & à dix-fept milles du fecond. Sur cela Weffeling remarque que les Anglois conviennent que Vennona, ou Venona, doit être cherchée aux environs de Cleycester, lieu où deux chemins milliaires fe joignoient, & par où on alloit de Lindum à Londres. On prétend que le terrein des environs eft le plus élevé de toute la Grande-Bretagne, & qu'on y voit des fources d'où naiffent des rivieres qui coulent de différens côtés. Cambden, qui lit Vennona & Bennones, veut que le nom moderne foit BENSFORDERIDGE, ou plutôt Highcroffe, village qui en eft voifin. Cl. Stukelius, Itin. Curios, p. 104.

VENNONII, ou VENII, peuples de la Rhétie Dion Caffius, 1. 54, p. 534, les met au nombre des peuples des Alpes, qui prirent les armes contre les Romains, & furent vaincus par Publius Silius. Ce font les Vinnones de Ptolomée, 1.2, c. 12, les Venones de Strabon, 1. 4, p. 204, qui les place avec les Rhati, à l'orient de la ville de Côme. Ce font auffi les Vennonetes de Pline, 1. 3, c. 20, qui les nomme parmi les peuples que fubjuga Auguste. On confond ici les Vennonii, avec les Vennonetes, que les géographes cependant distinguent. Les premiers occupoient l'Engadine, vallée au pays des Grifons, & les autres la Valteline. Les Vennonetes étoient entre les Euganeos, & les Vennones, felon Pline, ce qui prouve que ce n'étoit pas le même peuple.

VENOSA, Venufia, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Bafilicate, avec titre de principauté, d'évêché fuffragant de Matera, felon Corneille, qui ajoute que cette ville eft fituée fur la riviere d'Ofanto. Cependant Magin, Carte de la Bafilicate, marque Venofa à environ dix milles de ce fleuve, & fur le bord d'une riviere, qui fe jette dans l'Ofanto.

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Selon l'Abbé de Commainville, table des évêchés,
Venofa n'eft pas fous Matera, qui n'eft qu'évêché,
mais fous Acerenza. Cette ville étoit évêché dès l'an
500.

VENOSTES, peuples des Alpes, felon Pline,
1.3, c. 20. Ils furent du nombre de ceux que fubju-
gua Auguste, & leur nom fe trouve dans l'inscription
du trophée des Alpes. Ils habitoient, felon le Pere
Hardouin, dans la vallée, ou l'Adige prend fa four-
ce, & qu'on nomme préfentement Val-Venosca.

VENPI, montagne de la Chine, dans la provin-
ce de Quincheu, au midi de la ville de Queilyang.
Cette montagne, entierement ifolée, a un fommet
qui finit en une pointe fort aiguë, & qui a la figure
d'un triangle ifoscèle. * Atlas Sinenfis.

VENSÅNENSIS, fiége épiscopal d'Afrique,
dans la Numidie. Dans la conférence de Carthage,
Fortunatus eft qualifié episcopus Venfanenfis. * Har-
douin. collect. conc. t. 1, p. 1106.
VENSIENSIUM CIVITAS ville des Alpes
maritimes, felon la notice des provinces des Gaules,
qui ajoute que c'eft la ville Ventia. Simler prend cette
ville, pour celle que Ptolomée nomme Vintium, &
que l'on croit être préfentement la ville de Vence.
1. VENTA. Ce mot, dans la géographie, fignifie
une taverne, ou une hôtellerie de la campagne. Il y
en a un prodigieux nombre en Espagne, & fur-tout
dans la Castille, où elles font fituées fur les grands
chemins, & généralement très-mauvaises.

2. VENTA, château célebre en Espagne, à fept
ou huit lieues de la ville de Tolede. C'eft le lieu où
les Maures renfermoient autrefois les cent filles
chrétiennes, que Mauregat, roi de Léon, & quel-
ques-uns de fes fucceffeurs, ont été obligés de leur
livrer pout tribut. Il falloit qu'il y en eût cinquante
nobles, & cinquante roturieres. Après que les Mau-
res eurent été chaffés d'Espagne, le cardinal Ziri-
zeo, archevêque de Tolède, acquit ce château, avec
fes appartenances, en 1573, & il y fonda un couvent
de cent filles, qui doivent prouver qu'elles for-
tent d'une famille chrétienne de temps immé-
morial. Il doit auffi y en avoir cinquante nobles,
& cinquante roturieres. Ces filles depuis ce temps-
là ont été transférées dans la ville de Tolède
où leur revenu a été encore augmenté. Elles y font
élevées dès l'âge de fept ans, & celles qui veulent fe
faire religieufes y demeurent. Les autres,qui ont des-
fein de fe marier, ont la liberté de fortir, & on leur
donne à chacune mille écus, plus ou moins, du fonds
de cette maifon, qui eft fort riche, & qui tire de la
feule terre de Venta quinze mille ducats de rente.
Cette terre a cinq grandes lieues d'étendue, avec
droit de justice fur beaucoup de bourgs & de villages
des environs. Berrault, dans fon journal d'un voyage
d'Espagne, dit que l'histoire de cette fondation eft
écrite fur une grande pierre qu'on trouve à l'entrée
& à la fortie de la forêt de Venta.* Corn. Dict.

VENTA - BELGARUM, ville de la Grande-
Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la
route de Regnum à Londres, entre Claufentum &
Calleva Atrebatum, à dix milles du premier de ces
lieux, & à vingt-deux milles du fecond. Ptolomée,
1.2, c. 3, qui a connu cette ville, la donne auffi aux
Belges. Céfar, 1. 5. Bel. Gal. c. 12, nous apprend
pourquoi on trouve des Belges, des Atrebates, &c.
dans la grande-Bretagne. La partie intérieure de la
Bretagne, dit-il, eft habitée par des peuples, qui
y étant paffés du pays des Belges, ou dans le deffein
de faire du butin, ou de faire la guerre, s'appellent
presque tous des noms des cités, où ils ont pris nais-
fance, & après avoir fait la guerre dans le pays, font
demeurés, & y ont commencé à cultiver les terres.
Venta fut la capitale des Belges, établis dans la
Grande-Bretagne ; & c'eft aujourd'hui la ville de
Winchester. Son évêque fe trouve appellé Wenta-
nus, parce que la ville eft nommée Wenta, par Os-
berne, in vita S. Elphegi, c. 2, & par divers autres
Ecrivains.

VENTA-DE-CRUZES, village de l'Amérique, affez près de Panama, fur le bord méridional de la riviere de Chagre, qui fe dégorge dans la mer du

ta

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