Collection des meilleurs dissertations: notices et traités particuliers relatifs à l'histoire de France, composée, en grande partie, de pièces rares, ou qui n'ont jamais été pub. séparément; pour servir à compléter toutes les collections de mémoires sur cette matière, Volume 5G.-A. Dentu, 1838 |
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Collection des meilleurs dissertations: notices et traités ..., Volume 5 Affichage du livre entier - 1838 |
Expressions et termes fréquents
2º LIV affranchis anciens assemblées autorité avaient Barbares bénéfices Boulainvilliers Bouquet Bourguignons c'était capitulaires charge Charlemagne Charles-le-Chauve charte Childebert Childebert Ier Chilpéric cité citoyens clergé Clotaire Clotaire Ier Clovis colons composition comte différentes dignité donner ducs empereurs enfans esclaves établi évêques exemptes fidélité fiefs fisc fiscalins formules de Marculfe Gaules Gaulois Germains Gontran gouvernement Greg Grégoire de Tours guerre historiens hommes libres Hugues Capet impôts ingénu ingenui ingenuus juges justice l'affranchi l'assemblée l'autorité l'Eglise l'empereur l'empire l'Etat l'évêque leudes liberté loi salique lois maire du palais maître Marculfe ment milice militaire monarchie monumens n'avait n'était nation nobili nobles noblesse nombre obligés officiers ordonnances ordres parens parle particuliers patron payer peuple pouvait préfet du prétoire première race prince priviléges provinces puissance quod ripuaire rois Romains roturiers royaume saint Remi seconde race seigneurs serfs serment service servitude seulement soldats souverain sujets terres Thierri tion tribut trouve vassaux Visigoths
Fréquemment cités
Page 458 - Les roturiers et non nobles, achetant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degré des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis.
Page 320 - avec les Romains, dont ils empruntèrent les vices avec « la politesse, connurent des besoins qu'ils avaient ignorés «jusqu'alors, et firent servir une foule d'esclaves à leur « mollesse ou à leur vanité. Ce changement dans leurs <• mœurs, joint aux grands domaines qu'ils acquirent dans « les Gaules, dut multiplier considérablement chez eux le
Page 297 - ... de fournir des chevaux et des voitures aux envoyés du roi , et de les défrayer à leur passage.
Page 459 - Fleury, il n'y avait point d'autre seigneur que le roi. La justice ne se rendait publiquement qu'en son nom, et par ceux à qui il en donnait le pouvoir; mais dans les temps de désordre chacun se mit en possession de juger, aussi bien que de faire la guerre et de lever des deniers sur le peuple.
Page 427 - Bretons armoricains , nous ne jetions un coup d'œil- rapide sur les 1 Malgré toutes les observations de Mably , on ne peut pas disconvenir que les usages antiques n'aient été en bien des points le fondement et le modèle des usages postérieurs..
Page 264 - Ouvrage couronné par l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres en 1768 : où l'on essaye d'éclaircir, d'après les seuls monumens du temps, les questions les plus intéressantes de nos antiquités, sur la condition, les droits et les engagemens respectifs des Hommes n-és libres, des Affranchis, des Serfs, des Colons, des Lites, des Fiscalins, des Hommes du Roi et de l'Eglise ; sur le Clergé, la Noblesse, le Tiers-Etat ; sur les Bénéfices militaires, le Vasselage, les Fiefs, les...
Page 324 - Dès qu'il savait, dit l'auteur de sa vie, qu'il y avait quelques esclaves à vendre , il les rachetait ; quelquefois il en rachetait jusqu'à vingt, trente, cinquante, et même cent à la fois, lorsqu'on les débarquait. Il y en avait de toutes sortes de nations, de Romains, de Gaulois, de...
Page 138 - Francs ont adopté la plus grande partie du gouvernement romain ; ils sont régis par les mêmes lois ; ils contractent et se marient à la manière des Romains, dont ils ont aussi adopté la religion ; car tous les Francs sont chrétiens et catholiques ; ils ont dans leurs villes des magistrats, des évêques... Ils ne diffèrent en rien des Romains que par leurs habits et le son de la langue maternelle...
Page 201 - De terra tributaria. Quicumque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susciperit tributum quod inde solvebatur omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte talem firmitatem de parte dominica habeat, per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.