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DES ÉTATS GÉNÉRAUX,

CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,→ Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE PERMANENT E.

Ouvrage accueilli & très-intéressant, où se trouvent toutes les motions, délibérations, discours & opérations de l'Assemblée, séance par séance,

Par M. LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

TOME DOUZIE ME.

A PARIS,

Chez le RÉDACTEUR, place du Palais-Royal, au coin de la rue Fromenteau,

I 7 9 0.

<< Je donnerai, comme supplément au tome XI, le décret sur les droits féodaux : il a souffert tant de variantes, que je crois devoir faire ce sacrifice pour mes abonnés & pour mon ouvrage. La juste impatience du public fait qu'on est quelquefois obligé de se répéter. »

Nijhoff

6-29-29 16143

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MESSIEURS de Fermont & de Crillon ont fait lecture des procès-verbaux des deux dernieres séances.

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M. de Mirabeau a observé que l'article 9 du décret concernant le droit de guerre & de paix, n'exprimoit pas assez clairement l'intention de l'assemblée, en ce que cet article paroît établir une, différence entre les conventions que le roi jugeroit à propos de faire pour le bien de l'état, & entre les traités de paix, d'alliance & de commerce. Il a proposé en conséquence deux nouvelles rédactions. Celle qui suit a été préférée & l'article 9 est ainsi

conçu :

9°. Il appartient au roi d'arrêter & de signer avec les puissances étrangeres tous les traités de paix, d'alliance, de commerce & conventions

qu'il jugera nécessaires au bien de l'état ; mais lesdits traités & conventions n'auront d'effet que quand ils auront été ratifiés par le corps législatif.

M. de Mirabeau a proposé ensuite un article additionnel conçu en ces termes :

L'assemblée nationale nommera incessamment, par voie de scrutin, un comité qui sera chargé d'examiner les traités, actes & conventions actuellement subsistans entre la France & les autres états ce comité en fera le rapport à l'assemblée; & jusqu'à ce qu'elle ait statué, les traités actuels auront toute leur force.

M. de Mirabeau croyoit probablement enlever cet article d'emblée; car, contre son ordinaire, il étoit un des premiers à la séance. On sait que M. de Mirabeau trouva très-extraordinaire la mo tion de M. Martinau, sur laquelle l'assemblée ayant fait droit, il fut décidé que les séances s'ouvriroient à neuf heures du matin. Accordant sa conduite avec sa façon de voir, M. de Mirabeau, malgré ce décret, ne se rendoit ordinairement à la séance qu'à midi; mais M. de Mirabeau connoît son ancien testament; il sait que la manne ne tombe que pour les diligens. Quand on est un des membres du peuple choisi, il faut renoncer à tout systême de paresse, & se conformer de tems en tems à la motion de M. Marti

neau, & venir de bon matin pour recueillir la manne qu'une main bienfaisante fait pleuvoir pour les diligens, & les hommes qui ont un nombreux domestique à soutenir.

M. Fréteau a demandé l'ajournement de ces articles, & son renvoi au comité de constitution. Adopter cet article, a-t-il dit, ou faire une déclaration de guerre, c'est absolument la même chose.

I

M. de Mirabeau a consenti à l'ajournement', en observant qu'il ne proposoit cet article que pour se conformer à la disposition du décret qui ordonne la ratification des traités par le corps législatif.

Mais M. Martineau a fait sentir que même l'ajournement étoit dangereux : il donnera de l'inquiétude aux puissances qui ont avec nous des traités. Elles ne pouvoient, avant ces tems-ci les conclure qu'avec le roi ; & si vous prononcez l'ajournement, vous annoncez que vous révoquez en doute la validité de ces traités, & que vous voulez en juger. Je demande qu'il soit déclaré qu'il n'y a lieu à délibérer.

Plusieurs membres ont pensé qu'il étoit plus prudent de ne pas s'expliquer.: ils ont réclamé l'ordre du jour ; & cet avis est devenu l'avis gé néral. Heureusement qu'il existe d'excellens pas

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