DÉCRET. « L'assemblée nationale après avoir ouï le comité des rapports, décrete que son président se retirera dans le jour vers le roi pour supplier S. M. de faire donner immédiatement des ordres. 1o. Pour que l'assemblée primaire du canton de l'Arbrèle, district forain de Lyon, département de Rhône-&-Loire soit convoquée & tenue, pour cette fois, si fait n'a été, au lieu de Sainbel, sans qu'aucuns officiers municipaux puissent y paroître en écharpes & y prétendre aucunes préséances. 2o. Pour qu'il soit informé par les juges ordinaires, autres que ceux du lieu de l'Albrèle, des faits d'insurrection & trouble apportés à la même assemblée formée à l'Arbrêle, le 18 de ce mois, & que le procès soit fait aux auteurs de ces faits, & à leurs complices & fauteurs. >> Un membre a donné lecture d'une lettre écrite à M. de la Tour-du-Pin, le 19 de ce mois, par M. Gibert, lieutenant-colonel du régiment de Lorraine, dragons, en garnison à Tarascon. A cette lettre est jointe la délibération prise par ce régiment. J'ai rendu compte, il y a peu de jours, des troubles survenus dans ce corps. La délibéra porte entr'autres que les officiers gentilhommes qui tienneut au corps se retireront chez eux jusqu'après la nouvelle constitution; & que les guidons & la caisse du régiment seront rendus à M. Gibert, en le priant de conserver le commandement. Les autres articles tendent à obtenir quelques douceurs dans la discipline. Sept officiers se tion Da sont retirés en conséquence. Le même membre a proposé un projet de décret pour prévenir les effets de ce funeste exemple, en chargeant le président d'écrire à ce régiment que l'assemblée improuve cette délibération; mais sur l'observation qui lui a été faite que les comités militaire, des recherches & des rapports, s'occupoient en ce moment à prendre les renseignemens nécessaires pour pouvoir proposer un décret à ce sujet. L'assemblée a renvoyé ce projet à ces trois comités..: M. Martineau a exposé ensuite, au nom du comité ecclésiastique, que plusieurs communautés religieuses étoient poursuivies par des créanciers; qu'il étoit intéressant d'arrêter ces poursuites comme aussi de suspendre les procès mus, ou à mouvoir concernant les biens nationaux. Il a proposé un projet de décret qui a été adopté après quelques débats. Deux amendemens seulement y ont été fondus, celui de M. Fréteau, par exem ple, qui accorde quatre mois de délai aux directoires de département, à compter de leur formation, pour prendre connoissance des procès dont ces biens sont grévés, afin que les directoires puissent se défendre. Quelques membres vouloient charger les communautés de payer les intérêts des sommes qu'elles ont empruntées, les pensions alimentaires qu'elles doivent, les fournitures de comestibles qu'on leur a faites; mais on leur a répondu que ces communautés ne pourroient plus faire face à leurs charges, puisqu'elles ne toucheroient plus leur revenu ordinaire. La question préalable a écarté ces prétentions, & le décret suivant a été porté. DECRET. « L'asemblée nationale a décrété & décrete : 1o. Qu'il sera sursis à toutes saisies, exécutions, ventes de fruits, de meubles, & autres poursuites généralement quelconques contre les corps & communautés ecclésiastiques, régulieres & séculieres, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, & que tous les meubles & effets mobiliers qui pourroient avoir été saisis, seront laissés à la garde desdits corps & communautés, qui en rendront compte ainsi, & à qui il appartiendra. 2°. Que tous ceux qui sont ou se prétendent créanciers d'aucuns desdits corps & communautés seront tenus de remettre aux assemblées administratives de leur département leurs titres & créances, pour y être examinés & ensuite pour vu à leur paiement. 3°. Qu'à dater du jour de la publication du présent décret, & pendant quatre mois après la formation des directoires de département, il sera pareillement sursis à l'instruction & au jugement de toutes causes, instances & procès, mus & à mouvoir entre quelques personnes que ce soit, concernant les fonds & droits qui ont été déclarés être à la disposition de la nation. » M. le Couteulx a donné lecture d'une lettre adressée à M. le président par les François résidens à Cadix. Ils offrent un don patriotique de 83 mille quelques livres, & regrettent de ne pouvoir faire davantage pour le bien de la patrie. M. le Coureulx a recommandé l'intérêt des négo cians françois, lorsque se fera la vérification de nos traités de commerce avec l'Espagne, & il a demandé que M. le président fût autorisé à témoigner à ces François la satisfaction de l'assemblée. Des applaudissemens ont accueilli cette demande. A l'ordre du jour étoit la question de savoir si les tribunaux ordinaires seroient déclarés compétens pour juger toutes les affaires. M. le Chapelier a observé que les tribunaux d'exception étoient très-nombreux, que la discussion seroit longue, que même on ne pourroit statuer sur tous en ce moment, par exemple, sur ceux relatifs à l'administration des impôts, puisque le mode d'imposition n'étoit pas encore déterminé. Il a demandé en conséquence l'ajour -nement & le renvoi au comité de constitution. M. Target a appuyé la partie de cette motion qui regarde les tribunaux d'imposition. On a répondu à MM. le Chapelier & Target que pour que le comité pût travailler, il falloit qu'il eût des bases & qu'il sût s'il y auroit ou non des tribunaux d'imposition; la question préa Jable sur le renvoi & l'ajournement a été adoptée, M. de Nerac a donc ouvert la discussion & a dit: Je demande la division en faveur des causes de commerce. Les jurisdictions consulaires ont résisté à la contagion de l'exemple. Elles sont toujours ce qu'elles étoient lors de leur institu tion, Vous ne pouvez trop protéger le commerce. C'est par lui que l'Angleterre est devenue une puissance formidable, malgré sa foible population de huit millions d'hommes. Pendant que nous restions en arriere par le choc continuel de l'autorité royale avec le pouvoir féodal Bordeaux sortoit de la léthargie commune & ouvroit de grandes relations de commerce. Nous voici parvenus au moment où rien n'enchaînera plus notre activité. : : Charles IX est le fondateur de la jurisdiction consulaire. Il établit quatre juges-consuls dans sa capitale. Les baillis & sénéchaux se montrerent jaloux de ce nouveau tribunal ils tenterent en vain de le détruire. Louis XIV & Colbert rassurerent ses fondemens; mais l'amirauté a usurpé sur lui la connoissance des affaires maritimes... Le parlement de Bordeaux a été jusqu'à défendre des assemblées de négocians, convoquées par les juges-consuls , pour des intérêts commerciaux. Les consuls n'ont jamais cherché à étendre leur jurisdiction leur activité est telle, qu'en 1787, cinq juges consuls à Bordeaux ont jugé seize mille appointemens & affaires de commerce. De pareilles tribunaux, s'ils n'existoient pas, devroient être institués: tel étoit le sentiment de Montesquieu à leur sujet. Ils font l'avantage des places de commerce. Iroit-on soumettre aux autres juges des affaires qu'ils ne connoissent pas? Iroiton ôter aux parties des juges en qui elles ont confiance? Vous n'adopterez pas ces vues; vous encouragerez le commerce; & bientôt le commerce verra dans son sein, comme en Angleterre, les fils, les parens des gens distingués par la naissance & les dignités. Je conclus à la conservation des jurisdictions consulaires, suivant le nou veau mode que je me réserve de proposer. Conserver les jurisdictions consulaires, a dit |