M. de Fermont, ce seroit maintenir une infinité de chicanes, d'appels comme de juges incompétens. Je suis bien éloigné de désapprouver les éloges donnés aux juges-consuls, par le préopinant, & qu'ils méritent à tous égards; mais ces tribunaux qui excitoient notre admiration, par rapport aux autres tribunaux d'exception, he nous offrent plus d'avantages particuliers dès que le peuple doit élire également ses juges ordinaires. On oppose que les tribunaux ordinaires ne sont pas versés dans les affaires de commerce; mais où se portoient les appels des sentences consulaires? aux juges ordinaires: donc ceux-ci jugeoient ces différends en derniere analyse. Je propose, en outre, de joindre aux juges ordinaires, dans les affaires de commerce, cinq à six négocians. Les affaires maritimes pourroient être jugées de la même maniere, en appelant des armateurs, des marins. Alors rien ne s'opposera plus à la suppression de ces tribunaux d'exception. Les parties ne seront plus obligées d'aller les chercher à 12 ou 15 lieues de leur domicile, comme il arrive souvent ; car on ne peut les multiplier comme les tribunaux ordinaires. Je conclus donc à la suppression de tous les tribunaux d'exception. M. Goupil de Prefeln, tout en convenant que les intérêts commerciaux ne pouvoient se juger que par des négocians, n'étoit point d'avis d'admettre aucun tribunal particulier, même pour le commerce. C'est rompre cette unité de jugetment qu'on a voulu établir, a-t-il dit ; c'est metre encore les parties dans la triste nécessité de se ruiner avant de savoir où il leur sera permis de le faire. Il a beaucoup insisté sur l'ordonnance des arbitrages par le chancelier l'Hôpital, ordonnance qui n'est tombée en désuétude que par que par l'avidité des gens de loi, qui n'ont toujours cherché que des ambagès dans les affaires pour s'enrichir. Le moyen de M. Goupil étoit de renvoyer à l'arbitrage des négocians ou des commerçans les affaires de commerce, & de faire ratifier, sans frais, leur sentence. Par-là, a-t-il dit, la célérité & la simplicité que le commerce exige dans ses opérations, se trouvent conciliées avec le principe d'unité que l'assemblée veut faire régner pour le bonheur des peuples & la prospérité de l'empire. M. Garat l'aîné: L'institution des juges-consuls est du chancelier l'Hôpital; il faut y regarder à plus d'une fois, quand on veut toucher à un établissement fait par un aussi grand homme. D'ailleurs l'expérience nous a convaincu que les tribunaux consulaires ont produit, & produisent les plus grands avantages au commerce. J'en remarque trois principaux justice prompte, peu dispendieuse, & éclairée. Ces faits ont été prouvés abondamment par M. Garat. Cette preuve, d'ailleurs, n'étoit pas difficile à faire dans l'assemblée nationale, dont chacun des membres a pu se convaincre par luimême, pour peu qu'il ait une idée d'un tribunal consulaire, que l'on y juge sommairement, que les juges n'ont aucune épice, & que depuis 230 ans on n'a point encore reproché de prévarication aux juges-consuls, sur-tout à Paris. L'opinant a mis en contradiction M. de Goupil, qui ayant oublié qu'il avoit dit hier que l'unité, la simplicité étoient des mots vagues s'est appuyé, notamment aujourd'hui, sur l'unité du tribunal pour faire rejeter la jurisdiction consulaire. M. Buzot a traité la question sur les rapports de police, d'administration & de commerce. Sur les matieres de police, l'opinant admet des juges particuliers. Le pouvoir judiciaire commence là où finit la police. Un juge ordinaire ne doit connoître que la loi; un juge de police doit consulter la loi, les circonstances, les localités. Là, jamais d'arbitraire; ici, quoiqu'on puisse faire, il y en aura toujours. Le juge punit les délits, le juge de police corrige. Mais quant aux tribunaux consulaires il n'étoit point d'avis de les admettre; les raisons du préopinant ne l'avoient point convaincu. Dans les pays où il n'y a point de consuls établis, a dit M. Buzot, les tribunaux ordinaires prononçoient sur les matieres de commerce, & l'on ne voit pas que la justice ne fût pas rendue, & que les commerçans se soient plaints de la juridiction des tribunaux ordinaires. D'ailleurs, les consuls qu'on veut comparer aux jurés n'en ont point le caractere. Car, en ce cas, ils ne devroient prononcer sur le fait, & néanmoins ils prononcent sur le droit, donc ils confondent les fonctions de juge & de juré. M. Buzot alloit pour conclure lorsqu'on a demandé à aller aux voix. 2 M. Desmeuniers a fait observer à l'assemblée que son intention étant qu'il n'y eût plus de tribunaux d'exceptés, on ne devroit même pas prononcer ce mot mais il a développé que les affaires de l'administration, les affaires de police & celles de commerce étoient de nature à demander des considérations particulieres. Attribuer les affaires de l'administration (ce qui regarde les chemins, les atteliers, les communaux, &c.) aux juges, ordinaires, c'est compromettre les administrateurs, que les juges se feront souvent plaisir de vexer. Il a appuyé les raisons de M. Buzot pour la police; mais il penchoit pour admettre les tribunaux consulaires en ce que ce seroit surcharger les tribunaux ordinaires de toutes affaires de commerce. A Paris, 60 à 80 mille affaires se décident annuellement aux consuls; jugez quelle surcharge ce seroit que de donner aux tribunaux ordinaires une telle connoissance; le commerce en souffriroit. Pour ne rien préjuger, il a demandé que la question soumise à la discussion, fût posée ainsi les matieres de commerce, de police & d'administration, pourront être jugées par d'autres juges que les affaires ordinaires. On a demandé lecture de l'adresse des députés du commerce; la jurisdiction consulaire y est fortement réclamée. M. Bouche a fait la motion de poser ainsi la question : Y aura-t-il des tribunaux consulaires oui ou non ? Soudain après la demande de priorité agréée, une nouvelle version a été proposée & adoptée ainsi qu'il suit: y aura des tribunaux particuliers pour les jugemens des matieres de commerce. >> Le reste de la question a été renvoyé au comité de constitution. On a fait lecture d'une lettre de la municipalité de Perpignan, Les 10, 11 & 12 mai des attroupemens séditieux y ont eu lieu. Le prétexte étoit des voitures de grain appartenant à des négocians de Languedoc, dont on vouloit s'emparer. La municipalité s'est sagement conduite & est venu à bout de calmer le peuple. Les auteurs des troubles ont été appréhendés ; l'assemblée a applaudi à la conduite de la municipalité, & de ceux qui T'ont secondée, Il a été rendu le décret suivant. DÉCRET. << L'assemblée nationale, après avoir entendu lecture de la lettre des officiers municipaux de Perpignan, en date du 16 mai présent mois, décrete que M. le présidsnt sera chargé d'écrire à la municipalité, à la garde nationale, aux régimens de Touraine & de Vermandois, en garnison à Perpignan, & à la maréchaussée pour leur exprimer que l'assemblée approuve leur conduite, & a vu avec satisfaction les efforts qu'il ont faits pour rétablir la tranquillité publique. Décrete, en outre, que M. le président se retirera par-devers le roi, pour supplier S. M. de donner les ordres nécessaires pour faire punir les auteurs & instigateurs des troubles arrivés dans la ville de Perpignan. >> M. de Sylleri, au nom du comité des recherches, a dénoncé les troubles qui sont arrivés dans le Forez. Le prétexte étoit également les grains; mais ces troubles sont également arrivés le 10. Tous les mouvemens sont une preuve bien authentique que le io mai étoit marqué pour tenter une contre-révolution. L'assemblée a rendu le décret suivant, sauf rédaction. DÉCRET. » L'assemblée nationale, informée par les procès-verbaux qui lui ont été envoyés par la |