(1) Application de l'article 5 de la loi du 25 juin 1861. (2) Application de l'article 4 de la loi du 25 juin 1861. (3) En instance pour sa naturalisation. (a) A la condition que les arréragos ne commenceront qu'à dater du jour où la titulaire aura été rayé des contrôles 17 nov. Brassempouy (Landes). d'activité ou aura cessé d'être traité dans un hôpital militaire. fication de réforme renouvelable. (c) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles d'activité. (b) Sauf déduction des sommes perçues à titre de grati (1) En instance pour sa naturalisation. (a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour ou le titulaire aura été rayé des contrôles 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède. 3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel impérial des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers le trésor public, envers l'administration du corps d'activité ou aura cessé d'être traité dans un hopital militaire. - (b) Sauf déduction des sommes perçues sur la pension de 385 francs accordée par décret du 23 mai 1866, et que la présente annule. (c) Sauf déduction des sommes perçues sur la pension de 465 francs accordée par décret du 28 novembre 1866, et que la présente annule. dont ils font partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la propor. tion relative à la quotité de leur pension. 4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1867. DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde à 20 Militaires des Pensions Du 25 Janvier 1867. NAPOLÉON, parla grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu, 1o les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 2o Les lois des 11 avril 1831 et 25 juin 1861, sur les pensions de l'armée de terre; 3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public; 4° L'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 23 janvier 1867, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 2, et (1) Fils de Français. (Ille-et-Vilaine). de 2o classe des hôpi taux militaires. (a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dator du jour où le titulaire aura été rayé des contrôle |