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2o Congrégations vouées à la prédication ou aux missions diocésaines au nombre de 28;

3o Congrégations des Chartreux.

Pour ces 54 congrégations le gouvernement conclut au refus d'autorisation.

Voici pour la re catégorie celle des congrégations vouées à l'enseignement l'unique exposé des motifs par lequel le gouvernement conclut au refus d'autorisation.

Messieurs,

Les congrégations de :

1o Frères de l'instruction chrétienne de Ploermel ; de la doctrine chrétienne de Nancy;

de Sainte-Croix de Neuilly;

I de l'instruction chrétienne de Saint-Gabriel de

Saint-Laurent-sur-Sèvre ;

de Saint-Joseph de Saint-Fuscien;

du Sacré-Cœur de Paradis ;

de la Société de Marie, dits marianistes de Pa

ris;

Clercs de Saint-Viateur de Vourles;

Petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval ;

Frères de la Croix-de-Jésus de Ménestruel ;

agriculteurs de Saint-François-Régis de la RocheArnauld ;

des écoles chrétiennes de la Miséricorde de Montebourg;

de la Sainte-Famille de Belley.

2o Pères de la congrégation dite des eudistes:

maristes ;

dominicains enseignants;

basiliens;

de l'Immaculée Conception de Saint-Méen ;
oratoriens;

du Sacré-Cœur de Bétharram ;

de Saint-Pierre-ès-Liens ;

des Enfants de Marie-Immaculée de Chavagnes ; maristes de l'école Saint-Martial ;

bénédictins anglais de Douai ;

Frères de la congrégation de la doctrine chrétienne de So

lesmes.

Ont formé, en vertu de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901, et dans les délais qui leur étaient impartis par ledit article, leur demande en autorisation.

Les premières de ces agrégations se livrent principalement à l'enseignement primaire, et, depuis 1882, profitant de tous

les défauts de surveillance des pouvoirs publics, en sont arrivées à ouvrir des écoles sur presque tous les points du territoire.

Cependant, ces associations sont bien, ainsi qu'elles l'ont elles-mêmes reconnu, de véritables congrégations, et, à ce titre, ne pouvaient exister régulièrement qu'en vertu d'une loi les autorisant spécialement.

Mais cette loi, à aucune époque, aucune d'elles n'a osé en affronter la discussion devant le Parlement, se rendant bien compte que, si disposé que celui ci fût à certaines compromissions, jamais il ne serait allé jusqu'à abandonner les traditions que les régimes passés avaient toujours pris à tâche et à honneur de défendre.

Tout en reculant devant la nécessité d'introduire une demande devant les Chambres, les partisans de ces agrégations n'en reconnaissaient pas moins l'illégalité et l'instabilité de cette situation; aussi à différentes reprises ont-ils cherché à leur donner, à défaut de l'autorisation légale qui leur était indispensable, une apparence de personnalité par des décisions de simple tolérance, décrets rendus suivant le bon plaisir du pouvoir exécutif de l'époque ou en vertu des articles 31 et 34 de la loi du 15 mars 1850, qui permettaient au ministre de l'instruction publique de créer des associations d'enseignement.

Mais il n'y avait là que des subtilités ne remplaçant pas l'autorisation qu'une loi seule pouvait conférer aux termes de notre législation définitivement consacrée par la loi du 2 janvier 1817.

D'ailleurs les jurisconsultes ne manquèrent pas de le faire ohserver et, dès 1861, sur un rapport de M. Dupin, la Cour de cassation prononçait dans un arrêt du 3 juin que les communautés religieuses d'hommes n'ont d'existence légale qu'autant qu'elles ont été reconnues par une loi et qu'elles ne peuvent tenir cette existence d'une simple ordonnance, même quand il s'agit de congrégations vouées à l'enseignement primaire et auxiliaires de l'Université. Aussi à diverses reprises et lorsque le scandale venait se joindre à l'illégalité, le gouvernement n'hésitait-il pas à prononcer la déchéance de celles de ces associations qui, mesurant des décisions de tolérance prises en leur faveur, attiraient sur elles l'attention par des incidents d'ordre public ou privé (décret du 25 septembre 1888 inséré au Journal officiel, retirant l'autorisation accordée à la congrégation des frères de Saint-Joseph, reconnue comme établissement d'utilité publique et établie à Oullins (Rhône), Citeaux (Côte-d'Or), Soissons (Aisne), etc., etc. Arrêt con

tentieux du 22 janvier 1892, rejetant le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat par ladite association).

Enfin lors des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1901, et pour établir la statistique des congrégations qui al laient tomber sous le coup de cette loi, le Conseil d'Etat consulté a rendu, à la date du 16 janvier 1901. l'avis solennel cidessous reproduit : «< Considérant que l'article 31 de la loi du 15 mars 1850, en accordant aux supérieurs des associations religieuses reconnues comme établissements d'utilité publique le droit de présentation aux emplois d'instituteurs communaux n'a nullement dérogé aux principes qui régissent les congrégations;

«Que les associations en question ne sauraient invoquer les décrets ou ordonnances qui, postérieurement à la date du 22 janvier 1817, les ont admises à jouir des droits accordés par les lois aux associations vouées à l'enseignement, ou même les ont explicitement reconnues comme établissements d'utilité publique, pour soutenir qu'elles ont été constituées de ce fait en congrégations autorisées;

« Qu'un décret rendu à cette époque ne pouvait, en effet, reconnaître valablement des associations qui, à raison de leur nature et de la qualité des personnes qui les composent, sont régies par des lois spéciales;

«Que, dès lors, les associations enseignantes admises à fournir des instituteurs communaux ou reconnues d'utilité publique par des décrets ou ordonnances postérieurs à la loi du 2 janvier 1816 ne sauraient être considérées comme des établissements reconnus au sens de cette dernière lui. »>

Les intéressés ne se sont jamais dissimulé la fausseté de la situation dans laquelle ils se trouvaient; aussi ont-ils été les premiers à s'inspirer de l'avis précité et à former les demandes prescrites par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901.

Les congrégations qui forment la seconde catégorie cidessus indiquée se vouent plus particulièrement à l'enseignement secondaire et ne peuvent même pas invoquer des décrets ou ordonnances analogues à ceux dont nous venons de parler.

Elles n'ont jamais eu aucune attache avec les pouvoirs publics et elles se sont établies et maintenues en France en contravention aux lois en vigueur malgré les rappels successifs qui leur ont été faits de ces lois et les exécutions dont elles ont été l'objet.

Ces diverses demandes doivent-elles être accueillies?

Nous ne le pensons pas.

Il est possible qu'au cours du siècle dernier l'enseignement public ait eu besoin d'auxiliaires religieux, mais les circonstances qui avaient pu rendre nécessaire le concours de ces

auxiliaires ayant disparu, ceux-ci devaient être remerciés. Ils ne pouvaient d'ailleurs se méprendre sur le caractère provisoire de leur condition, sachant bien qu à aucune époque il n'avait pu être question de confier, d'une manière permanente et définitive, à des congréganistes le service de l'enseigne

ment.

Il n'y a donc, en relevant aujourd'hui ces auxiliaires d'une táche que nous considérons comme achevée, pas plus d'illégalité que d'ingratitude. Faut-il rappeler qu'au 18 août 1792 l'Assemblée nationale, en même temps qu'elle prononçait la suppression de toutes les congrégations, rendait hommage à celles d'entre elles qui, vouées à l'enseignement public, avaient bien mérité de la patrie?

Les progrès rapides faits depuis trente ans et particulièrement depuis les lois de 1882 et 1886, les sacrifices consentis par la nation assurent désormais partout et dans ses divers ordres le service de l'instruction publique, et si, malgré le plein achèvement de cette organisation, nous restons partisans du droit de laisser subsister, à côté de notre enseignement, un autre enseignement, d'opposer à nos classes des classes rivales, en vertu d'une concurrence laïque et privée, nous pensons que le maintien dans une situation privilégiée d'institutions confessionnelles dont les membres ont renoncé à la plénitude de leur individualité, et dont les services ne répondent plus à aucune nécessité, ne pourrait qu'entretenir dans le pays des divisions profondes.

On invoquera peut-être les services que certaines congrégations rendent en pays étrangers et le concours qu'elles apportent au développement de notre langue et, par suite, de notre influence.

C'est là une question qui pourra faire l'objet d'un examen spécial le jour où l'on se trouvera en présence de demandes limitées à ce but particulier. Mais nous ne sommes saisis actuellement que de demandes d'un caractère général visant l'enseignement en France et, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette considération.

En vertu de l'article 21 du règlement d'administration publique du 16 août 1891, modifié par le décret du 28 novembre 1902, nous avons l'honneur, messieurs, de vous transmettre avec leurs dossiers les demandes des congrégations dont il s'agit, accompagnés, pour concilier les règles spéciales de la loi de 1901 avec celles de la procédure parlementaire, des 25 projets de lois ci-joints.

Cet exposé est suivi de vingt-cinq dispositifs de projets de loi, à raison d'un par congrégation.

Voici le texte d'un de ces dispositifs, qui ne diffèrent les uns des autres que par le nom de la congrégation:

« Article unique. La demande d'autorisation formée par la congrégation des frères de la doctrine chrétienne de Nancy (Meurthe-et-Moselle), par application des articles 13 et 18 de la loi du 1er juillet 1901, est acceptée; en conséquence, ladite congrégation est autorisée, à la charge de se conformer aux statuts présentés. >>

Nous rappelons que c'est par nécessité de procédure parlementaire que la forme approbative a été prise dans ces dispositifs, quoique le gouvernement demande dans l'exposé des motifs le rejet de l'autorisation.

ANNEXE E

Projet de Loi sur l'Enseignement secondaire libre (abrogeant la loi Falloux, et fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles d'enseignement secondaire libre) déposé par M. Chaumiè, ministre de l'Instruction publique du cabinet Combes, sur le bureau du Sénat, le 6 novembre 1902.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

L'abrogation complète de la loi du 15 mars 1850 est apparue au gouvernement comme une nécessité impérieuse de son action républicaine. C'est à ce titre qu'elle figure en première place dans la déclaration soumise à l'approbation du Parle

ment.

Aussi bien s'agit-il simplement d'achever l'œuvre déjà accomplie par notre législation scolaire qui n'a guère laissé subsister, de la loi de 1850, que les textes relatifs à l'enseignement secondaire.

Au monopole de l'Université que le premier Empire avait organisé en défiance de la liberté de l'enseignement, les auteurs de la loi de 1850 ont, en défiance de l'Université et de l'Etat, substitué un système d'enseignement libre sans contrôle efficace et sans garanties sérieuses.

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