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transport nécessaire avec toute garantie de fait et de droit sous lad. solidité sans qu'ils puissent l'empêcher de se pourveoir sur leurs autres biens ny pourtant qu'il puisse Exercer ny metre à usage lad. délégation s'il Est Exactement payé de sad. rente viagère, Cette constitution et création de rente viagère faite Moyennant la somme de vingt mil livres que lesd. s et dame constituans reconnoissent et confessent avoir reçu dud. s aquéreur qui la leur a réellement payée comptée et délivrée à la vüe des nores soussez en louis d'argent et monnoye ayant cours dont quitans Car ainsy Et pour l'exécution des présentes les parties Elizent domicille en leurd. demeure voulant nonobstant prometant obligeant chacun Endroit soy lesd. s et dame constituans solidt renonçans fait et passé à Paris en l'étude de Delaleu nore le neuvième jour de mars mil sept cent quarante neuf après midy et ont signé

François Marie Arouet de Voltaire
Marchant
Mareschal
de Laleu
Jourdan

Et le douzième jour desd. mois de mars et an mil sept cent quarante neuf avant midy sont comparus pardevant les notes à Paris soussignez led. sr Philipe François Marchant, dame Tereze Loüise Mareschal son Epouse qu'il autorise, Et led. sa François Marie Arouet de Voltaire Tous nommez et qualifiez au contrat des autres parts, Lesquels ont reconnu qu'en le passant ils ont omis d'y faire comprendre que leur intention Etoit comm'elle Est encore aprésent, En premier lieu que led. st Marchant poura disposer par vente ou autrement de son office d'Ecuyer coner secrétaire du Roy maison couronne de France et de ses finances conservateur des hipotèques, En recevoir ou déléguer le prix et en faire ce que bon luy semblera sans que led. s de Voltaire puisse s'i oposer soit sous le prétexte que led. office Est affecté à la rente viagère qui luy est constituée par led. contrat, soit sous quelqu'autre En quelque sorte et manière que ce puisse être, Ensorte que l'ors qu'il voudra disposer de sond. office il le poura faire librement comme s'il n'avoit point été affecté à lad. rente, En second lieu que si pendant la vie dud. s de Voltaire le remboursemt des rentes que lesd. s et dame Marchant ont aussy affectées à celle viagère qu'ils luy ont constituée Etoit offert ils pourront le recevoir sans que led. s de Voltaire puisse s'i oposer, En faisant par Eux remploy des principaux en provenance jusqu'à concurrence de la délégation qu'ils luy ont fait des arrérages de sad. rente avec les déclarations nécessaires pour que les nouvelles rentes soient assujeties à lad. délégation Et en troisième et dernier lieu qu'ils ne pouront luy faire aucune retenüe sur sad. rente viagère Tant qu'elle subsistera, soit de dixième, deux sols pour livre d'iceluy ou autres imposition qui pouroient survenir par la suite Envertu d'Edits déclarations du Roy et autres de son conseil au bénéfice et faveur desquels ils renoncent donc du tout les parties conviennent Expressément comme clauses Essentielles et censées faire partie de celles incérées aud. contrat de rente viagère sans lesquelles Elles ne l'ussent passé sans au surplus y déroger dont acte fait et passé à Paris la demeure desd. parties désignées aud. contrat jour et an susd. et ont signé

Arouet de Voltaire

Marchant
Mareschal

de Laleu
Giraut

D.app.80. Voltaire buys a government annuity, May 1749

The os* is AnM, CVIII.483; this document is in the main a printed form, completed by hand, these additions being here printed in italics; it is accompanied by a receipt, dated 31 March 1749, for 17,000 livres, and a certificate of registration dated 2 April 1749.

Rentes viagères. Edit de Juillet 1747

Pardevant les Conseillers du Roy, Notaires, garde-notes & gardes scel au Châtelet de Paris, soussignez, furent présens Mre Louis-Basile de Bernage, Chevalier, Seigneur de Saint-Maurice, Vaux, Chassy & autres lieux, Conseiller d'état ordinaire, Grand-croix de l'Ordre royal & militaire de Saint Louis, Prévôt des Marchands Hilaire Triperet Ecuyer avocat au parlement Conseiller du Roy et de La ville Dominique Crestiennot Ecuyer avocat au Parlement conseiller du roy Trésorier receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville et notaire honoraire au Châtelet Andre de Santuel Ecuyer Conseiller du roy quartinier Et Claude Denis Cochin Ecuyer Tous Echevins de cette ville de Paris.

Lesquels on dit que Sa Majesté, par son édit du mois de juillet 1747, registré où besoin a été, auroit ordonné que par les Commissaires que Sa Majesté nommeroit à cet effet, il seroit vendu & aliéné auxdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins de cette ville, douze cens mille livres actuelles & effectives de rentes viagères, exemptes de la retenue du dixième & des deux sols pour livre en sus, à prendre sur les deniers provenans des droits d'aides, gabelles & cinq grosses fermes, que Sa Majesté a spécialement & par préférence à la partie du trésor royal, affectez, obligez & hypothéquez au payement des arrérages desdites rentes viagères distribuées en quatorze classes, pour en être les constitutions particulières, qui ne pourront être moindres de mille livres en capital, faites par lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, à ceux qui en auront fourni les capitaux en deniers comptans au Trésor royal, pour en jouir leur vie durant, à compter du premier jour du quartier dans le courant duquel ils en auront fourni le fonds, soit sur leur tête, soit sur celle de toutes autres personnes que bon leur semblera, pardevant tels notaires que les acquéreurs voudront choisir, qui leur en remettront les grosses, sans frais; lesquelles quatorze classes sont composées, sçavoir, la première, depuis la naissance jusqu'à dix ans, de quatre mille neuf cens cinquante livres de rente, à raison de soixantequinze livres par mille livres: La deuxième, de l'âge de dix à quinze ans, de

cinq mille huit cens quatre-vingt dix livres de rente, à raison de soixante-dixsept livres dix sols par mille livres: La troisième, de quinze à vingt ans, de sept mille quatre-vingt-quinze livres de rente, à raison de quatre-vingt-deux livres dix sols par mille livres: La quatrième, de vingt-quatre mille neuf cens quatre-vingt-dix livres de rente, depuis vingt jusqu'à vingt-cinq ans, à raison de quatre-vingt-cinq livres par mille livres: La cinquième, de vingt-cinq à trente ans, de soixante mille trente livres de rente, à raison de quatre-vingt-dix livres par mille livres: La sixième, de trente à trente-cinq ans, de deux cens quarante-neuf mille neuf cens quarante-cinq livres de rente, à raison de quatre-vingt-quinze livres par mille livres: La septième, de trente-cinq à quarante ans, de trois cens mille livres de rente, à raison de cent livres par mille livres: La huitième, de quarante à quarante-cinq ans, de deux cens mille quatre-vingt livres de rente, à raison de cent deux livres dix sols par mille livres: La neuvième, de quarante-cinq à cinquante ans, de cent cinquante-neuf mille neuf cens soixante livres de rente, à raison de cent sept livres dix sols par mille livres: La dixième, de cinquante à cinquante-cinq ans, de cinquante-neuf mille neuf cent cinquante livres de rente, à raison de cent dix livres par mille livres: La onzième, de cinquante-cinq à soixante ans, de quarante mille vingt livres de rente, à raison de cent quinze livres par mille livres: La douzième, de soixante à soixante-cinq ans, de trente-cinq mille quarante livres de rente, à raison de cent vingt livres par mille livres: La treizième, de soixante-cinq à soixante-dix ans, de trente-un mille trois cens trente livres de rente, à raison de cent trente livres par mille livres: Et la quatorzième & dernière, de soixantedix ans & au dessus, de vingt mille sept cens vingt livres de rente, à raison de cent quarante livres par mille livres, à l'effet de quoi ceux qui acquerront lesdites rentes, seront tenus de justifier de leur âge par des extraits baptistaires ou actes équipollens, conformément à ce qui a été ci-devant prescrit en pareil cas.

Que les étrangers non naturalisez, demeurant dans le royaume, même ceux demeurant hors du royaume, pays, terres & seigneuries de l'obéissance de Sa Majesté, pourroient, ainsi que ses propres Sujets, acquérir lesdites rentes, encore qu'ils fussent Sujets de Princes & Etats avec lesquels Sa Majesté est ou pourroit être en guerre; lesquelles rentes & les arrérages qui seront dûs au jour du décès des rentiers, seront exemptes de toutes lettres de marque & de représailles, droits d'aubaine, bâtardise, confiscation & autres qui pourroient appartenir à Sa Majesté, auxquels Elle a renoncé, conformément à ce qui a été ordonné pour les autres rentes dudit hôtel de ville par l'édit du mois de décembre 1674, & autres subséquens, avec faculté à toutes sorte de personnes indistinctement, de quelque âge, sèxe, qualité & condition qu'elles soient, même aux religieux & religieuses qui, suivant leur ordre, peuvent avoir quelque pécule, d'acquerir lesdites rentes, & aux pères & mères qui les auront acquises sous le nom d'aucuns de leurs enfans, d'en jouir, sans être tenus dans aucuns cas, de leur rendre compte, jusqu'à ce qu'ils en aient disposé à leur profit, lesquels enfans ou autres qui entreront en religion & feront profession dans quelque Ordre que ce puisse être, conserveront par forme de pension alimentaire, celles qui auront été constituées à leur profit avant leur profession; & les taillables qui acquerront lesdites rentes, ne pourront être imposez à la taille à plus grande somme pour raison de ladite acquisition.

Que les arrérages desdites rentes seront payez de six mois en six mois par les payeurs des rentes de l'hôtel de ville, en la même forme & manière que les autres rentes viagères, & conformément aux différens réglemens qui ont été faits pour la police desdites rentes, & notamment par les déclarations des 27 décembre 1727, & 23 juillet 1737: Qu'elles ne pourront être retranchées ni réduites, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce puisse être, & seront continuées jusqu'au jour du décès de chacun de ceux sur la tête desquels elles auront été constituées, à ceux qui se trouveront en avoir droit, en rapportant lors de l'extinction d'icelles, avec l'extrait mortuaire en bonne forme & bien légalisé, la Grosse du contrat de constitution de ladite rente éteinte par le décès de celui sur la tête duquel elle aura été constituée; avec attribution de jurisdiction en première instance auxdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, & par appel en la Cour de Parlement, pour les contestations qui pourront arriver au sujet desdites rentes: le tout ainsi qu'il est plus amplement porté par ledit édit, en éxécution duquel il a été par messieurs les Commissaires du Conseil procureurs spéciaux de Sa Majesté, fait vente & aliénation auxdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, desdites douze cens mille livres de rentes viagères, par contrat passé devant Me Jean-François Jourdain l'ainé, qui en a minute, & son confrère, Notaires à Paris, le 14 octobre 1747.

Et en conséquence, lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, pour fournir à Sa Majesté le fonds & capital desdites douze cens mille livres de rente viagère, ont, par ces présentes, créé & constitué, & promettent, pour & au nom de Sa Majesté, garantir de tous troubles & empêchemens généralement quelconques à Mr François Marie Arouet De Voltaire chlier gentilhomme ord du Roy historiographe de France et l'un des quarante de l'académie françoise ce accepté pour luy par les noves soussez Dix sept cent livres de rente viagère, exempte du dixième & des deux sols pour livre en sus, sur le pied de cent livres de rente par mille livres, dans la septie classe, que lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, pour eux & leurs successeurs, promettent faire payer par chacun an, à bureau ouvert, par lesdits sieurs payeurs des rentes, aud. s de Voltaire sur ses quittances passées pardevant Notaires, en la forme accoûtumée pour les autres rentes viagères de l'hôtel de ville, & conformément à ce qui se pratique suivant les édits, déclarations du Roy & autres réglemens pour la police desdites rentes viagères, de demi-année en demi-année, pendant la vie & jusqu'au jour du décès dud. s de Voltaire duquel jour elle sera éteinte & amortie au profit de Sa Majesté & de ses successeurs Rois; à en commencer la jouissance du premier janvier mil sept cens quarante neuf à l'avoir & prendre spécialement & par préférence à la partie du trésor royal, sur les deniers provenans des droits d'aides, gabelles & cinq grosses fermes de Sa Majesté, que lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins en ont chargez, affectez, obligez & hypothéquez, pour fournir & faire valoir ladite rente viagère bien payable par chacun an, comme dit est, sans aucune diminution, nonobstant toutes choses à ce contraires. Pour de ladite viagère de dix sept cent livres jouir par led. s de Voltaire comme chose lui appartenante.

Cette constitution faite moyennant la somme de Dix sept Mil livres laquelle a été payée comptant par led. s. de Voltaire ès mains de Mre Nicolas-François Fillion de Villemur, Conseiller du Roy en ses Conseils, Garde de son trésor royal, suivant sa quittance du Trente un mars de contrôlée le deux avril suivant annexée à ces présentes. Et ses sont lesdits sieurs Prévôt & Echevins, esdits noms, dessaisis & dévêtus desdites douze cens mille livres de rente viagère au profit dud. s. de Voltaire jusqu'à concurrence de ladite rente présentement constituée, constituant à cet effet pour procureur le porteur des présentes, lui en donnant pouvoir.

Et pour justifier de l'âge dud. s de Voltaire a êté représenté copie délivrée par Girard et Delaleu l'un des nores sousse de l'extrait baptistaire dud. s de Voltaire demeurée annexé à la minute d'un contrat de rente viagère passé à son proffit devant led. Delaleu et son confrère nores le cinq juillet mil sept cent quarante six parlequel Extrait il paroit que led. s de Voltaire Est né le vingtun novembre gbn quatre vingt quatorze. Promettant, &c. obligeant esdits noms, &c. renonçant, &c. Fait & passé à Paris, au bureau de l'Hôtel de veille, le Cinquième jour de may mil sept cens quarante-neuf avant midi, & ont signé

de Bernage [six others]

D.app.81. Voltaire sells his title at Court, May 1749

The first two documents are Th.B.CD205-6, the second is in Voltaire's hand, and was by him 'transaction avec m2 / du Four finie, pour / ma charge de gentilhõe ord. / du Roi / je lui ai remis 2 m." /'; the third is also h *(BnN31, f.193), 'Brevet exp. le 27 May 1749'.

I

Brevet qui conserve au S. de Voltaire Le titre de Gentilhomme ordinaire Aujourd'huy Vingt Sept May mil sept cent quarante Neuf Le Roy étant à Versailles ayant agrée que le sa Arouet de Voltaire l'Un de Ses Gentilhommes ordinaires et historiographe de France Se demis de lad. charge de Gentilhomme ordinaire de sa Mte a cru ne pouvoir luy témoigner d'Une manière plus distinguée la satisfaction qu'elle ressent de ses services et du zèle avec lequel il travail à l'histoire du règne de sa Mte qu'en luy conservant l'honneur que cette charge luy donnoit d'aprocher prés de sa personne, Et à cet effet elle luy a permis et permet de Servir quelques fois prés d'elle pendant le Semestre de janvier et de Se qualifier du titre de l'Un de ses Gentilhommes ordinaires dans tous les actes qu'il passera, Et pour assurance de Sa Volonté sa Mte a signé de sa main le présent brevet et fait contresigner par moy Coner Secrétaire d'Etat de Ses Commandements en finances.

II

Louis Phelypeaux

Nous soussignez François Arouet de Voltaire et Pierre Dufour avons transigé avec la permission du Roy en la manière qui suit - moy François Arouet de Voltaire donne aujourduy vingt sept may 1749 à M. Dufour la démission

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