Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Belgique, Volume 2H. Dessain, 1869 |
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Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Belgique, Volume 2 Charles Joseph Victor Jules baron Del Marmol Affichage du livre entier - 1869 |
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Expressions et termes fréquents
11 août 11 janvier 16 septembre 17 avril 1er mai 25 juin allouée août arrêt Attendu aurait bail bâtiments Bruxelles Cass cause d'utilité publique chemin de fer clôture Code civil commission commune concession conséquence considération Constitution belge constructions Cour de cassation créancier déclaration défendeur demnité dépossession dépréciation déterminer disposition dommage emprise évaluer expertise experts exploitation fixer formalités frais de remploi Gand hypothécaires immeuble indemnité intérêts janvier jouissance jugement d'expropriation juillet jury l'administration l'appelant l'arrêt l'emprise l'État l'ex l'exécution des travaux l'expertise l'exploitation l'expro l'expropriation l'immeuble exproprié l'indemnité doit l'instance l'usufruitier Lalleau légales législateur lieu locataire loi du 16 ment motifs nécessaire nité parcelles payement plus-value possession préalable préjudice premier juge preneur priation principe procédure proprié propriétaire propriété raison réclamer règlement de l'indemnité réparation reste résulte rétrocession septembre 1807 sera seront servitude seul somme spéciale suite termes de l'art terrains tion Trib tribunal valeur vénale
Fréquemment cités
Page 230 - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est • pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Page 374 - ... lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis : le tout sera réglé par estimation...
Page 367 - Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Page 230 - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la, manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Page 380 - ART. 54.— Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
Page 381 - Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise ; 2° Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale ; 3° Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.
Page 383 - ... après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.
Page 375 - Les formes précédemment établies et .l'intervention d'une commission, seront appliquées à l'exécution du précédent article. Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux, qui sont en même temps de navigation et de desséchement, il sera fait des règlements d'administration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement et des propriétaires.
Page 380 - Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département : lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.
Page 379 - Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.