DE COMMERCE. ÉDITION tendue conforme à celle de l'ordonnance du Roi du do aout 1816. par des corrections DE COMMERCE. LIVRE PREMIER. DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. TITRE I.er DES COMMERÇANS. ARTICLE I.er SONT 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code Civil Nén, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1.o s'il n'a été préalablement autorisé par son A () V.ad. 632 & 633. |