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Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les Echelles dù Levant et de Barbarie, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

TITRE V. Des peines.

75. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant et de Barbarie, seront punis des peines portées par les lois françaises.

Toutefois, en matières correctionnelle et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement, ils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de dix francs au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé (1).

Cette amende spéciale sera infligée indépen damment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires.

Les contraventions aux réglemens faits par les consuls pour la police des Echelles seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et d'une amende qui ne pourra excéder quinze francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément.

TITRE VI. Dispositions générales.

76. Les arrêts de cour royale rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation, pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du livre 2 du Code d'instruction criminelle.

77. Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour royale, pour être procédé et statué de nouveau dans les formes prescrites par la présente loi.

78. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances

liberté

(1) Cette faculté du juge de convertir en une peine pécuniaire celle de l'emprisonnement ne doit point paraître un privilége ou une faveur pour les riches à l'exclusion des pauvres; car Celle apparente inégalité s'effacé devant les motils de la loi. On a considéré que la privation de la pour un Français hors de sa patrie pouvait amener la ruine de son établissement, qu'il serait souvent difficile d'avoir une prison à la disposition du consul, ou qui ne fût point malsaine, de manière à faire courir au prévenu le risque de sa vie, soit à cause du voisinage de qui y seraient détenus, soit à cause des dispositions accidentelles de l'état sanitaire dans

ceux

le pays.

rendues dans le cas des articles 41, 42 et 43, et des jugemens correctionnels qui auront été prononcés, un mois, au plus tard, après que ces ordonnances et jugemens seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice.

79. Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice, le procu reur général près la cour royale d'Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des articles 45 et 55, il devra en faire la déclaration au greffe de la

cour.

S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie, avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable.

S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie. Les déclaration, notification et citation cidessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugemens, sous peine de déchéance.

80. Lorsqu'il y aura lieu, conformément aux articles 58 et 64 de la présente loi, de faire embarquer un condamné ou un prévenu, ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sur le premier navire français, les. capitaines seront tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs, qui sera prononcée par le consul, à charge d'appel devant la cour royale d'Aix. Ils pourront, en outre, être interdits du commandement par arrêté du ministre de la marine.

Les capitaines ne seront pas tenus d'embarquer des prévenus au-delà du cinquième de l'équipage de leurs navires.

81. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant dans les Echelles du Levant et de Barbarie qu'en France, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'Etat, les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au Trésor public.

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82. Sont abrogés les articles 36 et suivans jusques et compris l'article 81 de l'édit de juin 1778 (1).

Il n'est pas dérogé par la présente loi aux

(1) M. Isambert a pensé qu'il était dangereux de se référer, comme le faisait l'article, à d'aussi anciennes ordonnances. Il a signalé, dans l'article 83 de l'édit de 1778, une disposition maintenue par la loi, et qui se trouvait néanmoins incompatible avec l'état de la liberté individuelle en France. Cet article de l'édit est ainsi conçu :

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"

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"Nos consuls, en faisant embarquer un sujet dangereux, donneront un ordre écrit au par capitaine ou maître du navire, de le remettre, au premier port de notre royaume, à l'intendant de la marine ou au principal officier d'administration du port, qui le fera détenir jusqu'à ce qu'il ait reçu à cet égard les ordres "du secrétaire d'Etat ayant le département de ་་ la marine; à cet effet, enjoignons à tous capitaines et maîtres de navire d'exécuter ponctuellement les ordres des consuls, sous peine d'interdiction. »

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M. Isambert, dans la pensée que les auteurs de la loi n'auraient point l'intention de conserver aux officiers d'administration, dans les ports de France, le droit de détenir des individus ainsi embarqués, crut cependant qu'une explication de la commission sur ce point serait nécessaire, de peur que, la loi actuelle donnant une nouvelle force à l'édit de 1778, les officiers d'admi nistration ne voulussent se prévaloir de cette disposition.

Ces explications ont été fournies de manière à lever tous les doutes et à rassurer tous les esprits.

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M. Parant a rappelé que la question avait été posée devant la Chambre des pairs en 1826, et que des explications furent données par le Gouvernement d'alors. En 1834, a-t-il ajouté, la commission de la Chambre des députés eut à s'occuper du projet sur lequel nous sommes encore appelés aujourd'hui à délibérer; ces explications ont été vues par la commission au nom de laquelle fut fait un rapport le 9 avril 1834. Dans ce rapport, voici comment se trouvent résumées les explications relatives aux articles 82 et 83 de l'édit de 1778:

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M. Parant a terminé en disant: Ces observations, consignées dans le rapport de 1834, ont passé sous les yeux de la commission actuelle, qui les accepte. Ainsi, l'on admet que l'art. 82 subsiste toujours, mais que, quant à l'article 83, il n'est pas compatible avec nos idées actuelles; il est réprouvé par la Charte, et, en conséquence, on ne le regarde plus comme applicable. » M. le président a ajouté : "Il est abrogé para d'autres lois que celle-ci. »

Un autre incident s'est élevé sur le même article de la loi qui nous occupe, mais sans ame ner un résultat bien satisfaisant,

Voici toutefois la marche de la discussion, qui porte sur une question grave.

M. Isambert. Il n'est sans doute pas non plus dans les intentions de la Chambre de déro-i ger aux dispositions de la loi du 8 octobre 1830, pour les délits de publication et pour les délits politiques qui pourraient être commis par des Français dans le Levant. Je ne conteste pas les pouvoirs extraordinaires qu'on a dû remettre aux consuls dans le Levant : ils sont investis de grands pouvoirs; ils doivent en jouir en effet, mais ils peuvent en abuser, On peut s'en plaindre ou commettre envers eux des outrages.

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A Smyrne, ou dans d'autres Échelles, peutêtre il y a des journaux français, où des publications peuvent être faites et des poursuites commencées. Dans ce cas, la cour d'Aix en connaîtra mais doit-il être dérogé, en ce cas, aux lois sur le jugement par jury? C'est une disposition de la Charte qui le prescrit.

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Si l'on n'a l'intention d'y faire aucune dérogation nouvelle sur ce point, je prie la commission de s'en expliquer.

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Si la commission n'est pas d'avis de la dérogation, je proposerai de mettre à l'article ce paragraphe additionnel :

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Il n'est pas dérogé par la présente loi aux dispositions de la loi du 8 octobre 1830, sur « le jugement des délits par publications et des délits politiques.

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M. le président. « Des délits de la le Levant!

"

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presse

dans

Il y a des journaux publiés en langue française, par exemple, le Journal de Smyrne, où l'on peut certainement faire admet tre des plaintes contre les autorités françaises,

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La liberté de la presse n'est assurément pas dans le Levant ce qu'elle est en France; on n'a pas à redouter des écarts ni à prévoir des cas qui sans doute n'arriveront pas. S'il était commis des délits de particulier à particulier, l'honorable préopinant sait bien que ces délits seraient jugés par les tribunaux ordinaires, et qu'on peut laisser par conséquent à la justice locale son cours ordinaire. »

M. Fulchiron. Je crois que M. Isambert fait une complète confusion. Je sais bien qu'il y a à Smyrne un journal imprimé en français; mais il est sous la domination turque. Il y a aussi aux EtatsUnis un journal français, aurions-nous le droit de suivre une affaire dépendante de la presse américaine? Non, sans doute. Si c'était un journal imprimé dans une colonie française, je le concevrais; mais sur un territoire étranger, je ne le conçois pas. »

M. le président. « Il n'y a pas de rédaction proposée, je n'ai à mettre aux voix que l'article.»

Une erreur s'était glissée dans la rédaction de cet article; elle a été signalée et rectifiée de la manière suivante. Dans la séance du 12 juillet 1836, M. le président a dit : « Je vais donner lecture d'une lettre de M. le président du conseil, ministre des affaires étrangères.

Paris le 1er juillet 1836.

Monsieur le président,

par

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'impression de l'article 82 de la loi relative à la répression des crimes et des délits commis par des Français au Levant et en Barbarie, amende la commission de la Chambre des députés, et s'est reproduite depuis dans les procès-verbaux constatant le vote des Chambres sur cette loi. Par suite de cette erreur, les articles 36 à 81 de l'édit du mois de juin 1778 se trouveraient abrogés, tan dis que, d'après le projet de loi purement relatif à la juridiction criminelle, et le vœu bien manifeste des Chambres, l'abrogation ne doit porter que sur les articles 39 à 81; et il en résulterait que plusieurs dispositions fort importantes de cet édit, qui doivent être maintenues, notamment celles qui règlent le mode d'appel des sentences rendues par les tribunaux consulaires en matière civile et commerciale, cesseraient d'avoir force de loi.

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Un premier projet de loi avait été présenté par le Gouvernement, à la session de 1834; ce projet modifiait l'édit de juin 1778 en plusieurs de ses dispositions relatives à la poursuite criminelle. La commission de la Chambre des députés, dont je fus l'organe, proposa de fondre en un seul corps de loi tout ce qui, dans l'édit de 1778, était relatif aux crimes et délits, et les modifications proposées par le Gouvernement; elle rédigea, en conséquence, un contre-projet dont le dernier article était ainsi conçu ;

"Sont abrogées toutes les dispositions de l'édit de juin 1778, relatives à la poursuite et à la répression des crimes, délits et contraventions commis dans les Echelles du Levant.

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"Ce contre-projet a été adopté plus tard par le Gouvernement; il a servi de texte au nouveau projet qu'il a soumis à la sanction des Chambres dans le cours de la présente session. L'article final du nouveau projet fut rédigé de manière à rendre plus nettement encore la disposition abrogatoire; on y indiqua textuellement ce qui était abrogé :

"Sont abrogés les articles 39 à 81 de l'édit de juin 1778. »

La commission, qui me chargea cette fois encore de faire le rapport en son nom, approuva ce mode; seulement elle arrêta une rédaction plus

correcte:

Sont abrogés les articles 39 et suivans, jusques et y compris l'article 81 de l'édit de juin 1778, »

Lors de l'impression de mon rapport et des amendemens de la commission, le chiffre 9 du nombre 39 fut renversé, et même jeté hors de la

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M. le président. S'il n'y a pas d'opposition à cette demande de rectification d'erreur matérielle, il sera fait mention de ces lettres au procès-verbal. " (Adopté.) (Mon. du 13 juillet 1835.)

J'ai cru devoir reproduire les articles de l'édit de 1778 qui ne sont pas formellement abrogés par la présente loi.

Art. 1er. Nos consuls connaîtront en première instance des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèveront entre nos sujets négocians, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats; nosdits consuls pourvoiront, chacun dans son district, au maintien d'une bonne et exacle police entre nosdits sujets, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, soit à terre, soit dans les ports et dans les différens mouillages et rades où les navires du commerce font leur chargement et leur déchargement; ordonnons à nosdits consuls de rendre fidèlement la justice; et attendu l'éloignement des lieux où ils sont le plus souvent attachés au service des consulats, lors de leur nomination, les dispensons de prêter serment.

2. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à nos sujets voyageant soit par terre, soit par mer, ou faisant le commerce en pays étrangers, d'y traduire, pour quelque cause que ce puisse être, nos autres sujets devant les juges ou autres officiers des puissances étrangères, à peine de 1,500 livres d'amende, au paiement de laquelle les contrevenans seront condamnés et contraints par corps, à la diligence de nos procureurs généraux de nos cours de parlement où ressortiront les appels des sentences des consuls devant lesquels lesdits contrevenans eussent dû former leur demande ou porter leurs plaintes; et en cas

d'exécution faite contre aucun Français, en verlu de jugemens ou d'ordonnances émanés d'une autorité étrangère, seront, en outre, ceux de nos sujets qui les auront obtenus, condamnés aussi par corps aux dépens, dommages et intérêts des parties qui en auront souffert en quelque manière que ce soit.

3. Ordonnons à nos consuls de constater les contraventions mentionnées en l'article précédent par des procès-verbaux ou informations auxquels il sera procédé en présence des contrevenans ou iceux dûment appelés, et d'adresser lesdits procès-verbaux et informations au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, qui les fera passer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort.

4. Les amendes qui seront prononcées pour raison desdites contraventions seront applicables, savoir pour les Echelles du Levant et de Barbarie, à la chambre de commerce de Marseille, et pour les autres consulats, aux chambres de commerce les plus proches des endroits où les contraventions auront été commises.

5. Indépendamment des peines prononcées par les trois articles précédens, il nous sera rendu compte, par le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, des actes d'insubordination et de désobéissance qui seront commis contre l'autorité que nous avons confiée à nos consuls, et qui pourraient troubler la tranquillité et le commerce de nos sujets dans les pays étrangers, aux fins d'y être par nous pourvu avec toute la célérité possible.

6. Nos consuls se feront assister, pour rendre toutes sentences définitives en matière civile, de deux de nos sujets choisis parmi les plus notables qui se trouveront dans les consulats, et auxquels nous attribuons voix délibérative : à l'effet de quoi, lesdits notables prêteront au préalable, devant les consuls, le serment en tel cas requis, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de réitérer le serment une fois prêté, lorsque les mêmes notables continueront à être adjoints aux consuls pour rendre la justice.

7. Pourra néanmoins le consul ou l'officier qui le représentera, rendre seul toute sentence dans les Echelles où il sera impossible de se procurer des notables de la nation; et il sera toujours fait mention de cette impossibilité dans les

sentences.

8. Celui des officiers du consulat commis à la chancellerie remplira, sous la foi du serment qu'il aura prêté, les fonctions de greffier, tant en matière civile qu'en matière criminelle, ainsi que celles de notaire; il donnera en outre toutes les assignations, et fera en personne toutes les significations, pour suppléer au défaut d'huissiers.

9. Lorsqu'il s'agira de former quelques demandes ou de porter quelque plainte devant le consul, la partie présentera elle-même sa requête; et en cas qu'elle ne le puisse faire, il lui sera loisible d'y suppléer par procureur légalement fondé, ou en faisant à la chancellerie du consulat, sur l'objet dont il sera question, une déclaration circonstanciée dont il sera délivré expédition, qui sera présentée au consul pour tenir lieu de ladite requête.

2

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10. Sur ladite requête ou déclaration en ma~ tière civile, le consul ordonnera que les parties comparaîtront en personne, aux lieu, jour et heure qu'il jugera à propos d'indiquer, suivant la distance des lieux et les circonstances; l'autorisant même à ordonner que les parties comparaîtront d'heure à autre, dans les cas qui lui paraîtront requérir beaucoup de célérité; ce qui sera exécuté dans tous les cas, nonobstant opposition ou appellation quelconque.

11. Ladite requête ou déclaration sera signifiée par l'officier qui remplira les fonctions de chancelier, avec les pièces au soutien de la demande ; et si elles sont trop longues, la partie pourra les déposer à la chancellerie, où il en sera donné communication au défendeur, sans déplacer.

12. Cette signification sera faite en parlant à la personne du défendeur ou à son domicile, s'il en a un connu dans le consulat, et par des affiches dans la chancellerie du consulat, à ceux qui n'auront pas de domicile, qui se seront absentés ou ne pourront être rencontrés; il sera fait mention, dans l'original et dans la copie, du nom du défendeur, de la personne à laquelle la signification aura été laissée, ou de l'affiche qui en aura été faite; il sera donné assignation au défendeur à comparaître devant le consul aux jour, lieu et heure indiqués par son ordonnance; l'original et la copie seront signés de l'officier faisant fonctions de chancelier le tout à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin d'observer d'autres formalités.

13. Les navigateurs et les passagers qui n'auront d'autre demeure que les navires, y seront assignés dans la forme prescrite par l'article précédent.

14. Les parties seront tenues de se présenter en personne devant le consul, dans le lieu et aux jour et heure indiqués par son ordonnance.

15. Pourront néanmoins les parties, en cas de maladie, d'absence ou autres empêchemens, envoyer au consul des mémoires signés d'elles, qui contiendront leurs demandes et défenses, et auxquels elles joindront respectivement leurs pièces, si mieux n'aiment lesdites parties se faire représenter par des fondés de pouvoirs, ou déclarations ad hoc et par écrit, lesquels mémoires ou pouvoirs et déclarations seront déposés à la chancellerie.

16. Il sera, sur lesdites comparutions, ou sur les mémoires, pièces ou déclarations envoyés, rendu sur-le-champ par le consul, assisté de deux notables, une sentence définitive, si la cause leur paraît suffisamment instruite.

17. Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'entendre par sa bouche l'une des parties ayant quelque empèchement légitime de se présenter en personne, le consul commettra l'un des officiers de son consulat ou des notables de la nation, pour interroger ladite partie sur les faits qui exigeront des éclaircissemens; el sera, ledit commissaire, assisté de l'officier faisant fonction de chancelier, pour rédiger l'interrogatoire par écrit.

18. Dans les cas où il écherra de faire descente sur les lieux ou à bord des navires, le consul pourra ordonner qu'il s'y transportera en personne, ou nommer, à cet effet, un commis

saire, comme en l'article précédent. Le consul fixera, par la même ordonnance ou sentence préparatoire, le lieu, le jour et l'heure du transport, auquel il sera procédé en présence des parties ou icelles dûment appelées par la signification de ladite ordonnance ou sentence préparatoire, en la forme prescrite par les articles 11 et 12 du présent réglement: de tout quoi il sera dressé procès-verbal.

19. Dans les affaires où il s'agira seulement de connaître la valeur, l'état ou le dépérissement de quelques effets ou marchandises, consul pourra

se borner à nommer d'office, parmi ceux de nos sujets qui se trouveront dans son consulat, des experts qui, après avoir prêté le serment requis, procéderont, en présence des parties ou icelles dûment appelées, aux visites et estimations qui auront été ordonnées, dont ils dresseront procèsverbal, qui será déposé en la chancellerie.

20. Il sera délivré aux parties qui le requerront, des expéditions des procès-verbaux mentionnés aux articles précédens, et sur lesquels elles pourront fournir leurs observations, sans qu'il soit nécessaire de faire signifier lesdits procès-verbaux avant le jugement, qui sera rendu par le consul, assisté des notables, avec toute la célérité possible, soit en présence des parties ou de leurs fondés de pouvoir, soit après en avoir délibéré.

21. Si les parties sont contraires en faits dans quelques cas où la preuve testimoniale soit admissible, elles seront tenues de nommer sur-lechamp leurs témoins; et le consul ordonnera que lesdits témoins seront assignés à comparaître devant lui aux jour et heure qu'il indiquera par la même sentence ou ordonnance; et dans le cas où l'enquête serait ordonnée en l'absence des parties ou de l'une d'elles, le consul fixera, suivant les circonstances, un délai pour remettre ou envoyer le nom des témoins à l'officier faisant fonctions de chancelier, de manière qu'on puisse avoir le temps d'assigner les témoins avant le jour fixé pour les entendre.

22. Les Français indiqués pour témoins seront assignés par ledit officier, en vertu de la sentence ou de l'ordonnance du consul. Quant aux étrangers, le consul fera, vis-à-vis des consuls étrangers, les réquisitions d'usage dans l'Echelle, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître; et en ce qui touche les sujets des puissances dans le territoire desquelles les consulats seront établis, les consuls se conformeront, pour les faire comparaître lorsqu'ils le jugeront à propos ou nécessaire, aux capitulations et usages observés dans les différens consulats.

23. Les parties en présence désquelles la preuve par témoins aura été ordonnée seront tenues, sans qu'il soit besoin d'assignation, de comparaître devant le juge aux jour et heure qui auront été indiqués pour recevoir la déposition des témoins; et à l'égard des parties qui auront envoyé leur mémoire, ou se seront fait représenter par des fondés de pouvoirs, la seule signification de ladite sentence ou ordonnance, dans la forme prescrite par les articles 11 et 12 du présent réglement, leur tiendra lieu de sommation pour

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