indiquer leurs témoins, et d'assignation pour être présentes à l'enquête. 24. Enjoignons à nos sujets assignés comme témoins en pays étrangers devant nos consuls, de se présenter exactement aux assignations. Seront les défaillans qui n'auront pas fait apparaître d'excuse légitime au consul, condamnés en trente livres d'amende pour le premier défaut, et en cent livres pour le second; lesquelles amendes seront applicables à la caisse des pauvres; et seront les amendes, en cas de désobéissance réitérée par le même témoin, doublées pour chaque récidive, encore que ce fût dans différentes affaires. Nos consuls pourront aussi ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillans seront contraints par corps à venir déposer, autant que la prudence pourra le permettre en pays étrangers, et dans les endroits où le Gouvernement est dans l'usage de leur prêter main-forte. 25. Après que les parties ou leurs fondés de pouvoirs auront proposé verbalement leurs reproches, si aucuns elles ont, contre les témoins, et qu'il en aura été fait mention dans la sentence qui tiendra lieu de procès-verbal, lesdits témoins seront entendus sommairement; leurs dépositions seront rédigées dans ladite sentence, et le consul, assisté de deux notables, pourra juger surle-champ la contestation, ou ordonner que les pièces seront laissées sur le bureau pour en être délibéré. 26. Les étrangers qui ne sauront pas la langue française seront assistés, pour faire leurs dépositions, d'un interprète, qui prêtera au préalable, devant le consul, le serment en tel cas requis. Seront néanmoins les drogmans et autres interprètes attachés au consulat, et qui auront prêté serment lors de leur réception, dispensés de le réitérer. 27. La seule signification faite aux parties condamnées, dans la forme prescrite par les art. 11 et 12 du présent réglement, des sentences définitives, contradictoires ou par défaut, tiendra lieu de toute sommation et commandement; seront en conséquence lesdites parties contraintes à exécuter lesdites sentences par les voies usitées dans les différens consulats. 28. Geux contre lesquels il aura été rendu des sentences par défaut pourront néanmoins présenter leur requête en opposition au consul, dans trois jours au plus tard après celui de la signification desdites sentences, à la partie en personne, ou à son procureur fondé; passé lequel temps aucune opposition ne pourra être reçue. Néanmoins, dans le cas où la partie condamnée serait absente et n'aurait pas de procureur fondé pour la représenter, le délai de l'opposition ne courra contre elle que du jour qu'il lui aura été donné connaissance de la condamnation; et seront cependant les sentences par défaut exécutées sur les biens des défaillans, trois jours après la signification qui en aura été faite à personne, domicile ou par affiche, conformément à l'article 12 ci-dessus. 29. Seront les instances sur les oppositions vidées le plus tôt qu'il sera possible, en observant, suivant les circonstances, les formes sommaires ci-dessus prescrites. 30. Les sentences définitives rendues par nos consuls, assistés de deux notables, sur des lettres-de-change, billets, comptes arrêtés, ou autres obligations par écrit, seront exécutées par provision, nonobstant opposition et appellation quelconques, et, sans y préjudicier, ce qui sera ordonné par lesdites sentences. il ser 31. Dans les affaires où il s'agira de conven tions verbales ou de comptes courans, ordonné, par les sentences, qu'elles seront exé cutées nonobstant l'appel, et sans y préjudicier en donnant caution, qui sera reçue devant l consul. 32. La partie qui voudra faire exécuter, e vertu de l'article précédent, une sentence don la partie condamnée aura fait signifier l'appel présentera au consul une requête par laquell elle indiquera sa caution; le consul ordonner que les parties viendront devant lui, aux jour e heure qu'il indiquera, pour être procédé, s'il a lieu, à la réception de ladite caution: cett requête et l'ordonnance étant ensuite seront si gnifiées au défendeur dans les formes prescrite par les articles 11 et 12 du présent réglement. 33. Il suffira, pour admettre ladite caution qu'elle soit notoirement solvable, sans qu'ell puisse être obligée de fournir un état de ses bien 34. Pourront aussi les parties, pour supplé à ladite caution, déposer le montant des con damnations dans la caisse du consulat; et, apri la signification faite de la reconnaissance du tri sorier, les sentences seront exécutées. 35. Indépendamment de l'exécution des sen tences de nos consuls par toutes les voies prati cables dans les pays où elles auront été rendues elles seront encore exécutées dans toute l'éten due de notre royaume, en vertu du pareatis, même que les sentences rendues par nos autre juges. 36. Nosdits consuls prononceront la contraint par corps dans tous les cas prévus et énoncé dans nos ordonnances. 37. Les appellations des sentences de nos consuls établis tant aux échelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique ressortiront à notre parlement d'Aix; et, quant aux autres consulats, à celui de nos parlemens le plus proche du lieu où la sentence aura été rendue. 38. Ordonnons que la justice soit rendue, en matière civile, à Constantinople, où nous n'avons pas établi de consul, par trois notables de la nation, qui seront nommés, par notre ambassadeur, commissaires d'office, et que nous dispensons de prêter serment. Par l'acte de nomination desdits commissaires, notre ambassadeur indiquera celui d'entre eux qui remplira les fonctions de consul, à l'effet de rendre les ordonnances sur requêtes ou déclarations: l'officier faisant fonctions de chancelier à Constantinople fera toutes les significations requises en vertu desdites ordonnances, ainsi que les fonetions de greffier auprès desdits commissaires, qui se conformeront, au surplus, en tout point, aux précédentes dispositions du présent réglement; et ressortiront les appellations de leurs sentences à notre parlement d'Aix. 20 MAI 2 JUIN 1836.-Loi qui autorise la cession de terrains domaniaux usurpés (1). (IX, Bull. CDXXIX, no 6,314.) Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à concéder aux détenteurs (2), sur estimation contradictoire et aux conditions qu'il aura réglées, les terrains dont l'Etat n'est pas en possession, et qu'il serait fondé à revendiquer comme ayant été usurpés sur les rives des forêts domaniales antérieu rement à la publication de la présente loi. Les enclaves sont formellement exceptées de la présente disposition (3). 2. La faculté accordée au Gouvernement par l'article précédent ne pourra être exercée que pendant dix ans; elle s'étendra aux usurpations commises sur la partie du domaine de Î'Etat étrangère au sol forestier, pour tous les terrains dont la contenance n'excéderait pas cinq hectares (4). (1) Présentation à la Chambre des députés le 19 janvier 1835 (Mon. du 20); rapport par M. Hervé le 9 avril 1835 (Mon. du 10); reprise du projet le 24 mars 1836 (Mon. du 25); discussion le 12 avril (Mon. du 13); adoption le 12 avril (Mon. du 13), à la majorité de 216 voix contre 17. Présentation à la Chambre des pairs le 27 avril (Mon. du 28); rapport par M. le comte de Germiny le 10 mai (Mon. du 11); adoption sans discussion le 16 mai (Mon. du 17), à la majorité de 99 voix contre 1. Les faits considérables et muipliés d'usurpations commises sur le domaine de l'Etat, et principalement sur les rives des forêts domaniales, ont donné naissance à la présente loi. Le but auquel elle tend est moins la dépossession des usurpateurs que le d'arriver au vermoyen sement dans les caisses de l'Etat d'une indemnité équivalente aux portions de son domaine usurpė. Les motifs qu'a eus le Gouvernement pour le vouloir ainsi sont la perspective d'une multitude de procès qu'il aurait fallu soutenir pour recouvrer la propriété de ces terrains, par actions divisées, et dirigées la plupart contre des familles pauvres; la crainte de jeter le trouble dans la classe nombreuse qui a fait de ces biens l'objet d'arrangemens divers et de partages de famille, les frais que ces procès eussent occasionés, et enfin la longue possession des usurpateurs. Toutes ces considérations ont empêché l'administration d'exercer son action dans toute la rigueur de son droit, quoique par ses soins la prescription eût été interrompue pour les usurpations importantes, et que, d'un autre côté, un grand nombre de détenteurs aient été amenés à reconnaître le vice de leur possession, et aient consenti à souscrire la soumission d'acquérir, à prix d'estimation, les parcelles usurpées. Le Gouvernement, persistant dans ces mêmes vues, a trouvé à propos de chercher à vendre à l'amiable et sur estimation, à chacun des détenteurs usurpés, les parcelles dont ils sont en jouissance; mais, lié par les lois générales sur l'aliénation des domaines de l'Etat, qui ne permettent d'aliéner ces biens qu'aux enchères publiques, il a senti que cette mesure de conciliation ne pouvait s'accomplir sans l'intervention des Chambres. Aussi sa pensée tout entière se révèle-t-elle dans les paroles suivantes de M. le ministre des finances, lors de la présentation du projet : Evidemment, dit-il en parlant des enchères publiques, ce mode de vente, qui exposerait les détenteurs actuels à être dépossédés, ne remplirait pas le but qu'on doit se proposer, lequel est de maintenir les détenteurs dans leur possession 'actuelle, et non de les évincer: il s'agit donc, au fond, de transactions, ou plutôt de conces sions véritables. Mais, comme les terrains usurpés ne sont pas de la nature de ceux dont les lois existantes autorisent la concession, nous avons dû demander, par une loi spéciale, le pouvoir de traiter avec chaque usurpateur et de régler chaque affaire suivant les cas particuliers qu'elle peut présenter. » J'ai fait observer que la loi s'était en général proposé de consolider des possessions précaires, plutôt que de dépouiller les usurpateurs. Mais une exception à ce principe, à l'égard des terrains usurpés dans l'intérieur des forêts, avait été proposée dans l'exposé des motifs, comme une réserve de l'administration, qni voyait dans ces enclaves l'occasion de fréquens délits. La Chambre des députés a jugé convenable d'ajouter à la loi la disposition formelle contenue dans le deuxième alinéa, et qui n'existait pas dans le projet (Mon. du 20 janvier 1835). (2)« La loi, a dit M. le rapporteur à la Chambre des députés, ne permet la concession qu'en faveur des détenteurs eux-mêmes. Telle est l'intention du Gouvernement, 'quoique peut être elle n'ait pas été suffisamment exprimée dans le texte du projet de loi qu'il a présenté. Elle se justifie du reste d'elle-même. Concéder à des tiers les terrains usurpés serait ouvrir la porte à des spéculations qui iraient directement contre le but que s'est proposé la loi, et produiraient parmi les populations, et avec une grande intensité sans doute, la perturbation que nous sommes jaloux d'éviter. » Ces raisons ont fait ajouter les mots aux détenteurs, qui n'existaient pas dans la rédaction du Gouvernement (Mon. du 10 avril). (3) Voy. la note première, in fine. (4) Le Gouvernement, dans la rédaction de son projet de loi, avait demandé qu'on lui reconnût, en principe, la faculté de vendre sur estimation les terrains anciennement usurpés, de quelque nature qu'ils fussent, et qu'on lai ouvrit ce droit avec assez de latitude pour qu'il pût, en appréciant la situation de chaque affaire, transiger avec avantage, suivant les cas nécessai rement très-divers. 3. Le Gouvernement présentera annuellement aux Chambres un état des concessions faites en vertu de la présente loi. Ce pouvoir de transiger et de vendre, dont l'administration voulait être investie, embrassait indistinctement deux objets qu'il importait cependant de distinguer, c'est-à-dire les usurpations commises aux rives des forêts domaniales et celles qu'auraient également éprouvées d'autres parties du domaine de l'Etat. La commission a pensé que les raisons exposées au sujet des rives des forêts domaniales militaient avec moins de force pour les usurpations commises hors du sol forestier. En conséquence, elle a cru devoir limiter, dans le deuxième article, la faculté accordée au Gouvernement par l'article 1er, en déterminant une contenance au-delà de laquelle elle ne sera plus permise (Mon. du 10 avril 1835). On a également voulu restreindre, sous le rapport du temps, cette facilité de concession accordée au Gouvernement. A cette occasion une discussion assez vive s'est engagée : d'un côté, l'on a dit que l'action du Gouvernement ne pourrait qu'être entravée en limitant d'une manière fixe sa durée; de l'autre, l'on a craint de lui accorder un pouvoir indéfini. Aussi, sous l'influence de l'idée que le projet ne pouvait avoir en vue que les usurpations actuelles, et que l'administration pourrait abuser du bénéfice de la loi en l'étendant à des usurpations postérieures à sa promulgation, M. Luneau a proposé un amendement qui limitait à cinq ans, puis à dix, cette faculté de transaction. M. le ministre des finances a combattu l'amendement par les motifs que la loi ne s'appliquait point aux usurpations qui pourraient être faites à l'avenir, mais aux usurpations actuelles, et qu'il était à présumer que son exécution se renfermerait dans un temps assez court, sans cependant que l'on pût décider d'une manière universelle que l'exécution générale pourra se renfermer dans un délai déterminé. pas M. Luneau a répondu : « Mon intention n'est de gêner le Gouvernement; je comprends que la loi a un but utile, mais il faut une limite au lieu de cinq ans, mettez dix ans. Si tous les dix ans il y a des usurpations, eh bien! vous donnerez, s'il y a lieu, une autorisation nouvelle.. Il vaut mieux être obligé d'avoir recours à une nouvelle loi tous les dix ans que de donner au Gouvernement un droit indéfini, et qui porterait une grande atteinte au principe général qui régit les ventes des biens de l'Etat. » M. Tesnière. Il y a une distinction essentielle à faire il ne s'agit pas ici de portions de terrain usurpées sur les rives des forêts domaniales, il y a été pourvu par l'article 1er de la loi; il s'agit uniquement ici d'étendre cette faculté aux usurpations commises sur la partie du domaine de l'Etat étrangère au sol forestier. Eh bien! quant à ceux-là, le Gouvernement demandait, par la première partie de l'art. 1er, d'être autorisé à vendre ces terrains sans être obligé de recourir aux adjudications, en traitant Cet état indiquera les noms et domiciles des concessionnaires, la contenance approximative des terrains concédés, leur prix d'es de gré à gré avec les possesseurs. La commission a pensé que quelques-uns de ces terrains pouvaient être d'une étendue telle qu'il y aurait danger à permettre les ventes sans publicité et concurrence. En conséquence, la commission, par l'article 2, a fixé cette limite à cinq hectares. M. Luneau demande que l'on fixe un délai de cinq ans, pendant lequel temps le Gouvernement sera tenu de traiter avec les possesseurs. Mais faites bien attention que, si vous admettez la proposition de M. Luneau, vous restreindrez le droit du Gouvernement contre les règles établies; car le Gouvernement a tous les moyens d'après les lois existantes, pour rechercher les individus qui se sont emparés de terrains qui lui appartiennent, et pour s'en remettre en possession quand la prescription n'est pas acquise. Ainsi, quand le Gouvernement interrompt la prescription, il est dans son droit d'agir vis-àvis des détenteurs, et la loi lui donne la faculté de traiter avec eux dans les limites que nous avons tracées. Si vous fixiez à cinq ans le droit du Gouvernement, il en résulterait que, si après ces cinq ans, le Gouvernement n'avait pas poursuivi les détenteurs, il y aurait déchéance, et c'est cette déchéance que vous ne pouvez ad M. Tesnière. « Voilà l'objet de l'amendement. Si vous fixiez à cinq ans le délai pendant lequel le Gouvernement serait obligé de rechercher les détenteurs de ces terrains et de traiter avec eux, il est clair qu'après les cinq ans il y aurait dé chéance, bien qu'il n'y eût pas prescription. Ile faut donc rester dans le projet de loi amende par la commission, ne pas sortir du droit commun, et ne pas admettre l'amendement de M. Luneau. S'il en était autrement, il pourrait se faire qu'au moment de l'expiration de ce délai, le Gouvernement se trouvât dans l'obligation de vous demander une prorogation de loi. C'est ce qu'il faut éviter. >> M. Goupil de Préfeln. Je crois que l'honorable député qui descend de la tribune s'est complètement mépris sur le sens de l'amendement de l'honorable M. Luneau. M. Luneau n'entend pas soumettre à une déchéance le droit de poursuite du Gouvernement, qui reste dans les termes du droit commun. Mais le Gouvernement demande le droit de concéder, par prix arbitré volontairement, des terrains où même on ne distingue pas ceux dont le droit est litigieux de ceux qui ont été évidemment usurpés; et c'est ce droit exorbitant, tout exceptionnel, M.Luneau voudrait renfermer dans un délai de cing ans........." que M. Luncau. « Dix ans, si l'on veut. " M. Goupil. Pour apprécier cet amendement, il faut bien se pénétrer de la nature du droit dont le Gouvernement vous propose de l'inves tir. Il s'agit réellement de l'autoriser à donner les terrains; je dis donner, parce que tout le La question de savoir si cet article renfermait les lais et relais de la mer, les marais, les attérissemens, les alluvions, a été soulevée à la Chambre des députés. M. Lavielle, ayant observé que, d'après la loi de 1807, on pouvait faire des Concessions de ce genre, quelles que fassent l'étendue et la valeur de ces terrains, a demandé si l'on voulait déroger à cette dernière loi, en ce sens, qu'on ne pût concéder les lais et relais de la mer s'ils excédaient l'étendue de cinq hec lares. M. le ministre des finances a répondu : « La loi ne s'applique qu'aux terrains ayant appartenu à l'Etat et ayant été usurpés. Ainsi, la loi s'applique à quelque partie que ce soit du domaine de l'Etat qui aurait été usarpée; mais il est bien entenda que cette disposition ne peut abroger la loi de 1807 et toutes les autres lois qui régissent le domaine de l'Etat. » M. Tesnière. Je ferai observer, en l'absence du rapporteur, que jamais l'intention de la commission n'a été de comprendre les lais et relais de la mer. " M. Lavielle. Il est bien entenda que cette loi demeure dans toute sa vigueur. " M. Tesnière. Complétement. Après ces explications, l'article 2 a été adopté (Mon. du 13 avril 1836). (1) Cet article a été ajouté, sur la proposition de M. Baude. Il est facile de reconnaître qu'il n'a plus trait à la matière des biens nationaux usurpés, et possédés par des tiers au détriment de l'Etat, mais bien à des portions de terrain qui lui appartiennent, et dont personne ne songe lai contester la possession. Ce disparate a été l'objet d'une critique à la36,1 Partie. L'acte de cession devra être soumis à l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il s'agira de terrains abandonnés par des routes royales (1). 20 MAI 2 JUIN 1836.-Loi qui autorise la cession de terrains domaniaux situés à Port-Vendres. (IX, Bull. CDXXIX, n° 6,315.) Article unique. Le ministre des finances est autorisé à concéder, à chaque détenteur, au quelle M. Baude a voulu échapper, en proposant sans succès d'ajouter au titre de la loi ces mots : " Cession de portions de terrains abandonnées d'anciennes routes et chemins. » La rédaction de cet article a donné lieu, dans le sein de la commission de la Chambre des pairs, à une discussion dont le rapporteur a rendu compte en ces termes : "La commission approuve entièrement le principe de cet article; mais, comme son application semblait restreindre aux propriétaires des terrains sur lesquels ces parties de routes neuves devront être exécutées, la faculté de leur échange, et qu'il arrivera souvent que les terrains délaissés par suite de la déviation du tracé des routes ne toucheront pas à la propriété de ces mêmes personnes, et que l'aliénation peut intéresser véritablement les riverains des portions délaissées, votre commission était d'avis que la faculté d'aliénation, par des arrangemens possibles avec ces riverains, pût être aussi donnée au Gouverne ment. Après avoir communiqué cette pensée au Gouvernement, il lui a été répondu qu'il avait déjà cette même faculté; que la loi du 16 septembre 1807 recevait habituellement, dans l'application de l'article 53, l'application que la commission semblait désirer, et que, l'interprétation la plus large et la plus analogue au systême de la commission ayant toujours eu lieu, la jurisprudence la plus positive s'était définitivement établie dans le sens de cette mème aliénation; tandis que la voie d'échange et celle de compensation de prix ouvertes par le nouvel article 4 étaient autant de facilités toutes nouvelles qu'il avait saisies avec empressement, dans l'intérêt général et dans l'intérêt privé. Votre commission, satisfaite de ces explications, a regardé comme un avantage de ne point renvoyer la loi à la Chambre des députés, et elle m'a chargé d'avoir l'honneur de vous en proposer l'adoption, » (Mon. du 11 mai 1836.) 12 prix de l'estimation contradictoire qui en sera faite, les terrains domaniaux situés à PortVendres, bâtis ou non bâtis, et occupés en vertu de concession dont la durée n'était pas limitée. 22 MAI 2 JUIN 1836. Ordonnance du Roi qui réduit le droit d'octroi perçu à Paris sur la menuise de bois dur ou de bois blanc. (IX, Bull. CDXXIX, no 6,316.) Louis-Philippe, etc. vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 et les dispositions de la loi du 28 avril 1816 relatives aux octrois; Vu l'ordonnance du 17 août 1832, qui approuve le tarif supplémentaire pour la perception de l'octroi de Paris; Vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 31 juillet 1835, tendante à réduire le droit d'octroi perçu sur la me nuise de bois dur ou de bois blanc; Vu l'avis de notre préfet du département de la Seine du 26 mars 1836; Vu les observations de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. Art. 1er. A partir de la publication de la présente ordonnance, le droit de un franc quatre-vingt-quinze centimes en principal, auquel est imposé le stère de menuise de bois dur ou de bois blanc par le tarif de l'octroi de Paris, joint à l'ordonnance du 17 août 1832, sera réduit à un franc par stère, décime non compris, que cette menuise soit liée ou non liée en fagots. 2. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc. |