de la Loire et alimentée par les eaux de la Cisse, à Chousy, et par une rigole dont l'origine en Loire sera placée au Petit-Coignet; la deuxième section, après avoir de nouveau traversé la Loire, s'étendra sur la rive gauche de ce fleuve, depuis Mont-Louis jusqu'à l'embouchure du Cher; elle sera alimentée par une rigole dont la prise d'eau dans le Cher aura lieu près de Bléré. La troisième partie traversera encore la Loire et se tiendra sur la rive droite depuis Cinq-Marsla-Pile jusqu'au confluent de la Maine et de la Loire. Elle sera alimentée par les eaux de la Roumère et du ruisseau de Cinq- Mars, ainsi que par une rigole dont la prise d'eau sera établie, en Loire, un peu au-dessous de Langeais. Cette partie du canal contiendra deux embranchemens qui communiqueront avec la Loire, l'un à l'embouchure de la Vienne, et l'autre aux Rosiers; elle traversera l'Authion sur un pontcanal, un peu au-delà de la Daguenière. Le concessionnaire se conformera d'ailleurs aux dispositions générales du tracé et du profil longitudinal adoptées par le conseil général des ponts-et-chaussées, les 14 février, 27 mars, 17 juillet et 27 novembre 1832, et il ne pourra y apporter de modification qu'avec l'assentiment de l'administration supérieure. Le canal aura, dans sa section transversale, dans son mouillage et dans ses écluses, les dimensions adoptées pour le canal latéral à la Haute-Loire, de manière que les bateaux qui fréquentent ce dernier canal puissent circuler sur le nouveau, en trouvant partout la largeur de passage et la profondeur d'eau qu'ils trouvent sur ledit canal latéral à la Haute-Loire. Les écluses et leur sas, les aqueducs sous le canal, les déversoirs, les reversoirs, les pontscanaux, les ponts sur les routes royales, départementales ou communales, seront exécutés en bonnes maçonneries, avec pierre de taille aux angles, socles, couronnemens, buscs, extrémités de radiers et pieds de murs de chute. Les projets de ces divers ouvrages, ainsi que ceux qui seront relatifs aux traversées en Loire, seront successivement soumis à l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, et ne pourront être commencés qu'en vertu de cette approbation. Les dimensions des prises d'eau nécessaires pour l'alimentation du canal seront fixées par l'administration; des ouvrages solides, en maçonnerie, limiteront d'une manière invariable les quantités d'eau qui pourront être empruntées soit à la Loire, soit au Cher, soit à d'autres cours d'eau. 2. Le concessionnaire contracte, en outre, l'obligation spéciale de construire, à ses frais, des ponts dans les endroits où, par suite de travaux, les routes et les chemins qui existent actuellement se trouveraient interceptés, et de rétablir el assurer, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait modifié par le fait de l'exécution des ouvrages. Les ponts du canal auront, entre les têtes, une largeur, savoir: pour les routes royales, huit mètres, et dix aux abords des villes; sept mètres pour les routes départementales, et cinq mètres pour les chemins vicinaux. Dans les mêmes circonstances, les pentes aux abords ne pourront excéder respectivement quatre, cinq et six cen❤ timètres par mètre. Il sera réservé, entre l'intrados des voûtes, le dessous des tabliers et la surface de l'eau dans le canal, un intervalle de trois mètres cinquante centimètres au moins, pour ne pas entraver le passage des bateaux chargés de marchandises encombrantes. Si les ponts sont mobiles, il auront des trottoirs et une seule voie charretière. 3. Le concessionnaire s'engage à exécuter tous les travaux suivant les règles de l'art, et à n'employer que des matériaux de bonne qualité. 4. Pendant la durée des travaux, qu'il exécutera d'ailleurs par des moyens et des agens de son choix, ainsi que pour l'entretien et la réparation de ces mêmes travaux, le concessionnaire sera tenu de se soumettre au contrôle de l'administration. Ce contrôle ne s'exercera pas sur les détails de l'exécution des ouvrages; il n'aura d'autre objet que d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions générales, qui sont obligatoirement prescrites. 5. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au canal, à ses chemins de halage, à ses francs-bords, à ses écluses, ports, gares, bassins, etc., ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par le concessionnaire. Le concessionnaire est mis aux droits du Gouvernement pour en poursuivre, au besoin, l'expropriation, conformément à la loi du 7 juillet 1833, dans le cas où il ne pourrait pas conclure des arrangemens amiables avec les propriétaires. Les actes de vente ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement. 6. Le concessionnaire aura droit également de faire les emprunts et dépôts de terres nécessaires. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain, pour chômages, modification ou destruction d'usine, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payés par le concessionnaire. 7. L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat. Il pourra, en conséquence, se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblais et d'emprunt nécessaires à la confection de son canal. Il jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs des travaux publics, à la charge par lui d'indemniser, à l'amiable, les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sans que, dans aucun cas, le concessionnaire puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration. 8. Le concessionnaire pourra, pendant la durée des travaux, employer des moyens de transport et de passage d'une rive à l'autre de la Loire et de ses affluens, pourvu que ces moyens soient exclusivement réservés aux ouvriers, aux outils et aux matériaux de l'entreprise, et qu'il n'en résulte d'ailleurs aucune entrave quelconque pour aucun service public. 9. Lorsque les travaux de chacune des trois parties du canal seront terminés, il sera respec tivement procédé à leur réception, en présence de commissaires que l'administration désignera à cet effet, et qui seront chargés de reconnaître si le concessionnaire a bien rempli les obligations qui lui étaient imposées. Il sera procédé, également en présence de ces commissaires, à la reconnaissance et à la graduation des échelles métriques que le concessionnaire aura dû faire tracer préalablement sur les bajoyers d'amont et d'aval des écluses, et sur les culées des ponts, aqueducs, déversoirs, reversoirs, etc. Le point zéro de ces échelles correspondra à la profondeur prescrite pour le mouillage, et, dans chaque bief, cette profondeur sera rapportée au buse des écluses et au radier des autres ouvrages d'art. Le but de cette mesure est de donner les moyens de s'assurer si en tout temps le canal est tenu à sa profondeur primitive, si le mouillage est constamment le même, et si la surface des eaux ne s'est point insensiblement relevée par l'exhaussement de la cunette, au préjudice des propriétaires riverains. Les procès-verbaux des commissaires devront être soumis à l'approbation du Gouvernement. 10. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du canal et de toutes ses dépendances. Il sera dressé en même temps un état descriptif des ponts, aqueducs, écluses, déversoirs, et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent traité. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée au ministère de l'intérieur. Une autre expédition desdites pièces sera également déposée aux archives des préfectures du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire, pour la partie du canal qui concerne chacun de ces départemens. Les frais de ces expéditions seront à la charge du concessionnaire. 11. Le canal et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la navigation soit toujours libre et ouverte, sauf les cas de force majeure et les temps ordinaires du chômage, dont la durée ne pourra excéder deux mois chaque année. L'état du canal sera reconnu et constaté annuellement par un commissaire que désignera l'administration. Les frais d'entretien, les réparations soit ordinaires, soit extraordinaires, seront entièrement à la charge du concessionnaire 12. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le concessionnaire. Ces frais seront réglés par le directeur général des ponts-el-chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et le concessionnaire sera tenu d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit. 13. Pour indemniser le concessionnaire des dépenses qu'il s'engage à faire par les articles précédens, et sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le Gouvernement lui concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du terme fixé pour l'achèvement des tra Dans le cas où le concessionnaire n'amènerait à fin, dans les délais et suivant l'ordre prescrits par l'article 1er, que l'une ou deux des trois parties du canal concédé, la jouissance de quatrevingt-dix-neuf ans sera comptée à partir du terme fixé pour l'achèvement de la dernière des parties qui auront été terminées. Cette jouissance se composera de la perception des droits de péage, conformément au tarif ci-annexé, et des droits de stationnement fixés par ce tarif; elle se composera aussi de l'exercice du droit de pêche, de la faculté de semer et de planter sur les talus, digues, levées et francs-bords du canal, et de celle de concéder, moyennant redevance soit pour l'établisse ment de moulins et usines, soit pour l'arrosement des terres, les eaux du canal qui seront reconnues excéder les besoins de la navigation, tous les droits des tiers étant d'ailleurs explicitement et expressément réservés. Toute concession d'eau, pour un usage quelconque, n'aura lieu que par déversement superficiel, et l'origine de la prise d'eau sera barrée à cinq centimètres au-dessous du plan supérieur de la tenue d'eau du canal. Les eaux qui seront ainsi dérivées pour le ser vice des moulins et usines ne pourront l'être qu'en amont et près des écluses, afin qu'aprè avoir mis en jeu ces établissemens, elles puis sent être rendues au canal dans le bief immé diatement inférieur. La vitesse des eaux dans le canal ne devra pai l'ad excéder la limite qui sera déterminée par ministration, dans le double intérêt de la navi gation et de la conservation des berges. Après l'expiration de la jouissance accordée au concessionnaire, le Gouvernement s'engage, moyennant les redevances qui seront détermi nées, à continuer le service des cours d'eau dans toutes les circonstances où la navigation n'en ré clamera pas l'usage. Il est entendu que les bâti mens des usines, les magasins, hangars, etc. servant à des exploitations particulières et assis sur des terrains autres que ceux qui seront com pris dans les plans approuvés pour l'établissement du canal et de ses dépendances, resteront à perpétuité la propriété du concessionnaire ou de ses ayans-droit. 14. A mesure que les travaux seront exécutés dans les différens biefs, et que ces biefs et les écluses qui en dépendent pourront être livrés à la circulation, le concessionnaire est autorisé à percevoir immédiatement, dans l'étendue des par ties où ces ouvrages seront terminés et reçus, droits, énoncés au tarif dont il est parlé ci-dessus. La même autorisation s'applique aux gares et bassins de stationnement. les 15. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de nouvelles routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou chemins de fer qui traverseraient ligne du canal projeté, le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction et à la navigation du canal. · Toute exécution et toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le canal projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à une demande en indemnité de la part du concessionnaire du canal qui fait l'objet de la présente concession. Il est même stipulé spécialement que, dans le cas de l'exécution ultérieure d'un canal qui aurait pour objet d'opérer sur la rive gauche la jonction des deux canaux de la Haute et de la Basse-Loire, entre Châtillon et le premier bief du canal qui fait l'objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, s'opposer à cette jonction, ni réclamer à cette occasion une indemnité. 16. Le concessionnaire pourra établir à ses frais des agens, tant pour la perception des droits que pour la surveillance des plantations et la conservation des ouvrages. Il sera assujéti aux réglemens administratifs qui interviendront pour la police de la naviga tion. 17. Il aura la faculté, en se conformant aux lois et réglemens sur la matière, de former une société pour la réunion des fonds nécessaires à l'entreprise. Les actes auxquels donnerait lieu la formation de cette société ne seront soumis, pour l'enregistrement, qu'au droit fixe d'un franc. 18. Le concessionnaire s'oblige, avant de commencer les travaux, à porter à cinq cent mille francs le dépôt de deux cent cinquante mille francs qu'il a déjà opéré pour première garantie de sa soumission. Le second dépôt pourra être effectué, comme le premier, en numéraire ou en inscriptions de rentes, 5, 4 ou 3 pour cent (valeur nominale), en bons ou autres effets du Trésor, avec transferts, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Le cautionnement sera maintenu en entier jusqu'après la réception des travaux des deux premières parties du canal, et sera, pendant l'exécution de la troisième partie, rendu par sixième, à mesure qu'il sera successivement justifié, par la compagnie, d'une dépense équivalente au sixième des estimations qui y sont relatives, et de manière toutefois que le dernier sixième restera en dépôt jusqu'après la récep tion des travaux. 19. A l'époque de l'expiration de la concession, l'Etat, par le seul fait de cette expiration, sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la propriété des terrains désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 10 du présent cahier des charges. Le Gouvernement reprendra immédiatement la jouissance du canal, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Le concessionnaire sera obligé de remettre en bon état d'entretien le canal, les ouvrages d'art, chemins de halage, levées, bassins, gares, perrés et autres dépendances du canal. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mellre saisie-arret sur les revenus du canal, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Les arbres plantés sur les bords du canal ne pourront être abattus pendant les dix dernières. années de la concession. 20. Faute par le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, d'avoir construit et terminé l'une des parties du canal dans les délais, fixés par l'article 1er; faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance pour cette partie et les suivantes, et il sera pourvu, s'il y a lieu, à leur continuation et à l'achèvement des travaux y relatifs, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construils, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés et de la partie non restituée du cautionnement. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrica la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à cette mise à prix. Le concessionnaire évincé recevra des nouveaux concessionnaires la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée, et sera tenu de leur remettre les plans, profils, devis estimatifs formant les travaux d'études, sans pouvoir exiger pour cette remise aucune indemnité quelconque. Si l'adjudication, ouverte ainsi qu'il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée dans les mêmes formes et sur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans succès, le concessionnaire sera définitivement déchu; les terrains achetés, les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés seront vendas aux enchères publiques, sauf les droits réservés par la loi du 7 juillet 1833 aux anciens propriétaires des terrains ou à leurs ayans-cause. Le prix de cette vente et la partie non restituée du cautionnement seront employés, jusqu'à due concurrence, à faire disparaître toute cause d'insalubrité ou de préjudice pour le pays, résultant des travaux déjà exécutés. L'excédant, s'il en existe, sera acquis au Trésor, et l'administration deviendra propriétaire des travaux d'étude. La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cause de l'interruption et de la nonconfection des travaux proviendrait de force majeure dûment constatée. 21. Le concessionnaire ne pourra commencer de travaux qu'après avoir justifié valablement de la constitution du fonds social nécessaire à l'entière exécution de la partie du canal qu'il entreprendra. S'il n'a pas commencé les travaux de la première partie dans le délai de trois ans, à dater de la ratification de la présente concession, il sera déchu de plein droit de cette concession, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, ni notification quelconque; dans ce cas, le cautionnement déposé sera restitué, mais les études du projet de canal seront acquises à l'Etat. Si, dans le courant de la septième année, à partir de la présente concession, pour la deuxième partie du canal, et de la onzième année pour la troisième partie, les travaux qui s'y rapportent ne sont pas commencés, la déchéance relativement à ces parties aura lieu de plein droit et de la même manière; le cautionnement et les études seront acquis à l'Etat. La présente concession ne sera acquise au sieur Laisné de Villévêque qu'autant qu'il aura déposé à l'administration toutes les pièces qui composent les études de la totalité du canal. 22. Le concessionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans le département du Loiret, à Orléans, pour y recevoir les notifications ou significations qui lui seraient adressées. A défaut d'élection de domicile, toute signification ou notification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la préfecture du département du Loiret. 23. Les contestations qui pourraient s'élever entre le Gouvernement et le concessionnaire, sur l'exécution ou l'interprétation des clauses et conditions du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du Loiret, sauf recours au Conseil-d'Etat. 24. La concession ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi. Tarif des droits de navigation à percevoir sur le canal latéral à la Loire, entre Combleux, en amont d'Orléans, et l'embouchure de la Maine. Nota. Les droits devront être perçus par distance de cinq kilomètres; néanmoins on aura égard aux fractions de distance : ainsi, au-dessous d'un kilomètre, on comptera un kilomètre; entre un et deux kilomètres, on comptera deux kilomètres; trois, entre deux et trois. La perception se fera sur la remonte comme sur la descente; toute fraction numéraire au-dessous d'un centime sera comptée pour un centime. Le droit sera payé en raison de la distance parcourue, et d'après la charge réelle du bateau, constatée par le volume d'eau déplacé, déduction faite du poids même du bateau. Le droit à percevoir sera réglé par tonneau de mille kilogrammes, et par nature de marchandises, ainsi qu'il suit : Pour la tourbe, les fumiers, cendres fossiles, pierres marneuses, marne, argile, sable, gravier Pour le charbon de terre, les plâtres, les fagots et charbonnettes. Pour l'orge, le seigle, le blé de Turquie, avoines et autres menus grains; cidre, bière et poiré; mines et minerais, scories de métaux; foin, paille et autres fourrages; bois à brûler et de charpente; chaux vive, ardoises, tuiles, briques, moellons, pierres de taille Pour le froment, soit en grains, soit en farine; lentilles, haricots et autres légumes secs; sel marin et autres substances de ce genre ; fer, fonte ouvrée ou non ouvrée et autres métaux; faïence, verres à vitres, verre blanc, bouteilles, .poinçons vides Pour les vins, eaux-de-vie, vinaigres et autres boissons et liqrs. Pour le sucre, café, cacao, poivre, huiles, savons, coton, chanvres et lin ouvrés et non ouvrés; tabacs, bois de teinture et autres denrées coloniales; soudes, potasses, fruits; cristaux, porcelaines, et objets de cette nature. Article unique. La limite entre la commune de Trefcon, arrondissement de Saint-Quentin, département de l'Aisne, et la commune de Peuilly, arrondissement de Péronne, département de la Somme, est fixée conformément au tracé indiqué par une ligne rouge sur le plan annexé à la présente loi. En consequence, les polygones cotés B C D audit plan feront partie de la commune de Peuilly, et le polygone coté E fera partie de la commune de Trefcon. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient respectivement acquis. (1) Présentation à la Chambre des pairs le 29 mars (Mon. du 30); rapport par M. le général Danremont le 12 avril (Mon. du 13); adoption sans discussion le 20 avril (Mon. du 21), à la majorité de 93 voix contre 3. Présentation à la Chambre des députés le g mai (Mon. du 10); rapport par M. Gillon le 31 mai (Mon. du 1er juin); adoption sans discussion le 4 juin (Mon. du 5), à la majorité de 210 voix contre 22. terrains lavés en jaune audit plan sont distraits de la commune de May et réunis à celle de Varinfroy, et ceux lavés en gris sont distraits de la commune de Varinfroy, et réunis à celle de May. Le concours de la gendarmerie à l'exercice de la police judiciaire, établi par la loi du 28 germinal an 6, et maintenu par le Code d'instruction criminelle (art. 48 et suiv.), avait fait sentir la nécessité de lier par un serment spécial les militaires de cette arme, à l'accomplissement légal des fonctions souvent importantes et toujours délicates qu'ils ont à remplir. Aussi l'ordonnance da service de la gendarmerie, avait-elle déterminé (art. 32) une formule de serment que tout officier, sous-officier ou militaire du corps était Octobre 1820, portant réglement sur le tenu de prononcer à son installation. loi da 31 août 1830 vint prescrire aux fonctionPlus tard, et après la révolution de juillet, la Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. TROISIÈME LOI (Creuse). Article unique. La commune de la Forêtdu-Temple est distraite de l'arrondissement de Boussac, département de la Creuse, et réunie à la commune de Mortroux, arrondissement de Guéret, même département. Les communes réunies par le paragraphe précédent continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme sections de communes, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. 2127 JUIN 1836.-Loi sur le serment des militaires du corps de la gendarmerie (1). (IX, Bull. CDXXXVII, no 6,351). Article unique. Tout officier, sous-officier naires la forme d'un nouveau serment politique. Les tribunaux, quant à celui que devait prêter la gendarmerie, différèrent dans leur jurisprudence. Trois systêmes ont été adoptés. Les uns considéraient comme exclusif le serment prescrit par la loi du 31 août 1830; les autres pensaient que les militaires de la gendarmerie devaient contracter, en outre, les obligations spéciales qu'impose l'ordonnance de 1820; d'autres enfin croyaient pouvoir maintenir, sans modification, la formule contenue dans cette ordonnance. M. le ministre de la guerre fit observer à la Chambre des pairs que l'erreur de ces derniers était manifeste, car nul ne peut se soustraire au vœu explicite d'une loi. Quant au premier avis, M. le ministre de la guerre dit que le Gouvernement n'avait jamais pensé que le serment politique, prescrit par la loi du 31 août 1830, pût être exclusif du serment particulier que tout agent du Gouvernement doit prêter à raison des fonctions spéciales qu'il est appelé à remplir. C'est conséquemment à ce principe et dans le but de ramener à l'unité de jurisprudence les opinions divergentes des tribunaux, qu'une ordonnance royale, sous la date du 26 octobre 1835, prescrivit la formule du serment de la gendarmerie. Le Gouvernement, d'ailleurs, se croyait auto |