à la formalité de l'enregistrement, n'a au- VAUTIER DE MAULEVIER. DU 20 MAI 1848, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Jacquinot Godard rapp., Nouguier av. gén. « LA COUR ; — Sur le moyen relevé d'of- | fice, puisé dans la violation des art. 153, troisième alinéa, 154 C. inst. crim. ; 471, uo 15, C. pén., et sur la fausse application de l'art. 70, paragraphe 3 de la loi du 22 frim., et 47 de la même loi; Vu les articles précités; Vu aussi le paragraphe 3 de l'art. 70 de la loi du 22 frim, an VII, qui classe parmi les procès-verbaux à enregistrer en débet les procèsverbaux des commissaires de police; et l'art. 47 de la même loi, qui dispose « qu'il est dé»fendu aux juges de rendre aucun jugement Den faveur des particuliers sur des actes non »enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits. »; Attendu que, par un procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Caudebec, le 48 octobre dernier, il était constaté qu'au mépris des dispositions de l'arrêté du maire de cette ville, du 20 juin 1835, art. 14 et 37, Victor Vautier avait laissé à l'abandon, dans l'une des rues de ladite ville, une voiture portant son nom sur la plaque qui y était apposée, et que cette voiture, qui y avait été aperçue le 19 juin, n'avait pas encore été déplacée le lendemain à huit heures du soir; »Attendu que, l'arrêté dont il s'agit ayant été publié par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, tit. 11, de la loi du 16-24 août 1790, le fait ainsi régulièrement constatė, dans les termes des art. 153 et 154 C. instr. crim., constituait la contravention prévue par Je n° 15 de l'art. 471 C. pén., et nécessitait l'application des peines qui y sont édictées ; COUR DE CASSATION. (14 avril 1848.) ALIGNEMENT, AUTORISATION DESCENTE SUR LES LIEUX, JUGEMENT FAIT NON INCRIMINÉ, PEINE, L'individu qui a fait exécuter à sa maison, bordant la voie publique, des travaux confortatifs, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, et même après le refus de celle autorisation, ne peut élre renvoyé des poursuites exercées contre lui à raison de cette contravention, sous le prétexte que le plan général d'alignement de la ville n'a pas encore été approuvé, conformément à la loi du 16 sept. 1807 (1). Edit de décembre 1607, art. 4 et 5; L. 16-24 août 1790, art. 3, tit. 11; C. pén. 471, n° 5. Un tribunal de police ne peut effectuer une descente sur les lieux, sans avoir préalablement ordonné celle mesure par un jugement et mis les parties en demcure d'y assister (2). C. proc. civ. 41. Il ne peut non plus prononcer une peine à raison d'un fait dont il n'a pas été saisi par le ministère public. C. inst. crim. 145, 153, 159, 161 (3). VEUVE LEVAT. MM. Rives rapp., Sevin av. gén. de la violation des art. 4 et 5 de l'édit du mois « LA COUR ; - Sur le premier moyen, tiré de décembre 1607: Vu ces articles, ainsi »Attendu que, néanmoins, le jugement atque l'art. 3, no 1er, tit. 11, de la loi du 16taqué a renvoyé Victor Vautier de la poursuite Attendu que l'édit précité interdit aux proprié 24 août 1790, et l'art. 471, no 5, C. pén. ; dirigée contre lui, sous le prétexte que le rap-taires des constructions qui sont riveraines de port dressé par le commissaire de police, la voie publique d'y effectuer aucun changen'ayant pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, n'avait aucun des caractères voument sans avoir préalablement demandé et oblus par la loi pour les procès-verbaux, et ne tenu l'alignement à suivre ; pouvait être considéré que comme une simple note; »Altendu, d'une part, que le procès-verbal dressé ledit jour 48 octobre dernier était régulier en sa forme; que le défaut d'enregistrement, d'autre part, ne lui ôtait pas la force de preuve que l'art. 154 C. inst. crim. accordait à cet acte, puisque l'art. 37 de la loi du 22 frim. an VII, en défendant aux juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, restreint sa prohibition aux juge ments qui pourraient être rendus en faveur des particuliers, et est ainsi sans application aux actes qui concernent l'ordre public ou la viudicte publique ; »Qu'ainsi ledit jugement attaqué renferme une violation expresse des art. 153 et 154 C. inst. crim., une fausse application de l'art. 37 de la loi du 22 frim, au VII, et, par suite, violation du n° 15 de l'art. 471 G. pén. ; CASSE. D A. V. » Qu'il est constant dans l'espèce que la veuve Levat a fait exécuter à sa maison, sifortatifs, sans s'être pourvue de l'autorisation tuée rue du Canal de la Gaud, des travaux conprescrite, et même après son refus ; peine édictée par l'art. 471, uo 5, C. pén. ; Qu'elle s'est rendue ainsi passible de la Qu'en refusant de lui en faire l'application, sous le prétexte que le plan général d'aligne. ment de la ville de Nîmes n'a pas encore été approuvé, conformément à la loi du 16 sept. 1807, le jugement dénoncé a faussement interprété cette loi et commis un excès de pouvoir et une violation expresse des articles ci-dessus visés ; »Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le tribunal de simple police a opéré une descente sur les lieux, sans avoir ordonné cette mesure ni mis les parties en demeure d'assister à son transport:-Vu l'art. 41 C. pr. civ. ;-Attendu qu'il conste, en effet, du jugement en question, que le tribunal qui l'a rendu s'est rendu sur le lieu du litige, et qu'il n'apparaît point qu'il eût ni prescrit cette mesure, ni enjoint aux parties d'être présentes à la vérification qu'il a opérée; en quoi il a expressément violé ledit article et le droit de la défense; Sur le troisième moyen, tiré de ce que le même jugement a réprimé un fait dont le tribunal n'avait pas été saisi par le ministère public: Vu les art. 145, 153, 159 et 161, C. inst. crim.; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que les tribunaux de simple police ne peuvent connaître que des faits qui leur ont été déférés par l'officier qui exerce près d'eux la vindicte publique; Que, cependant, le jugement dont il s'agit a condamné la veuve Levat à 1 franc d'amende, à suite du transport dont il vient d'être parlé, pour avoir, contrairement à l'arrêté local de police du 5 mars 1802, pratiqué, à la base du sol, et sur la moitié de la façade de sa maison, des contre-murs qui resserrent la viabilité publique sur les bords du susdit canal, quoique cette veuve n'eût point été citée pour raison de cette infraction; D » Qu'il a, dès lors, en procédant de la sorte, commis également un excès de pouvoir et une violation expresse de la règle consacrée par les articles précités ; CASSE.. A. V. C. POUSSIER. | LA COUR; Vu les art. 161, 408 et 413, C. inst. crim., et le règlement général fait par le préfet du département de l'Yonne, le 20 mai 1837, concernant les chemins vicinaux, en exécution de la loi du 24 mai 1836, lequel règlement a été approuvé par le ministre de l'inté rieur; Attendu que le jugement dénoncé a condamné Claude-Victor Poussier à un franc d'amende, pour avoir, sans s'être préalable. ment pourvu de l'alignement qu'il devait obtenir du maire, conformément au règlement général susdaté, effectué la reconstruction d'un mur de clôture sujet à reculement, le long du chemin vicinal no 8, de la commune d'Égriselles-le-Bocage ; »Que le tribunal de simple police de Sens, qui a réprimé ainsi cette contravention, était tenu en même temps, selon la disposition formelle de l'art. 161 C. inst. crim., d'assurer la réparation du préjudice qu'elle cause à l'inté rêt public, en ordonnant la démolition du nouvel œuvre ; D » Qu'il suit de là que, en s'abstenant de faire droit également sur ce point aux réquisitions du ministère public, alors que son devoir était de prescrire même d'ollice cette mesure, ledit jugement a commis une violation expresse des articles ci-dessus visės; CASSE, mais seulement en ce que le jugement n'a pas ordonné la démolition de la reconstruction dont s'agit. » A. V. COUR DE CAEN. (17 février 1846.) SAISIE-ARRÊT, PAIEMENTS PAR LE TIERS-SAISI, OPPOSITIONS TARDIVES. La saisie-arrêt ne produit d'effet que jusqu'à concurrence de ses causes. En consequence, le tiers saisi paie valablement au saisi l'excédant de la somme arrétée (1). C. civ. 1242; C. proc. civ. 559. Si, depuis la saisie-arrêt, le tiers saisi, con (1) Cette question, long-temps controversée, se présente fréquemment dans la pratique. Sous l'ancienne jurisprudence, il était de principe que la saisie-arrêt plaçait sous la main de justice et frappait d'indisponibilité toute la dette du tiers saisi. C'est aussi dans ce sens que se sont prononcés deux arrêts de la Cour de Paris des 13 Mais un arrêt de janv. 1814 et 28 mars 1820. la Cour de Pau, du 15 avril 1852, a, au contraijugé que la saisie-arrêt ne produisait d'effet que jusqu'à concurrence des causes pour lesquel-. les elle avait été formée. Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation, qui, le 26 fév. 1854, rejeta le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Pau, et depuis de nombreux arrêts ont fixé, et avec raison, suivant nous, la jurispru Du 4 MARS 1848, arrêt C. cass., ch. crim., dence en ce sens. V. Paris, 50 mai 1855; BourMM. Rives rapp., Nouguier av, gén. (1) Jurisprudence constante. V. Cass. 2 déc. 1857 (t. 1 1858, p. 655), 4 et 11 janv. 1840 (t. 1 1841, p. 752 et 84), 19 et 20 sept. 1845 (t. 1 1846, p. 565 et 64), 14 déc. 1846 (i. 2 1846, p. 757). re, --- ges, 5 fév. 1856; Paris, 9 fév. 1857 (1. 1 1837, p. 584), 22 juin 1857 (t. 1 1857, p. 585); Toulouse, 7 déc. 1858 (t. 1840, p. 436); Paris, 14 mars 1859 (t. 11859, p. 271); Nimes, 19 juin 1839 (t. 2 1859, p. 43); Paris, 26 juil. 1845 (t. 2 1845, p. 556); Aix, 21 mars 1844 (t. 2 1844, p. 275). V. conf. Duranton, t. 16, p. 501; Delvincourt, t. 2, p. 756; Pigeau, Procédure servant entre ses mains le montant des cau- | saisies-arrêts ou oppositions avant que les pre miers saisissants soient définitivement appropriès des sommes saisies-arrêtées jusqu'à concurrence de leurs créances, el avant que ces sommes aieut cessé d'être entières sous la main droit de prendre part à une distribution par de justice, ces nouveaux créanciers out le contribution avec ceux qui les out devancés ; mais que, si, avant ces nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi a payé l'excédant des causes des premiers, il doit être à l'abri de toute poursuite de la part de ces nouveaux créanciers qui ne l'ont pas prévenu en temps utile de leurs droits; que, de leur côté, les premiers saisissants peuvent reprocher aux dervoir, par celte negligence, laissé enlever une niers de ne s'être pas présentés plus tôt, et d'aart. 1382 et 1383 C. civ., ils doivent obtenir, partie du gage commun, et qu'aux termes des dans la somme restée aux mains du tiers-saisi, toute la part que la distribution par contribution leur aurait attribuée dans la somme en ses de la saisie, a payé l'excedant au saisi, et qu'ensuite il survienne de nouvelles saisies-arrêts, les nouveaux saisissants ont le droit de prendre part à une distribution par contribution avec celui qui les a devances; mais ce dernier doit obtenir, dans la somme réservée, toute la part que la distribution par contribution lui aurait altribuée dans la somme entière originaire ment saisie-arrétée (1). C. civ. 1212. En tous cas, il est incontestable que l'excédant de la somme arrétée entre les mains du tiers saisi devient disponible lorsque le saisissant est approprié de la partie de la somme saisie-arrétée correspondant à sa créance, non seulement par un paiement effectif, mais par un jugement passé en force de chose jugée, ou par un transport signifié, quand même le debiteur saisi n'aurait acquiesce ou consenti audit transporttière originairement saisie-arrêtée; de telle que sous la condition qu'il serait ultérieurement reconnu ou jugé que le saisissant était réellement créancier de la somme par lui réclamée. NOTTE ET SANCIE C. LOTTIN DE LAPEICHARDIÈRE. « LA COUR; Considérant qu'il répugne à la raison de donner à une saisie-arrêt, pour la somme la plus minime, l'effet de rendre indisponible toute la somme due par le tierssaisi, à quelque taux qu'elle s'élève; qu'un résultat si contraire à fintérêt particulier du saisi, et même à l'intérêt public, aurait besoin, pour être admis, d'être commandé par une disposition précise de loi; que, loin de là, l'art. 4242 C. civ., en disant que le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants, ne parle évidemment que d'une saisie ou opposition antérieure au paiement, et fait par là comprendre clairement que les saisissants ou opposants postérieurs à ce paiement ne peuvent le critiquer; qu'un texte analogue existe dans l'art. 559 C. proc. civ., qui exige, à peine de nullité, que tout exploit de saisie-arrêt ou opposition contienne l'énonciation de la somme pour laquelle elle est faite; »Qu'à la vérité, s'il survient de nouvelles civile, t. 2, p. 65; Troplong, De la vente, t. 2, n° 927; Duvergier, De la vente, t. 2, no 201 et 202; Roger, Traité de la saisie arret; Dard, Des saisies-arrels et oppositions. sorte que, le paiement fait depuis par le tierssaisi ne leur causant réellement aucun préjudi. ce, ils n'ont eux-mêmes aucun recours à exercer contre lui; que ce système, dont le résultat est de faire, en définitive, retomber la perte sur celui qui a une négligence à s'imputer, est le seul qui soit conforme à la loi et à l'équité; poussent cette opinion reconnaissent au moins >> Considérant, au surplus, que ceux qui reque, quand le créancier qui a fait une saisiearrêt est approprié de la partie de la somme seulement par un paiement effectif, mais par saisie-arrêtée correspondant à sa créance, non un jugement passé en force de chose jugée ou disponible dans les mains du tiers-saisi; que, par un transport signifié, l'excédant devient opérée par l'acquiescement et le consentement dans l'espèce actuelle, cette appropriation a élé dont Lottin de Lapeichardière demande acte signifiées aux époux d'Héricy et à Aubert; qu'il dans ses conclusions et qu'il a d'ailleurs importe peu que cet acquiescement et ce consentement soient accompagnés de la condition dits époux d'Héricy et Aubert sont réellement suspensive qu'il sera reconnu et jugé que lescréanciers des sommes par eux réclamées ; que leurs saisies-arrêts n'étaient elles-mêmes faites plie, aura, conformément à l'art. 1179 C. civ., que sous celte condition, qui, une fois accomun effet rétroactif du jour auquel le transport toutes les parties; a été opéré par le concours de la volonté de » Considérant qu'il résulte de ce que dessus que la consignation des sommes formant les d'Hericy et Aubert suffit à la garantie de l'accauses des saisies-arrêts faites par les époux quéreur, et qu'il ne peut se dispenser de payer le surplus à Lottin de Laprichardière, sous le saisies-arrêts ou oppositions: prétexte qu'il pourrait survenir de nouvelles » Par ces motifs, V. toutefois Bioche, Dict. de proc., vo Saisie-gé, elc. » arrêt, nos 155; Thomines-Desmazures, Comm. sur le Code de proc. civ., t. 2, no 619. (1) V. conf. Toulouse,7 déc. 1838 (t. 2 1840, p. 456). - DIT qu'il a été bien juF. H. COUR D'AGEN. (3 mars 1846.) ACTE AUTHENTIQUE, FOI, SIMULATION, L'énonciation contenue dans un acte authentique qu'un paiement a eu lieu en présence des notaires fait foi, jusqu'à inscription de faux, de la quotite de la somme payée, quand même il serait allégué que le paiement, du moins pour une certaine partie, n'a été que simulé (1). Le paiement d'une somme dotale fait à la femme en vertu d'un jugement qui l'a autorisée à le recevoir pour subvenir aux besoins de sa famille libère complétement le debiteur, qui ne peut ni ne doit s'enquérir de l'emploi que peut faire la femme de la somme à elle ainsi remise (2). Dès lors, la femme ne peut étre admise à exciper de ce que la somme déclarée à elle remise dans de pareilles circonstances aurait été en réalité appliquée à acquitter une delle personnelle de son mari envers son débiteur. LAFRENÉ C. GEYSSELI. En 1841, le sieur Lafrené s'était rendu adjudicataire, à l'audience des saisies immobilières, d'un immeuble appartenant à un sieur Geysseli. Une partie du prix de cette acquisition fut versée entre les mains des créanciers poursuivants; mais une somme de 12,440 fr. avait été, à la demande de la dame Geysseli, mariée sous le régime dotal et séparée de bien, réservée comme montant de la dot apportée par elle, suivant son contrat de mariage. Quelques années après, la position des époux Geysseli étant devenue encore plus embarrassée, le 27 janv. 1844, un jugement du tribunal civil d'Agen autorisait la dame Geysseli à toucher, sur sa créance principale de 12,440 fr., une somme de 2,240 fr. pour subvenir aux besoins de sa famille. En vertu de ce jugement, un premier paiement eut lieu le 4 février suivant; quittance en fut passée devant notaires; il s'élevait à 1,220 fr. Le 11 juin 1845, nouvelle quittance, également passée devant notaires, laquelle constate un deuxième paiement de 1,220 fr. qui, réuni au paiement précédent, complétait la somme totale de 2,440 fr., que le jugement du tribunal d'Agen précité avait autorisé la dame Geysseli à recevoir, Mais il est à remarquer qu'à cette même époque, le sieur Geysseli était détenu pour dettes à la requête de Lafrené, et que le même jour, 11 juin 1845, Lafrené lui donnait quit tance de la somme de 780 fr, qui lui était due et qui avait motivé la contrainte par corps contre Geysseli. de Tel était l'état des choses, lorsque la dame Geysseli introduisit devant le tribunal civil d'Agen une demande en annulation de la quittance du 11 juin 1845, prétendant que c'était à tort et faussement que ladite quittance mentionnait le paiement d'une somme 1,220 fr., comme lui ayant été fait, tandis qu'en réalité elle n'aurait reçu qu'une somme de 440 fr., les 780 fr. restants ayant été retenus par Lafrené pour se rembourser par voie de compensation de la somme à lui due par Geysseli. La circonstance que la quittance portant libération de son mari avait la même date que celle donnée par elle à Lafrené était, selon elle, une présomption suffisante de la vérité de son allégation, et permettait aux juges de prononcer la nullité de la quittance altaquée en ce qui concernait la somme de 780 fr., qu'elle pretendait n'avoir pas été réelle ment versée. A cette demande, Lafrené opposait, comme fin de non-recevoir, l'indivisibilité de la foi due à l'acte authentique, dont les énonciations ne pouvaient, aux termes de l'art. 1319 C. civ., être attaquées que par l'inscription en faux, et non par des présomptions, lesquelles, ainsi que la preuve testimoniale, doivent être rejetées quand il s'agit de combattre un acte authentique. Au fond, le défendeur disait qu'en admettant la réalité du paiement par lui fait, peu importait que la dame Geysseli eût appliqué, en effet, une partie de la somme à payer une dette de son mari envers lui, attendu qu'ayant payé en vertu des prescriptions du jugement du 27 janv. 1844, il n'était pas responsable de l'emploi de cette somme. --- Le 22 nov. 1845, jugement du tribunal civil d'Agen qui admet la demande de la dame Geysseli en ces termes : «Attendu qu'en supposant que le sieur Lafrené ne fût pas tenu de surveiller l'emploi des 2,240 fr. mis à la disposition de la dame Geysseli pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne s'ensuit pas que le sieur Lafrené pût faire tourner une partie quelconque de cette somme au paiement d'une créance qu'il avait sur le mari; qu'en exigeant qu'une partie des 1,220 fr. qu'il devait encore servit à éteindre en sa faveur une dette étrangère à la femme, étrangère surtout à celle qu'avait eu en vue le tribunal lors de son jugement do 27 janv. 1844, il a provoqué une infraction à ce jugement et s'en est rendu complice ; qu'il n'a pas pu, avec des fonds qu'il avait en mains, rendus disponibles pour un autre objet, se faire payer de ce qui lui était dû par un autre, et à un autre titre, pas plus qu'il n'aurait pu s'appliquer les 1,220 fr. qui lui furent quittancés le 4 févr. 1844; qu'il ne peut pas se prévaloir de la bonne foi dont aurait pu exciper un tiers qui, payé par la dame Geysseli, n'aurait pas été obligé de remonter à l'origine des fonds par lui reçus ; » Attendu qu'il importe peu que, par la dernière compensation, la dame Geysseli n'ait fait que tirer son mari de prison, ce à quoi elle aurait pu être autorisée suivant l'art. 1558 C. civ.; que d'abord elle aurait éludé par là la permission de la justice, et qu'ensuite cette permission n'aurait pu jamais porter sur une somme qui avait reçu du tribunal une autre destination; Dans le courant de l'année de 1844, le sieur Duretz avait fait l'acquisition, suivant contrat notarié, d'un immeuble dont les sieurs Lecouffe, ses vendeurs, étaient eux-mêmes en possession depuis le 2 août 1824, époque où une demoiselle Leclercq en avait fait donation entre-vifs à leur auteur, Pierre - Anselme Bonduelle. Mais les vendeurs ne firent pas connaître à leur acquéreur que, depuis l'époque de la donation, la demoiselle Leclercq s'était mariée, et que, plusieurs enfants étant nés de son mariage, la donation qui leur avait été faite Attendu que, quelque favorable que soit ie paiement qu'avait obtenu le sieur Lafrené, et en vertu duquel le sieur Geysseli a obtenu son élargissement, la dot a encore plus de faveur, et aussi la stricte exécution du jugement qui n'en permet l'aliénation d'une partie que pour les besoins de la famille; qu'il y a donc lieu de retrancher de la quittance du 11 juin 1845 les 780 fr. que le sieur Lafrené s'est appliqués lui-même avec les frais et loyaux-se trouvait de plein droit révoquée, aux ter coûts; » Appel par le sieur Lafrené. DU 3 MARS 1846, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Tropamer 4er prés., Labat 1o av. gén., Baze et Soueges av. LA COUR; Attendu que, par acte public du 11 juin 1845, il est formellement énoncé que la dame Geysseli a reçu complant du sieur Lafrené, en présence de notaires, la somme de 1,220 fr. qu'elle a prise et retirée devers elle; qu'il est constant, dès lors, que cette somme est entrée réellement en sa possession; qu'une pareille énonciation dans un acte public ne pourrait être attaquée que par l'inscription de faux; qu'en faisant ce paiement, Lafrené a pleinement satisfait aux obligations qui dérivaient de sa position de débiteur de la dot, et des prescriptions du jugement du 27 janv. 1844; qu'il n'a pu ni dû s'enquérir de l'emploi que ferait la dame Geysseli de la somme à elle livrée en vertu de ce jugement; qu'il importe peu, dès lors, que le sieur Geysseli ait payé le même jour sa dette personnelle au sieur Lafrené, son créancier, alors même qu'on pourrait présumer que c'est avec l'argent déjà compté à son épouse que cette dette aurait été acquittée. Par ces motifs, etc.. VENTE, · DIT qu'il a été mal jugé, COUR DE DOUAI. CHOSE D'AUTRUI, ACTION EN La vente de la chose d'autrui donne ouverture mes de l'art. 960 C. civ. Ce fait étant venu celte demande, les sieurs Lecouffe opposèrent Par jugement du 2 mars 1846, le tribunal de Lille rejelte ce moyen de défense, et prononce la résiliation de la vente. Appel par les sieurs Lecouffe DU 3 JUILLET 1846, arrêt C. Douai, 2 ch., MM. Leroy de Falvy prés., Demeyer av. gén., Dumon et Talon av. LA COUR; Attendu que la demande formée par l'intimé est une demande en résiliation ou en nullité de la vente à lui faite, comme vente de la chose d'autrui; - Qu'à celte action s'applique l'art. 1599 C. civ., et non l'art. 1653 dudit Code, ou les principes de l'action ordinaire en garantie; Que, par suite, ladite demande est recevable, quoique l'acheteur n'ait été lui-même l'objet d'aucune action de la part des ayant-droit à la propriété de la chose vendue; Au fond: Attendu que les biens acquis par l'intimé proviennent d'une donation entre vifs faite à Pierre-Anselme Bonduelle par Edouardine Leclercq, suivant acte notarié du 2 août 1824; » Attendu que ladite Leclercq, alors célibataire, s'est mariée depuis, et que plusieurs enfants sont nés du mariage; » Allendu que, par le seul fait de cette naissance, la donation a été révoquée de plein droit, aux termes de l'art. 960 C. civ., et que, d'après l'article 963, les biens donnés sont rentrés ainsi de plein droit dans le patrimoine de la donatrice; (1-2) V. conf. Merlin, Quest. de droit, vo Vente, $, n° 1; Delsincourt, t. 5, p. 559, Duranton, t. 10, n° 457; Troplong. De la vente, . 1, no 228; Duvergier, Vente (Cont. de Toul »ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. » F. H. lier) t. 1, no 920; Zachariæ, Dr. civil français, 1., $55, note 25. Contr. Toullier, t. 14, ao 240. |