J. A. LEVESQUE, docteur en droit, substitut du procureur général à la Cour d'appel de Paris; F. NOBLET, avocat à la Cour d'appel de Paris; AM. BOULLANGER, avocat à la Cour d'appel de Paris; DUCHOLLET, avocat à la Cour d'appel de Paris; EV. D'AUVILLIERS, avocat à la Cour d'appel de Paris; TEULET, avocat à la Cour d'appel de Pa- F. HOUSSET, docteur en droit, avocat à TH. GELLE, ancien magistrat, avocat à la DELEURIE, conseiller à la Cour d'appel d'Angers, auteur du Corps universel de droit civil français. MONGIS, substitut du procureur général JOUAUST, président du tribunal civil de MASSABIAU, premier avocat général à la Cour d'appel de Rennes, auteur du Manuel du procureur du roi; GARNIER DUBOurgneuf, ancien directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice; RIEFF, procureur général à la Cour d'appel de Metz; SOUEF, procureur général à la Cour d'appel de Colmar ; CHASSAN, ancien premier avocat général à la Cour d'appel de Rouen, auteur du Traité des délits de la parole, etc.; MAILHER DE CHASSAT, ancien magistrat, avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur des Traités de l'Interprétation, de la Rétroactivité des lois, et des Sta tuls. Imprimerie de GUIRAUDET ET JOUAUST, 315, rue Saint-Honoré. JURISPRUDENCE FRANÇAISE. 1849 COUR DE CASSATION. (26 mars 1849.) ÉTANG, DESSÉCHEMENT, LOI SUR LES IRRIGATIONS, ABROGATION, INTÉRÊT PUBLIC, COMPÉTENCE. L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845, sur les irrigations, en permettant d'accorder au propriétaire d'un terrain submergé, pour l'écoulement des eaux nuisibles, un passage sur les fonds intermédiaires, n'a point abrogé les dispositions de la loi du 16 sept. 807, relative au desséchement des marais (1). Le desséchement d'un étang traversé par une rivière ne peut, alors qu'il intéresse la police de certaines eaux desservant des usines, avoir lieu que dans les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807, el non en vertu de l'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 (2). (1-2) En décidant, d'abord, que la loi du 29 avril 1845, sur les irrigations, n'avait point abrogé celle du 16 sept. 1807 sur les desséchements, l'arrêt nous paraît avoir consacré l'opinion admise par la Chambre des députés ellemême, lors de la discussion à laquelle a donné lieu, dans la séance du 13 fév. 1845 (V. Moniteur du 14), l'art. 5 de ladite loi du 29 avril 1845. Mais la question de savoir dans quelles circonstances ces deux lois devront recevoir leur application n'est point exempte de difficultés; aussi, pour en rendre la solution plus facile, croyonsnous utile d'analyser ici la discussion précitée. L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 est ainsi conçu: « La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. » Cet article n'est que la reproduction littérale d'un amendement proposé à la Chambre des députés par MM. Darblay et Levavasseur. Après la lecture de cet amendement, M. le rapporteur fit remarquer que la disposition qu'il contenait était l'objet de la loi de 1807 sur les desséchements. M. Benoist objecta, de son côté, qu'il n'avait pas été communiqué à la commission. Mais, sur cette dernière observation, M. Levavasseur ayant demandé le renvoi de l'amende Par suite, l'autorité judiciaire est incompé– tente pour connaître de la demande formée par le propriétaire de l'étang, à l'effet d'étre autorisé à faire des travaux pour l'écoulement des eaux, alors surtout que cé propriétaire s'est déjà pourvu devant l'autorile administrative, dans les formes prescrites par la loi de 1807, afin d'obtenir l'autorisation d'opérer le desséchement da l'étang. ment à la commission, cette proposition fut mise aux voix, et rejetée. La discussion s'ouvrit alors sur cet amendement, que M. Levavasseur dut développer. Après avoir fait observer que le législateur devait se préoccuper autant de la nécessité de faciliter l'écoule tages qui pouvaient dériver de l'irrigation, il s'exment des eaux stagnantes et nuisibles que des avanprima ainsi : « Je ne parle pas des grands desséchements à faire dans un intérêt public, mais des desséchements partiels, accidentels, auxquels auraient besoin d'avoir recours beaucoup de propriétaires. En effet, il n'y a pas de vallée où des propriétaires de moulins ne fassent infiltrer ou refluer les eaux dans les prairies voisines, et ne leur causent ainsi quelque dommage; souvent même les infiltrations se répandent dans les terres ensemencées, et la récolte se trouve perdue. Ce n'est pas là un inconvénient accidentel; est de tous les temps et se manifeste en beaucoup de lieux. Souvent encore des sources prennent naissance dans des fonds trop bas pour que l'eau ait un écoulement naturel, et alors les prairies infectées de joncs ne sont bonnes ni pour le fauchage ni pour l'élève des bestiaux. De la vallée remontons dans la plaine, et là aussi nous trouverons des terrains inondés par les eaux pluviales, des récoltes perdues, parce que le propriétaire du fonds ne peut faire sur celui de son voisin un travail d'art qui lui permettra d'écouler les eaux. Si le principe consacré pour l'irrigation est utile, celui du desséchement ne l'est donc pas moins, et au point de vue de l'intérêt agricole et à celui de l'hygiène publique; d'une part, consentir, à grever la propriété d'une servitude en faveur des irrigations, et, de l'autre, ne pas pourvoir à ce que des eaux nuisibles soit à l'agriculture, soit à la santé publique, puissent recevoir un écoulement facile, c'est faire une œuvre incomplète, c'est négliger la moitié de votre tâche, c'est ne donner à l'agriculture qu'une partie 'a bienfait qui peut résulter pour elle de là ser ude que vous impo CHANTERAINE C. FOUQUIER D'HÉROUEL. sez à la propriété dans un grand intérêt public, celui de la propriété agricole. Il faut donc que la même loi, si vous voulez qu'elle ait une large application, si vous voulez qu'elle satisfasse aux besoins des diverses zones de la France, donne tout à la fois le moyen d'arroser et de dessécher les prés et les terres en labour qui sont condamnés à la stérilité faute d'un travail d'art souvent facile, faute d'une servitude qui ne peut être imposée au voisin. En adoptant mon amendement, la Chambre aura atteint un double but.... >> siste en un étang qui est traversé par la rivière on est le complément, car il viendra de suite au M. le rapporteur insista de nouveau pour le Néanmoins, à la suite de cette discussion, l'amendement fut adopté; et il est devenu l'art. 3 de la loi sur les irrigations. Dans son commentaire sur la loi de 29 avril Ainsi, selon M. Levavasseur, l'amendement Quel est donc le sens de cet article ? N'a-t-il Cette opinion, qu'on ne peut s'empêcher de |