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J. A. LEVESQUE, docteur en droit, substitut du procureur général à la Cour d'appel de Paris;

F. NOBLET, avocat à la Cour d'appel de Paris;

AM. BOULLANGER, avocat à la Cour d'appel de Paris;

DUCHOLLET, avocat à la Cour d'appel de Paris;

EV. D'AUVILLIERS, avocat à la Cour d'appel de Paris;

TEULET, avocat à la Cour d'appel de Pa-
ris, auteur de différents ouvrages;
A. FABRE, avoué à la Cour d'appel de
Paris;

F. HOUSSET, docteur en droit, avocat à
la Cour d'appel de Paris;
SULPICY, ancien magistrat;

TH. GELLE, ancien magistrat, avocat à la
Cour d'appel de Paris;
BOUCHER-D'ARGIS, conseiller à la Cour
d'appel d'Orléans;

DELEURIE, conseiller à la Cour d'appel d'Angers, auteur du Corps universel de droit civil français.

MONGIS, substitut du procureur général
à la Cour d'appel de Paris;
MEYNARD DE FRANC, avocat général à la
Cour d'appel de Paris;

JOUAUST, président du tribunal civil de
Rennes;

MASSABIAU, premier avocat général à la Cour d'appel de Rennes, auteur du Manuel du procureur du roi; GARNIER DUBOurgneuf, ancien directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice;

RIEFF, procureur général à la Cour d'appel de Metz;

SOUEF, procureur général à la Cour d'appel de Colmar ;

CHASSAN, ancien premier avocat général à la Cour d'appel de Rouen, auteur du Traité des délits de la parole, etc.; MAILHER DE CHASSAT, ancien magistrat, avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur des Traités de l'Interprétation, de la Rétroactivité des lois, et des Sta

tuls.

Imprimerie de GUIRAUDET ET JOUAUST,

315, rue Saint-Honoré.

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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

1849

COUR DE CASSATION.

(26 mars 1849.)

ÉTANG, DESSÉCHEMENT, LOI SUR LES IRRIGATIONS, ABROGATION, INTÉRÊT PUBLIC, COMPÉTENCE.

L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845, sur les irrigations, en permettant d'accorder au propriétaire d'un terrain submergé, pour l'écoulement des eaux nuisibles, un passage sur les fonds intermédiaires, n'a point abrogé les dispositions de la loi du 16 sept. 807, relative au desséchement des marais (1).

Le desséchement d'un étang traversé par une rivière ne peut, alors qu'il intéresse la police de certaines eaux desservant des usines, avoir lieu que dans les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807, el non en vertu de l'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 (2).

(1-2) En décidant, d'abord, que la loi du 29 avril 1845, sur les irrigations, n'avait point abrogé celle du 16 sept. 1807 sur les desséchements, l'arrêt nous paraît avoir consacré l'opinion admise par la Chambre des députés ellemême, lors de la discussion à laquelle a donné lieu, dans la séance du 13 fév. 1845 (V. Moniteur du 14), l'art. 5 de ladite loi du 29 avril 1845. Mais la question de savoir dans quelles circonstances ces deux lois devront recevoir leur application n'est point exempte de difficultés; aussi, pour en rendre la solution plus facile, croyonsnous utile d'analyser ici la discussion précitée.

L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 est ainsi conçu: « La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. »

Cet article n'est que la reproduction littérale d'un amendement proposé à la Chambre des députés par MM. Darblay et Levavasseur. Après la lecture de cet amendement, M. le rapporteur fit remarquer que la disposition qu'il contenait était l'objet de la loi de 1807 sur les desséchements. M. Benoist objecta, de son côté, qu'il n'avait pas été communiqué à la commission. Mais, sur cette dernière observation, M. Levavasseur ayant demandé le renvoi de l'amende

Par suite, l'autorité judiciaire est incompé– tente pour connaître de la demande formée par le propriétaire de l'étang, à l'effet d'étre autorisé à faire des travaux pour l'écoulement des eaux, alors surtout que cé propriétaire s'est déjà pourvu devant l'autorile administrative, dans les formes prescrites par la loi de 1807, afin d'obtenir l'autorisation d'opérer le desséchement da l'étang.

ment à la commission, cette proposition fut mise aux voix, et rejetée.

La discussion s'ouvrit alors sur cet amendement, que M. Levavasseur dut développer. Après avoir fait observer que le législateur devait se préoccuper autant de la nécessité de faciliter l'écoule tages qui pouvaient dériver de l'irrigation, il s'exment des eaux stagnantes et nuisibles que des avanprima ainsi : « Je ne parle pas des grands desséchements à faire dans un intérêt public, mais des desséchements partiels, accidentels, auxquels auraient besoin d'avoir recours beaucoup de propriétaires. En effet, il n'y a pas de vallée où des propriétaires de moulins ne fassent infiltrer ou refluer les eaux dans les prairies voisines, et ne leur causent ainsi quelque dommage; souvent même les infiltrations se répandent dans les terres ensemencées, et la récolte se trouve perdue. Ce n'est pas là un inconvénient accidentel; est de tous les temps et se manifeste en beaucoup de lieux. Souvent encore des sources prennent naissance dans des fonds trop bas pour que l'eau ait un écoulement naturel, et alors les prairies infectées de joncs ne sont bonnes ni pour le fauchage ni pour l'élève des bestiaux. De la vallée remontons dans la plaine, et là aussi nous trouverons des terrains inondés par les eaux pluviales, des récoltes perdues, parce que le propriétaire du fonds ne peut faire sur celui de son voisin un travail d'art qui lui permettra d'écouler les eaux. Si le principe consacré pour l'irrigation est utile, celui du desséchement ne l'est donc pas moins, et au point de vue de l'intérêt agricole et à celui de l'hygiène publique; d'une part, consentir, à grever la propriété d'une servitude en faveur des irrigations, et, de l'autre, ne pas pourvoir à ce que des eaux nuisibles soit à l'agriculture, soit à la santé publique, puissent recevoir un écoulement facile, c'est faire une œuvre incomplète, c'est négliger la moitié de votre tâche, c'est ne donner à l'agriculture qu'une partie 'a bienfait qui peut résulter pour elle de là ser ude que vous impo

CHANTERAINE C. FOUQUIER D'HÉROUEL.
En 1846, le sieur Chanteraine, propriétaire
d'un terrain situé dans le faubourg d'Isle, à
Saint-Quentin, et dont une grande partie con-

sez à la propriété dans un grand intérêt public, celui de la propriété agricole. Il faut donc que la même loi, si vous voulez qu'elle ait une large application, si vous voulez qu'elle satisfasse aux besoins des diverses zones de la France, donne tout à la fois le moyen d'arroser et de dessécher les prés et les terres en labour qui sont condamnés à la stérilité faute d'un travail d'art souvent facile, faute d'une servitude qui ne peut être imposée au voisin. En adoptant mon amendement, la Chambre aura atteint un double but.... >>

siste en un étang qui est traversé par la rivière
de la Somme, laquelle sort de ce terrain quel-
ques mètres en amont du moulin de Rocourt,
appartenant au sieur Fouquier d'Hérouel, pré-
senta à l'administration départementale un pro-

on est le complément, car il viendra de suite au
secours des inconvénients que la loi va présenter
pour ces mêmes infiltrations. >>

M. le rapporteur insista de nouveau pour le
rejet de l'amendement, en se fondant sur ce qu'il
ne rentrait pas dans l'économie de la loi et sor-
tait évidemment du cadre dans lequel cette loi
devait se renfermer.

Néanmoins, à la suite de cette discussion, l'amendement fut adopté; et il est devenu l'art. 3 de la loi sur les irrigations.

Dans son commentaire sur la loi de 29 avril
1845, M. Pellault n'admet pas que l'art. 5 de la
loi du 29 avril 1845 puisse se concilier avec la
loi du 16 sept. 1807. «Peut-on aujourd'hui, dit-
il (n° 110), sans autorisation préalable, sans avoir
besoin de faire aucune justification, entreprendre
des canaux de desséchement, et, en vertu de l'a-
mendement Levavasseur, contraindre les proprié-
taires opposants à livrer passage aux eaux? De-
vant le texte de la loi, on ne peut se refuser à
cette conséquence. Sans aucun doute, c'est une
innovation bien grave et que les auteurs de l'amen-
dement n'ont pas sans doute entrevue. C'est en
vain qu'on objectera au propriétaire d'un marais
gue
la loi de 1807 exige des justifications qu'il ne
fait pas. Il pourra toujours répondre que les eaux
qu'il veut ecouler submergent sa propriété, et
que c'est bien pour elles que l'art. 5 de la loi du
29 avril a été créé, que cet article serait un non-
sens si on en refusait l'application. Aussi nous
sommes convaincus qu'à moins de ne tenir aucun
compte de cette partie de la loi nouvelle, les tri-
bunaux ne pourraient se refuser à accorder le
passage toutes les fois qu'il sera demandé.»-Ain-
si, selon cet auteur, la loi de 1807 serait abrogée,
et tous les travaux de desséchement seraient ré-
gis par la loi nouvelle.

Ainsi, selon M. Levavasseur, l'amendement Quel est donc le sens de cet article ? N'a-t-il
par lui proposé ne concernait que les desséche- apporté aucune modification à la loi de 1807?
ments partiels et accidentels, les grands des- Dans quels cas est-il applicable? La loi de 1807,
séchements à faire dans un intérêt public, conti- ne distinguant point entre les travaux partiels
nuant à être régis par la loi spéciale pour ces de desséchement et les travaux généraux, s'ap-
sortes de travaux. M. le rapporteur ne con- pliquait aux premiers aussi bien qu'aux seconds,
testa pas l'utilité de cet amendement; mais il le pour quelque motif et dans quelque intérêt qu'ils
combattit en soutenant que, relatif aux dessé-fussent entrepris. Depuis la loi de 1845, les tra-
chements, il ne devait point trouver place dans vaux partiels de desséchement ne doivent-ils pas
une loi qui n'avait pour objet que de réglemen-être régis par l'art. 5 de cette loi? Ne faut-il pas
ter la matière des irrigations. « Je n'ai qu'un distinguer à cet égard entre les travaux partiels
mot à dire, a-t-il en effet répondu, pour com- d'intérêt privé et ceux qui présentent un intérêt
battre l'amendement improvisé par les honora- public?
bles membres. Cet amendement est relatif aux
desséchements; or, vous le savez, Messieurs,
la matière des eaux se présente sous trois gran-
des catégories. D'abord, il y a la loi sur les des-
séchements, du 16 septembre 1807; puis la loi
sur l'endiguement des rivières, qui est à faire;
enfin, il y a la loi sur les irrigations: vous la fai-
tes aujourd'hui. Nous nous sommes strictement
renfermés dans la mission qui nous a été confiée,
nous ne sommes pas sortis de notre sujet, nous
ne nous sommes occupés que des irrigations: or,
la proposition qui vous est faite ressort évidem-
ment d'un autre ordre d'idées. La loi sur les des-
séchements est faite; vous connaissez tous cette
Toi; s'il y a lieu de la modifier, ce que je ne con-
teste pas, on pourra le faire ultérieurement;
mais la disposition qui vous est proposée ne peut
trouver place dans le projet que nous discutons.»
M. Darblay, coauteur de l'amendement, re-
poussa l'objection présentée par M. le rappor-
teur, et s'attacha à démontrer que cet amende-
ment n'était que le complément de la loi en dis-
cussion. Voici en quels termes il s'est exprimé:
- «De quoi s'agit-il? De détourner l'eau de son
cours naturel pour la répandre sur les terrains
avoisinants, et même sur des terrains assez éloi-
gnés. Il résultera de la des améliorations: cela
n'est pas douteux; mais il peut aussi en résulter
des inconvénients. Ce qu'il y a de moins prévu
dans la loi, c'est assurément ce que l'on fera des
eaux quand elles sortiront du sol auquel on les
destine. Eh bien! il est fort possible que dans le
cours de ces eaux il s'opère des infiltrations qui
viendront augmenter les inconvenients des infil-
trations actuelles; M. Levavasseur nous a dit ce
que sont sont aujourd'hui ces inconvenients. Les
retenues d'eau pour les usines occasionnent de
nombreuses infiltrations qui gâtent beaucoup de
prairies avoisinantes. Entre la couche perméable
et imperméable de la terre, il arrive toujours un
point d'où l'eau sort. L'article additionnel s'ac-
corde donc parfaitement avec la loi, et je dis qu'il

Cette opinion, qu'on ne peut s'empêcher de
considérer comme trop absolue, quand on se re-
porte à la discussion que nous avons analysée,
n'a point été suivie par les autres commentateurs
de la loi du 29 avril 1845. M. Daviel, en effet,
dans son commentaire sur cette loi (V. n 55),
admettant la distinction faite par M. Levavasseur
à la Chambre des députés, enseigne que la loi
de 1807 continue d'être applicable aux grands
travaux de desséchement d'intérêt public et de
salubrité générale, mais que les travaux de des-
séchements partiels doivent être régis par l'art. 53
de la loi du 29 avril 1845. « A la Chambre des
deputés, dit-il, on reprochait à cet article de⚫
faire double emploi avec la loi sur le desséche-

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