Les sucres employés au sucrage des vins,, cidres et poirés sont soumis à la même taxe. ART. 3. A partir de la même date, des primes dont la quotité est fixée comme suit, sont accordées pour l'exportation -en pays étrangers et dans les colonies françaises non soumises au tarif métropolitain, aux sucres français indigènes ou coloniaux savoir : Par 100 kilogr. de sucre raffiné. Sucres bruts d'un titrage de 65 à 98 p. 100. 3 fr. 50 Sucres bruts ou raffinés en grains ou en petits cristaux d'un titrage de 98 p. 100 au moins. • • • Sucres candis et sucres raffinés, en pains ou morceaux, parfaitement épurés, 4 fr. >> 4 fr. 50 ment au Trésor; on oublie qu'avant l'application de cette loi de 1884, soi-disant si onéreuse pour nos budgets, les sucres ne donnaient à l'impôt qu'un revenu de 130 ou 140 millions. On oublie enfin qu'aujourd'hui, grâce à cette loi de 1884, le sucre a diminué pour le consommateur de 20 р. 100. Ces bonis, nous en ferions bien volontiers le sacrifice, le jour où notre produit ne serait plus grevé de l'impôt excessif dont on le surcharge, et qui met un obstacle insurmontable à l'accroissement de sa consommation. On ne dit pas assez au public que nous vendons le sucre 25 centimes le kilogramme, et que l'impôt de consommation est de 60 centimes, soit 240 p. 100 de la valeur de notre marchandise. Ces bonis qu'on nous objecte, nous les considérons comme une compensation très insuffisante aux charges qui pésent sur notre industrie. Qu'on nous enlève cette lourde charge, et nous en ferons bien volontiers le sacrifice. Le jour où le public aura le sucre au prix auquel nous pouvons le lui fournir, nous verrons la consommation qui reste stationnaire, en France, doubler, tripler même, comme elle a doublé, triplé en Angleterre le jour où le droit de consommation a été supprimé dans ce pays. Lorsqu'il n'y aura plus, en France, d'impôt sur le sucre, nous ne serons plus obligés de chercher des débouchés au dehors; nous les trouverons sur le marché intérieur, surtout si ce marché nous est assuré ART. 4. Les sucres des colonies françaises exportés directement dans un pays étranger jouiront de la prime prévue à l'article 3. ART. 5. Si les pays producteurs de sucre de betteraves, accordant actuellement des primes d'exportation, suppriment ou abaissent ces primes, le Gouvernement est autorisé, en l'absence des Chambres, à prendre par décret les mêmes mesures, sous réserve de ratification par le Parlement. ART. 6. Est ratitié et converti en loi le décret du 26 juillet 1896, portant relèvement des surtaxes afférentes aux sucres étrangers. La surtaxe de 10 fr. 50 par 100 kilogramme, édictée par ledit décret, est étendue aux sucres en poudre titrant 98 p. 100 ou comme à toutes les autres industries, et jamais plus vous ne verrez de question sucrière à l'ordre du jour des Chambres. Lá est la véritable solution pour nous; mais cette solution, elle ne dépend pas de nous; et, jusqu'à ce qu'elle intervienne, nous sommes bien forcés de demander aux pouvoirs publics l'aide qu'ils nous accordent aujourd'hui et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. En ce qui concerne les primes d'exportation, il y a là, encore une fois, une situation qui n'est pas de notre fait, et qui nous oblige à l'attitude que nous avons prise. Les primes établies par nos rivaux de l'étranger, déjà plus favorisés que nous sous le rapport de la main-d'œuvre, de la culture, de l'impôt et des transports, vont consommer notre ruine et celle de l'agriculture, si lon refuse de nous armer de moyens de défense équivalents. Nous les demandons pour le temps seulement où ils seront nécessaires et c'est en toute confiance que nous faisons appel à la clairvoyance et au patriotisme du Parlement. Représentant d'une industrie violemment attaquée, je viens demander, Monsieur le directeur, à votre courtoisie aussi bien qu'à vos sentiments de justice, la permission d'élever la voix en faveur des intérêts dont j'ai la garde, et je m'adresse à vous, persuadé que votre estimable journal n'est point au nombre de ceux dont l'accès nous est fermé. Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Le président du Syndicat, moins, importés des pays hors d'Europe pour la consommation. Ces derniers sucres continueront à jouir du bénéfice de l'admission temporaire pour la réexportation après raffinage, mais ils seront exclus du bénéfice de la prime instituée par l'article 4 de la présente loi. ART. 7. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour assurer l'exacte application des dispositions qui précèdent. Disposition transitoire. - Jusqu'au 1er septembre 1897, les primes d'exportation prévues à l'article 3 sont réduites de moitié. M. Siegfried défendit son projet avec une telle vigueur, montrant combien il favorisait le consommateur sans pour cela compromettre l'équilibre budgétaire que, malgré une habile réponse du ministre du commerce, la Chambre, par 282 voix contre 237, vota sa prise en considération. Mais combattu au fond par la commission des douanes, par la commission du budget et par le Gouvernement, le contre-projet de M. Siegfried ne put, malgré les efforts de son auteur, résister à tant et de si puissants adversaires et se trouva en définitive rejeté par 306 voix contre 217, de même qu'un amendement de M. Gabriel Dufaure tendant à <<< substituer le chiffre uniforme de 2 fr. 50 aux chiffres proposés par la commission pour les différentes sortes de sucres », et qui ne réunit que 117 voix contre 346. Une première fois déjà le parti socialiste était intervenu au débat et avait offert sa solution du problème sous la forme d'un contre-projet de MM. Baudin et Jaurès, dont l'article 1er était ains conçu: A partir du 15 mars prochain, l'État exercera seul i l'industrie de la raffinerie du sucre. Il entrera en possession immédiate des établissements et de l'outillage. Aucune indemnité n'étant due, même en régime capitaliste, aux raffineurs pour la substitution du monopole légal de l'Etat au monopole de fait dont ils ont longtemps abusé, il leur sera tenu compte seulement de la valeur à ce jour des bâtiment et de l'outillage. Des experts désignés par l'Etat procéderont à cette évaluation. Si longuement et si éloquemment qu'elle y eût été invitée, la Chambre avait refusé par 439 voix contre 82 de se laisser entraîner dans cette voie. Mais l'opposition socialiste ne se tint pas pour battue et revint à la charge plusieurs fois. M. Jules Guesde d'abord déposa la motion préjudicielle suivante : « La Chambre invite le Gouvernement à lui présenter le tableau des bénéfices réalisés annuellement, depuis trois ans, par les diverses fabriques de sucres et par les raffineurs ». Repoussé par le président du Conseil, ce projet de résolution, dont le premier résultat aurait été un ajournement de la suite de la discussion, fut rejeté par 363 voix contre 129. Et la Chambre adopta, par 294 contre 193, le § 1 de l'article 1er qui consacrait le principe des primes. Mais à partir de quelle époque devraient être produits les sucres indigènes déclarés pour l'exportation qui en profiteraient? La commission, d'accord avec le Gouvernement, proposait le 1er septembre 1896, date de l'ouverture de la campagne sucrière. Mais M. Jaurès, par voie d'amendement, pria la Chambre de substituer à cette date celle du 1er février 1897. Si vous appliquez les primes à partir du 1er septembre 1896, disait en effet le député du Tarn, vous allez en faire bénéficier, non pas les fabricants ni les cultivateurs, mais les spéculateurs qui ont fait des approvisionnements dans le seul but de profiter des primes escomptées et qui ont alourdi le marché français en conservant des stocks dont une partie tout au moins aurait pu être écoulée-au dehors. Malgré le ministre du commerce et le président du Conseil, la Chambre, par 243 voix contre 222, vota la prise en considération de l'amendement Jaurès. Elle se déjugea d'ailleurs dès le lendemain par 252 voix contre 241. Le rapporteur, M. Georges Graux, exposa en effet que la plus grande partie du stock de sucres indigènes produits depuis le 1er septembre 1896 était aux mains des fabricants, qui n'avaient pas pu exporter, à cause des avantages faits à leurs concurrents allemands et autrichiens; qu'au surplus, l'amendement de M. Jaurès aurait pour conséquence de supprimer l'exportation pendant la campagne 1896-1897, la quantité de sucres bruts indigènes produits après le 1er février étant insignifiante, et d'avilir les cours. D'autre part, M. Ribot fit observer que les gros spéculateurs seraient parfaitement en mesure d'attendre le mois de septembre 1897, tandis que seuls les petits fabricants seraient obligés de vendre leurs sucres à vil prix. Au surplus, pour empêcher la spéculation à la hausse, c'est la spéculation à la baisse qu'on allait favoriser. La Chambre adopta donc la date du 1er septembre 1896 et vota la fin de l'article 1er dont voici le texte: ARTICLE PREMIER. - A partir de la promulgation de la présente loi, des primes, dont la quotité est fixée comme suit, sont accordées pour l'exportation en pays étrangers et dans les colonies françaises non soumises au tarif douanier métropolitain : 1o Des sucres indigènes produits depuis le 1er septem |