Les sucres exportés seraient exempts des droits prévus dans les deux paragraphes ci-dessus. D'autre part (art. 5), étaient en outre modifiés comme suit les droits de douane des dérivés du sucre énumérés ci-après : Mélasses autres que pour la distillation ayant en richesse saccharine, 50 p. 100 au moins: Tarif général, 24 fr. 75 par 100 kilogrammes; Tarif général, 52 fr. 50 par 100 kilogrammes; Ces dispositions furent adoptées. D'après l'article 6, les surtaxes établies par l'article 4 seront appliquées aux sucres de toute espèce déjà libérés d'impôts, ainsi qu'aux matières en cours de fabrication également libérées d'impôts existant au moment de la promulgation de la loi dans les raffineries, fabriques ou magasins, ou dans tous autres lieux en la possession des raffineurs, fabricants, commerçants ou dépositaires. Les quantités seront reprises par voie d'inventaire, après déclaration faite par les détenteurs. Toute quantité non déclarée donnera lieu au payement, en sus de la surtaxe, d'une amende égale au double de cette surtaxe. Seront toutefois dispensées de l'inventaire, les quantités n'excédant pas 500 kilogrammes en sucre raffiné. (Art. 7.) Les fabricants et raffineurs auront à 1 souscrire des souscriptions complémentaires en garantie de la surtaxe édictée par la présente loi pour les sucres de toute espèce et les matières en cours de fabrication placés sous le régime de l'admission temporaire. L'apurement de ces soumissions aura lieu dans les conditions appliquées au moment de la mise en vigueur des lois des 31 décembre 1873, 29 juillet 1884 et 27 mai 1887. A partir de la promulgation de la loi et jusqu'à la fin des opérations d'inventaire prévues par l'article 6, les employés des douanes et des contributions indirectes devront être admis dans les raffineries à toute heure de jour et de nuit. Ils pourront en suivre les opérations et procéder à toutes les constatations et vérifications préparatoires qu'ils jugeront nécessaires. (Art. 8). - Pour l'allocation des primes d'exportation, il sera établi des bons de droits, transmissibles par voie d'endossement, qui seront reçus comme numéraire, en apurement des obligations d'admission temporaire de sucres indigènes et coloniaux français. Ces bons, délivrés pour les sucres exportés des fabriques en suspension de l'impôt, seront reçus comme numéraire pour l'acquittement des droits de la régie. A partir du 1er septembre 1897, il devra être fait emploi de ces bons de droits dans le délai de deux mois à dater de leur délivrance. L'article 9, modifié au cours de la discussion, conformément à un amendement de MM. Viger et Krantz, ratifia et convertit en loi le décret du 26 juillet 1896, portant relèvement des surtaxes afférentes aux sucres étrangers. Toutefois, ces surtaxes étaient fixées ainsi qu'il suit: Sucres bruts d'origine européenne ou importés des entrepôts d'Europe, 9 francs (poids effectif) les 100 kilogrammes nets; Sucres raffinés et assimilés autres que candis : tarif général, 16 fr.; tarif minimum, 10 francs (poids effectif) les 100 kilogrammes nets; Sucres candis: tarif général, 28 fr. 80; tarif minimum, 25 fr. 80 (poids effectif) les 100 kilogrammes nets. Tant que seront allouées les détaxes prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi, la surtaxe de 9 francs par 100 kilogrammes (poids effectif) sera étendue aux sucres en poudre titrant 98 p. 100 ou moins, importés des pays hors d'Europe pour la consommation. Les taxes de fabrication et de raffinage édictées par l'article 4 de la présente loi sont également applicables à tous les sucres étrangers, dans les mêmes conditions qu'aux sucres indigènes et coloniaux français. Les sucres coloniaux étrangers jouissent du bénéfice de l'admission temporaire, mais ils sont exclus de la prime d'exportation. (Art. 10). Les taxes de fabrication et de raffinage édictées par l'article 4 de la présente loi ne sont pas applicables à l'Algérie et à la Corse, et les sucres exportés de ces pays ne bénéficieront pas des dispositions de l'article 1er. Faite pour protéger la production française et la mettre en état de lutter à armes égales avec ses concurrents du dehors, la loi devait prévoir le cas d'un désarmement étranger. Aux termes de l'article 2 en effet, le Gouvernement fut autorisé, si des pays producteurs de sucre de betteraves accordant actuellement des primes d'exportation suppriment ou abaissent ces primes, à prendre, par décret, en l'absence des Chambres, les mêmes mesures, sous réserve de rectification par une loi. D'autre part et d'après l'article 12, dans le cas où le montant des primes allouées pendant une campagne excéderait le produit des taxes de fabrication et de raffinage prévues par la loi, le taux des primes serait, pour la campagne suivante, ramené au chiffre nécessaire pour couvrir le Trésor de son avance par décret rendu en conseil des ministres et présenté, en forme de projet de loi, aux Chambres, avant la fin de leur session si elles sont assemblées, ou à leur session prochaine si elles ne sont pas assemblées. (Art. 13). - A partir du 1er septembre 1897, les bascules servant au pesage des betteraves livrées par la culture, devront être munies d'un appareil enregistreur. Dans chaque fabrique, un ou plusieurs agents de l'Etat seront chargés de vérifier l'exactitude des opérations du pesage et de contrôler les défalcations à opérer en raison de la terre, des racines et du collet, ainsi que la détermination de la densité. Un décret fixera les conditions du fonctionnement de ce contrôle. L'extrême gauche souleva, à propos de la loi sur les sucres, la question de l'emploi des ouvriers étrangers et celle des heures de travail. Sur le premier point un amendement qui n'accordait le bénéfice des primes qu'aux industriels occupant moins d'un quart d'ouvriers étrangers fut pris en considération, mais finalement rejeté par 234 voix contre 232, après une longue discussion; sur le second, une disposition additionnelle de M. Vaillant fut également repoussée. Toutes les conditions des applications de la nouvelle loi devaient, d'après l'article 14, être déterminées par un décret portant règlement d'administration publique. Enfin la disposition transitoire suivante fut adoptée:- Jusqu'au 1er septembre 1897, les primes d'exportation ne seront allouées immédiatement que jusqu'à concurrence de 50 p. 100. er Au for septembre 1897, il sera fait un état des recettes réalisées en vertu de la présente loi, état sur lequel ou imputera d'abord le montant des primes payées jusqu'à concurrence de 50 p. 100; le solde sera réparti au prorata entre les ayants droit, en vertu d'un décret rendu en conseil des ministres. Les sucres de la campagne 1896-1897 qui n'auront pas été exportés à la date du 1er septembre 1897, n'auront droit, pendant la campagne suivante, qu'à la moitié des primes d'exportation fixées à l'article 1er. Après cette longue discussion, la Chambre vota une proposition de loi de M. Jules Dansette, portant modification du no 92 du tarif général des douanes relatif aux mélasses étrangères pour la distillerie. C'était, en quelque sorte, un corollaire de la loi sur les sucres. Avec beaucoup de verve et de vigueur, M. Charles Gruet s'éleva contre les perpétuelles modifications de notre régime économique demandées par ceux-là mêmes qui l'ont organisé et fait adopter, il montra les résultats déplorables de cette instabilité et les dangers d'un protectionnisme qui menace |