» 4°. Les autres hypothèques, pourvu que les créan » ces aient été inscrites au bureau des hypothèques » avant le privilége du trésor public, et qu'elles résul tent d'actes qui aient une date certaine, antérieure » auxdits mandats d'arrêt ou jugement de condamna» tion; » 5o. Les sommes dues pour la défense personnelle » du condamné, sauf le réglement, ainsi qu'il est dit > en l'article 2 ci-dessus. 5. » Toutes dispositions contraires à la présente loi >>. sont abrogées. » X. Quelque claires que soient les dispositions de cette loi, on ne peut se dissimuler qu'elles n'aient laissé des lacunes et des difficultés, qu'il auroit été d'autant plus important pour le trésor de remplir et de résoudre, qu'il ne peut résulter pour lui, du silence de la loi, que des pertes considérables. Néanmoins il est possible qu'à l'aide d'une saine interprétation, et en suivant l'analogie des dispositions de la loi, nous parvenions à lever les obstacles qu'on a déjà opposés à son exécution. On a d'abord demandé si ses dispositions étoient applicables aux amendes; en d'autres termes, si le trésor public devoit jouir, pour le recouvrement des amendes, du privilége que notre loi lui accorde pour les frais de justice? La négative ne nous paroît pas équivoque; la loi du 5 septembre ne parle que des frais de justice. On ne peut donc pas en tirer de conséquence pour les amendes; et sous ce rapport, les déclarations et édits de 1671, 1691, 1700 et 1707, doivent être regardés comme abrogés par le dernier article de la nouvelle loi. Plusieurs raisons viennent d'ailleurs à l'appui de notre opinion. Autrefois, les amendes tenoient lieu de frais de poursuite. Il n'en est pas de même à présent, la condamnation aux frais est bien distincte de celle de l'amende ; et comme la loi n'attribue de privilége qu'aux premiers, on doit en conclure qu'en effet on n'a pas entendu l'accorder pour les amendes. Les frais de poursuite avancés par le trésor public sont par eux-mêmes une dette privilégiée, et plus favorable que les amendes, qui sont une peine; aussi voit-on dans le Droit Romain (1) que les peines fiscales n'étoient colloquées qu'après tous les créanciers légitimes. Enfin les nouvelles lois, qui ont établi des amendes et déterminé en général les moyens d'en poursuivre le recouvrement, ne font aucune mention de privilége à ce sujet, et les anciennes ordonnances du dix-septième siècle ne peuvent guères servir de règles, puisqu'elles ne sont plus en harmonie avec la nouvelle législation, que de fait on ne les exécute pas dans les tribunaux. C'est du reste dans ce sens que le Grand-Juge l'a décidé dans une lettre du 19 mars 1808, écrite au ministre des finances, et dans laquelle S. Exc. pense que le privilége des amendes ne peut revivre que d'après une nouvelle loi. XI. La loi du 5 septembre énonce en détail plusieurs priviléges et droits à exercer avant ceux du trésor public; elle ne parle pas de l'indemnité due à la partie civile; de-là, la question de savoir si cette indemnité doit primer le privilége du trésor? L'article V de la loi du 18 germinal an 7 décide d'une manière positive que les indemnités seront prises sur les biens des con -(1) In summá sciendum est, omnium fiscalium pœnarum petitionem, creditoribus postponi. L. 17, ff. de Jur. Fisc. Rem suam persequentibus, pœnæ exactio postponitur. L. unic. Cod. de Pren. Fisc. damnés avant les frais adjugés à la république. La lor du 5 pluviose an 13, relative à la diminution des frais de poursuite, semble adopter une opinion contraire; elle décide qu'en toute affaire criminelle ceux qui se seront constitués parties civiles seront personnellement tenus des remboursemens des frais de poursuite, sauf leur recours contre les condamnés. Or, si les parties civiles sont personnellement responsables des frais envers le trésor, comment seroit-il possible de prétendre que leur indemnité peut le primer? Leur privilége seroit sans doute illusoire, puisqu'après avoir été payées de leur indemnité elles seroient obligées de la restituer au trésor pour le remplir de ses avances. Ajoutons qu'en détaillant les priviléges qui passent avant celui du trésor, la loi du 5 septembre n'y comprend pas les indemnités des parties lésées, et décide tacitement par-là qu'elle n'a pas voulu leur accorder de préférence. C'est l'opinion de l'orateur du gouvernement qui a présenté la loi à la sanction du Corps législatif; c'est également celle du ministre de la justice. On la trouve clairement développée dans la lettre que nous avons précédemment citée. XII. L'article III de notre loi attribue au trésor public un privilége sur les biens immeubles des condamnés, et l'article IV détermine les créances qui passent avant ce privilége. Parmi celles que ce dernier article désigne, on remarque les hypothèques inscrites avant le privilége du trésor public, pourvu qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation, et on en tire cette conséquence aussi juste que vraie, que dès qu'il y a eu un mandat d'arrêt de décerné, ou, dans le cas contraire, C lorsque le jugement de condamnation a été rendu, le prévenu ou le condamné ne peut plus dès-lors engager ses biens au préjudice des droits du trésor. Mais ces articles se bornent à régler l'ordre et la préférence entre les créanciers, la validité et le rang des inscriptions prises sur les immeubles des condamnés ; nulle part, dans la loi, on ne parle des aliénations que pourroient faire les prévenus; cependant il peut arriver, et il n'arrive peutêtre que trop, qu'un accusé qui ne peut se dissimuler son crime, ou qui est déjà condamné, aliène frauduleusement ses propriétés pour arrêter le cours des répétitions que le trésor où tout autre individu auroit à exercer contre lui. Dès-lors quels seront les droits du trésor? pourra-t-il, argumentant de l'article IV déjà cité, prétendre qu'après le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation le prévenu ou le condamné ne peut rien faire d'une manière utile pour frauder ses droits, et que par conséquent le fisc doit être colloqué comme s'il n'y avoit pas eu d'aliénation; ou, au contraire, serat-il obligé, pour poursuivre le recouvrement des frais de se soumettre aux règles ordinaires, et de faire avant tout déclarer les actes frauduleux? En se pénétrant bien du sens de la loi, des motifs qui ont déterminé la disposition de l'article IV, il sembleroit que du jour du mandat d'arrêt ou de celui du jugement, le prévenu fût, par rapport au trésor public, dans un état d'incapacité absolue. L'intention du législateur, en effet, en donnant au trésor le droit de primer les créanciers établis depuis le mandat d'arrêt ou le jugement, a été: 1°. de le soustraire aux fraudes que ne manqueroient pas de commettre les prévenus; 2°. de le dispenser d'intenter une demande en rescision contre l'acte frauduleux : or si, comme il nous le sembloit, tels étoient les motifs du législateur, on ne pourroit, sans s'écarter de sa disposition, obliger le trésor public à poursuivre la rescision des aliénations consenties postérieurement au mandat d'arrêt ou au jugement; car, en rendant inutiles vis-à-vis du trésor les inscriptions prises en vertu d'actes postérieurs au mandat, la loi a dû porter la même disposition pour les transcriptions requises en vertu d'actes également postérieurs au mandat d'arrêt ou au jugement, puisqu'il y a même raison de décider; d'ailleurs, n'est-il pas de principe constant, en matière de loi prohibitive, que lorsqu'on défend le moins, on est censé défendre le plus ; or, la vente, la donation n'étant que des aliénations plus parfaites, plus étendues que l'hypothèque, en défendant celle-ci la loi n'est-elle pas censée interdire les premières ? Nous savons qu'on peut dire qu'avant la condamnation le prévenu jouit encore de tous ses droits et qu'il peut disposer de ses biens; mais ce ne peut pas être là un motif pour décider la question contre le trésor, puisque malgré toute sa capacité l'accusé ne peut utilement consentir une hypothèque, ni empêcher parlà l'exercice du privilége du fisc; ce qui cependant devroit être, s'il étoit dans l'intégrité de ses droits. D'un autre côté, il sembleroit que le privilége du trésor remontant au jour du mandat d'arrêt ou du jugement, s'il est inscrit dans les deux mois, le prévenu n'a pu aliéner les immeubles qu'à la charge du privilége; que d'ailleurs la transcription faite par le tiers acquéreur n'a pu affranchir l'immeuble d'un privilége déjà acquis et qui existoit indépendamment de toute inscription jusqu'au dernier jour des deux mois. |