résolu des questions fort importantes, je me suis fondé, ou sur les décisions des Ministres, ou sur la jurisprudence des Arrêts. Du reste, j'ai fait tous mes efforts pour être utile au Public: heureux si j'ai atteint le but que je me proposais! ERRATA. PAGE 25, note (1), dernière ligne, au lieu de Cod. de Pren. fisc.. lisez Cod. de Pæn. fisc. Pag. 89, lig. 8, au lieu de s'il arrivoit qu'un créancier privi légié sur les immeubles, négligeat de prendre inscription, que la faillite de son débiteur l'empêchat de réparer ensuite sa négligence, quoique ayant eu d'abord privilége, il n'en seroit pas moins regardé comme simple créancier chirographaire, lisez s'il arrivoit qu'un créancier privilégié sur les. immeubles, négligeat de prendre inscription, il resteroit créancier chirogruphaire. Pag. 94. lig. 27, au lieu de droits, lisez des droits. Pag. 105, lig. 24, supprimer ces mots pourvu qu'elle ne soit pas faite dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur. Pag. 157, lig. 13, supprimer ces mots nous en parlerons sur l'article 2148. Pag. 163, lig. 18, au lieu de fut promulgué, lisez furent promulgués. Pag. 168, lig. 10, au lieu de c'est-à-dire dès que les biens meubles avoient appartenu au débiteur, lisez: c'est-à-dire dès que l'immeuble avoit appartenu au débiteur. Pag. 352, dernière lig, au lieu de propriétaire de biens meubles, liseż propriétaire de l'immeuble. Pag. 354, lig. 30, au lieu de atteignoit, lisez éteignoit. Pag. 355, lig. 23, au lieu de au privilége de l'hypothèque, lisez au privilége et à l'hypothèque. ου L COMMENTAIRE Sur le XVIII. Titre du Livre III. du Code Napoléon, relatif aux Priviléges et Hypothèques ; (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.) ~~~~~~~ CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir. 1 1. ENTRE le créancier et le débiteur l'effet de l'obligation personnelle est de forcer à son exécution la personne qui s'engage, ainsi que ses héritiers ou ayantcause; c'est dans ce sens qu'on dit: que celui qui contracte s'oblige lui et les siens. (Art. 1122.) Mais à ce premier droit qu'a le créancier de poursuivre la personne du débiteur, cet article en ajoute un autre, celui de faire exécuter l'obligation sur ses biens. Sans cette garantie, l'obligation personnelle seroit illusoire, et ce seroit en vain que le créancier poursuivroit son débiteur. Tous les biens de celui qui s'oblige deviennent donc le gage du créancier; et le crédit du débiteur se compose non seulement de ses immeubles et de ses biens mobiliers, mais encore de ceux qui lui parviendroient à l'avenir par suite de son industrie, ou de tout autre manière. Observons cependant que ce droit de poursuivre l'exécution de l'obligation sur les biens du débiteur, se borne à la discussion de ceux qui sont actuellement en sa possession; car les biens n'étant qu'indirectement engagés par l'obligation personnelle, le débiteur a pu les aliéner et les transmettre francs et quittes de toutes charges; et c'est en cela que l'obligation personnelle diffère de l'hypothécaire, qui, en établissant sur la chose un droit qui lui est inhérent, donne au créancier le droit de la suivre en quelques mains qu'elle passe. D'après cela, on voit que le débiteur peut être contraint au paiement de la dette par toutes les voies judiciaires; qu'aussitôt que le titre du créancier est exécutoire, que la dette est certaine et liquide, il peut poursuivre indistinctement la vente forcée de tous les biens du débiteur : c'est la conséquence des articles 2092 et 2204 (1). Nous disons indistinctement, parce que tous les biens du débiteur étant le gage naturel de ses créanciers (art. 2093), la loi n'a pas dû astreindre les chirographaires (1) Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1o. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 2o. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. (Art. 2204.) à discuter tels biens plutôt que tels autres, le mobilier plutôt que les immeubles. Cette obligation ne pouvoit être imposée qu'aux seuls créanciers hypothécaires qui, en recevant un gage particulier et le droit de suite que n'ont pas les créanciers cédulaires, sont censés s'être tacitement imposé la nécessité de ne recourir aux biens non hypothéqués qu'à défaut de ceux affectés à leur créance. II. Cependant le principe que le créancier chirographaire peut poursuivre l'exécution de son obligation indistinctement sur tous les biens, souffre deux exceptions; la première, qui est particulière au mineur et à l'interdit, est établie par l'article 2206; la seconde, par l'article 2212. Par le premier de ces articles, le créan cier ne peut poursuivre l'expropriation d'un immeuble appartenant à un mineur, émancipé ou non, ou à un interdit, qu'après avoir discuté le mobilier; mais suivant l'article 2207, l'exception se borne au cas où le mineur ou l'interdit possède seul l'immeuble, et est unique débiteur; car s'il le possédoit par indivis avec un majeur, et si la dette lui étoit commune avec ce dernier, comme aussi si les poursuites avoient été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction, il retomberoit sous l'empire de la règle générale. La seconde exception à notre règle, beaucoup moins impérative que la précédente, est laissée par l'article 2212 à l'arbitraire du juge. Elle consiste en ce que, si le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, le juge peut suspendre les poursuites que ce dernier auroit dirigées sur les immeubles, sauf à être reprises, s'il survenoît quelqu'opposition ou obstacle au paiement. : III. La règle que nous avons ci-dessus donnée, que le créancier chirographaire n'avoit de droit sur les biens du débiteur qu'autant qu'ils étoient en sa possession, ne doit souffrir aucune exception, même pour les aliénations gratuites que le débiteur auroit faites; et quoiqu'on ait jugé autrefois au parlement de Paris (ainsi que l'attestent Goujet et Basnage, en leur Traité des Hypothèques) que les créanciers chirographaires du père devoient être préférés à ceux du fils, sur l'immeuble donné entre vifs par le premier à ce dernier, et qui, après la mort du père, avoit dû être rapporté à sa succession, je ne pense pas qu'on doive aujourd'hui suivre cette décision , parce que, s'il est vrai que l'immeuble donné à un successible, sans dispense de rapport, doive être rapporté à la masse lors de l'ouverture de la succession, , ce ce n'est que pour l'intérêt des cohéritiers ,et pour égaliser leur part; c'est d'ailleurs ce que décident expressément les art. 857 et 921 du Code Napoléon, en disant, le premier, que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, et non aux légataires ni aux créanciers; le second, que la réduction ne peut être demandée par les créanciers ni leur profiter. Ainsi, comme nous l'avons d'abord dit, les créanciers chirographaires n'ont de droit que sur les immeubles que possède leur débiteur; ceux qu'il a aliénés cessent d'être leur gage, par cela seul qu'ils n'ont pas, comme les créanciers hypothécaires, le droit de les suivre en quelques mains qu'ils passent. Art. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en |