senti presque immédiatement la nécessité de rendre à la justice une marche régulière, et de réparer les funestes effets de ce décret qui avait anéanti les formes judiciaires, les avoués ne furent rétablis que par la loi du 27 vent. an 8, qui créa une nouvelle organisation des tribunaux (1). 18. D'autres dispositions suivirent bientôt. Ainsi, les avoués furent soumis au cautionnement (L. 27 vent. an 8, art. 97, V. Organ. jud.), dont le versement et le mode de payement des intérêts sont fixés par l'arrêté du 24 germ. an 8 (V. Cautionnement) qui fut rendu commun aux avoués par l'arrêté du 18 prair. an 8 (V. eod.), et un arrêté du 9 frim. an 9 fixe l'époque de payement des cautionnements des greffiers, avoués et huissiers, dans les (1) Nous transcrivons ici les art. 93, 94 et 95 de cette loi qui est rapportee en entier avec les motifs qui l'ont précédéo vo Organ. jud. L'art. 93 de cette loi porte qu'il sera établi, près chaque cour d'appel et près chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés. — Art. 94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mèmes, verbalement ou par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos. Art. 95. Les avoués seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. -- délais prescrits par la loi du 7 vent., et à partir de la publication de la loi du 27 du même mois dans chaque département. — Ainsi, il fut déclaré que les significations d'avoué à avoué seraient faites par huissier (arrêté 22 therm. an 8, art. 7).-Ainsi, un arrêté consulaire, en date du 18 fructid., an 8, rendu sur la pétition des avoués du tribunal d'appel de Paris, décida que les attributions des avoués et leurs émoluments seraient provisoirement régis par les lois de 1791, et que les avoués suivraient exactement la procédure tracée par l'ordonn. de 1667 et les règlements postérieurs (2).-Ainsi, un autre arrêté, du 13 frim. an 9, a créé et organisé près des tribunaux les chambres d'avoués, auxquelles le gouvernement a confié des attributions importantes (3). 5. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur le cas de police et de discipline intérieure déterminées en l'art. 8. Organisation de la chambre. 4. La chambre des avoués est composée : - De quinze membres dans les tribunaux où le nombre des avoués est de deux cents et au-dessus; De onze, lorsque les avoués sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement; De neuf, lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement; - De sept, lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus jusqu'à cinquante exclusivement; De cinq, lorsque les avoués sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement; De quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt. - Et néanmoins la chambre peut délibérer valablement quand les membres présents et votants forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée. 5. Parmi les membres dont la chambre se compose, il y a :—1o Un pré Les consuls de la république, sur le rapport présenté par le ministre de la justice; Vu la pétition des avoués établis près le tribunal d'appelsident, qui a voix prépondérante en cas de partage d'opinions: il convoque de Paris; La loi du 29 janv.-20 mars 1791, portant, art. 3 (V. plus haut); La loi du 6-27 mars 1791, portant, art. 32 et art. 34 (V. plus haut); - Vu la lei du 3 brum. an 2, qui supprune les avoués et la procédure; Vu la loi du 27 ventôse dernier, qui rétablit les avoués et leur donne le droit de postuler et de conclure; Considérant que de la loi du 27 ventôse dernier, qui rétablit des avoués et leur donne le droit de postuler et conclure, il résulte que la loi qui avait supprimé les avoués et la procédure est implicitement rapportée; Que le droit de postuler est celui d'instruire les affaires et de les présenter aux tribunaux pour être jugées suivant les formes établies par les lois et règlements; Le conseil d'État entendu ; —Arrètent ce qui suit : —Jusqu'à ce qu'il ait été statué par une loi sur la simplification de la procédure, la loi du 20 mars 1791, relative aux attributions des avoués; celle du 6 mars 1791, qui fixe les émoluments des greffiers, avoués et huissiers, et qui ordonne que par provision les avoués suivront exactement la procédure etablie par l'ordonnance de 1667 et règlements postérieurs, seront exécutées. (5) 13 frim. an 9 (4 déc. 1800). — Arrêté qui établit une chambre des avoués auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance. Chambre des avoués et ses attributions. Art. 1. Il est établi, auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Cette chambre prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de police et discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas. 2. Les attributions de ladite chambre seront : 1° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies; 2° De prévenir ou concilier tous différends entre avoués sur des communications, remises ou rétentions de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées des scellés et inventaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différends;-3° De prévenir toute plainte et réclamation de la part de tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu; 4° De donner son avis, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie ou lorsque l'avoué fait défaut : cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet; — 5° De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigents, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués pour les suivre, quand il y a lieu; 6o De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires; 7° Enfin, de représenter tous les avoués du tribunal collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. - extraordinairement quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police d'ordre dans la chambre; -2° Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués inculpés: il est entendu préalablement à toutes deliberations de la chambre, qui est tenuo de délibérer sur tous ses réquisitoires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée, et agit pour la chambre dans tous les cas, et conformément à ce qu'elle a délibéré; -5° Un rapporteur, qui recueille les renseignements sur les affaires contre les inculpés, et en fait le rapport à la chambre;-4° Un secrétaire, qui rédige les délibérations de la chambre: il est le gardien des archives et délivre toutes expéditions; 5° Un trésorier, qui tient la bourse commune ci-après établie, fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et en rend compte, à la fin de chaque trimestre, à la chanibre assemblée, qui les arrête ainsi que de droit et lui en donne sa décharge. - Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés dans le présent article, chacun d'eux voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre, et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie contre un avoué inculpé, le syndic n'a que voix consultative et n'est point compté parmi les votants, à moins que son opinion ne soit à décharge. 6. Les fonctions spéciales attribuées à chacun des cinq membres désignés dans l'article précédent peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres composant la chambre est au-dessous de cinq, et néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur seront toujours exercées par trois personnes différentes. Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentanément, en cas d'absence ou d'empêchement d'aucun des membres désignés dans l'article précédent, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux ou peuvent même être suppléés par tel autre membre que ce soit de la chambre. Les suppléants momentanés sont nommés par le président de la chambre ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer. 7. Outre les fonctions spéciales ci-dessus attribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations, chacun des membres de la chambre est sous-délégué : — 1o Pour faire les taxes des frais, qui lui sont réparties par le président de la chambre ;- 2o Pour l'examen et consultation des affaires des indigents, qui lui sont aussi réparties par le président de la chambre, à laquelle il les renvoie avec son avis pour, s'il y a eu de les suivre, être par le président distribuées aux divers avoués; 3 Enfin, pour se trouver à la chambre des avoués chaque jour des audiences du tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuées à ladite chambre. - 19. Une loi du 29 pluv. an 9 admit les avoués de première instance et d'appel à exercer leur ministère près des tribunaux criminels, et permit aux avoués des tribunaux criminels d'exercer près d'un tribunal d'appel ou de première instance, en fournissant un supplément de cautionnement (1). Cette loi est aujourd'hui sans objet, puisqu'il n'y a plus d'avoués spécialement attachés aux cours d'assises qui ont remplacé les cours criminelles; au surplus, l'art. 295 c. instr. autorise les avoués a défendre les accusés devant la cour d'assises.-V. aussi le décret du 6 juillet 1810, v° Organ. judiciaire. 9. Si l'inculpation portée à la chambre contre un avoué paraît assez grave pour mériter la suspension de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d'autres avoués en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée; et, ainsi formée, la chambre émet son opinion sur la suspension et sa durée, par forme de simple avis. - Les Voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par out ou par non, et l'avis ne peut être formé si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présents. Les dispositions de cet article ne sont point applicables aux avoués des tribunaux ou leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre. 10. Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire du gouvernement, qui en fera l'usage qui sera voulu par la loi. Mode de procéder en la chambre. 11. Le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline, et il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en a eu connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre.-Les avoués inculpés sont cités à la chambre avec délai suffisant, qui ne peut être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. 12. Quant aux différends entre avoués et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable aux séances de la chambre; ils peuvent également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des avoués provoquants et renvoyées par le secrétaire, auquel ils en laissent des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposent les originaux au secrétariat. Ces citations officielles ou par lettres sont données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre. 13. La chambre prend ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un avoué. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées, sur la minute, par la majorité des membres présents: les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire. - Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations; et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations. Nomination des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. 14. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués, qui se réunissent à cet effet dans le lieu où siége le tribunal. -Lorsqu'il y a cent votants et au-dessus, l'assemblée se divise par bureaux, qui ne peuvent être composés de moins de trente ni de plus de cinquante. Chaque bureau est présidé par le doyen d'âge des avoués présents; les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire. La nomination se fait au scrutin secret, par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer.- La majorité absolue des voix de l'assemblée générale est nécessaire pour la nomination. 15. Les membres de la chambre sont renouvelés tous les ans, par tiers pour les nombres qui comportent cette division, et par portions les plus pproximatives du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner chaque année les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures; de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs. — Le sort indique ceux des membres qui doivent sortir la première et la seconde année; et ensuite ils sortent par ancienneté de nomination.- Les membres sortants De peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. Il est fait exception aux dispositions du présent article pour le cas où le nombre total des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellement, qui alors n'a lieu que jusqu'a concurrence du nombre existant. Il n'y a de même pas lieu audit renouvellement ni à la nomination primitive si le nombre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour la composition de la chambre, dont, en ce cas, ils sont membres de droit. 20. Depuis, le législateur a disposé 1° que le ministère des avoués n'est pas nécessaire dans les instances relatives à l'enregistrement (L. 27 vent. an 9, art. 17, qui á reproduit l'art. 25 de la loi du 5 déc. 1790). - 2o Que les décisions de la chambre de discipline qui ne prononcent que des peines de discipline, ne sont pas susceptibles de recours aux tribunaux (déc. 2 therm. an 10) (2). -3° Que les avoués devront porter pour costume aux audiences une toge de laine, à manches larges, avec la toque et la cravate pareille à celle des juges (arrêté consul., 2 niv. an 11). Par un décret du 7 vent. an 12, on attacha, -- - 16. Les membres choisis pour composer la chambre ou qui en sont membres de droit nomment entre eux au scrutin, à la majorité absolue, le président, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le tresorier. Cetto nomination se renouvelle tous les ans, et les mêmes peuvent être réélus. - En cas de partage des voix, le scrutin est recommencé; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui sont l'objet de ce partage est nommé de droit, à moins qu'il n'ait accompli pendant les deux années précédentes la place à laquelle il s'agit de nommer, auquel cas la nomination de droit s'opère en faveur de son concurrent. 17. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le 15 fructidor de chaque année. Ils entrent en fonctions le 1er vendémi aire suivant, et le même jour ils nomment le président et les autres officiers, qui entrent de suite en fonctions. Les premières nominations pour la mise en activité du règlement se feront, savoir: à Paris, dans les deux décades de sa date; et dans les autres départements, dans les deux décades qui suivront sa publication. Fonds pour les dépenses de la chambre. 18. Il y a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre. Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe des droits de tiers qui lui sont attribués par les ordonnances. Pour le surplus des fonds à fournir à la bourse commune, chaque avoué, même chacun des membres de la chambre, contribue de ses deniers, suivant ses facultés et ainsi qu'il est réglé par elle, sans qu'il puisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, au delà d'une somme égale à l'intérêt annuel de son cautionnement. Et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au delà des dépenses annuelles sont réservés et employés par la chambre pour subvenir aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. (1) 29 pluv. an 9 (18 fév. 1801). — Loi relative à l'exercice des fonctions d'avoués près des tribunaux de première instance, d'appel et criminels. Art. 1. Dans les communes où sont établis un tribunal criminel et des tribunaux de première instance ou d'appel, les avoués immatriculés aux tribunaux d'appel ou de première instance pourront concurremment exercer leur ministère près du tribunal criminel; à la charge par lesdits avoués de faire inscrire et viser au greffe du tribunal criminel l'acte qui justifie leur qualité. 2. Les avoués déjà reçus près les tribunaux criminels pourront réciproquement exercer leur ministere près un des deux tribunaux, soit d'appel, soit de première instance, siégeant dans la même commune, en fournissant par eux, s'il y a lieu, le surplus du cautionnement, et en faisant inscrire et viser au greffe du tribunal qu'ils auront choisi l'acte qui justifie leur qualité. 3. Ce supplément sera payé, au plus tard, dans les trois mois qui suivront la date de l'inscription faite au greffe. (2) 2 therm. an 10 (21 juill. 1802). - Arrêté des consuls, portant que les décisions de la chambre de discipline des avoués prononçant seulement des peines de discipline, ne sont pas susceptibles de recours aux tribunaux. Les consuls;-Sur le rapport du ministre de la justice, vu les pièces de la contestation qui s'est élevée entre le citoyen G... L... et la chambre des avoués du tribunal de première instance de la Seine, relativement à l'arrêté de censure qu'elle a pris le 7 floréal dernier;-Considérant que, pour terminer cette contestation, et afin d'en prévenir de semblables, il est nécessaire d'interpréter le règlement fait par les consuls, le 13 frim. an 9, pour l'organisation de la police des avoués; - Le conseil d'État entendu, - Arrêtent ce qui suit: Art. 1. Dans les cas prévus par l'art. 8, où la chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre; les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux. 2. Dans les cas prévus par l'art. 9, où la chambre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal sur les conclusions du commissaire du gouverment. 3. Dans aucun cas, la chambre des avoués ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure. 4. L'assignation que le citoyen G. L. a fait donner au syndic de la sous le nom d'avoué, des officiers près du conseil des prises; mais ces avoués étaient exclusivement ceux attachés au tribunal de cassation.-V. Avocat. 21. La loi du 22 vent. an 12, relative aux écoles de droit, contient plusieurs dispositions importantes sur les droits des avoués, et sur les conditions attachées à leur nomination et à l'exercice de leurs fonctions (1). 22. Il intervint, les 25 niv. an 13, 2 vent. an 13, art. 22, 10 fév. 1806, des dispositions législatives concernant leur cautionnement (V. Cautionnement de fonctionnaire). — Un décret du 17 juillet 1806, relatif au renouvellement des chambres des avoués, disposa ; « Art. 1. A l'avenir, les chambres des avoués seront renouvelées le 1er septembre de chaque année; les membres nouvellement élus entreront en fonctions le 15 du même mois. 23. A cette époque fut promulgué le code de procédure qui contient sur les avoués une foule de dispositions dont les plus utiles à connaître seront rappelées dans le cours de ce travail. Le décret du 31 mai 1807 fixa le droit que les avoués devaient payer pour prestation de serment (2). 24. La loi ne pouvait préposer auprès de ses organes des représentants des parties, dont le ministère forcé, et souvent rigoureux, exige tout à la fois de la probité et du savoir, sans leur assurer une rémunération fixe et convenable; fixe, afin de ne rien laisser à l'arbitraire et de leur éviter des conflits fâcheux avec les magistrats chargés de la taxe, et les justiciables obligés de rétribuer ces mandataires légaux qu'eux ou leurs adversaires ont employés; convenable, car, pour ne donner aucun motif à des exigences interdites, la justice demandait de proportionner le salaire chambre des avoués, par exploit du 26 prairial dernier, ainsi que les procédures faites et les jugements intervenus en conséquence, sont considérés comme non avenus. (1) 22 vent. an 12.-Loi relative aux écoles de droit. Art. 26. Nul ne pourra, après le 25 vend. an 17, être reçu avoué près Jes tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur général. Jusqu'à cette époque, il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi. 27. Les avoués, après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juges, commissaires du gouvernement ou leurs substituts. 30. A compter du 1er vend. an 17, les avocats, selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement et leurs substituts. 31. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dù aux tribunaux et aux autorités publiques. 32. Les avoués qui seront licenciés pourront, devant le tribunal auquel ils sont attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et écrire dans toute espèce d'affaires, concurremment et contradictoirement avec les avocats. En cas d'absence ou refus des avocats de plaider, le tribunal pourra autoriser l'avoué, même non licencié, à plaider la cause (V. le décret du 2 juill. 1812). (2) 31 mai 1807. — Décret qui fixe les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux. Vu les lois des 13 brum., 22 frim. et 21 vent. an 7, relatives au timbre, à l'enregistrement, et 22 vent. an 12, concernant les écoles de droit; notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux seront, conformément à l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, de 15 fr.; la formalité aura lieu sur la minute. (3) 19 mars 1808. — Décret qui réduit et fixe à cent cinquante le nombre des avoués près le tribunal de première instance du département de la Seine. N...;- Vu les arrêtés consulaires des 9 prairial et 5 messidor an 8, portant fixation du nombre des avoués près la cour de justice criminelle et le tribunal de première instance du département de la Seine, et la loi du 29 pluviose an 9, qui autorise les avoués près les tribunaux civils, à exercer leurs fonctions près les tribunaux criminels; Considérant que la nombre des avoués au tribunal de première instance du département de la Seine est hors de toute proportion avec les affaires existantes, et qu'il en résulte des abus et des désordres préjudiciables également et au public at à ceux des avoués qui exercent leur profession avec honneur; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: à la peine et à la responsabilité. Tel est l'objet que se sont proposé les divers décrets du 16 fév. 1807 qui fixent les émoluments des avoués et qui, depuis, ont été modifiés en ce qui concerne les ventes judiciaires des biens immeubles par l'ordonnance du 10 oct. 1841, vo Frais et Dépens. 25. D'autres actes ont été portés; ainsi, les avoués du tribunal de la Seine ont été fixés à cent cinquante (décr. 19 mars 1808) (3).-Ainsi les avoués ont été appelés à remplacer les juges à défaut d'avocat attaché au barreau (L. 30 mars 1808, art. 49). —Ainsi l'exercice des fonctions d'avoué a été assujetti à de nouvelles conditions (décr. 6 juill. 1810) (4). 26. C'est en vain que ces précautions auraient été prises pour s'assurer que les avoués seraient choisis parmi les personnes dignes de ce ministère, pour les maintenir quand elles en seraient investies dans l'observation scrupuleuse de leurs devoirs, et préserver les justiciables d'exaction de leur part; la prévoyance du législateur eût été en défaut s'il n'eût pas été interdit de s'immiscer dans leurs fonctions à tout individu qui, n'ayant pas subi les mêmes épreuves et n'étant pas soumis à la même surveillance et aux mêmes moyens de répression, pourrait compromettre les intérêts des parties et les pressurer impunément. Aussi, l'exercice illégal de la profession d'avoué ou de la postulation, est-il qualifié de contravention et puni de peines pécuniaires très-sévères qui entraînent la contrainte par corps (décret, 19 juillet 1810) (5). Nous en parlerons plus amplement, art. 7. 27. Le droit de plaider concurremment avec les avocats, qui avait été concédé aux avoués licenciés par la loi du 22 vent, an 12, a été successivement restreint par le décret du 14 déc. 1810 Art. 1. Le nombre des avoués près le tribunal de première instance du département de la Seine, demeure réduit et fixé à cent cinquante. Dans co nombre sont compris les avoués exerçant près la cour de justice criminelle. 2. Les cent cinquante avoués compris dans l'état que nous aurons approuvé de ceux qui seront conservés, déposeront, dans le délai de trois mois, au plus tard, à la caisse d'amortissement, le montant des cantionnements fournis par les avoués supprimés. Ceux-ci seront remboursés en remplissant les formalités prescrites par les règlements. (4) Les art. 112, 113 et 114 contiennent des dispositions transitoires. L'art. 115 porte : « A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale (royale) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'art. 25 de la loi du 22 ventôse an 12, relative aux écoles de droit, il ne justific de cinq années de cléricature chez un avoué. » — V. Organis. jud. (5) 19 juillet 1810.--Décret contenant des dispositions pénales contre les individus qui seront convaincus de se livrer à la postulation, et contre leurs complices. NAPOLÉON; Vu l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, qui prononce que « les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal près lequel ils seront établis; »- Considérant que les dispositions de cette loi seraient illusoires, si la postulation était tolérée; que cet abus, dans tous les temps, a été puni de peines sévères dont il importe de renouveler les dispositions; Notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. Les individus qui seront convaincus de se livrer à la postulation seront condamnés par corps, pour la première fois, au payement d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 200 fr., ni excéder 500 fr. Pour la deuxième fois, à une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 fr. ni au-dessus de 1,000 fr. ; et ils seront de plus déclarés incapables d'être nommés aux fonctions d'avoués. Dans tous les cas, le produit de l'instruction faite en contravention sera confisqué au profit de la chambre des avoués, et applicable aux actes de bienfaisance exercés par cette chambre. 2. Les avoués qui seront convaincus de complicité seront, pour la pre mière fois, punis d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 fr. ni excéder 1,000 fr., applicable, ainsi qu'il est dit au précédent article; pour la deuxième fois, d'une amende de 1,500 fr. et de destitution de leurs fonctions. 3. Les peines ci-dessus prononcées contre les postulants et leurs complices sont sans préjudice des dommages-intérêts et autres droits des parties qui seraient lésées par l'effet de ces contraventions. 4. Lorsque la chambre des avoués, informée de l'existence de la contravention et voulant la constater, croira devoir demander à être autorisée à faire les perquisitions convenables dans les domiciles qui seront indiqués, elle présentera à cet effet requête, soit aux premiers présidents de nos cours, soit aux présidents des tribunaux, selon que la postulation aura été ou sera exercée auprès des cours ou des tribunaux. L'autorisation ne pourra être accordée que sur les conclusions du ministère public, et après que la gravité des faits et circonstances alléguées aura été examinée. 28. Les avoués nommés depuis le 20 mars précédent seront tenus de se pourvoir pour obtenir une nouvelle institution (ord. 12 juill, 1815, art. 3). — Une loi de finances fixe leur cautionnement et la transmission de leurs offices, et pourvoit au remplacement des officiers ministériels (L. 28 avril 1816, art. 88, 5. Lesdites contraventions pourront aussi être poursuivies d'office, et les perquisitions être demandées par nos procureurs généraux ou par leurs substituts. être 6. Les perquisitions ordonnées ne pourront, dans tous les cas, faites qu'en présence d'un juge de paix ou d'un commissaire de police, lequel saisira les dossiers et autres pieces qui lui seront indiquées comme devant prouver l'existence de la contravention. Les pièces de chaque dossier, ainsi que les pièces détachées, seront nombrées, cotées et parafées par le juge de paix ou le commissaire de police, qui du tout dressera procès-verbal. 7. Sur le procès-verbal ainsi dressé, parties ouïes ou dûment appelées, le ministère public entendu, il sera, par la cour ou par le tribunal qui aura autorisé la perquisition, statué tant sur l'application des peines et dommages-intérêts des parties, que sur les dommages-intérêts résultant des poursuites et saisies qui seraient mal fondées. Les jugements rendus par les tribunaux de première instance seront susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel. (1) 21-24 août 1816. -Ordonnance du roi portant que nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'avoué. LOUIS, etc. - Voulant assurer parmi les avoués près le tribunal de première instance du département de la Seine le maintien d'une exacte discipline; Notre conseil d'État entendu; - Sur le rapport de notre chancelier de France; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — Art. 1. A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'avoué. (2) 23 avril-5 mai 1818. Ordonnance du roi qui détermine la condition sans laquelle nul ne pourra à l'avenir être élu membre de la chambre des avoués près la cour royale de Paris. Louis, etc.; Voulant maintenir une exacte discipline parmi les avoués près la cour royale de Paris, et considérant qu'un des plus sûrs moyens d'atteindre ce but est de ne laisser admettre dans la chambre qui surveille leur corps que des hommes qu'une longue expérience a rendus Sur le rapport de notre garde propres à diriger leurs jeunes confrères; des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice; Nous avons, etc. Art. 1. A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués près de la cour royale de Paris, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctious d'avoué. (3) 18-28 août 1819. Ordonnance du roi qui fixe à cinquante le nombre des avoués à la cour rovale de Paris. LOUIS, etc.;- Vu l'art. 114 du décret du 6 juillet 1810, d'après lequel, sur l'avis de nos cours royales, il doit être pourvu à une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service des cours royales Vu les délibérations de notre el des tribunaux de première instance; Sur le rapport cour royale de Paris, des 6 mars 1813 el 25 mai 1819; Nous avons, etc. de notre garde des sceaux; Art. 1. Le nombre des avoués à la cour royale de Paris est fixé à tinquante. --- 2. Jusqu'à réduction des titres maintenant existants au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qu'il ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayants cause, aux termes de l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril 1816. 3. Les avoués qui ont encouru la déchéance pour n'avoir point satisfait ax cautionnements ou suppléments de cautionnements exigés par la loi de finances du 28 avril 1816, sont, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur. (4) 19-23 janv. 1820. Ordonnance du roi portant fixation du nombre des avoués près les tribunaux de première instance, dans le ressort de la cour royale de Paris. LOUIS, etc.; -Vu l'art. 114 du décret du 6 juill. 1810, portant que Bur l'avis des cours royales, il sera pourvu à une nouvelle fixation du Vu la déliombre d'avoués nécessaire pour le service des tribunaux; bération de notre cour royale de Paris, du 22 août 1818;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de 7 Il est exigé plus de dix ans d'exercice pour être élu 91, 95). membre de la chambre des avoués du tribunal de la Seine (ord. 21 août 1816) (1) et de la cour royale de Paris (ord. 23 avril 1818) (2).-Le nombre des avoués près cette cour est fixé à cinquante (ord. 18 août 1819 (3), V. no 30).— Peu après, on fixele nombre des avoués du ressort de cette même cour ( ord. 19 janv. 1820) (4). D'autres ordonnances rendues dans le courant de la même année ont fixé le nombre des avoués près des autres cours royales et des tribunaux de première instance de leur ressort. Nous en retraçons ci-dessous la date et l'objet, en suivant l'ordre alplabétique des cours royales (5).—On fixe l'âge auquel on peut être élu membre de la chambre près la cour de Toulouse (ord. la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Le nombre des avoués attachés aux tribunaux de première instance du ressort de notre cour royale de Paris est fixé conformément au tableau ci-dessous, savoir :- Aube. Troyes, 8; Arcis-sur-Aube, 4; 5.- Eure-etBar-sur-Aube, 4; Nogent-sur-Seine, 5; Bar-sur-Seine, Loir. Chartres, 6; Nogent-le-Rotrou, 4; Châteaudun, 5; Dreux, 6.Marne. Reims, 10; Chalons, 6; Épernay, 6; Sainte-Menehould. 6; 6. Seine-et-Marne. Melun, 7; Coulommiers, 6; Vitry-le-Français, Provins, 6 (réduit à 5, ord. 11 août 1824); Fontainebleau, 5; Meaux, 6.- Seine-et-Oise. Versailles, 14; Rambouillet, 5, Étampes, 4; PonYonne. Auxerre, 9; Avallon, 6; toise, 6; Corbeil, 5; Mantes, 6. Tonnerre, 6 (réduit à 5, ord. 10 mars 1835); Joigny, 6; Sens, 6. 2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existants aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayants cause, aux termes de l'art. 91 de la loi de finances du 28 avril 1816. 3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir point versé les cautionnements ou suppléments de cautionnements exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur. - (5) Voici la substance de ces ordonnances que nous accompagnons de l'indication de celles qui ont réduit ou augmenté le nombre des avoués. Agen. Ord. 24 mars 1820.- Près la cour, 20 (réduit à 12 par ord. du 28 déc. 1828). - Près les tribunaux : Lot-et-Garonne. Agen, 8; Marmande, 7; Nérac, 6; Villeneuve d'Agen, 7.- Gers. Auch, 10; Condom, 8; Lectoure, 6; Lombez, 6 (réduit à 5 par ord. du 10 mars 1855); Mirande, 8.-Lot. Cahors, 10 (réduit à 9 par ord. du 14 juin 1841); Figeac, 8; Gourdon, 6. Aix.-Ord. 11 fév. 1820.-Près la cour, 20.-Près les tribunaux de première instance: Bouches-du-Rhône. Aix, 18 (réduit à 17 par ord. du 13 fév. 1843); Marseille, 36; Arles, 12 (le tribunal a été transféré à Tarascon par ord. du 22 fév. 1821). — Basses-Alpes. Digne, 10 (fixé à 6 par ord. du 24 oct.1845); Barcelonnette, 5; Castellane, 4; Forcalquier, 5; Sisteron, 4.-Var. Draguignan, 10; Brignolles, 7; Grasse, 6; Toulon, 13. Amiens. Ord. 14 avril 1820. Près la cour, 10 (réduit à 9 par ord. du 6 août 1845).- Près les tribunaux : Somme. Amiens, 16 (réduit à 12 par ord. du 20 oct. 1845); Abbeville, 8; Doullens, 5 (réduit à 4 par ord. du 28 oct. 1842); Péronne, 8 (réduit à 6 par ord. du 17 mars 1840); Mondidier, 6.-Aisne. Château-Thierry, 7 (réduit à 6 par ord. du 15 oct. Oise Vervins, 6. 1832); Soissons, 7; Laon, 12; Saint-Quentin, 7; Beauvais, 12; Clermont, 8; Compiègne, 7; Senlis, 8. Angers.-Ord. 12 mai 1820.- Près la cour, 8.-Près les tribunaux : Maine-et-Loire. Angers, 6; Baugé, 5; Beaupréau, 5; Saumur, 6; Segré, 5.- Mayenne. Château-Gontier, 5; Laval, 6; Mayenne, 6. Sarthe. La Flèche, 6; Mamers, 7; le Mans, 8; Saint-Calais, 5. Bastia. Nombre des avoués exerçant près la cour royale et près les tribunaux civils de première instance de son ressort, suivant l'annuaire de l'ordre judiciaire 1846-1847.-Près la cour, 5.-Près les tribunaux : — Bastia, 6; Ajaccio, 4; Calvi, 3; Corte, 4; Sartène, 3. Besançon.-Ord. 15 sept. 1820.- Près la cour, 10.-Près les tribunaux: Doubs. Besançon, 10; Baume, 6; Montbelliard, 6; Pontarlier, 6. - Jura. Lons-le-Saulnier, 10; Dôle, 8; Arbois, 8; Saint-Claude, 7. Haute-Saône. Vesoul, 10; Lure, 8; Gray, 8. Bordeaux. Ord. 23 fév. 1820.-Près la cour, 15.- Près les tribu naux Gironde. Bordeaux, 20 (porté à 25 par ord. du 26 nov. 1823); Bazas, 5; Blaye, 5; Lesparre, 5; Libourne, 8; la Réole, 5.-Charente. Angoulême, 10; Barbezieux, 6; Cognac, 6; Confolens, 5 (porté à 6 par ord. du 15 mai 1842); Ruffec, 5 (porté à 6 par ord. du 3 avril 1831). – Dordogne. Périgueux, 10; Bergerac, 6 (porté à 8 par ord. du 31 oct. 1827); Nontron, 6; Riberac, 5; Sarlat, 7. Douai.-Ord. 14 avril 1820.-Près la cour, 12.-Près les tribunaux : Nord. Douai, 7; Avesnes, 7; Cambrai, 8; Hazebrouck, 6 (réduit à 5 par ord. du 18 mars 1842); Lille, 10 (réduit à 8 par ord. du 28 fèv. 1841); Dunkerque, 8 (réduit à 7 par ord. du 21 sept. 1843); Valenciennes, 6. Pas-de-Calais. Arras, 9; Béthune, 6; Boulogne, 6; Montreuil, 7; Saint-Omer, 10; Saint-Pol, 6. Grenoble.-Ord. 19 mars 1820.- Près la cour, 16 (réduit à 15 par ord. du 7 juill. 1839).—Près les tribunaux : Isère. Grenoble, 20; Vienne, 10 (porté à 12 par ord. du 20 avril 1825 et à 14 par ord. du 5 avril 1851); Saint-Marcellin, 10; Bourgoin, 10. Hautes-Alpes. Gap, 8; Briançon, 7 (réduit à 6 par ord. du 8 juin 1828); Embrun, 6.-Dróme. Valence, 15; Die, 8; Montélimart, 8; Nyons, 6. Limoges.-Ord. 3 mars 1820. - Près la cour, 12.- Près les tribunaux Haute-Vienne. Limoges, 12; Bellac, 8; Saint-Yrieix, 6; Rochechouart, 6. Creuse. Guéret, 12; Aubusson, 10 (porté à 11 par ord. du 26 mai 1833); Bourganeuf, 6; Chambon, 6. Corrèze. Tulle, 10; Brives, 10; Ússel, 8. Lyon. Ord. 23 fév. 1820.-Près la cour, 24.-Près les tribunaux : Rhone. Lyon, 55; Villefranche, 10 (porté à 12 par ord. du 26 juin 1825). · Ain. Loire. Montbrisson, 12; Saint-Etienne, 14; Roanne, 12. Bourg, 12; Belley, 6 (porté à 9 par ord. du 9 juill. 1832); Nantua, 8; Trévoux, 8; Gex, 6 (réduit à 5 par ord. du 18 déc. 1838). Montpellier. Ord. 14 avril 1820.- Près la cour, 18.— Près les tribunaux Hérault. Montpellier, 20; Saint-Pons, 6; Beziers, 10 (porté à 12 par ord. du 6 août 1828); Lodève, 8 (l'ord. du 1er oct. 1830, qui réduisait à 6, a été rapportée le 3 déc. 1831). — Aude. Carcassonne, 9; Castelnaudary, 6; Limoux, 6 (porté à 8 par ord. du 22 sept. 1850); Narbonne, 6.-Aveyron. Villefranche, 10; Rodez, 12; Milhau, 8; Espalion, 10; Sainte-Affrique, 8.—Pyrénées Orientales. Perpignan, 10; Prades, 6; Céret, 5. Nancy.-Ord. 24 mars 1820.-Près la cour, 12.-Près les tribunaux : Meurthe. Nancy, 12; Toul, 6 (réduit à 5 par ord. du 15 mai 1845); Vic, 5; Sarrebourg, 6; Lunéville, 6.- Meuse. Saint-Mihiel, 10 (réduit à 8 par ord. du 14 juin 1841); Bar-le-Duc, 9 (réduit à 8 par ord. du 17 août 1843); Montmédy, 6; Verdun, 6. - Vosges. Neufchâteau, 6; Mirecourt, 6 (réduit à 5 par ord. du 28 avril 1846); Épinal, 6; SaintDié, 8; Remiremont, 5. - Nimes. Ord. 19 mars 1820.-Près la cour, 16 (réduit à 15 par ord. du 20 oct. 1845). Près les tribunaux : Gard. Nimes, 15; Alais, 8; le Vigan, 7; Uzès, 9.- Vaucluse. Carpentras, 8; Avignon, 8; Apt, 6; Orange, 7.- Ardèche. Privas, 12; Largentière, 10; Tournon, 10. Lozère. Mende, 10; Florac, 7; Marvejols, 10 (l'Annuaire jud. porte 11). Orléans.-Ord. 24 mars 1820.-Près la cour, 6.-Près les tribunaux : Loiret. Orléans, 10; Pithiviers, 5; Montargis, 6; Gien, 5. Loir-etCher. Blois, 7; Vendôme, 6; Romorantin, 5.-Indre-et-Loire. Tours, 10; Loches, 6; Chinon, 8. Ainsi, 1° les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage (ord. 20 nov. 1822, art. 37,V. Avocat, no 98).-Le nombre des avoués à la cour royale de Paris est fixé définitivement à 60 (ord. 16-19 juill. 1823 ). 2o La remise d'un tiers pour cent qui est accordée aux avoués pres des tribunaux de la Seine sur les sommes qu'ils font verser à la caisse des dépôts et consignations, est supprimée (ord. 1er fév. 1824) (2). — 3o Enfin, les conditions d'éligibilité aux chambres Bagnères, 10; Lourdes, 8; Tarbes, 12.- Landes. Dax, 8; Mont-deMarsan, 8; Saint-Sever, 8. Poitiers. Ord. 12 mai 1820. Près la cour, 10 (réduit à 8 par ord. du 9 nov. 1828).—Près les tribunaux : Vienne. Poitiers, 12 (réduit à 10 par ord. du 15 fév. 1839); Châtellerault, 6; Civray, 6 (réduit à S par ord. du 29 nov. 1840, l'Annuaire judiciaire porte 6); Loudun, G Charente(réduit à 5 par ord. du 30 mai 1843); Montmorillon, 6. Inférieure. Saintes, 10 (réduit à 8 par ord. du 13 août 1858); la Rochelle, 10 (réduit à 6 par ord. du 16 juin 1835); Jonzac, 6; Marennes Deux-Sèvres. Niort, 7; 5; Rochefort, 6; Saint-Jean-d'Angely, 6. Bressuire, 5; Melle, 6; Parthenay, 5. Vendée. Bourbon-Vendée, 6; Fontenay, 6; Sables d'Olonne, 5. - Rennes.-Ord. 23 fév. 1820.-Près la cour, 15.- Près les tribunaux : Ille-et-Vilaine. Rennes, 12; Saint-Malo, 10 (réduit à 7 par ord. du 29 mars 1831); Fougères, 6; Vitré, 6 (réduit à 5 par ord. du 9 déc. 1842); Redon, 6 (réduit à 5 par ord. du 24 fév. 1832); Montfort, 6 (réduit à 5 par ord. du 4 mars 1858). - Loire-Inférieure. Nantes, 18; Châteaubriand, 5; Paimbœuf, 5 (réduit à 4 par ord. du 6 oct. 1841); Ancenis, 5 (réduit à 4 par ord. du 14 juin 1841); Savenay, 5.- Côtesdu-Nord. Saint-Brieuc, 8; Lannion, 6; Dinan, 6; Guingamp, 7; Loudéac, 5.- Finistère. Quimper, 8; Brest, 10; Quimperlé, 6; Morlaix, 7; Châteaulin, 6. Morbihan. Vannes, 8; Pontivy, 6 (réduit à 5 par ord. du 22 juin 1842); Ploërmel, 6; Lorient, 8. Riom. Ord. 12 mai 1820. -Près la cour, 20 (l'Annuaire judiciaire porte 18).-Près les tribunaux : Puy-de-Dôme. Riom, 14; Clermont-Ferrand, 20; Thiers, 8; Issoire, 12; Ambert, 10. Cantal. Saint-Flour, 12; Aurillac, 9; Mauriac, 9; Murat, 6. -Allier. Moulins, 10 (réduit à 9 par ord. du 15 août 1831 et à 8 par ord. du 13 fév. 1842); Montluçon, 8; Gannat, 7; Cusset, 7. Haute-Loire. Le Puy, 18 (réduit à 16 par ord. du 12 août 1845); Brioude, 8 (porté à 10 par ord. du 20 juin 1830); Issengeaux, 8. Rouen.-Ord. 11 fév. 1820.—Près la cour, 12.-Près les tribunaux : Seine-Inférieure. Rouen, 24; Neufchâtel, 8; Dieppe, 8; Le Havre, 9; Yvetot, 8. Eure. Évreux, 9; Andelys, 7; Louviers, 6; Bernay, 8; Pont-Audemer, 8. Toulouse. Ord. 3 mars 1820. Près la cour, 22.- Près les tribunaux : Haute-Garonne. Toulouse, 25; Villefranche, 6; Saint-Gaudens, 12; Muret, 8.-Tarn. Alby, 8; Castres, 6 (porté à 9 par ord. du 29 oct. 1830); Lavaur, 5; Gaillac, 7. Tarn-et-Garonne. Montauban, 8; Castel-Sarrazin, 7; Moissac, 6. Ariège. Foix, 10; Pamiers, 7; Saint-Girons, 9. (1) 17 juin-11 juill. 1820. Ordonnance du roi qui détermine la condition sans laquelle nul ne pourra, à l'avenir, être élu membre de la chambre des avoués près la cour royale de Toulouse. — Louis, etc.; Voulant assurer parmi les avoués près la cour royale de Toulouse le maintien d'une exacte discipline; sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués de la cour royale de Toulouse, s'il n'exerce depuis plus de huit ans les fonctions d'avoué. (2) 1o-10 fév. 1824.-Ordonnance du roi qui supprime la remise d'un tiers pour cent accordée aux avoués près les tribunaux du département de la Seine, sur les sommes qu'ils font verser à la caisse des dépôts et consignations. Louis, etc. Vu les art. 110 et 111 de la loi du 28 avril 1816, re latifs à la création de la caisse des dépots et consignations; - Vu notre ordonnance du 3 juill. de la même année, laquelle dispose que tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et restitution des fonds con signés seront à la charge de cette caisse; que les préposés, leurs commis ou employés, ne pourront se faire payer par les déposants, ou par ceux qui retirent les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, ou autre rétribution, à quelque titre que ce soit; · Vu notre ordonnance du 2 juill.1817 (*), par laquelle nous avons autorisé le directeur général de la caisse des dépôts et consignations à faire payer un tiers pour cent de remise aux avoués près les tribunaux du département de la Seine sur le montant des consignations qu'ils auraient fait verser à ladite caisse; Considérant que c'est dans le seul intérêt de la sûreté des propriétés (*) Cette ordonnance no se trouve pas dans le Bulletin des lois. |