Art. 13. TITRE VII Affiches peintes. Toute personne qui veut inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, est tenue, préalablement à toute inscription : 1o D'en faire la déclaration au bureau des Contributions diverses dans la circonscription duquel les affiches doivent être placées; 2o D'acquitter la taxe établie par l'article 7, Lo 4, du décret du 20 juillet 1896. La déclaration, rédigée en double minute, est datée et signée soit par celui dans l'intérêt duquel l'affiche doit être apposée, soit par l'entrepreneur d'affichage. Elle doit contenir les indications suivantes : 1o Le texte intégral de l'affiche; 2o Les nom, prénoms, profession et domicile de celui dans l'intérêt duquel l'affiche doit être inscrite; 30 Les nom et domicile de l'entrepreneur d'affichage; 4o La surface de l'affiche (en mètres et décimètres carrés); 5o Le nombre des exemplaires à inscrire; 60 La désignation précise des rues et places, ainsi que des maisons, des édifices, des cons interrompre les travaux si l'exemplaire ou le duplicata de la déclaration ne peut être représenté. TITRE VIII Art. 16. Les notaires, les greffiers, huissiers et autres officiers publics ou ministériels ne peuvent employer, pour les actes de leur ministère soumis au timbre, leurs copies et expéditions, d'autre papier que celui débité par la Régie. Les particuliers et les administrations publiques qui veulent se servir de papier autre que celui de la Régie, sont admis à le faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre avant d'en faire usage. Art. 17. - Lorsqu'un acte sous seing privé, sujet au timbre, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public, ainsi que les arbitres et experts, sont tenus de déclarer expressément dans leur acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. Art. 18. - Il est interdit aux receveurs d'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre. Les papiers employés à des exArt. 19. péditions ne peuvent contenir, compensation tructions mobiles ou des emplacements où cha- | faite d'une page à l'autre, savoir : que exemplaire doit être inscrit; 7o Le nombre d'années pour lequel les parties entendent, par un seul paiement, acquitter la taxe, ou l'indication qu'elles doivent acquitter la taxe chaque année, tant que l'affiche subsistera. Une déclaration particulière doit être souscrite pour chaque affiche ou annonce distincte et pour la circonscription de chaque bureau. Un double de la déclaration reste au bureau; l'autre, revêtu de la quittance, est remis au déclarant. Art. 14. En cas de cession de fonds de commerce, de changement d'adresse, de modification apportée au nom ou à la raison sociale, une déclaration, appuyée des pièces justificatives nécessaires, doit être faite au bureau des Contributions diverses avant que les indications relatives au nom, à la raison sociale ou à l'adresse ne soient modifiées sur l'affiche. Cette déclaration est faite pour ordre et ne donne pas lieu au paiement d'un nouveau droit. Art. 15. - Toute affiche doit porter dans la partie inférieure l'indication, en caractères très apparents, de la date et du numéro de la quittance de la taxe. Les personnes chargées de l'inscription de l'affiche sont tenues, pendant l'exécution des travaux, de représenter l'exemplaire de la déclaration remis à la partie ou un duplicata régulier de cette déclaration à tous les agents chargés de constater les contraventions. Elles doivent Les expéditions délivrées par les greffiers des justices de paix, plus de 20 lignes à la page et de to syllabes à la ligne; Celles délivrées par les greffiers des tribunaux de première instance, plus de 20 lignes à la page et de 12 à 14 syllabes à la ligne, compensation faite entre les lignes; Celles délivrées par les autorités administratives et tous autres dépositaires d'archives publiques, plus de 25 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne pour le moyen papier; plus de 30 lignes à la page et de 20 syllabes à la ligne pour le grand papier; Celles délivrées par les notaires et greffiers indigènes, plus de 25 lignes à la page et de 50 lettres à la ligne de moyen papier. Les copies d'exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces ne peuvent contenir plus de 30 lignes par page et de 30 syllabes par ligne de petit papier. Les greffiers des tribunaux civils et des justices de paix ne peuvent écrire, sur les minutes ou feuilles d'audience et sur les registres timbrés, plus de 30 lignes à la page et de 20 syllabes à la ligne sur une feuille au timbre de o fr. 60; de 40 lignes à la page et de 25 syllabes à la ligne lorsque la feuille est au timbre de o fr. go; et de 50 lignes à la page et de 30 syllabes à la ligne lorsque la feuille est au timbre de 1 fr. 20. Le premier extrait d'un acte de l'état civil, 20 juillet 1896 sur le timbre, qui assujettissent à un droit de o fr. 10 les lettres de voiture, récépissés de chemin de fer et toutes les autres pièces en tenant lieu; Dans le but de favoriser l'approvisionnement des centres de production ou de consommation de la Tunisie en produits alimentaires; Article 1er. - Les bulletins ou bons d'expédition accompagnant les colis dits « petits colis de ravitaillement >> de 5 kilogrammes expédiés par chemin de fer sont exemptés de tout droit de timbre. Art. 2. - Le Directeur des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Traité entre la France et la Tunisie établissant le Protectorat français sur la Régence (1). Article 1er, Les traités de paix, d'amitié (1) Conf. décret du 20 juillet 1896, art. 16, § 10. (2) Ce délai avait été fixé d'abord au 30 septembre 1896 par décret du 25 juillet 1896 (Officiel, 1896, 359), dont l'art. 2 est ainsi conçu: a Cet échange s'opérera chez les comptables publics chargés de la débite, de manière que le Trésor n'ait à faire aucun remboursement, et, dans le cas où le montant des droits afférents aux papiers rapportés serait inférieur à colui des papiers on des timbres donnés en échange, les détenteurs seront tenus de payer l'excédent ou l'appoint. >>> (3) Conf. décret du 7 mars 1895, art. 5, § 3 (Vo DOUANES). (4) Conf. loi du 27 mai 1881 et convention du 8 juin 1883. etiam décret du 9 juin 1881 (V ORGANISATION POLITIQUE). Conf. et de commerce et toutes autres conventions existant actuellement entre la République française et S. A. le Bey de Tunis, sont expressément confirmés et renouvelés. Art. 2. En vue de faciliter au Gouvernement de la République française l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les hautes Parties contractantes, S. A. le Bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française fasse occuper() (a) Le Gouvernement français, chargé par le Bey de la défense du territoire tunisien, a le droit de poursuivre, par son Ministre de la les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l'ordre et la sécurité de la frontière et du littoral("). Cette occupation cessera lorsque les autorités militaires française et tunisienne auront reconnu, d'un commun accord, que l'Administration locale est en état de garantir le maintien de l'ordre. Art. 3. - Le Gouvernement de la République française prend l'engagement de prêter un constant appui à S. A. le Bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de S. A. ou qui compromettrait la tranquillité de ses États(). Art. 4. - Le Gouvernement de la République française se porte garant de l'exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement de la Régence et les diverses puissances européennes. guerre, l'expropriation publique des terrains qui lui sont nécessaires pour établir en Tunisie des ouvrages militaires. (Tunis, 21 mai 1891, J. T. 98, 180.) (a) Compétence des conseils de guerre. La Tunisie, rattachée à la France par des traités de paix et d'amitié, et par les liens du Protectorat, ne saurait être considérée comme un territoire ennemi. En conséquence, les conseils de guerre de l'armée française établic en Tunisie ne sont pas compétents pour connaître des crimes ou délits commis par des individus non militaires, ni assimilés (C. just. mil., art. 63). [Cass., 18 janvier 1894, D. J. G. 95, I, 49; 9 novembre 1894, D. J. G. 95, I, 49; Aix, 22 février 1895, D. J. G. 95, II, 289.] Tous individus poursuivis pour un des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV du C. de just. mil. pour l'armée de terre, doivent étre jugés par les conseils de guerre conformément à l'art. 63 dudit Code lorsque l'armée se trouve sur le territoire ennemi. Par les mots & territoire ennemin il faut entendre tout territoire étranger occupé, même après la guerre, par les troupes françaises pour la protection et la défense des intérêts publics qui ont commandé cette occupation. La règle de compétence prévue par l'art. 63 susvisé n'a done pas cessé d'être applicable en Tunisie, sauf les exceptions résultant des traités en ce qui concerne les Européens et protégés des puissances européennes. Est irrecevable, conformément aux termes de l'art. 80 du C. de just. mil. pour l'armée de terre, le pourvoi en cassation formé par un sujet tunisien condamné par application de l'art. 63 du même Code. (Cass., 25 janvier 1889, J. T. 89, 287.) L'indigène tunisien, non militaire, ni assimilé, qui a frappé un militaire français, est justiciable, non du conseil de guerre, mais du tribunal correctionnel, car l'art. 63 C. just. mil. ne peut recevoir application en Tunisie. (Cass., 12 août 1898, J. T. 98, 484.) Les conseils de guerre en Tunisie connaissent, à l'exclusion des tribunaux de droit commun de ce pays, de tous les crimes et délits commis par des indigènes tunisiens, alors même que ces crimes et délits ne seraient pas prévus par le titre II du livre IV du C. de just. mil. dès qu'ils portent atteinte à la sûreté de l'armée. (Tunis, guerre, 13 avril 1892, R. A. 92, II, 204.) Le conseil de guerre de Tunis est compétent pour juger un indigène tunisien prévenu de vol qualifié dans un édifice consacré par un culte reconnu par l'État. (Tunis, guerre, 27 avril 1887, R. A. 88, II, 330.) Lorsque la poursuite d'un crime ou d'un délit commis en Tunisie comprend des inculpés non justiciables des tribunaux militaires et d'autres justiciables de ces tribunaux, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour juger tous les inculpés. (Tunis, guerre, 21 mars 1894, J. T. 94, 395.) Si, d'après le § 2 de l'art. 77 du C. de just. mil., cette disposition n'est pas applicable en cas de crimes ou de délits commis à la fois par des justiciables des conseils de guerre et des étrangers, cette exception vise exclusivement les individus venus sur un territoire où ils n'ont pas leurs juges naturels et qui s'y rendent coupables d'infraction intéressant la discipline militaire; on ne saurait l'étendre aux sujets tunisiens qui sont, dans les cas spécifiés par le décret du 2 septembre 1885, assimilés aux Français et protégés français, quant à la compétence des jurídictions appelées à les juger. (Cass., 4 août 1894, J. T. 94, 428.) Le traité du 12 mai 1881 n'a pas eu pour effet de faire perdre à la Régence de Tunis son autonomie; les troupes du corps d'occupation de Tunisie doivent être considérées comme se trouvant hors de France. C'est donc à bon droit que le fait de désertion commis par un militaire de ce corps est qualifié désertion à l'étranger. (Alger, revision, 23 avril 1885, J. T. 91, 119; revision, 5 juillet 1900, J. Т. 900, 585.) L'arrestation d'un déserteur à bord d'un navire de commerce étranger mouillé dans les eaux tunisiennes est régulière. (Alger, revision, 5 juillet 1900, J. T. 900, 585.) Aux termes d'un avis du Garde des sceaux, notifié aux parquets militaires par le Ministre de la guerre le 18 août 1883, le pays d'occupation est implicitement assimilé, quant à nos nationaux, à la Métropole. En conséquence, les insoumis et les malfaiteurs d'origine française qui chercheraient actuellement un refuge en Tunisie doivent être considérés comme se trouvant sur le territoire français. (Paris, revision, 6 juillet 1891, R. A. 91, II, 520.) (6) Le Gouvernement français s'est obligé implicitement à protéger comme siens, par voie de réciprocité, les agents de la police judiciaire et administrative tunisienne. (Alger, revision, 12 mai 1887, J. T. 90, 269.) CODE DE LA TUNISIE. -II. Art. 5. Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de S. A. le Bey de Tunis par un Ministre Résident, qui veillera à l'exécution du présent acte et qui sera l'intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les autorités tunisiennes, pour toutes les affaires communes aux deux pays (*). Art. 6.- Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. En retour, S. A. le Bey s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s'être entendu préalablement avec lui (2). Art. 7. - Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. A. le Bey de Tunis se réservent de fixer, d'un commun accord, les bases d'une organisation financière de la Régence qui soit de nature à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie (3). Art. 8. Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement, dont le Gouvernement de S. A. le Bey se porte responsable. S. A. le Bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie, dans les conditions prévues par le traité du 12 mai 1881, et le Gouvernement de la République ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une convention spéciale à cet effet. En conséquence, le Président de la République française a nommé pour son plénipotentiaire M. Pierre-Paul Cambon, son Ministre Résident à Tunis, officier de la Légion d'honneur, décoré de l'Haid et grand-croix du Nicham Iftikar, etc., lequel, après avoir communiqué ses pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, a arrêté avec S. A. le Bey de Tunis les dispositions suivantes: Article 1er. - Afin de faciliter au Gouvernement français l'accomplissement de son protectorat, S. A. le Bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires (") et financières que le Gouvernement français jugera utiles (2). (1) Conf. loi du 9 avril 1884. (2) Conf. décrets des 10 novembre 1884 (Vo PROMULGATION) et 2 oсtobre 1884 (Vo FINANCES). (a) Effets de la coexistence des juridictions française et tunisienne. La validité de la cession d'une créance par un Tunisien à un Européen n'est pas contestable, lorsqu'il est étabil qu'elle a été faite avec toute sincérité et non dans le but unique d'attirer un Tunisien devant une juridiction qui n'est pas la sienne. (Alger, 25 mai 1593, J. T. 93, 357. Tunis, 21 novembre 1892, J. T. 93, 272; 17 décembre 1890, J. T. 91, 20.) Les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en paiement fondée sur une créance qui a pris naissance entre sujets tunisiens, cédée à un sujet européen qui en poursuit le recouvrement contre le débiteur tunisien, s'il est démontré que la cession était fictive et frauduleuse et n'avait eu d'autre but que de distraire le débiteur cédé de ses juges naturels. (Tunis, 21 décembre 1896, J. T. 97, 42. Sousse, 22 mars 1894, J. T. 94, 329. Tunis, 15 novembre 1893, J. T. 94, 99; 18 janvier 1892, J. T. 93, 286; 16 février 1891, J. T. 93, 285; contrà: Tunis, 8 mai 1893, J. T. 93, 299.) La juridiction française est compétente pour connaître de la demande, intentée par un Tunisien à l'encontre d'un autre Tunisien, qui a pour objet la réparation du préjudice que ce dernier a causé au demandeur en suivant contre lui, devant la justice française, un procès qui n'a été accueilli qu'à l'abri d'une cession frauduleuse du droit de créance à un Européen et en exécutant la condamnation obtenue par ministère d'huissier et par voie de saisie immobilière. Il en est de même en ce qui concerne l'action en responsabilité intentée contre un défenseur à l'occasion des mêmes procédures. (Tunis, 3 décembre 1894, J. T. 97, 403.) Est nulle la cession de créance conclue dans le seul but de soustraire le litige survenu à l'occasion de ce contrat aux juges qui doivent naturellement en connaître d'après la nationalité des parties en cause; elle doit être considérée comme frauduleuse. (Ouzara, 14 février 1897, J. T. 97, 365.) Le caractère fictif et frauduleux de la cession est suffisamment établi par les circonstances suivantes: que le cessionnaire européen exerce la profession d'agent d'affaires; que la cession est postérieure à l'échec ec de poursuites dirigées contre le débiteur devant la justice indigène; qu'aucun prix n'est indiqué dans l'acte de cession. (Tunis, 17 mai 1897, J. T. 97, 409.) Le débiteur cédé, sujet tunisien, n'est pas fondé à décliner la compétence de la juridiction française s'il est poursuivi devant elle par le cessionnaire européen de son créancier tunisien, alors que la créance cédée était à ordre. (Paix, Sousse, 27 novembre 1894, J. T. 95, 231.) L'appel en cause d'un Européen dans le litige introduit par un Tunisien contre un autre Tunisien devant la juridiction française ne saurait avoir pour effet de rendre cette juridiction compétente pour connaître de l'affaire, surtout s'il est constant que l'appel en garantie ne présente aucun caractère sérieux et constitue simplement un moyen de procédure imaginé pour soustraire la contestation à ses juges naturels. (Tunis, 22 janvier 1894, J. T. 94, 111; 21 juillet 1893, J. T. 93, 334.) Le sujet tunisien, appelé en garantie devant la justice française par d'autres Tunisiens, est mal fondé à décliner la compétence de cette juridiction après s'être formellement engagé à plaider en garantie et s'étre borné, au début de l'instance, à solliciter une remise de l'affaire pour plaider au fond. Il en est ainsi surtout lorsqu'un Européen ou un assimilé intervient dans l'instance en garantie. (Tunis, 12 novembre 1894, J. T. 95, 13.) Le tribunal civil est compétent pour connaître d'une action intentée par un indigène contre un indigène, lorsque la demande est formée en vertu d'un titre français et par le cessionnaire d'un Fran Art. 2. - Le Gouvernement français garantira, à l'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par S. A. le Bey pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée s'élevant à la somme de 125 millions de francs, et de la dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17,550,000 fr. (1). (1) Conf. décret français du 28 mai 1884 (Oficiel, 1884, 317) garantissant l'emprunt autorisé par décret beylical du 27 mai 1884 pour assurer la conversion ou le remboursement de la dette consolidée et de la dette flottante (émission d'une rente perpétuelle 4 /.). Conf. etiam loi française du 9 février 1889 (Officiel, 1889, 55) qui approuve le décret beylical du 17 décembre 1888 relatif à la conversion de la dette tunisienne, constituée en obligations perpétuelles, en obligations 3 1/2/. amortissables en 99 ans, Conf. enfin décret du 9 juin 1892 portant conversion de la dette en obligations 3*/. (Vo DETTE PUBLIQUE). çais dont l'appel en garantie est toujours possible. (Alger, 26 octobre 1893, D. J. G. 94, II, 597.) Pour régler le conflit survenu ensuite de deux ventes judiciaires d'un même immeuble saisi et vendu d'un côté par l'autorité tunisienne et de l'autre adjugé à la barre d'un tribunal français, il y a lieu de rechercher à quelle date l'immeuble en question est sorti du patrimoine du débiteur et quelle est la saisie qui l'a frappé la première, la seconde saisie étant nulle et de nul effet comme frappant un immeuble sorti du patrimoine du débiteur saisi. (Tunis, 26 fëvrier 1897, J. T. 98, 324.) Les deux saisies pratiquées sur un même débiteur par la justice tunisienne et la justice française sont également valables, mais c'est à l'huissier français qu'il appartient de poursuivre la vente, et la distribution des deniers en provenant doit être faite conformément aux règles de la procédure française, à condition cependant que la justice tunisienne ait connaissance de la saisie que l'huissier a prstiquée. (Tunis, 21 avril 1891, J. T. 96, 253.) Le fait, par un Tunisien, de souscrire un billet à ordre au profit d'un autre Tunisien n'implique pas attribution des litiges qui pour raient naître à l'occasion de ce contrat à la juridiction française. II importe peu qu'il y ait eu possibilité d'endossement au profit d'an justiciable des tribunaux français et même qu'en fait un semblable endossement ait été effectué, si, par suite de la rétrocession de l'effet, il ne se trouve plus dans la cause que des sujets tunisiens. Alors la juridiction française est incompétente pour en connaître. (Paix, Sousse, 15 juin 1897, J. T. 98, 182.) Le Tunisien qui souscrit un billet à ordre s'engage par cela même à accepter pour créancier toute personne qui se présentera comme porteur légitime du titre en question; il consent donc par cela même à soumettre à la juridiction française les difficultés auxquelles pourrait donner lieu le paiement dans le cas où le billet serait passé entre les mains d'un tiers porteur européen. (Tunis, 25 mars 1895, J. T. 95, 257.) Un Européen créancier d'un Tunisien ne peut valablement exercer les droits de son débiteur s'il tend à saisir les juges français de l'action en licitation qu'il exerce contre des Tunisiens, à moins que ceux-ci n'y consentent. (Sousse, 19 mars 1896, J. T. 96, 382.) Le Tunisien qui a une contestation immobilière, portant sur un immeuble non immatriculé, avec un Européen, peut la porter, à son choix, devant la justice française ou devant la justice indigène; mais quand il a commencé ce procès devant l'une des deux, il ne peut renoncer à la poursuite pour la recommencer devant l'autre. Il en est ainsi, tout au moins, tant que son désistement de la première poursuite n'a pas été volontairement accepté par son adver saire. (Tunis, 13 janvier 1896, J. T. 96, 156.) Il n'appartient pas à la Cour de cassation de contrôler l'application qu'un tribunal français a faite des usages locaux antérieurs aux changements politiques survenus dans le pays. D'autre part, le bénéfice d'une décision antérieure régulièrement rendue par une juridiction indigène alors compétente ne peut être enlevé, par ces changements politiques, à la partie qui l'a obtenue. (Cass., 20 janvier 1896, J. T. 96, 65.) Litispendance entre les juridictions françaises, tunisiennes, et le tribunal mixte. La litispendance ne pouvant exister qu'entre tribunaux qui exercent leur juridiction au nom d'une même souveraineté, et qui sont l'un et l'autre compétents pour juger au même litige, elle ne saurait résulter, à l'égard d'un tribunal français, de ce que la cause aurait été antérieurement portée devant un tribunal beylical qui serait d'ailleurs incompétent pour en connaître. (Sousse, 21 février 1889, J. T. 93, 304. Tunis, 27 novembre 1890, J. T. 93, 330.) Il s'ensuit qu'un Cadi tunisien ne peut avoir à rendre compte d'un de ses actes de juridiction devant le tribunal français. (Paix, Tunis, 16 janvier 1896, J. T. 96, 212.) Chacune des deux justices est indépendante à l'égard de l'autre et ne peut annuler les mesures ou décisions d'exécution prises par l'autre. Spécialement, les immeubles d'un débiteur ne peuvent étre saisis réellement en vertu d'un jugement de la justice française, lorsque antérieurement ils ont été saisis et vendus en vertu d'une décision rendue par la justice tunisienne à la requête d'un autre créan cier. (Tunis, 23 octobre 1895, J. T. 95, 573.) La règle que le criminel tient le civil en état ne saurait s'appliquer lorsque les tribunaux civil et criminel relèvent de deux pouvoirs différents, l'un de la juridiction française et l'autre de la juridiction tunisienne. (Tunis, 2 juin 1899, J. T. 900, 120.) Le tribunal mixte de Tunisie est une juridiction tunisienne, par conséquent étrangère à l'égard de la juridiction française. Il en résulte que la litispendance ne peut se produire entre le tribunal mixte et un tribunal français. (Sousse, 28 novembre 1895, J. Т. 96, 31.) Le tribunal mixte, lorsque la litispendance du litige devant les tribunaux de droit commun est invoquée et qu'aucune diligence ne paraît avoir été faite par les parties pour obtenir décision desdits tribunaux, a le droit de rechercher les causes qui retardent la solu tion du procès devant le tribunal saisi, notamment devant le Chaâra. (Mixte, 22 octobre 1896, J. T. 96, 535. - Alger, 30 mai 1892, J. T. 92, 299.) S. A. le Bey s'interdit de contracter à l'ave- | liens ("). La juridiction exercée par ces tribu nir aucun emprunt, pour le compte de la Régence, sans l'autorisation dn Gouvernement français (1). Sur les revenus de la Régence, S. A. le Bey prélèvera: 10 les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France; 2o la somme de deux millions de piastres (1,200,000 fr.), montant de sa liste civile (2), le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses de l'administration de la Régence et au remboursement des charges du Protectorat. Art. 4. Le présent arrangement confirme et complète, en tant que de besoin, le traité du 12 mai 1881. Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement de contributions de guerre. Art. 5. La présente convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française et l'instrument de ladite ratification sera remis à S. A. le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les soussignés, Ali Pacha Bey et Paul Cambon, ont dressé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets. 1578 25 janvier 1884 Protocole de l'arrangement entre la France et l'Italie relatif à l'exercice de la juridiction française en Tunisie sur les sujets italiens (3). (REV. ALG., 1885, III, 53) La négociation pour le règlement des différentes questions se rattachant à la réforme projetée du régime juridictionnel en Tunisie ayant abouti à une entente complète, le présent protocole a été dressé en vue de résumer et de mieux fixer, à l'égard de chacune de ces questions, la teneur et la portée des arrangements que les Cabinets de Paris et de Rome ont réciproquement pris en cette matière par des notes et autres pièces échangées, auxquelles au besoin ils se réfèrent. Les points suivants vont donc former, entre les deux Gouvernements, la base de leurs rapports mutuels en ce qui concerne l'exercice de la juridiction à Tunis(3). I. - Le Gouvernement du Roi consent, avec réserve, bien entendu, de l'approbation parlementaire, à suspendre en Tunisie l'exercice de la juridiction des tribunaux consulaires ita (1) Conf. loi du 9 avril 1884. (2) Conf. décret du 28 décembre 1900 (Oficiel, 1900, 957 et 961) qui fixe ainsi la liste civile pour l'exercice 1901: 1o Liste civile de S. A. le Bey.. 2o Dotation des princes et princesses de la famille 900,000 fr. Husseinite... 660,000 3o Personnel et service des palais 120,000 1,680,000 fr. (3) A cause de l'importance historique de ce document, nous le reproduisons in extenso, quoi qu'il ne soit plus complètement en vigueur. Conf. décrets du 1er février 1897 qui promulguent trois nouvelles conventions avec l'Italie. naux sera transférée aux tribunaux récemment institués en Tunisie, dont S. A. le Bey a, par un décret du 5 mai 1883, étendu la compétence aux nationaux des États qui consentiraient à faire cesser de fonctionner leurs propres tribunaux consulaires dans la Régence. II. Sauf cette dérogation au régime actuel, il est expressément convenu que tous les autres immunités, avantages et garanties assurés par les capitulations, les usages et les traités, restent en vigueur. Le maintien de ces immunités et garanties est intégral envers les personnes et résidences consulaires; il doit, envers les particuliers, n'être assujetti qu'aux restrictions absolument nécessaires pour l'exécution en Tunisie des sentences que les nouveaux tribunaux rendront d'après la loi. Il n'est pas dérogé, quant à leur exécution en Italie, aux règles en vigueur pour l'exécution des jugements étrangers. III. Le consentement du Gouvernement italien à la réforme projetée est subordonné à la condition que tous les autres Gouvernements donneront également leur adhésion (*). Toute concession, facilité ou faveur qui serait en cette matière accordée à une autre puissance quelconque devra de plein droit être étendue à l'Italie. Le nouveau régime juridictionnel ne pourra être ultérieurement modifié qu'avec l'approbation explicite du Gouvernement du Roi. IV. Les nouveaux tribunaux prendront pour règle l'application de la loi italienne : 1o Pour les rapports juridiques qui se sont formés sous l'empire, en Tunisie, de la loi italienne dans l'intérêt des nationaux italiens; 2o Pour les matières énoncées dans l'article 22 du traité italo-tunisien du 8 septembre 1868, à savoir: statut personnel et rapports de famille, succession, donations et, en général, toutes les matières réservées par le droit international privé à la législation nationale de chaque étranger. Les protégés italiens en Tunisie sont, en matière de juridiction, complètement assimilés aux nationaux italiens (2). VI. V. La juridiction du tribunal consulaire italien devant intégralement passer au nouveau magistrat, il est convenu que ce dernier aura compétence aussi dans les matières de contentieux administratif, en conformité de la loi italienne du 20 novembre 1865 (3). Cette compé tence n'ira pas jusqu'à remettre en question les (1) Conf. décret du 5 mai 1883, note (Vo JUSTICE FRANÇAISE). (2) Conf. décret du 1er septembre 1898 (vo PROTECTIONS DIPLOMA TIQUES). (3) Conf. décret du 27 novembre 1888 (v. JUSTICE FRANÇAISE). (a) N'ont done pas la valeur d'acte de juridiction les procès-ver baux de dépôt et d'affirmation de rapport de mer, non plus que les nominations d'experts dans un litige du commerce maritime faits dans un port tunisien par un agent consulaire italien. Il importerait peu que, dans ces actes, l'agent consulaire ait pris la qualité de Préteur ou Juge de paix, cette déclaration ne pouvant avoir aucune influence sur la nature des opérations par lui effectuées. Elles ne peuvent avoir, dans tous les cas, d'autre valeur que celle qui s'attache à des actes d'ordre purement administratif. (Tunis, 31 janvier 1895, J. T. 95, 126.) |