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Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle. Si le Tunisien indigent ne réside pas en Italie, et si l'Italien indigent ne réside pas en France ou en Tunisie, le certificat d'indigence sera visé par l'Agent diplomatique représentant du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités consulaires dont il relève.

Art. 7. - Les Italiens en Tunisie ne sont justiciables que de la juridiction française; toutefois, en matière d'immeubles, à moins que ceux-ci soient immatriculés ou que toutes les parties en cause soient personnellement justiciables des tribunaux français, il sera statué par les tribunaux tunisiens et, en dernier ressort, par S. A. le Bey.

Les assignations devant un tribunal tunisien destinées à un Italien seront transmises par l'intermédiaire et par ordonnance du Consul italien, lequel sera appelé, à peine de nullité du jugement qui interviendra, à assister aux débats ou à s'y faire représenter. Les jugements rendus en matière immobilière par le tribunal tunisien compétent, à l'encontre d'un Italien, continueront à être exécutés par les autorités judiciaires françaises.

Art. 8. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à faire remettre les significations et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.

Les deux gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, dans les cas où leurs lois judiciaires défendraient la signification d'un acte en langue étrangère.

Art. 9. La remise des significations aura lieu sans frais pour l'État requérant, dans les conditions ci-après indiquées :

Les significations de toute nature, c'est-àdire les citations, notifications, sommations et autres actes de procédure dressés en Italie ou en Tunisie, et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Italie ou en Tunisie, seront adressés directement par le Gouvernement français ou italien à l'Agent diplomatique ou consulaire placé le plus près de l'autorité chargée de les faire remettre au destinataire. L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à cette autorité, qui lui enverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront été remis.

Art. 10. - Les commissions rogatoires décernées par les tribunaux français en Tunisie et italiens en Italie, à l'occasion d'affaires civiles ou commerciales, sont transmises par la voie diplomatique et exécutées d'office par les soins

et sur les diligences des magistrats du ministère public, sans frais de timbre ni d'enregis

trement.

Cette disposition n'a point pour effet d'empêcher les deux gouvernements de réclamer respectivement le remboursement des sommes qu'ils peuvent se trouver dans la nécessité d'avancer pour l'exécution des commissions rogatoires décernées à l'occasion d'affaires civiles ou commerciales, telles que frais d'expertises, d'examens médicaux, de descentes sur lieux, insertions, indemnités dues à des témoins, droits revenant à des greffiers.

Art. 11. Les jugements et arrêts en matière civile ct commerciale prononcés en Tunisie par les tribunaux français et dûment légalisés auront en Italie, et ceux prononcés en Italie par les tribunaux italiens et dûment légalisés auront en Tunisie, lorsqu'ils auront acquis la force de chose jugée, la même valeur que les jugements et arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins, lesdits jugements et arrêts ne pourront être exécutés qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté qu'ils ont été prononcés par une autorité judiciaire compétente, les parties dûment citées et régulièrement représentées, ou légalement déclarées défaillantes, et qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'État.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes se transmettront réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes dressés en Tunisie et en Italie par les officiers de l'état civil et concernant les Italiens et les Tunisiens.

Cette communication aura lieu tous les six mois par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation desdites pièces n'a pour effet de préjuger ni les questions de nationalité, ni celles qui pourraient s'élever au sujet de la validité des mariages.

Art. 13.

Seront considérés comme sujets tunisiens en Italie et comme sujets italiens en Tunisie ceux qui auront conservé, d'après les lois de leur pays, la nationalité tunisienne ou italienne.

Art. 14. - Le Gouvernement italien aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités de Tunisie où il sera permis à une tierce puissance d'en établir.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice en Tunisie des fonctions consulaires des agents italiens leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils

puissent s'acquitter des devoirs de leurs charges | dique, elle devra se transporter à leur domicile et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de la République française en Italie y sont chargés de la protection des Tunisiens et de leurs intérêts. Ils jouissent, à cet effet, de plein droit, des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges que les conventions consulaires conclues entre les Gouvernements français et italien leur assurent en Italie en vue de la protection des Français et de leurs intérêts.

Art. 15. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires italiens, envoyés, c'est-à-dire citoyens italiens, n'exerçant ni commerce, ni industrie, ni autre profession en dehors des fonctions consulaires, sont exempts en Tunisie des logements militaires et des contributions de guerre, ainsi que des contributions directes imposées par l'État, par les provinces ou par les communes, et dont la perception se fait sur des rôles nominatifs (2); mais s'ils possédaient des biens immeubles ou des capitaux ayant leur assiette en Tunisie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qu'ont à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biens-fonds ou de capitaux. Ils jouiront de l'immunité personnelle et ne pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation française qualifie de crimes et punit comme tels.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires italiens pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire l'écusson italien avec cette inscription: « Consulat général, Consulat, Vice-Consulat ou Agence consulaire d'Italie. » Ils pourront également arborer le pavillon italien sur ladite maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans les autres circonstances d'usage, mais il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux Italiens la maison consulaire. Les mêmes agents consulaires pourront encore arborer le pavillon italien sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 16. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires italiens, envoyés, ne pourront, en Tunisie, être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juri

(1) Cette immunité ne s'étend pas aux taxes municipales, telles que les taxes de caroube locative et de balayage. Cette restriction ne porte pas atteinte à l'immunité prévue par l'article 18, 4o, du décret du 7 juin 1882 (Vo CAROUBE) en ce qui concerne les consulats, c'est-à-dire les locaux affectés à l'habitation des Consuls et agents consulaires même non envoyés et an logement de leurs bureaux. (Circulaire du Secrétaire général du Gouvernement tunisien du 9 décembre 1897.)

pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. 17.- En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires italiens en Tunisie, les Élèves consuls, Chanceliers ou Secrétaires, qui ont été présentés antérieurement en leurs qualités respectives, seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires.

Art. 18.

Les archives consulaires des Agents italiens en Tunisie seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer lesdits agents consulaires.

Art. 19. Les Consuls généraux et Consuls italiens, envoyés, pourront, en Tunisie, nommer des agents consulaires dans les ports et villes de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les Italiens, comme parmi les Français ou les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des privilèges et immunités stipulés par la présente convention pour les Agents consulaires italiens non envoyés. Art. 20. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires d'Italie en Tunisie pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement du pays dans lequel ils résident.

Art. 21. - Les Consuls généraux et Consuls, ou leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls et Agents consulaires d'Italie en Tunisie, auront le droit de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots, les passagers, les négociants et tous autres ressortissants de leur pays. Ils sont également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Lesdits Consuls et Agents ont le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté

en Italie et intervenant soit entre leurs natioQuand un Tunisien en Italie ou un Italien en naux seulement, soit entre un ou plusieurs de | Tunisie sera mort sans avoir fait de testament leurs nationaux et des personnes résidant en Tunisie. Ils peuvent même recevoir les actes dans lesquels des Tunisiens ou des Français résidant en Tunisie sont seuls parties, lorsque ces actes contiennent des conventions relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Italie.

Les Agents consulaires français en Italie auront, de leur côté, tous les droits ci-dessus spécifiés à l'égard des capitaines, matelots et passagers tunisiens et pour les actes à dresser en Italie dans l'intérêt des sujets tunisiens y résidant, ou contenant des clauses relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Tunisie.

Art. 22. - Les actes mentionnés à l'article précédent auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent du pays, lorsqu'ils ont été rédigés dans les formes voulues par les lois en vigueur en Tunisie pour les actes établis en Italie par les Consuls français dans l'intérêt de sujets tunisiens ou destinés à être produits en Tunisie; par les lois italiennes pour ceux établis en Tunisie par les Consuls d'Italie; ils sont, d'ailleurs, soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le pays où ils doivent recevoir leur exécution.

Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles ont été signées ou légalisées par les Consuls ou Agents consulaires et revêtues du sceau officiel du Consulat ou de l'Agence consulaire, font foi, tant en justice que hors de justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de Tunisie ou d'Italie, au même titre que les originaux.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la Chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France et d'Italie pourront traduire ou légaliser toute espèce de documents émanés respectivement des autorités ou fonctionnaires de Tunisie ou d'Italie; ces traductions auront dans le pays de leur résidence la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays. Art. 23.

En cas de décès d'un Tunisien en Italie ou d'un Italien en Tunisie, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consulat général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, le Consul général, Consul, ViceConsul ou Agent consulaire, auquel ressortissait le défunt, aura le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1o Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération;

2o Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce;

30 Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables;

4o Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire;

5o Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le paiement de leur créance devra s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi; et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin, dans le délai consenti d'un commun accord entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au paiement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, lesdits Agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tous cas, les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux;

6o Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que les sujets du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître, selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits Agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat; c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;

7o Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.

Art. 24. Lorsqu'un Tunisien en Italie ou un Italien en Tunisie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent consulaire français ou italien, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'Ambassade qui doit en connaître, ou au Consulat le plus voisin du lieu ou se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais dès l'instant que l'Agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

Art. 25. Ces dispositions sont applicables aux successions des Tunisiens qui, étant décédés hors d'Italie, et des Italiens qui, étant décédés hors de Tunisie, laissent, en Italie ou en Tunisie, des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 26. Lorsqu'un Tunisien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire italien ou qu'un Italien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire tunisien, les autorités locales, quelle que soit la nationalité du défunt, devront informer de l'ouverture de la succession l'autorité consulaire française ou italienne la plus rapprochée du lieu d'ouverture de la succession.

Art. 27. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France en Italie, et les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires d'Italie en Tunisie connaissent exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations à accomplir pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers tunisiens et italiens qui décèdent dans le port d'arrivée, en Italie ou en Tunisie, soit à terre, soit à bord d'un navire soumis à leur autorité.

Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers morts à bord d'un navire soumis à l'autorité du Consul de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes seront envoyés, dans le port d'arrivée, au Consul auquel ressortissait le défunt pour être remis à l'autorité du pays de ce dernier.

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Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs

peuvent aller personnellement, ou envoyer des délégués, à bord des navires soumis à leur autorité, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne peuvent, en aucun cas, opérer à bord ni recherches ni visites, sans prévenir auparavant, ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de qui relève le bâti

ment.

Ils doivent également donner, en temps opportun, au Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire les indications nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine ou l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.

L'avis adressé, à cet effet, au Consul, ViceConsul ou Agent consulaire indique une heure précise, et si celui-ci ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il est procédé en son absence.

L'intervention des Consuls ou Vice-Consuls n'est cependant pas requise pour l'accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales à l'arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n'étant nécessaire que dans le cas où il est question de procédures judiciaires ou administratives.

Art. 29. - En tout ce qui concerne la police les ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands soumis à leur autorité; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproque

ment contractés.

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un motif quelconque lesdits agents le jugeront convenable.

Art. 30. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de commerce, de guerre ou de plaisance soumis à leur autorité, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus, à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, Français ou Tunisiens, qui auraient déserté en Tunisie, et Italiens qui auraient déserté en Italie, sont exceptés des stipulations du présent article. Art. 31. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires tunisiens ou italiens auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports d'Italie ou de Tunisie, volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs, à moins que des personnes ne relevant pas de l'autorité du Consul ne soient intéressées dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

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