CODE ANNOTÉ DE LA TUNISIE MUNICIPALITÉS (') I. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES MUNICIPALITÉS 982 I er avril 1885 sont appuyées des projets, plans et devis des travaux à entreprendre. Art. 3. nis. Formation des conseils municipaux. Dispositions spéciales à la ville de Tu- § 1. Le conseil municipal se compose d'un Président, de Vice-Présidents et de conseillers nommés par décrets. § 2. L'organisation municipale de la ville de Tunis est réglée par les décrets des 30 août 1858 (20 moharrem 1275) et 31 octobre 1883 (29 hidjà 1300) [1]. § 3. La ville de Tunis est administrée par un Président de la municipalité assisté de deux adjoints et d'un conseil municipal (1). § 4. Le Président et les adjoints sont nommés par décrets rendus en Conseil des Ministres et Chefs de service. § 5. (Abrogé par décret du 10 juin 1885.) § 6. Les membres du conseil sont remplacés par tiers, chaque année. Un tirage au sort détermine l'ordre de sortie des conseillers. § 7. En cas de vacance, les pouvoirs du nouveau conseiller élu expirent à l'époque où auraient cessé ceux de son prédécesseur. (1) Cette rubrique se divise exceptionnellement en trois titres: I. Dispositions communes à toutes les municipalités; II. Dispositions communes à quelques municipalités; III. Dispositions spéciales à chaque municipalité. Ce titre se sub divise à son tour en autant de sections que de villes. Pour rester fidèle au plan général de l'ouvrage, nous n'avons pas reproduit in extenso tous les décrets relatifs à l'organisation municipale. Nous ne mentionnons que le titre des décrets spéciaux, d'un intérêt par trop local, comme ceux qui approuvent les règlements de voirie, les abonnements à l'eau nous reproduisons in extenso tous les décrets importants, comme ceux qui fixent les périmètres communaux, concèdent la caroube à une ville, créent des commissions de voirie, des commissions municipales; et, enfin, dans les décrets qui instituent, par exemple, des taxes sur les véhicules, sur le balayage, etc..., nous n'enregistrons que les dispositions relatives à ces taxes mêmes, en supprimant les articles qui ont trait à la formation du rôle des taxes, à la publication de ce rôle, aux poursuites, aux réclamations, articles qui, toujours identiques dans le fond, ne différent que dans des détails sans importance. (Conf. décrets des 1 avril 1885 [art. 74 et seq.], 7 et 21 juin 1888); ces suppressions, indiquées par des pointillés, ne doivent donc pas être considérées comme des abrogations. Conf., par exemple: no 1032, art. 2, 1036, art, 4, 1042, art. 2. Une pensée unique a inspiré ces nombreuses éliminations: c'est d'éviter des répétitions inutiles et de ne donner à propos de chaque ville que la liste rigoureusement exacte des textes en vigueur parus à l'Oficiel. Par nos renvois à l'oficiel et par l'indication de tous les décrets modificatifs, nous donnons au lecteur le moyen sûr de faire les recherches qui lui seraient nécessaires. (a) Avant la promulgation de ce décret, il existait à Tunis un tribunal municipal pris parmi les conseillers municipaux et chargé de trancher, conformément aux usages, sur le territoire de Tunis et de la banlieue, les contestations immobilières d'un caractère local, pouvant s'élever entre voisins, notamment en matière de mitoyenneté et de servitudes de jour. (Tunis, 22 avril 1895, J. T. 95, 369; 14 mars 1894, J. T. 94, 224.) (6) Les villes non érigées en communes et dotées seulement d'une commission municipale pour l'éclairage et le balayage, ne constituent pas une personne morale indépendante, et leur personnalité se confond dans celle de l'État tunisien. (Tunis, 13 février 1890, J. T. 90, 318.) CODE DE LA TUNISIE. 11. 40 Le comité secret, lorsqu'il est demandé soit par le Président, soit par trois membres au moins du conseil municipal, doit être mis aux voix sans discussion. Le conseil se prononce par assis et levé, sans débats. Art. 5. - Sessions ordinaires. - Les conseils municipaux tiennent quatre sessions ordinaires qui s'ouvrent le lundi qui suit les 13 осtobre, 13 janvier, 13 mars, 13 juillet (1). Ils s'occupent pendant les sessions ordinaires de toutes les matières qui rentrent dans leurs attributions. Chaque session ordinaire dure quinze jours. Art. 6. Sessions extraordinaires. Toute session extraordinaire du conseil municipal doit être autorisée par le Premier Ministre. La demande de convocation extraordinaire doit contenir l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets. La session extraordinaire, si sa durée n'est pas limitée par le Premier Ministre, ne se cloturera que par l'épuisement de l'ordre du jour spécial qui a été porté à la connaissance du Gouvernement et des conseillers. Art. 7. Délai et forme des convocations. Il n'est pas fait de distinction entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires pour le délai qui doit s'écouler entre la convocation et la réunion du conseil municipal. Ce délai est de trois jours francs, dans tous les cas. Le Premier Ministre conserve le droit d'abréger ce délai, en cas d'urgence.. Le délai de trois jours étant un délai franc, ni le jour de la convocation, ni celui de la réunion n'y sont compris. Toutes les convocations sont faites par le Président. Elles sont adressées par écrit et à domicile à tous les conseillers. Le Art. 8. Nombre des conseillers dont la présence est nécessaire pour délibérer. conseil municipal ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois jours d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal n'est pas réunie en nombre suffisant, la convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. - Du Président. Le Président du conseil municipal, ou, à défaut, le Vice-Président, dirige les débats. Dans les séances où les comptes d'administration du Président sont débattus, le conseil municipal élit son Président provisoire. Le Président titulaire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. (1) Conf. décret du 22 juin 1891. Art. 14. Commissions. Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions d'étude chargées de l'examen préalable des affaires soumises au conseil, soit par l'Administration, soit en vertu du droit d'initiative qui appartient à chaque membre du conseil. Ces commissions ne peuvent tenir leurs séances que pendant ces sessions. Les commissions formées au sein du conseil municipal ne peuvent être que des commissions d'étude; elles n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer, même en vertu de délégation, aucune des attributions réservées par la loi au conseil municipal. Elles devront se borner à préparer et à instruire les affaires qui leur auront été renvoyées. Art. 15. Démission de conseillers municiраих. - Tout membre du conseil municipal qui a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le Premier Ministre. 20 Les aliénations et échanges des propriétés communales ("); 3o Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien; 4o Les transactions; 5o Le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; 6o La création et la suppression, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la dénomination des rues et places publiques; la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course; 7o L'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement ou de location sur les dépendances du domaine public communal et généralement le tarif des droits divers à percevoir au profit des communes; 8o L'acceptation des dons et legs faits à la commune; go Le budget communal; 100 Les crédits supplémentaires; 11o Les contributions et les emprunts; 12o L'établissement, les suppressions et les changements de foires et marchés; 13o Enfin tous les objets sur lesquels ils seront consultés par l'autorité supérieure. Art. 17. Transmission des délibérations à l'autorité supérieure. - Copie de toute délibération est transmise au Ministère dans la huitaine. Cette copie est établie en français et en arabe et en double expédition dans les deux langues. Chaque expédition est certifiée conforme, par le Président de la municipalité, au procès-verbal de la séance; elle est établie d'après le modèle ci-annexé. En vue de rendre plus facile le classement de chaque délibération au dossier spécial, toute affaire délibérée sera l'objet d'un extrait séparé du procès-verbal de la séance. Art. 18. Délibérations annulables. - Sont annulables: 1o Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique; 2o La délibération prise sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal ou prise hors de ses réunions légales; 3o La délibération à laquelle auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés, en leur nom personnel ou comme mandataires, à l'affaire qui en fait l'objet. L'annulation des délibérations est prononcée (a) Tunis, 24 avril 1893, J. 7. 97, 356. par décret rendu sur le rapport du Premier Ministre. CHAPITRE IV. DU PRÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ. DES VICE-PRÉSIDENTS. Art. 19. - Du Président de la municipalité. Délégations données par le Président. Le Président est seul chargé de l'administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, soit à titre temporaire, soit à titre permanent, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. La délégation est faite par arrêté transcrit au registre de la mairie; elle subsiste, lorsqu'elle est permanente, tant qu'elle n'a pas été rapportée; elle est rapportée dans la même forme qu'elle a été donnée. Les Vice-Présidents doivent toujours mentionner, dans les actes qu'ils accomplissent en qualité de délégués, la délégation en vertu de laquelle ils agissent. Les Secrétaires des municipalités, arabes et français; Les Interprètes des municipalités ; Sont nommés par arrêtés du Président de la municipalité avec l'approbation du Premier Ministre: Les agents du personnel inférieur; Les agents de police, sur la proposition du Commissaire de police (1). Les Receveurs municipaux et Commissaires de police (1) sont révoqués par décrets. Les autres agents sont révoqués par arrêtés du Premier Ministre. Art. 21. - Adjudications publiques auxquelles le Président procède pour le compte de la commune. - Lorsque le Président procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal. L'Ingénieur ou le Conducteur des ponts et chaussées, chargé de l'exécution des travaux, et le Receveur municipal, sont appelés à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le Président, après avoir pris l'avis des conseillers assistants. (1) Conf. etiam décret du 17 avril 1897 (Vo POLICE). 5o De passer, dans les mêmes formes, les actes de vente, échanges, partages, acceptations de dons et legs, acquisitions, transactions, lorsque ces actes ont été autorisés ; 6o De représenter la commune, soit en demandant, soit en défendant; 7o Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal. Art. 23. Attributions que le Président exerce comme délégué de l'Administration supérieure. - Le Président est chargé, sous l'autorité de l'Administration supérieure : 1o De la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2o De l'exécution des mesures de sûreté générale (*). D'après l'article 10 du décret du 14 octobre 1884 (23 hidja 1301) sur la liberté de la presse, le Président de la municipalité désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanés de l'autorité publique sont seules imprimées sur papier blanc. Le Président de la municipalité veille à ce que ces affiches soient immédiatement placar dées. Les placards de l'autorité sont apposés aux frais de la commune. Art. 24. - Inhumations, exécution du décret du 30 juillet 1884 (6 chaoual 1301). - Le Président de la municipalité pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée. Dans le cas où, au sujet de l'ensevelissement et de l'inhumation d'une personne décédée, des difficultés s'élèvent, des retards trop considérables se produisent, notamment parce qu'elle est inconnue ou délaissée, le chef de la municipalité prend les mesures qu'exige soit le bon ordre, soit la décence publique. Le décret du 6 chaoual 1301 (30 juillet 1884) sur la police des cimetières de la ville de Tunis (1) Conf. décret du 17 avril 1897 (Vo POLICE). est étendu à toutes les municipalités de la Régence. Il renferme les dispositions ci-après :..... (Conf. Vo INHUMATIONS.) Le Président de la municipalité ne doit délivrer le permis d'inhumer que sur la production d'un certificat de décès. Le certificat sera dressé par un médecin. Cependant, en ce qui concerne les femmes arabes, des sages-femmes pourront être chargées de donner ces certificats. Art. 25. Publication des arrétés pris par le Président en matière de police (1); inscription de ces arrêtés sur un registre. Le Président prend des arrêtés à l'effet : 1o D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; 2o De publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les habitants à leur observation. Les arrêtés dont il s'agit sont exécutoires après l'approbation du Premier Ministre. Les arrêtés devront être portés à la connaissance du public par voie de publication et d'affiches toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Enfin, pour mieux assurer la conservation des arrêtés, des actes de publication et de modification, ils seront inscrits, à leur date, sur le registre des arrêtés de la municipalité. Art. 26. - Triple but immédiat de la police municipale (1). Mesures les plus importantes qu'elle comprend. - La police municipale a un triple but: elle consiste à assurer le bon ordre, la santé et la salubrité publiques ("). Elle comprend notamment: 1o Tout ce qui intéresse la santé et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute; ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles; 2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique; les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissan Conf. décret du 17 avril 1897 (va POLICE). (a) Sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les villes qui ont été ces et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics; dotées d'une municipalité de plein exercice et celles qui n'ont été pourvues que d'une simple commission de voirie; il en est ainsi spécialement pour Tozeur. (Cass., 12 janvier 1894, J. T. 94, 114.) 4o Le mode de transport de personnes décédées, des inhumations, des exhumations; le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières; 50 L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente; 6o Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les immondices, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'autorité supérieure ; 7o Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés; 8o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Art. 27. - Pouvoirs du Président au point de vue de la voirie urbaine; permis de stationnement ou de dépôt temporaire; alignements individuels, autorisations de bâtir. Le Président de la municipalité prend les mesures nécessaires pour assurer la commodité, la liberté et la sécurité du passage sur les voies publiques ("). Il donne des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et dans les lieux publics. Il autorise, s'il y a lieu et à titre précaire, sur les trottoirs et les accotements de rues et places, l'établissement d'étalages mobiles, l'installation temporaire de marchands, la pose de tables, de bancs ou de chaises par les restaurateurs, cafetiers ou débitants de boissons. Le Président délivre les alignements, sur le rapport de l'Ingénieur ou du Conducteur des ponts et chaussées et conformément aux plans généraux dont il sera parlé à l'article 46. Il délivre également, sur le rapport de l'Ingénieur ou du Conducteur, les autorisations de bâtir dans les voies qui ne sont pas ouvertes ou livrées à la circulation. Art. 28. - Police municipale (1); des Commissaires de police; du personnel inférieur. - Le service de police municipale est assuré, dans chaque ville, par un Commissaire de police, des Inspecteurs et des Agents de police(1). (1) Conf. décrets des 17 avril 1897 et 10 mai 1900 (Vo POLICE). (6) A Tunis, il commet une faute en négligeant les mesures nécessaires pour protéger les passants contre la chute des matériaux provenant des maisons en construction, et, par suite, est responsable des accidents qui peuvent en résulter. (Cass., 2 août 1897, D. J. G. 97, 1, 612; Alger, 27 novembre 1895, J. T. 96, 360.) Le Commissaire de police est nommé par décret. Il est placé sous l'autorité du Président de la municipalité ("). Il est le chef unique des agents de police rétribués par la ville et c'est à lui seul qu'il appartient de leur donner les ordres nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de l'administration et de la justice (1). Les Inspecteurs sont nommés par arrêtés du Premier Ministre; les agents de police par le Président de la municipalité, avec l'approbation du Premier Ministre, sur la proposition du Commissaire de police. Art. 29. - Disposition spéciale à la ville de Tunis. Aux termes du décret du 23 janvier 1885 (6 rebià ettani 1302), il est constitué un commissariat central de police de la ville de Tunis (2). Art. 30. Constatations des contraventions. - Les Commissaires et agents de police constatent, par des procès-verbaux, les contraventions aux arrêtés sur la police municipale. Les délinquants sont déférés à l'autorité judiciaire française ou tunisienne, selon leur nationalité. La constatation des contraventions s'effectue conformément aux règles tracées par le décret du 6 août 1884 (13 chaoual 1301)..... 1o L'entretien, la réparation ou la construction des chaussées, trottoirs, promenades, plantations, jardins, squares et de leurs accessoires et dépendances; 2o L'entretien, la réparation, le curage ou la construction des égouts; 3o Le nettoiement et l'arrosage; 4o L'éclairage des voies publiques et des établissements municipaux; 5o Le service des eaux; 60 La construction, l'entretien ou la réparation des bâtiments municipaux, abattoirs, halles, marchés, fourrières, postes de police, cimetières, théâtres, kiosques, horloges publiques, musées, bibliothèques, hôtels municipaux, etc.; 7o Les travaux d'assainissement de toute nature; (1) Conf. décrets des 17 avril 1897 et 10 mai 1900 (v POLICE). (a) Il faut s'en référer aux articles 1382 et suivants C. civ. pour déterminer la responsabilité des municipalités tunisiennes pour les dégâts commis à un particulier par un attroupement. Il appartient à celui-ci, lésé par l'envahissement d'une foule dans sa maison, de prouver que le dommage dont il poursuit la réparation contre la municipalité aurait été empêché par des mesures de police plus promptes et mieux comprises que celles qui ont été exécutées. (Tunis, 28 octobre 1895, J. T. 95, 547.) |