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Le conservateur procède à l'immatriculation sur l'expédition conforme de la même décision qui lui est délivrée par le greffier après avoir été contresignée par le président du tribunal mixte.

L'immatriculation n'est effectuée qu'après rectification du bornage et du plan, s'il y a lieu. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Le conservateur annule et annexe à ses archives, comme il est dit à l'article 50, les anciens titres de propriété produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre commun, après y avoir apposé une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Cette mention est établie en langue française et signée par le conservateur; elle est suivie de sa traduction en arabe, certifiée par un interprète assermenté (*). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

En même temps qu'il procède à l'immatriculation d'un immeuble, le conservateur inscrit les droits réels immobiliers existant sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal mixte (2). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Les parties du domaine public comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les droits qui s'y appliquent subsistent indépendamment de toute inscription (3) ("). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Art. 43. - Les frais des instances devant le tribunal mixte et devant les autres juridictions sont supportés par la partie qui succombe (). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

(1) Conf. décret du 16 mars 1892 (Vo TRIBUNAL MIXTE).

(2) Conf. décret du 16 juillet 1899.

(8) Conf. circulaire du 30 mai 1896.

(a) Est, par exception, recevable l'action en revendication exercée par l'État au nom du domaine public, d'une parcelle comprise dans un immeuble immatriculé. Mais l'immatriculation ayant établi, au profit de la personne au nom de qui l'immeuble a été immatriculé, une présomption légale de propriété sur l'immeuble tout entier et sur tous ses accessoires, le fardeau de la preuve que la parcelle, objet de la revendication, serait une dépendance du domaine public, incombe à l'État et le doute doit être interprété contre ce dernier. (Tunis, 26 juillet 1897, J. T. 97, 486.)

Le tribunal mixte n'est pas compétent pour connaître de l'opposition à immatriculation dans laquelle le domaine public réclame des rues, des routes et des places, et à laquelle l'immatriculant résiste par ce motif que ces terrains ne lui ont pas été achetés, ni expropriés contre lui. (Mixte, 28 mai 1895, J. T. 95, 548.)

Un particulier n'est pas obligé de rester dans l'incertitude sur ses limites et de ne pas faire immatriculer sa propriété tant qu'il ne convient pas à l'Etat de délimiter administrativement le domaine public. C'est pour éviter un semblable résultat que les droits subsistent indépendamment de toute inscription. D'ailleurs, la décision qui interviendrait sur cette contestation ne porterait aucune atteinte aux pouvoirs de l'administration, car celle-ci aurait toujours la faculté de provoquer, quand il lui plairait, un décret de délimitation. Ou bien ce décret serait conforme à la décision judiciaire, ou bien il assignerait au domaine public une étendue plus considérable; dans ce dernier cas, le particulier se verrait ouvrir des droits à des dommages-intérêts; mais, dans un cas comme dans l'autre, le jugement ne ferait pas obstacle au libre exercice des droits de l'État. Une opposition à immatriculation, faite par le Gouvernement au nom du domaine public, n'est pas suffisante pour obliger l'immatriculant à accepter les limites indiquées dans l'opposition et pour lui enlever le droit de demander des dommages-intérêts; une semblable prétention serait contraire à l'art. 5 du décret du 24 septembre 1885. (Tunis, 19 février 1894, J. T. 94, 240.)

(6) La partie qui succombe dans une instance en opposition à une

Il n'est passé en taxe, pour les contestations devant le tribunal mixte, que les frais des significations, s'il y a lieu. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Lorsque le tribunal mixte aura ordonné une mesure préparatoire (1) telle qu'expertise, enquête, descente sur les lieux, de nature à occasionner des frais, le président du tribunal mixte fera une évaluation approximative de ces frais; le montant de cette évaluation devra être dé posé, préalablement à l'opération ordonnée, entre les mains du conservateur de la propriété foncière, par le requérant l'immatriculation. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

L'opération terminée, les frais de cette opération seront définitivement taxés par le président du tribunal mixte, et le conservateur payera à qui de droit d'après cette taxe (*). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

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Art. 44. - Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement, par le Conservateur de la propriété foncière, d'un titre (3) en langue française comportant la description de l'immeuble("), sa contenance, les plantations et constructions () qui s'y trouvent et l'inscription des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble, et des charges qui le grèvent. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Le plan y reste annexé ("). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Chaque titre de propriété porte un numéro

d'ordre.

Art. 45. - Les titres de propriété seront établis sur un registre dont la forme sera réglée par l'Administration. (Ainsi modifié par décret du 16 mai 1886.)

immatriculation doit supporter les frais causés par son action. Il appartient au président du tribunal mixte de taxer les frais de toute instance introduite devant cette juridiction, mais la juridiction de droit commun a seule qualité pour prononcer condamnation et paie ment desdits frais. Le tribunal mixte ne pouvant délivrer aucun titre exécutoire à celle des deux parties qui a gagné son procès pour réclamer le remboursement des frais à celle qui a succombé. (Tunis, 13 février 1896, J. T. 96, 288.)

(1) Conf. circulaire du 16 février 1900.

(2) Conf. 1*r décret du 16 mars 1892, art. 1, § 2.

(3) Conf. décret du 17 juillet 1888 (va JUSTICE FRANÇAISE). (a) Les mentions relatives aux limites qui doivent figurer aux titres et aux plans ne peuvent indiquer que des points fixes et non susceptibles de modifications, tels que des routes, rivières, immeubles immatriculés désignés par leur numéro; on ne saurait done désigner les limites au moyen des noms des voisins qui sont modifiés à chaque instant. Les calculs du Service topographique sont légalement l'unique moyen de déterminer les limites d'un immeuble immatriculé. (Mixte, 24 maí 1898, J. T. 98, 606.)

Les calculs et les plans dressés par le Service topographique sont les seuls et uniques moyens légaux de définir et de décrire la consis tance matérielle d'un immeuble immatriculé. L'indication des noms des propriétaires confronts, sur le plan annexé au titre, qui est sujette à des variations fréquentes, ne saurait faire partie de la description de la consistance matérielle de l'immeuble. (Mixte, 12 janvier 1898, J. T. 98, 187.)

Le Tribunal mixte est incompétent pour ordonner une modification à un titre dressé en vertu d'un de ses jugements définitifs. (Mixte, 8 avril 1897, J. T. 97, 310.)

(b) Si done un tiers réclame la propriété d'une construction qui se trouve sur un immeuble immatriculé, et que le titre délivré après l'immatriculation ne porte pas mention de cette construction, celle-ci peut être attribuée au revendiquant s'il établit sa propriété. A cet égard, il doit faire tomber la présomption qui résulte de l'article 64. (Sousse, 28 novembre 1895, J. T. 96, 107.)

Art. 46. Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite de démembrement ("), soit par suite de partage, il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté qui rapporte cette opération sur une expédition du plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble (1) [].

Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une transmission, reste en possession du propriétaire. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être conservés après avoir été revêtus des mentions utiles. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 47. - Le titre de propriété et les inscriptions conservent le droit qu'ils relatent, tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 48. Lorsque le titre de propriété sera établi au nom d'un mineur ou de tout autre incapable, l'âge du mineur et la nature de l'incapacité seront indiqués sur le titre.

Lorsque l'état de minorité ou d'incapacité aura pris fin, le mineur devenu majeur, ou l'incapable devenu capable, pourra obtenir la rectification de son titre.

Art. 4g. - Lorsque le titre de propriété sera établi au nom d'une femme mariée qui, d'après son statut personnel, n'aurait pas la libre administration de ses biens, mention de cet état sera faite sur le titre. Lorsque la femme reprendra la libre administration de ses biens, elle pourra obtenir la modification de son titre. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 50.

Lorsque le conservateur établira un nouveau titre de propriété, il annulera le précédent, en y apposant une mention spéciale d'annulation signée de lui, avec le timbre de la conservation et une griffe d'annulation apposée sur toutes les pages. Il annulera de la même façon la copie et la conservera dans ses archives.

Section 2. - Des copies de titres de propriété. Art. 51. - Tout propriétaire ou enzéliste, à l'exclusion de tous autres, aura droit à une copie exacte et complète du titre de propriété.

Cette copie sera nominative et le conservateur en certifiera l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre de la conservation.

(1) Conf. décret du 10 décembre 1899 (V SERVICE TOPOGRAPHIQUE). (a) Ce mot a un sens général qui s'applique à tout morcellement opéré par le propriétaire pour quelque motif qu'il lui plaise et non pas seulement au morcellement par suite d'aliénation ou de partage. D'ailleurs, le lotissement d'une propriété est une forme de l'exercice du droit de propriété et le Conservateur ne saurait se refuser à établir un titre distinct pour chacune des divisions de la propriété effectuée par le propriétaire. (Tunis, 27 avril 1896, J. T. 96, 292.) (b) Lorsqu'un immeuble immatriculé se compose de plusieurs parcelles détenues chacune par des ayants droit différents, il doit être établi par le Conservateur de la propriété foncière un titre spécial à chacune de ces parcelles. (Mixte, 30 décembre 1897, J. T. 98, 48.)

Les autres intéressés n'auront droit qu'à la délivrance de certificats d'inscription.

Art. 52. - Lorsque deux ou plus de deux personnes seront propriétaires indivis d'un immeuble, des duplicata authentiques du titre de propriété seront délivrés au nom de tous les propriétaires indivisément et à chacun d'eux.

Section 3. - Des oppositions conservatoires. Art. 53. Toute demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la modification de droits réels immobiliers pourra être mentionnée sommairement sur le titre avant d'être portée devant le tribunal. Cette inscription devra être autorisée par ordonnance du président rendue sur requête à charge de lui en référer (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

La validité des inscriptions ultérieures restera subordonnée à la décision judiciaire (1). Art. 54. - Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'aura d'effet, vis-à-vis des tiers, qu'à dater du jour de son inscription (1). Art. 55. Tout commandement à fin de saisie immobilière pourra être signifié au conservateur de la propriété foncière qui l'inscrira sur le titre. A partir de cette signification, aucune inscription nouvelle ne pourra être prise sur l'immeuble pendant le cours de l'instance en expropriation ou licitation (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

TITRE II

De la propriété immobilière.

Art. 56. La propriété immobilière est le droit de jouir et disposer d'un immeuble par nature ou par destination de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Art. 57. - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et conformément aux lois tunisiennes en vigueur sur les expropriations (*) ["]. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 58. La propriété d'un immeuble donne droit sur tout ce qu'il produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit

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CHAPITRE II. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A L'IMMEUBLE. Art. 63. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à l'immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. Art. 64. - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre VIII de la présente loi.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines (*), aux objets d'art et d'antiquité (*), et des lois et règlements de police.

Art. 65.

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 66. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

Art. 67. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a

(1) Conf. décrets des 10 mai 1893 (va MINES), 1er novembre 1897 (VO CARRIÈRES) et 1 décembre 1898 (V PHOSPHATES) et arrêté du 1 décembre 1881 (Vo DOMAINE DE L'ÉTAT).

(2) Conf. décrets des 7 novembre 1882, art. 1", et 7 mars 1886, art. 15 (vo ANTIQUITÉS).

lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la maind'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Art. 68. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Art. 69. - Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rivé découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de

la mer.

Art. 70. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 71. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'ait pas encore pris possession

de celle-ci.

Art. 72. - Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves, des rivières ou des cours d'eau appartiennent à l'État. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 73. Si un cours d'eau, une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ.

Art. 74. - Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 75. - Les accroissements ou modifications d'un immeuble par l'un des moyens énoncés dans les articles 68, 69, 71 et 74 ci-dessus, peuvent donner lieu à la rectification du titre de propriété, du bornage et du plan.

Elle sera autorisée par le tribunal de la situation de l'immeuble, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prescrites par le chapitre II du titre I de la présente loi.

Il sera procédé de même pour la rectification d'un chemin public bordant ou traversant une propriété immatriculée si cette rectification entraîne l'incorporation à ladite propriété de terrains provenant du domaine public. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Art. 76. - Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés pår fraude et artifice.

CHAPITRE III.

DU DROIT DE PRÉEMPTION.

Art. 77. - La préemption est le droit reconnu à tout copropriétaire indivis d'un même immeuble, à tout cohéritier sur les immeubles de la succession, à tout copropriétaire divis d'une maison d'habitation, au superficiaire pour l'acquisition du sol et au propriétaire du sol pour l'acquisition de la superficie, d'acquérir la portion vendue à un tiers, en se substituant à cet acquéreur, moyennant le remboursement du montant de la vente avec le prix des améliorations et les loyaux coûts du contrat.

Art. 78. Ce droit sur un même immeuble s'exercera, par voie de préférence, dans l'ordre

suivant :

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S'il y a contestation sur l'importance de leur part, le Président du tribunal, sur ordonnance, la fera déterminer par un expert. Le tirage au sort, en cas d'égalité, se fera devant le greffier du tribunal qui en dressera procès-verbal.

Le cohéritier, le copropriétaire, le propriétaire du sol ou le superficiaire qui voudra exercer la préemption, devra en faire une notification à l'acquéreur de l'immeuble dans le délai de huitaine augmenté du délai

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des distances (1), sans que ce délai puisse jamais être supérieur à deux mois, à partir du jour où ils auront eu connaissance de la vente, avec offres réelles de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition ainsi que le prix des améliorations et tous les loyaux coûts accessoires.

Passé ce délai, ils seront déchus de l'exercice de ce droit. Art. 81.

- L'acquéreur, après inscription de son droit, pourra notifier son contrat d'acquisition à tout ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s'il ne l'exerce dans le délai de huitaine à partir de cette notification, comme il est dit à l'article précédent.

Art. 82. - Le droit de préemption se prescrit dans tous les cas par six mois à partir du jour de la vente.

TITRE III.
De l'enzel.

Art. 83. - L'enzel est une propriété foncière grevée d'une rente perpétuelle (").

(1) Conf. décret du 18 avril 1883, art. 8 (v° JUSTICE FRANÇAISE). (a) Contrat d'enzel. 1o Sa nature. débit-rentier un droit réel immobilier conférant à ce dernier le doIl constitue au profit du maine utile de l'immeuble à lui remis à titre d'enzel par son propriétaire. Ce droit lui permet d'opposer au propriétaire, dont les droits n'ont pris naissance que postérieurement à la création de cet enzel, la prescription tunisienne de dix ans pour la consolidation du droit réel immobilier à lui transmis. (Alger, 27 avril 1896, J. T. 97, 75.)

Un contrat d'enzel a pour effet d'attribuer au concessionnaire le domaine utile de la terre en laissant le domaine éminent au constituant. L'abandon pendant deux années par l'enzéliste de la terre donnée à enzel et le non-payement de deux années de redevances impliquant renonciation au bénéfice de l'enzel, le contrat est résilié de plein droit et le domaine utile fait retour au constituant. Le payement ultérieur des redevances arriérées ne peut faire revivre le contrat ainsi résilié. (Alger, 23 mars 1896, R. A. 96, II, 296.)

Le contrat d'enzel constitue une convention particulière ayant ses règles propres, tenant à la fois de la vente et du louage, mais ne rentrant exclusivement dans aucun de ces deux contrats; si l'enzéliste n'acquiert pas, comme dans une vente ordinaire, la propriété intégrale de l'immeuble cédé à enzel, il se trouve du moins dans une situation préférable à celle du simple locataire, puisqu'il devient titulaire d'un démembrement très important du droit de propriété, c'est-à-dire du domaine utile. (Tunis, 27 mai 1895, J. T. 95, 462.)

L'enzel est une charge réelle qui suit l'immeuble en quelque main qu'il passe. (Tunis, 28 décembre 1896, J. T. 97, 78.)

Le contrat d'enzel implique pour le bénéficiaire de la rente l'obligation de délivrer le domaine utile aliéné et de garantir l'acquéreur ou ses ayants cause contre toute éviction. (Tunis, 10 mars 1893, J. T. 93, 127.)

Le contrat d'enzel n'est autre chose que la vente définitive d'un immeuble moyennant une rente perpétuelle. L'annulation d'un contrat de ce genre échappe en conséquence à la compétence des juges de paix. (Tunis, 13 novembre 1890, J. T. 91, 150.)

L'enzel doit être considéré comme l'aliénation, moyennant une rente perpétuelle, du domaine utile d'un immeuble frappé de habous. Ce contrat ne peut être assimilé à la vente du droit français. Le bénéficiaire de la rente est tenu de délivrer et de garantir le domaine utile qu'il a aliéné. (Alger, 8 mai 1889, J. T. 93, 99.)

L'enzel est une convention d'une nature spéciale en vertu de laquelle le propriétaire d'un immeuble en cède la jouissance perpétuelle moyennant une redevance fixe dite enzel. Elle est applicable à tous les immeubles. Le bénéficiaire de la rente, qui conserve le domaine éminent, a une action contre tout détenteur pour le paiement de la redevance. Le cessionnaire acquiert sur l'immeuble un droit réel assimilable à l'emphytéose. (Tunis, 3 novembre 1888, J. T. 93, 103.)

Si on admet que le contrat d'enzel a été imaginé pour mettre dans le commerce les immeubles frappés de habous, il n'en est pas moins vrai qu'il est applicable à des immeubles non frappés d'inaliénabilité et qu'il donne naissance à titre perpétuel à un véritable démembrement de la propriété. (Alger, 20 juin 1899, J. T. 99, 546.)

Les constitutions d'enzel doivent être constatées par écrit, alors surtout que ces contrats se passent entre Européens et indigènes. (Tunis, 16 février 1890, J. T. 91, 79.)

Une outika de date récente est insuffisante par elle-même pour établir l'existence du contrat d'enzel; à moins qu'elle ne soit corroborée par les mentions contenues aux registres d'une administration publique et par l'impossibilité où se trouve le débit-enzéliste prétendu d'indiquer comment l'immeuble objet de l'enzel est entré dans sa famille. (Tunis, 29 décembre 1891, J. T. 93, 346.)

Art. 80.

CODE DE LA TUNISIE.

II.

Est valable l'acte de vente d'un immeuble grevé d'enzel, si cet acte est dressé et signé par deux notaires beylicaux et revêtu de la signature du vendeur et de l'approbation du bénéficiaire des revenus de l'enzel. (Cass., 5 avril 1886, J. T. 91, 139.)

La dénonciation de la vente d'un immeuble grevé d'enzel au crédit-enzéliste n'est pas obligatoire. En tous cas, son ommission ne saurait avoir pour effet de mettre à la charge de l'ancien propriétaire le paiement d'enzels dus par le nouveau débit-enzéliste. (Paix, Tunis, 26 décembre 1895, J. T. 96, 87.)

2° Vente à enzel. Doit être considérée comme une vente à enzel

Art. 84. - Le montant des arrérages doit être inscrit avec le droit lui-même (").

la location d'un immeuble faite à des conditions telles que le terme du bail n'adviendrait que dans un nombre incalculable d'années et qu'il résulte des faits et actes des parties que le contrat primitif s'est tacitement transformé en enzel. (Mixte, 15 mai 1897, J. T. 97, 485.)

Une vente à enzel produisant les mêmes effets qu'une vente ferme et créant au profit du débit enzéliste les mêmes droits, les choses qui s'unissent et s'incorporent à l'immeuble grevé reviennent au dé bit-enzéliste, de même qu'il supporte les pertes et diminutions qui viendraient à se produire. (Sousse, 28 novembre 1895, J. T. 96, 32.)

3o Droit réel du débit-enseliste. Le débit-enzéliste a un droit réel sur l'immeuble; c'est donc à lui qu'il appartient de veiller à la conservation de son droit et il n'a aucun recours à exercer contre le bailleur à enzel, quand il est évincé, notamment par une immatriculation, alors d'ailleurs qu'aucune faute ni aucune circonstance de nature à engendrer une responsabilité n'est relevée à l'encontre de ce bailleur. (Tunis, 16 juillet 1894, J. T. 94, 469.)

Toute action intentée par le débit-enzéliste pour faire cesser les entraves apportées à l'exercice du droit réel qu'il détient, et compromettant de ce chef les droits du crédit-enzéliste, doit être considérée comme étant faite tant en son nom qu'au nom de ce dernier; il en est ainsi d'une opposition à immatriculation. (Mixte, 28 mars 1898, J. T. 98, 278.)

L'enzel ou location perpétuelle confère à l'enzéliste un droit réel sur l'immeuble loué. Les juges de paix sont incompétents pour prononcer la résiliation d'un contrat de cette nature. (Tunis, 19 décembre 1889, J. T. 90, 112.)

Le crédit-rentier doit supporter la taxe de la caroube afférente à cette rente (art. 2 du décret du 7 juin 1882). Toutefois, il n'est pas interdit aux parties de déroger à cette règle dans leurs rapports individuels et de décider, par une clause spéciale, que la rente sera payée franche d'impôts. (Tunis, 2 avril 1894, J. 7. 94, 270.)

4 Pluralité de débiteurs de la rente. Au cas où l'enzel est dû par plusieurs débiteurs, sans cantonnement, le défaut de paiement de sa part par l'un d'eux autorise le crédit-enzéliste à demander la résiliation pour le tout on à exproprier pour le tout l'immeuble qui est resté son gage. (Tunis, 17 mars 1893, J. T. 93, 135; 16 avril 1890, J. T. 90, 117.)

Aucune solidarité n'existe entre les codébiteurs de l'enzel pour le paiement de la rente. (Tunis, 30 mai 1892, J. T. 94, 525.)

En matière d'enzel, la solidarité n'existe entre les codébiteurs que lorsqu'elle a été expressément stipulée. (Tunis, 19 juin 1893, J. T. 97, 228.)

La solidarité ne se présume pas plus en matière d'enzel qu'en toute autre matière. Le fait que la redevance n'a pas été cantonnée, d'accord avec le bénéficiaire de la rente, entre les divers enzélistes, sur des portions distinctes de l'immeuble grevé, autoriserait, il est vrai, le bénéficiaire de la rente à poursuivre la vente de la totalité de l'immeuble au cas de non-paiement de la redevance par l'un des enzélistes. Mais l'indivisibilité de ce droit ne change en rien le caractère de l'obligation personnelle incombant à chacun des débiteurs de la rente, obligation dont l'exécution peut être poursuivie sur l'ensemble de son patrimoine. (Tunis, 25 juillet 1887, J. T. 89, 65; 30 janvier 1895, J. T. 95, 197.)

Pour qu'il y ait solidarité entre les codébiteurs des arrérages d'enzel, il faut une stipulation formelle. En l'absence d'une clause de cette nature, les héritiers du débiteur primitif de l'enzel ne sont tenus que proportionnellement à leurs parts héréditaires dans la succession de leur auteur. (Tunis, 17 décembre 1894, J. T. 95, 88; 7 juin 1894, J. T. 94, 416.)

5° Kirdar. Le kirdar est une forme d'enzel spéciale aux biens habous, qui présente cette particularité que la redevance peut être augmentée, dans l'intérêt de la fondation pieuse, lorsque l'immeuble grevé acquiert par lui-même une plus-value notable. Cette augmentation ne peut résulter que d'une décision de justice; elle prend done son point de départ, non au jour de la demande en justice, mais du jour de la décision qui l'a ordonnée. (Tunis, 30 juillet 1894,

J. T. 94, 527.)

Cette augmentation est fixée après expertise par l'autorité judiciaire. L'engagement par l'administrateur d'un bien habous donné à kirdar, de ne réclamer au preneur aucune augmentation du loyer serait entaché de nullité, comme dépassant les pouvoirs d'administration et portant atteinte aux droits de la fondation pieuse. Les carrières qui sont découvertes dans un immeuble faisant l'objet d'un contrat de kirdar ne peuvent étre exploitées par le preneur qu'à condition de payer une augmentation de loyer fixée après expertise. (Tunis, 1er février 1899, J. T. 99, 426.)

Le contrat de kirdar est un bail perpétuel qui a pour effet de donner au preneur un droit d'établissement sur la superficie d'un immeuble inaliénable, moyennant une redevance variable suivant que l'immeuble aura acquis une plus-value ou qu'il aura subi une moins-value. Le contrat de kirdar constitue un droit réel au profit du preneur. (Tunis, 28 mai 1886, J. T. 90, 271.)

Le kirdar est une forme du contrat d'enzel ou de louage perpétuel spéciale aux biens habous, et présente cette particularité que la redevance due par le preneur peut être augmentée dans l'intérêt de la fondation pieuse, lorsque l'immeuble grevé acquiert par lui-même une plus-value notable. Cette augmentation ne peut être demandée pour une plus-value produite par des constructions ou plantations faites par le preneur. Elle ne peut être demandée que pour une plus-value provenant de circonstances étrangères au preneur, par exemple, d'une modification apportée par le temps dans les conditions économiques du pays. Dans le contrat de kirdar, les droits du bailleur qui conserve le domaine éminent, de même que ceux du preneur qui acquiert le domaine utile, sont l'un et l'autre des droits réels. La demande en justice tendant à la modification dudit contrat a done un caractère immobilier qui la rend de la compétence des tribunaux indigènes lorsqu'un Tunisien est en cause. (Tunis, 27 février 1890, J. T. 91, 22.)

6o Hatzko. Il existe à Tunis un contrat d'une nature particulière, appelé: « hatzka », suivant lequel le droit de jouir perpétuellement d'une propriété bâtie est séparé du domaine éminent, qui prend le nom de: rakba ». La hatzka peut être cédée par celui qui en est bénéficiaire et qui paie au propriétaire une rente fixe et perpétuelle. (Tunis, 4 avril 1894, J. T. 94, 273.)

(a) Le débit-enzéliste ne peut se refuser à payer les arrérages de

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la rente d'enzel antérieurs à son acquisition. Si, au moment de l'immatriculation, inscription a été ordonnée sur le titre, au profit du créancier enzéliste, de son droit, tant sur les arrérages futurs que sur les arrérages arriérés, le débit-enzéliste ne saurait, dans ce cas, se refuser au paiement des arrérages arriérés qui ne seraient pas prescrits. (Tunis, 28 décembre 1896, J. T. 97, 78.)

Les arrérages de rentes enzels peuvent être stipulés payables aux époques qui conviennent aux parties contractantes, à l'année ou au mois. (Tunis, 27 juin 1900, J. T. 900, 502.)

(a) On doit appliquer en cette matière l'art. 2277 du Code civil français, qui contient une disposition d'ordre public aussi bien que l'article 85 de la loi foncière tunisienne. (Sousse, 7 décembre 1899, J. T. 900, 380; Tunis, 28 décembre 1896, J. T. 97, 78; 22 octobre 1889, J. T. 90, 110; 29 décembre 1891, J. T. 93, 346.)

La prescription applicable aux arrérages d'enzel n'est pas celle de la loi du détenteur de l'immeuble; c'est celle du statut réel immobilier, c'est-à-dire celle du droit musulman tunisien. (Tunis, 27 février 1888, J. T. 94, 298.)

La prescription est aussi de cinq ans pour les immeubles non immatriculés. (Tunis, 13 mars 1893, J. 7. 93, 131.)

(b) Tunis, 13 mars 1893, J. T. 93, 131.

Le taux de capitalisation de la rente enzel admis par la coutume est de seize fois sa valeur. (Tunis, 27 juin 1900, J. 7. 900, 502; 31 dé cembre 1896, J. T. 97, 101.)

(c) L'enzéliste ne saurait se dispenser du payement de la redevance qui lui incombe sous prétexte qu'il ne jouit pas des lieux qui lui ont été donnés à enzel, s'il n'établit pas que cette occupation des lieux par un tiers est autre chose qu'une circonstance de fait. Pour obtenir une réduction de sa redevance ou l'annulation du contrat d'enzel, il devrait au préalable justifier que le tribunal compétent a reconnu, contradictoirement avec lui et le vendeur à enzel, les droits de ce tiers à occuper partie de l'immeuble grevé de la rente. (Tunis, 18 mars 1885, J. T. 89, 63.)

Le débit-enzéliste qui a souffert, dans sa jouissance de l'immeuble grevé, d'un trouble occasionné par un tiers, ne peut recourir que contre celui-ci, si ses agissements ne prennent pas leur source dans des faits imputables au bailleur, car c'est au preneur à se défendre contre les usurpations. Mais le preneur est fondé à se retourner contre le bailleur et à se refuser au paiement des arrérages réclamés par ce dernier, s'il ne lui a livré qu'une jouissance incomplète et incertaine. (Tunis, 30 janvier 1895, J. T. 95, 197.)

La remise du titre au débiteur de la rente est une condition essentielle de la réalisation du contrat d'enzel. (Tunis, 30 juin 1886, J. T. 93, 126; 24 juin 1890, J. Τ. 93, 87.)

Un contrat d'enzel ne peut être annulé sous prétexte que la quotité de la rente ne serait pas en rapport avec la valeur de l'immeuble. (Tunis, 20 juillet 1894, J. T. 94. 474.)

L'action en paiement d'annuités d'enzel est purement personnelle et mobilière; elle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. (Sousse, 24 octobre 1889, J. T. 93, 92.)

(d) Le créancier enzéliste qui est resté adjudicataire du domaine utile de l'immeuble, qu'il a fait saisir et vendre pour avoir payement d'arrérages échus de sa rente, ne saurait se prévaloir du jugement d'adjudication pour reprendre l'intégralité du domaine utile, dont une partie aliénée par le débiteur enzéliste ne se serait plus trouvée dans le patrimoine de ce dernier au moment de la saisie, le jugement d'adjudication ne pouvant conférer à l'adjudicataire d'autres droits que ceux du débiteur saisi. (Mixte, 20 janvier 1898, J. T. 98, 75.)

Le crédit-rentier est armé d'une double action contre le preneur; une action personnelle en payement de la rente et une action en expropriation de l'immeuble en cas de non-payement. Il peut exercer l'une ou l'autre de ces actions ou toutes les deux en même temps. (Alger, 30 décembre 1895, J. T. 97, 25; Tunis, 30 janvier 1895, J. T. 95, 197; 28 novembre 1887, J. T. 93, 102.)

Il s'ensuit que celui qui a acheté à la barre du tribunal français, sur saisie immobilière, un bien qui se trouve grevé d'enzel, est obligé de payer les arrérages par cela seul qu'il en est détenteur. Il en est ainsi, à plus forte raison, si, dans le cahier des charges de l'adjudication, a été insérée une clause qui lui en impose l'obligation su cas où un enzel, non alors connu, viendrait à se révéler. (Tunis, 20 juillet 1894, J. T. 94, 474; 28 mai 1891, J. T. 94, 437.)

Celui qui donne un bien à enzel n'en aliène que le domaine utile; il en conserve le domaine éminent; l'immeuble grevé de la rente reste, pour en assurer le pavement, le gage du crédit-rentier. Cet ensemble de droits est de nature immobilière; il ne peut donc être exproprié que par voie de saisie immobilière. Par suite est valable la surenchère du sixième pratiquée en suite de l'adjudication des droits expropriés sur le bénéficiaire de la rente d'enzel. (Tunis, 5 août 1893, J. 7. 93, 365.)

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