des omissions qui peuvent se produire, soit au cours de la procédure d'immatriculation, soit dans l'établissement du titre de propriété ; Article unique. - Pourront seules être rectifiées par le tribunal mixte, en vertu du décret du 25 février 1897 sus-visé, les erreurs matérielles ou omissions provenant d'une inadvertance de l'un quelconque des agents ayant pris part à l'immatriculation et consistant en une faute d'écriture, de chiffre ou de dessin(1). La demande à fin de rectification pourra être introduite dès le prononcé du jugement. Elle sera prescrite par l'expiration du délai d'un mois, à dater de l'établissement du titre dont notification au requérant sera faite dans les vingt-quatre heures par le Conservateur de la propriété foncière. La décision du tribunal mixte ne pourra en aucun cas porter atteinte à la propriété et aux droits réels établis par le jugement d'immatriculation. Vu la loi du 1er juillet 1885 (18 ramadane 1302) sur la propriété foncière, modifiée par les lois du 16 mai 1886 (12 châbane 1303) et du 6 novembre 1888 (a rebiâ el aouel 1306); Vu le décret du 14 juin 1886 (12 ramadane 1303) sur l'organisation du service de la conservation foncière, modifié par le décret du 16 mars 1892 (16 châbane 1309); Vu le décret du 16 mars 1892 (16 châbane 1309) fixant le montant et le mode de perception des frais d'immatriculation; Considérant que l'application de la loi foncière donne lieu à difficulté en ce qui concerne certains faits ou conventions relatifs aux immeubles qui sont en cours d'instance devant le tribunal mixte; Sur la proposition du Premier Ministre; Article 1er. Les faits et conventions qui, pour être opposables aux tiers, doivent être inscrits ou mentionnés sur le titre foncier seront, s'ils se produisent dans l'intervalle qui s'écoule depuis le dépôt de la réquisition à la Conservation jusqu'au jugement définitif du tribunal mixte, constatés par écrit et dénoncés à ce tribunal. Art. 2. La dénonciation prévue à l'article 1er résultera du dépôt des pièces au greffe du tribunal mixte. Ces pièces devront satisfaire à toutes les prescriptions édictées par la loi foncière, notamment par les articles 55, 251, 299, 343, 357 à 366 et par l'article 3 du présent décret. Art. 3. Les parties devront justifier d'après le droit commun, par des actes authentiques ou dûment légalisés(1), de leur identité, de leur capacité et de la transmission régulière sur leur tête du droit cédé. A cet effet, les écrits des notaires tunisiens produits devant le tribunal mixte ou à la Conservation feront foi de leur contenu dans les limites prévues par les lois spéciales. Aucune demande de mutation partielle d'un immeuble en cours d'immatriculation ou immatriculé ne pourra être admise si elle n'est appuyée du plan de la parcelle, mutée régulièrement, dressé par le Service topographique (2). (1) Conf. décret du 19 juin 1899 (v LEGALISATIONS). (2) Conf. décret du 10 décembre 1899 (Va SERVICE TOPOGRAPHIQUE). Art. 4. - Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment du dépôt de la réquisition à la Conservation sont, en conformité de la législation en vigueur, définitivement consacrés par le jugement d'immatriculation et forment le point de départ unique de la propriété et des charges qui l'affectent, à l'exclusion de tous droits antérieurs (1). Le même jugement ordonnera l'inscription de tous droits postérieurs régulièrement dénoncés conformément aux articles ci-dessus. Ces inscriptions feront foi dans les limites fixées par les lois qui régissent, en Tunisie, les immeubles immatriculés. Les droits postérieurs qui n'auraient pas été régulièrement dénoncés au tribunal mixte en temps utile n'existeront à l'égard des tiers que par le fait et du jour de leur inscription à la Conservation foncière. Circulaire du Président du tribunal mixte relative aux expertises ordonnées par ce tribunal. (Extrait.) [2] 1o Lorsqu'un expert commis par le tribunal mixte a besoin de se faire assister d'un géomètre du Service topographique, il en avise par lettre, au moins huit jours à l'avance, à Tunis, le chef du Service topographique, et partout ailleurs l'agent de la circonscription le plus élevé en grade. Il fixe la date de son transport de concert avec le chef du Service topographique ou avec l'agent qui le représente; celui-ci désigne le géomètre qui assistera l'expert. On suit une marche analogue pour obtenir l'assistance à l'expertise d'un agent quel qu'il soit, spécialement lorsque cet agent dépend d'un service ou d'une administration organisés hiérarchiquement..... 2o Dans un but de simplification et d'économie, l'expert fait, en principe, l'avance de tous les frais. Ainsi, à moins d'empèchement nettement circonstancié, il est tenu d'assurer le transport et, le cas échéant, la nourriture des personnes qui l'assistent. Il porte ces frais en compte sur son mémoire dans un article spécial, et il en donne le détail. 3o L'assistance du géomètre a pour but de permettre à l'expert de fournir au tribunal, s'il (1) Conf. décret du 17 juillet 1888 (Vo JUSTICE FRANÇAISE). (2) Conf, loi du 1 juillet 1885, art. 43. Conf. etiam arrêté du 81 décembre 1899, art. 254 et seq. (v SERVICE TOPOGRAPHIQUE). y a lieu, la représentation graphique des résultats de l'expertise. L'expert fait connaître avec précision au géométre ses conclusions, je veux dire les limites qu'il adopte, puis le géomètre procède aux opérations de son art pour fixer, par le dessin ou autrement, pour matérialiser en quelque sorte, les résultats de l'expertise. Il est bien évident que le rôle de l'expert se trouve terminé dès qu'il a donné ses conclusions, et que le géomètre reste seul appréciateur des opérations de son art, auxquelles il convient de procéder en conformité des règlements du service topographique(). Les experts n'oublieront d'ailleurs pas que leurs opérations présentent nécessairement un caractère provisoire, puisque leurs conclusions et les limites qu'ils adoptent peuvent être modifiées par le tribunal; c'est pourquoi un expert ne doit, en aucun cas, faire procéder d'office à l'arrachement ou au déplacement des bornes du bornage provisoire. Le bornage provisoire ne peut être modifié qu'en vertu d'une disposition expresse d'un jugement contenant une fixation de limites définitives. Les indications qui précèdent se rapportent exclusivement au cas d'assistance, à l'expertise, d'un géomètre. Il ne semble pas qu'il y ait de règles particulières à tracer pour les autres personnes que l'expert pourrait appeler. 4o Les procès-verbaux, croquis, traductions ou autres pièces établis par le géomètre ou toute autre personne, sont remis à l'expert, et transmis par celui-ci au tribunal mixte en même temps que son rapport. L'expert et chacun des agents ayant concouru à l'expertise établit un mémoire sur feuille séparée; ce mémoire est signé; il donne lieu à la délivrance d'une taxe spéciale. Mais il est bien entendu que ces mémoires sont transmis tous ensemble au tribunal par l'expert; celui-ci les groupe dans un état récapitulatif annexé à son rapport. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les mémoires des experts comprennent: 1o le remboursement des frais généraux de l'expertise dont ils ont fait l'avance; 20 leurs vacations pour les opérations sur le terrain et pour le travail de cabinet; et que les mémoires des personnes ayant assisté l'expert comprennent: 10 le remboursement des frais dont ils auraient exceptionnellement fait l'avance; 20 leurs vacations pour les opérations sur le terrain et pour le travail de cabinet. Les dispositions des tarifs de droit commun ne reçoivent pas ici leur application. Toutefois, les experts ou toutes autres personnes, non pourvus d'un traitement fixe auront droit à des vacations de transport. Les vacations sont de trois heures. Elles (1) Conf. arrêté du 31 décembre 1899 (Vo SERVICE TOPOGRAPHIQUE). pourront être taxées à six francs pour l'expert, à cinq francs pour les interprètes et les agents du Service topographique. Pour toutes autres personnes l'expert fournit toutes indications utiles en vue de la taxe. Ces indications sont portées à la suite de l'état récapitulatif 1511 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (') 14 avril 1891 Arrangement conclu à Madrid, entre la France, la Belgique, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les PaysBas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie, concernant la protection internationale des marques de fabrique ou de commerce, et réglementant leur enregistrement (2). (OFFICIEL, 1892, 311) Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés; Vu l'article 15 de la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle; Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant : Article 1er. Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants (3) pourront s'assurer, dans tous les autres États, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine. Art. 2. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, les sujets ou citoyens des États n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui satisfont aux conditions de l'article 3 de la convention. Art. 3. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enre gistrement aux États contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au Journal du Bureau international, au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant. En vue de la publicité à donner dans les divers États aux marques ainsi enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Art. 4. A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chacun des États contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée. Art. 5. - Dans les pays où leur législation (1) Le service de la protection de la propriété industrielle est rattaché à la Direction de l'agriculture et du commerce. (Conf. décret du 1 janvier 1897 [v° AGRICULTURE].) (2) Conf. décret du 25 octobre 1892 (vo MARQUES DE FABRIQUE). Conf. ctiam D. P. 1893, IV, 51 et note. (3) La liste actuelle des États membres de cette Union restreinte est la suivante, à la suite des renonciations ou des nouvelles adhésions: Belgique, Brésil, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tunisie. Cet arrangement est applicable en outre dans les colonies respectives des pays adhérents, désignées comme participant à l'Union générale de 1883. les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'article 3. Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée. Art. 6. La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera 20 ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine. Art. 7. - L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. Art. 8. L'Administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de 100 fr., dont le produit annuel sera réparti par parts égales entre les États contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet arrangement. Art. 9. L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque. Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son journal. Art. 10. Les Administrations régleront d'un commun accord les délais relatifs à l'exécution du présent arrangement. Art. 11. - Les États de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis prescrite par l'article 16 de la convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. à y adhérer sur leur demande, et dans la forme | tenir l'enregistrement international d'une mar Dès que le Bureau international sera informé qu'un État a adhéré au présent arrangement, il adressera à l'administration de cet État, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale. Cette notification assurera par elle-même aux dites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'Etat adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5. Au moment de procéder à la signature de l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires des États qui ont adhéré au dit arrangement sont convenus de ce qui suit: Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'article 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux Administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention du 20 mars 1883 et du paragraphe 4 du protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international, comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants. Le présent protocole aura la même force et durée que l'arrangement auquel il se rapporte. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole à Madrid, le 14 avril 1891...... que de fabrique ou de commerce en vertu de l'arrangement du 14 avril 1891 devra être adressée par le propriétaire de la marque à l'Administration du pays d'origine en la forme que cette dernière pourra prescrire (*). Chaque Administration percevra pour l'enregistrement international un émolument de 100 fr., plus une taxe qu'elle fixera à son gré et dont le montant lui sera acquis. Art. 2.- Après avoir constaté que la marque est régulièrement enregistrée, l'Administration du pays d'origine adressera au Bureau international de la propriété industrielle, à Berne: a) Une demande d'enregistrement, en double exemplaire portant une représentation typographique de la marque et indiquant: 1o Le nom du propriétaire de la marque; 30 Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée; 4o La date de l'enregistrement dans le pays d'origine; 5o Le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine. La représentation typographique de la marque peut être remplacée par une description de cette dernière en langue française. b) Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le Bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur. L'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. — Ce cliché sera conservé au Bureau international. Si la reproduction typographique de la marque, prévue sous la lettre a, est remplacée par une simple description, le dépôt du cliché ne sera pas nécessaire. c) Si un des éléments distinctifs de la marque consiste dans sa couleur, il pourra être joint au dépôt 30 exemplaires sur papier d'une reproduction en couleur de la marque. d) Un mandat postal de 100 fr. formant le montant de l'enregistrement international. La demande d'enregistrement sera rédigée d'après la formule annexée au présent règlement, ou d'après toute autre formule que les Administrations des États contractants pourraient adopter ultérieurement d'un commun accord. Le Bureau international remettra gratuitement aux Administrations les formules nécessaires. Art. 3. Le Bureau international procédera (1) Conf. décret du 25 octobre 1892 (V MARQUES DE FABRIQUE). sans retard à l'inscription de la marque dans un registre destiné à cet effet. Ce registre contiendra les indications sui vantes: 1o La date de l'enregistrement au Bureau international; 2o La date de la notification aux Administrations contractantes; 3o Le numéro d'ordre de la marque; 4o Le nom du propriétaire de la marque; 5o Son adresse; 6o Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée; 7o Le pays d'origine de la marque; 8° La date de l'enregistrement dans le pays d'origine; go Le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine; 10o Les mentions relatives à la radiation ou à la transmission de la marque (article g de l'arrangement). Art. 4. L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau; l'autre sera renvoyé à l'Administration du pays d'origine. En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduction typographique, ou à défaut une description en langue française de la marque, et en leur indiquant: 1o La date de l'enregistrement au Bureau international; 2o Le numéro d'ordre de la marque; 3o Le nom et l'adresse du déposant; 4o Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée; 5o Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre dans ledit pays. Dans le cas prévu par l'article 2, lettre c, la susdite notification sera en outre accompagnée d'un des exemplaires de la reproduction en couleur de la marque. Art. 5. - Le Bureau international pourvoira ensuite à la publication de la marque, qui aura lieu dans un supplément de son journal et qui consistera dans la reproduction de la marque, ou de la description de cette dernière en langue française, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2. Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table où seront indiqués, par ordre alphabétique et par État contractant, les noms des propriétaires des marques ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente. Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires qu'il lui plaira de demander du supplément contenant les publications relatives à l'enregistrement international. Art. 6. - La déclaration notifiée au Bureau international aux termes de l'article 5 de l'arrangement (non-admission d'une marque à la protection dans un pays) sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. Art. 7. Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue par l'article g de l'arrangement seront consignés dans le registre du Bureau international. Ce dernier les notifiera à son tour aux Administrations contractantes et les publiera dans son journal. Art. 8. Six mois avant l'expiration du terme de protection de vingt ans, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. Les formalités à remplir pour le renouvellement de l'enregistrement international seront les mêmes que s'il s'agissait d'un enregistrement nouveau, sauf qu'il ne sera plus nécessaire d'envoyer de cliché. Art. 9. Au commencement de chaque année, le Bureau international établira un compte des frais de toute nature qui lui auront été occasionnés pendant l'année précédente par l'enregistrement international des marques. Le mon tant de ces frais sera déduit du total des sommes reçues des Administrations à titre d'émoluments pour l'enregistrement international; et l'excédent des recettes sera réparti par parts égales entre tous les États contractants. Art. 10. La notification collective prescrite par l'article 11 de l'arrangement contiendra les mêmes indications que la notification prévue par l'article 4 du présent règlement. Art. 11. 1 Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement du 14 avril 1891. Les Administrations contractantes pourront toujours y apporter, d'un commun accord, conformément aux dispositions de l'article 10 dudit arrangement, les modifications qui leur paraîtront nécessaires. |