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tera la liste des établissements autorisés à recevoir et à élever des pupilles de l'assistance.

Un réglement d'administration publique rendu dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi déterminerà les mesures propres à assurer le placement provisoire ou définitif, la surveillance, l'éducation morale et professionnelle des pupilles placés dans les établissements départementaux ou privés ainsi que le patronage de ces pupilles à fa fin de leur placement.

Le règlement déterminera également les conditions de remboursement de la dépense qui reste à la charge de l'administration pénitentiaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 5.

Art. 2. Lorsqu'un pupille de l'assistance, par des actes d'immoralité, de violence ou de cruauté, donne des sujets de mécontentement très graves, le tribunal civil peut, sur le rapport de l'inspecteur des enfants assistés et sur la demande du préfet, dans les départements, ou du directeur de l'assistance publique de Paris, dans la Seine, décider sans frais qu'il sera confié à l'administration pénitentiaire.

L'administration pénitentiaire le recevra dans un de ses établissements ou quartiers d'observation et l'y maintiondra jusqu'à ce que les renseignements recueillis et le résultat de l'observation permettent de décider s'il doit être placé dans une colonie correctionnelle.

Le préfet peut, d'après les résultats obtenus et sur la proposition de l'inspecteur des enfants assistés, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.

Les dépenses occasionnées par le pupille et les frais de son entretien dans le service pénitentiaire sont imputés, pour chaque pupille, sur le crédit du service des enfants assistés du département auquel il appartient. Ces dépenses sont obligatoires pour ce département.

Art. 3. Chaque département, faute d'avoir un établissement public destiné à recevoir les pupilles de l'assistance visés à l'article 1er de la lot, est tenu, dans un délai de trois ans, de traiter à cet effet soit avec un établissement public d'un autre département, soit avec un établissement privé autorisé par le ministre de

l'intérieur.

Les traités passés par les départements do!vent être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Deux ou plusieurs départements peuvent créer ou entretenir à frais communs une école professionnelle de pupilles. Les conditions de feur association sont réglées par les délibérations des conseils généraux intéressés, conformément aux articles 89 et 90 de la loi du 10 août. A défaut par le conseil général de statuer, il est pourvu par un décret rendu en la forme de réglement d'administration publique.

Art. 4.-L'Etat contribue aux dépenses faites par les départements pour l'établissement d'écoles professionnelles de pupilles, dans la proportion de moitié, défalcation faite des subvention accordées en dehors de l'apport du département qui ne saurait être moindre que celui de l'Etat.

La part des départements dans les dépenses d'établissement et les frais d'entretien des pupilles dans les écoles professionuelles constituent pour les départements des dépenses obligatoires.

Art. 5. Les enfants victimes de délits ou de crimes dans les conditions de l'article 4 de la loi du 19 avril 1898, dont la garde aura été confiée à l'assistance publique par les tribunaux, sont assimilés pour la depense aux enfants assistės.

Les enfants, auteurs de délits ou de crimes, dans les conditions du même article, dont la garde aura été confiée à l'assistance publique par les tribunaux, restent à la charge de l'administration pénitentiaire.

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(Session extr.-Séance du 24 novembre 1903.) RAPPORT fait au nom de la commission de la législation fiscale (1) chargée d'examiner l'amendement de MM. Adrien Veber, René Renoult, Bagnol et Charpentier (2) au projet de loi portant fixation du budget de l'exercice 1903, concernant l'application de la loi du 29 juin 1872 aux sociétés de coopération, par M. Adrien Veber, député.

Messieurs, l'an dernier, l'amendement suivant était présenté à votre sanction et aurait dû porter le no article 8 bis de la loi de finances, s'il n'avait été renvoyé à l'examen de la commission de législation fiscale, laquelle l'a adopté en principe et vous propose l'insertion de ses clauses dans la loi de finances de 1904: § 1er. Les dispositions de la loi du 29 juin 1872 ne sont applicables ni aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération, formées exclusivement entre ouvriers et artisans.

§ 2. La même exception s'applique aux associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, formées exclusivement par ces sociétés ou coopératives. § 3.

Il n'y aura pas lieu au recouvrement des sommes qui peuvent encore être dues en vertu de la loi dù 29 juin 1872 par ces sociétés et associations.

Cet amendement avait pour but de faire cesser les difficultés d'application de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1875 dont les termes trop restrictifs, littéralement interprétés, ne lui ont pas laissé toute l'étendue qu'il comportait dans la pensée de ses auteurs et de mettre une catégorie de sociétés que l'on peut, sans contredit, qualifier comme la plus intéressante de toutes, les associations ouvrières de coopération, dans la même situation que les sociétés en nom collectif, au regard de la loi fiscale.

La loi du 29 juin 1872 a établi une taxe sur le revenu, sur les intérêts et dividendes distribués par les sociétés pour leurs actions et parts d'intérêt, ainsi que sur les intérêts de feurs emprunts et obligations.

L'intention de ses rédacteurs avait été de ne pas assujettir au nouvel impôt les sociétés en nom collectif et les sociétés ouvrières de coopération.

L'exposé des motifs du budget de 1872 où le projet de loi figurait sous l'article 8 l'exprimait

(1) Cette commission est composée de MM. Jumel, vice-présidents; Fernand Brun, ClePierre Merlou, président; Salis, Ruau, Lauraine, mental, Pierre Dupuy, Viollette, René Renoult, Pichery, Jeanneney, secrétaires; Lafferre, Beprand, Goujat, Dasque, Adrien Veber, Brunard, male, Maujan, Charles Dumont, Charonnat, Deléglise, d'Iriart d'Etchepare, de La Batut, laux, Emile Rey, Desjardins, Proust. Ragot, Gaston Menier, Magniaudé, Joseph Cail

(2) Voir l'amendement no 187 aux impressions

nos 308-622.

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en ces termes: L'article 8 frappe d'une taxe annuelle les intérêts, dividendes des actions et obligations des sociétés et compagnies et des parts d'intérêt dans les sociétés civiles dont le capital n'est pas divisé par actions. Il laisse en dehors de la taxe les revenus produits par les sociétés en nom collectif, coopératives ou autres, dans lesquelles le bénéfice réalisé n'est le plus souvent que le fruit du travail et de l'intelligence des associés qui, en outre, engagent dans ces entreprises leur fortune tout entière, leur crédit et même leur honneur. L'actionnaire ou le détenteur, de parts d'intérêt, au contraire, ne risque que des capitaux sollicités par l'appât d'une large rémunération. Il en est de même de l'associé commanditaire, qui n'est qu'un bailleur de fonds. »

L'administration interpréta d'abord la loi en ce sens dans son instruction n° 2457 en en

transmettant le texte à ses agents.

Elle revint ensuite sur sa doctrine et la question fut soumise à la cour de cassation, qui par quatre arrêts rendus le 23 août 1875 décida que les dispositions précises et absolues de l'article 1r de la loi du 29 juin 1872 atteignaient « sans exception ni réserve toutes les actions et toutes les parts d'intérêt dans les sociétés, quels qu'en soient le caractère et la nature et, par conséquent, ne comportaient aucune exception en faveur des sociétés en nom collectif ». (Sirey, 75-441.)

Ces arrêts soulévèrent de nombreuses protestations.

Toutes les chambres de commerce s'adressérent au ministre du commerce et au ministre des finances pour demander une modification au texte de la loi et, en attendant, un sursis pour les sociétés que cette jurisprudence assujettissait à la taxe.

Sur l'initiative d'un groupe de ses membres, l'Assemblée nationale résolut d'amender la loi du 29 juin 1872, et le 1er décembre 1875 elle en adopta une nouvelle ainsi conçue :

Art. 1er. Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 29 juin 1872, ne sont pas applicables aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et elles ne s'appliquent, dans les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé par actions, qu'au montant de la commandite.

Art. 2. La même exception s'applique aux parts d'intérêt dans les sociétés de toute nature, dites de coopération, formées exclusivement entre des ouvriers ou artisans, au moyen de leurs cotisations périodiques.

Ces dispositions étant étrangères aux emprunts contractés par ces sociétés, ceux-ci restaient soumis à la taxe.

Les trtbunaux furent unanimes à le reconnaître.

Leurs décisions et les nombreuses instances engagées ayant provoqué un vif mécontentement dans le monde industriel et commercial, l'article 36 de la loi de finances du 28 avril 1893 étendit le bénéfice de l'exemption aux emprunts des sociétés en nom collectif. Il est ainsi conçu : «La loi du 29 juin 1872 n'est pas applicable aux emprunts contractés par les sociétés en nom collectif pures et simples.

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Cette nouvelle exception, ainsi que l'administration le déclarait dans son instruction n° 2838, paragraphe 1er était applicable aux emprunts de toute nature contractés par ces sociétés, quelle qu'en fût la forme, qu'ils aient été réalisés sans délivrance de titres ou par voie d'émission d'obligations.

Mais elle n'avait pas d'effet rétroactif.

A raison des intérêts engagés, il a paru qu'elle était insuffisante. La loi du 26 juillet 1893 portant fixation du budget de l'exercice 1894 renferme, en effet, sous l'article 22 la disposition suivante: « Il n'y aura pas lieu au recouvrement des sommes qui peuvent être encore dues, en vertu de la loi du 29 juin 1872, les sociétés en nom collectif pures et simples. " sur les intérêts des emprunts contractés par

Ainsi, les sociétés en nom collectif sont affranchies de la taxe tant sur les produits de leurs emprunts et obligations, tandis que les leurs parts d'intérêt que sur les intérêts de sociétés ouvrières de coopération y restent ́assujetties pour leurs emprunts.

Il est évident cependant que si la loi devait accorder une faveur, c'était plutôt au profit de ces dernières.

Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'associations pauvres. Le mouvement quí a provoqué le vote des lois de 1875 et de 1893 leur était étranger. Les chambres de commerce se préoc

cupaient uniquement de la situation faite aux sociétés en nom collectif.

Il s'est trouvé, en 1875, des esprits généreux pour songer à elles; mais en 1893, lorsqu'il s'est agi des emprunts, comme elles ne faisaient entendre aucune protestation, personne ne songea à élever la voix en leur faveur.

Ainsi que l'exprimait l'honorable M. Goüin dans son rapport à l'Assemblée nationale, on avait l'intention, en 1875, de faire une nouvelle loi qui serait claire, précise et ne pourrait donner lieu à une interprétation contraire à l'esprit qui l'avait dictée.

Si la loi du 1er décembre 1875 a tranché toute difficulté en ce qui concernait les parts d'intérêt dans les sociétés en nom collectif, il n'en a pas été de même pour les sociétés ouvrières de coopération.

L'intention du législateur à leur égard n'était cependant pas douteuse.

L'exemption proposée en faveur des sociétés en nom collectif avait été vivement combattue, tandis que celle relative aux sociétés ouvrières de coopération n'avait rencontré aucune opposition.

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Dans son discours à la séance du 1er décembre 1875 l'honorable M. de Saisy, après avoir fait ressortir que la disposition relative aux sociétés en nom collectif créerait un privilège, non en faveur de la pauvreté et du travail, mais bien de la richesse et des grands capitalistes et cité un rapport de M. Allain-Targé au conseil municipal de Paris concluant à ne pas « s'arrêter à aucune des raisons qu'on pourrait alléguer en faveur des exceptions indiquées et à n'avoir égard qu'aux petites associations ouvrières», ajoutait « Ce sont réellement les petites associations, les associations ouvrières, qui auraient à réclamer une sorte d'allègement de cet impôt. Car c'est précisément au moment où le capital se forme par le travail qu'il faut tendre à le développer, en l'entourant de toutes les sauvegardes; or, c'est à ce moment qu'il est le plus menacé. C'est, au contraire, quand il vient de naître, pour ainsi dire, par l'effort robuste du travailleur, que loin de lui créer des obstacles, il convient de les aplanir devant lui. Certes je suis de ceux qui soutiendront toujours l'inviolabilité de la propriété; mais il y a des degrés dans cette inviolabilité; je dirai que jamais elle ne se présente plus complète et plus digne de respect que lorsqu'elle à pour objet de garantir de toute atteinte le produit du travail et l'épargne de la pauvreté. C'est sous l'impressión de cette pensée que je vous demande, messieurs, de rejeter l'article 1er dont je viens de combattre devant vous les dispositions et que j'ai l'honneur de recommander à toute votre attention, comme à votre justice, l'amendement par lequel je désire que vous modifiiez T'article 2, en accordant l'exemption de l'impôt sur les valeurs mobilières à toutes les associations ouvrières coopératives quelle qu'en soit la cotisation. »

Il serait de toute justice de mettre en première ligne pour l'exemption de la taxe les associations ouvrières qui, de toutes les sociétés, sont certainement le plus dignes d'intérêt.

Il eût été souverainement injuste, en effet, d'accorder cette exemption à l'établissement industriel formé par deux riches patrons associés en nom collectif, par exemple, et d'assujettir à la taxe l'établissement similaire créé par dix, vingt ou cent ouvriers, ayant réuni à grand peine le capital nécessaire à son fonc

tionnement.

Dans leurs sociétés de coopération, les ouvriers engagent presque toujours la totalité de leurs ressources, et il ne faut pas oublier que l'associé qui cesse d'en faire partie, volontairement ou non, reste tenu pendant cinq ans envers ses coassociés et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de sa retraite (art. 52 de la loi du 24 juillet 1867).

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On avait entendu exempter de la taxe toutes les associations ouvrières de coopération sans distinction. En remplaçant les mots « cotisations mensuelles » par cotisations périodiques, on avait pensé donner entièrement satisfaction à M. de Saisy, qui voulait que l'exemption s'applique quelle que soit la cotisation. Mais la disposition nouvelle, ayant le caractère d'une exception, devait être appliquée rigoureusement dans ses termes et l'exemption ne pouvait profiter qu'aux sociétés réunissant toutes les conditions prescrites par la loi.

Il est indispensable, à cet effet, porte l'instruction générale n° 2534 de l'administration de l'enregistement, que la société soit formée exclusivement entre des ouvriers ou artisans.

Si l'un ou quelques-uns des membres de la société avaient une qualité différente, l'association rentrerait sous l'empire du droit commun. La loi exige, en outre, que la société soit formée au moyen de cotisations périodiques, fournies par les ouvriers ou les artisans qui en font partie. Par conséquent, lorsque la société reçoit d'autres cotisations, ou bien que ces cotisations ne sont pas périodiques, il n'y a pas lieu non plus à la dispense du droit... »

Les termes de cette loi que l'on avait voulu faire aussi large que possible pour les sociétés ouvrières restreignaient considérablement sa portée. Ils formaient comme une sorte de crible aux mailles serrées, ne laissant plus passer que quelques rares associations susceptibles de jouir de l'exemption.

L'administration refuse d'accorder le bénéfice si la société a employé la qualification d'actions dans ses statuts pour désigner les droits de ses sociétaires; elle le refuse également si les parts d'intérêt sont libérées d'un quart au moment de la constitution de la société ou si les statuts ne prévoient pas leur mode de libé

ration.

Elle a même décidé que, malgré la dénomination de « parts d'intérêt » donnée aux droits des sociétaires, le fait que le capital social était divisé en un grand nombre de fractions égales suffisait à caractériser des « actions ». (Décision du ministre des finances du 7 avril 1887.)

Ainsi, lorsque des ouvriers sont obligés de se grouper en grand nombre, l'exemption ne leur est plus accordée,

Ces interprétations incontestablement juridiques ont eu des conséquences absolument contraires à l'équité.

Sans doute l'administration a pu rendre dans des cas particuliers des solutions bienveillantes; mais il ne faut pas oublier qu'elle ne saurait être liée par ces décisions. Nous en avons eu la preuve notamment au sujet de la loi de 1872 qu'elle avait d'abord déclaré ne pas atteindre les sociétés en nom collectif.

L'amendement proposé a pour but de mettre un terme à cette situation.

Ses conséquences n'auront pas une portée bien considérable pour le Trésor. Il s'agit à peine de quelques milliers de francs.

Пy a cependant un grand intérêt pour les associations ouvrières qui, à tous les congrès, sollicitent la revision de la loi de 1875, dans un sens qui les mette sur pied d'égalité avec les sociétés en nom collectif.

Il ne faut pas oublier que si les droits dus s'élèvent en totalité à un chiffre peu élevé, ils sont dus par un grand nombre de sociétés quí, à juste titre, les considèrent comme une taxe vexatoire.

Les sociétés ouvrières de coopération sont pauvres et trouvent peu à emprunter.

Leurs emprunts se réduisent à peu près à ceux qui sont faits sur les fonds qu'un généreux philanthrope, Rampal, a légués à la ville de Paris pour être employés à leur faire des avances au taux de 3 p. 100.

Si on examine, par exemple, la situation d'une société qui a obtenu un prêt de 5,000 fr. pour lequel l'intérêt annuel est de 150 fr., on voit qu'elle devra, pour la taxe sur le revenu, 6 fr. par an.

Or, cette somme doit être payée en quatre termes dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, sous peine d'une amende de 125 fr. à 6,250 fr. (1).

Cette société a donc quatre fois par an à faire des démarches plus onéreuses que la taxe à payer.

Les gérants des associations ouvrières sont souvent peu instruits. S'ils oublient de se libérer en temps utile, par le timbre des pétitions et les portions d'amendes retenues, l'impôt sera considérablement aggravé.

Ce sont toutes les tracasseries occasionnées par les difficultés d'application de la loi qu'il importe de faire cesser.

Les mots actions et obligations ont été introduits dans l'amendement pour ne laisser subsister aucun doute sur l'étendue de l'exemption. actions est extrêmement délicate. La distinction entre les parts d'intérêt et les

Les statuts des sociétés ouvrières sont le plus souvent rédigés par des personnes qui n'ont indifféreniment ces deux appellations sans en aucune notion des choses du droit et emploient connaitre la portée.

(1) L'amende est de 100 fr. à 5,000 fr., mais les droits et les amendes d'enregistrement ont toujours un quart en sus, à titre de décimes.

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Ces sociétés, d'ailleurs, sont des associations. de personnes et non des associations de capitaux et à raison des diverses stipulations généralement contenues dans leurs statuts, les droits de leurs sociétaires sont, en réalité, de véritables parts d'intérêt, quelle que soit leur dénomination,

Le paragraphe 2 aura pour effet d'étendré les exemptions de l'article 1er aux associations de toute nature formées par des sociétés ouvrières exemptes elles-mêmes de la taxe (unions de sociétés, caisses ou banques coopératives, etc.).

Quant au paragraphe 3, il n'est que la repro duction de l'article 22 de la loi du 26 juillet 1893 par lequel il a été décidé qu'il n'y aurait pas lieu au recouvrement des sommes encore dues en vertu de la loi du 29 juin 1872 sur les intérêts des emprunts contractés par les sociétés en nom collectif. »>

En ce qui concerne ces sociétés, l'adminis tration, à la suite du rôle de la loi du 1er décembre 1875, avait prescrit, dans son instruction générale n° 2534, d'abandonner le recouvrement des droits dus en vertu des arrêts de la cour de cassation qui l'avaient motivée et même de restituer ceux qui avaient été acquittés.

Elle n'avait pas cru pouvoir accorder à ce effet rétroactif à l'exemption résultant de l'an ticle 36 de la loi du 28 avril 1893.

C'est pourquoi l'article 22 de la loi du 26 juille 1893 a été adopté pour indiquer que cette exemption devrait être aussi étendue que pos sible, sans être applicable, toutefois, aux droitri payés antérieurement.

Le Parlement tiendra certainement à appli quer la même mesure aux sociétés ouvrières! de coopération auxquelles il a déjà témoigné sa sollicitude en les faisant admettre aux adjudications de travaux communaux par la loi du 29 juillet 1893 et en votant depuis 1893 une, subvention à répartir entre les plus dignes d'intérêt.

Cette décision sera d'autant plus équitable que ces sociétés ont continué à payer la taxe, tandis que les sociétés en nom collectif, forme d'association adoptée par les plus riches capitalistes, en sont exemptées depuis dix ans.

En conséquence, la commission de législation fiscale a l'honneur de proposer à la Chambre d'adopter et d'insérer dans la loi de finances le texte ci-après:

LOI DE FINANCES.

Art. 15 bis. Les dispositions de la loi du 29 juin 1872 ne sont applicables ni aux parts d'intérêts ou actions, ni ˇaux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de Coopération formées exclusivement entre ou vriers ou artisans.

La même exception s'applique aux associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, formées exclusivement par ces sociétés coopératives.

Il n'y aura pas lieu au recouvrement des sommes qui peuvent être encore dues er vertu de la loi du 29 juin 1872, par ces sociétés et associations.

ANNEXE N° 1315.

(Session extr. - Séance du 24 novembre 1903) RAPPORT fait au nom de la commission (1) des affaires extérieures, des protectorats et des colonies, chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet de modifier la loi du 15 avril 1890 réglant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, par M. GervilleRéache, député.

Messieurs, l'article 2 de la loi du 15 avril 1890 concernant l'organisation judiciaire dans les

Etienne, président; Brunet, Loze, François De(1) Cette commission est composée de MM. loncle, Francis de Pressensé, vice-présidents; Lucien Hubert, Clément, Chaumet, Trouin, Gérault-Richard, Gérald, secrétaires; Mas, Paul Bignon. Emile Constant (Gironde), Rouanet, Girod, Holtz, Coulondre, Simyan, Denêcheau, d'Estournelles, Raymond Leygue (Haute-Garonne), Henrique-Duluc, Georges Leygues (Lotet-Garonne), Paul Deschanel, Albin Rozet, de Kerjégu, Gerville-Réache, Lannes de Montebello, Lepez, Eugène Réveil'aud, Paul Doumer (Voir le n° 1066.)

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colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion établit « au chef-lieu de chaque canton un tribunal de paix qui se compose d'un juge, d'un ou deux juges suppléants et d'un greffier ». Le nombre des juges de paix, ainsi fixé par la loi, ne saurait, dans l'état, être réduit sans l'assentiment du Parlement.

Il a paru cependant utile au fonctionnement économique du service de la justice dans ces colonies que des réductions puissent être effectuées dans une mesure appropriée aux circonstances.

Le Gouvernement vous demande de l'autoriser par une disposition légale modifiant l'article 2 de la loi du 15 avril 1890 à opérer ces réformes par décrets, lorsque les circonstances le permettront.

Il vous demande aussi la faculté de désigner les juges de paix titulaires pour exercer par intérim les fonctions de juges et de juges suppléants près les tribunaux de première instance.

Votre commission est d'avis que cette réforme ne présente que des avantages et qu'elle rendra moins coûteuse l'administration de la justice aux colonies.

Il est bien entendu que les droits acquis par les juges de paix dont les sièges seraient supprimés seront sauvegardés soit par des traitėments provisoires soit par des intérims de juges et de juges suppléants de première instance. Le Gouvernement, pour n'en léser aucun, nous a déclaré qu'il ne fera des suppressions que par voie d'extinction.

Votre commission a l'honneur de vous proposer, en conséquence, d'adopter le projet de Ioi qui suit :

PROJET DE LOI

Art. 1er. — L'article 2 de la loi du 15 avril 1890, réglant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, est complété ainsi qu'il suit : «Néanmoins, lorsque les circonstances le permettront, le nombre des justices de paix pourra être réduit. Cette réduction, la manière de l'opérer, la fixation du ressort des justices de paix, le nombre des juges de paix suppléants, leur compétence territoriale et tout ce qui concerne l'organisation et la tenue d'audiences foraines, sera réglé par décret. »

L'article 8 est complété par la dispo

Art. 2. sition suivante :

« Ces juges de paix titulaires, au cas de vacances, pourront être désignés pour remplir par interim les fonctions de juges suppléants et de juges près les tribunaux de première instance. »

ANNEXE N° 1316

(Session extr.

· Séance du 21 novembre 1903.) RAPPORT fait au nom de la commission des affaires extérieures, des protectorats et des Colonies (1) chargée d'exaininer le projet de oi ayant pour objet de rendre applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la-Réunion la loi du 3 avril 1903, modifiant les articles 334 et 335 du code pénal, l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 et les articles 5 et 7 du code d'instruction criminelle, par M. Gerville-Réache, député.

Messieurs, une loi du 3 avril 1903 a modifié les articles 334 et 335 du code pénal, 4 de la loi du 27 mai 1885, et 5 et 7 du code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne les articles 334 et 335 du code pénal les modifications ont eu pour objet d'augmenter les pénalités qui sanctionnent les délits d'attentats aux mœurs et d'étendre ces peines nouvelles aux individus qui, pour satisfaire les passions d'autrui, débauchent des filles mineures, détournent, par des moyens de con

trainte, des femmes majeures en vue de la débauche ou enfin retiennent, contre son_gré, une personne dans une maison de débauche. L'article 4 de la loi du 27 mai 1885 modifié par la loi du 9 avril 1903 édicte les pénalités qui frappent les individus vivant de la débauche d'autrui et détermine les conditions dans lesquelles ces individus, de même que ceux qui excitent à la débauche, peuvent être frappés de la peine de la relégation.

Enfin les articles 5 et 7 du code d'instruction criminelle modifiés par la loi du 9 avril 1903 ont pour objet d'arrêter toute poursuite contre un Français ou un étranger qui justifiera qu'il a été déjà jugé définitivement à l'étranger ou qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Or, la loi du 3 avril 1903 n'a pas étendu, par un article spécial, l'application de ses dispositions aux colonies. Un décret suffit pour qu'elle puisse être appliquée à nos établissements d'outre-mer autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Mais l'article 3 (7°) du ❘ sénatus-consulte du 3 mai 1854 exige pour l'application des lois françaises, en matières criminelles, aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, la sanction législative.

Toutes les dispositions relatives aux matières criminelles doivent donc être rendues exécutoires à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion par une disposition de loi spéciale. C'est ainsi notamment que les lois du 9 décembre 1881, modifiant l'article 336 du code d'instruction criminelle, et du 8 décembre 1897 modifiant certaines règles de l'instruction criminelle ont été rendues exécutoires aux colonies par un article spécial de la loi.

raisons d'utilité sociale qui ont nécessité en Votre commission estime que les mêmes France la promulgation de la loi du 3 avril 1903 en exigent l'application aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Elle a donc l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi qui suit :

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(Session extr. Séance du 24 novembre 1903.) RAPPORT fait au nom de la commission de la législation fiscale (1) chargée d'examiner la proposition de loi de MM. de La Batut et Lhopiteau, tendant à rendre moins vexatoire la vérification des poids et mesures, par M. de La Batut, député.

Messieurs, le 21 mars 1902 nous avions déposé sur le bureau de la Chambre des députés un rapport fait au nom de la commission de législation fiscale chargée d'examiner la proposition de loi de notre honorable collègue M. Lhapiteau tendant à rendre moins vexatoire la vérification des poids et mesures.

La dernière législature ayant pris fin avant que ce rapport ne soit venu en discussion, je

(1) Cette commission est composée de MM. Pierre Merlou, président; Salis, Ruau, Lauraine, Jumel, vice-présidents; Fernand Brun, Clémentel, Pierre Dupuy, Viollette, René Renoult, Pichery, Jeanneñay, secrétaires; Lafferre, Bepmale, Maujan, Charles Dumont, Charonnat,

(1) Cette commission est composée de MM. Etienne, président; Brunet, Lozé, François Deloncle, Francis de Pressensé, vice-présidents; Lucien Hubert, Clément, Chaumet, Trouin, Gérault-Richard, Gérald, secrétaires; Mas, Paul Bignon, Emile Constant (Gironde), Rouanet, Girod, Holtz, Coulondre, Simyan, Denêcheau, d'Estournelles, Raymond Leygue (Haute-Garonne), Henrique-Duluc, Georges Leygues (Lot-et-Ga- | Durand, Goujat, Dasque, Adrien Veber, Brunard, ronne), Paul Deschanel, Albin Rozet, de Kerjégu, Gerville-Réache, Lannes de Montebello, Lepez, Eugène Réveillaud, Paul Doumer. Voir le n° 1065.)

Deléglise, d'Iriart d'Etchepare, de La Batut, Ragot, Gaston Menier, Magniaudé, Joseph Caillaux, Emile Rey, Desjardins, Proust. (Voir le n° 750.)

l'ai repris avec mon collègue M. Lhopiteau, comme proposition de loi, et la nouvelle commission de législation fiscale a bien voulu lui donner son approbation et me charger de nouveau de la rapporter.

La loi du 4 juillet 1837 et l'ordonnance du 17 avril 1839 ont organisé la vérification annuelle des poids et mesures.

Tout en édictant des dispositions très précises et très efficaces afin de mettre le public à l'abri de toute fraude sur la quantité de la marchandise vendue, la loi et l'ordonnance qui l'a suivie n'ont point voulu imposer aux coinmerçants des déplacements inutiles et onéreux.

En principe, c'est à domicile que doit se faire la vérification, par exception seulement à la mairie de la commune dans laquelle est domicilié le commerçant; nulle part il n'est dit que celui-ci devra se transporter avec ses poids et mesures au bureau, souvent fort éloigné, du vérificateur. Il est uniquement tenu de représenter, lors de la visite annuelle qui lui est faite, pour être revêtus du poinçon périodique, tous les poids et mesures dont il se sert, dont il est détenteur et dont il doit être légalement pourvu.

Mais, dans l'intervalle des visites du vérifi-. cateur, un commerçant peut égarer ou détériorer soit un poids, soit une mesure, qu'il lui faut remplacer immédiatement. Bien entendu, il a le soin de faire frapper du poinçon de vérification première le poids ou la mesure nouvellement acquis. Il semble que cela devrait suffire, au moins jusqu'à la plus prochaine visite du vérificateur.

La jurisprudence n'en a pas décidé ainsi, et par plusieurs arrêts, notament les 24 mai 1855 et 31 juillet 1863, la chambre criminelle de la cour de cassation a décidé que, dans ce cas, le commerçant devrait se transporter au bureau du vérificateur avec les objets nouvellement acquis pour requérir l'apposition du poinçon périodique.

C'est là pour les commerçants une source continuelle de vexations lorsqu'ils se trouvent en présence d'un fonctionnaire interprétant étroitement la jurisprudence et n'ayant aucun égard envers les assujettis. De nombreux procès sont intentés contre les plus honorables sans aucun profit pour le public.

D'autre part, les déplacements imposés par loi, sont souvent fort onéreux, surtout si on les la jurisprudence, contrairement à l'esprit de la compare à la valeur des objets à soumettre à la vérification. Je pourrais citer entre autres l'exemple d'un entrepreneur, ayant égaré son mêtre et en ayant acquis un nouveau moyennant 50 centimes, mis en demeure par un vérificateur tyrannique de parcourir 40 kilomètres aller et retour et de dépenser 5 fr. pour faire apposer le poinçon périodique!

C'est pour mettre un terme à de semblables abus que la jurisprudence a consacrés, que nous avons déposé notre proposition.

Alors que la marque de vérification première existe sur les poids et mesures acquis depuis la dernière visite du vérificateur, le public ne court assurément aucun risque d'être trompé sur les mesurages ni sur les pesées.

Reste seulement à prendre des précautions suffisantes pour que les commerçants ne puissent alléguer en toute circonstance une acquisition récente et soustraire ainsi la plupart de leurs poids et mesures usuelles à la vérification périodique. On y peut aisément pourvoir en leur imposant de déclarer à la mairie de leur commune, dans les trois jours de l'acquisition, les poids et mesures nouvellement acquis. Le vérificateur, de passage dans la commune, avant de se rendre chez les commerçants et prendra à la mairie la liste des déclarations sera ainsi en mesure de déjouer toute fraude.

Sur notre proposition, la commission avait demandé à entendre M. le ministre du commerce, sur les mesures réclamées.

A la suite de l'entrevue qui a eu lieu, M. le ministre a consulté la commission de métrologie usuelle, qui siège au ministère de l'agriculture, et il nous adressait comme rapporteur, au mois de février 1902, la lettre suivante :

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«En exécution de l'article 27 de l'ordonnance du 17 avril 1839, les poids, mesures et instruments de pesage employés ou détenus dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, doivent être revêtus du poinçon annuel de vérification.

«La question s'est posée de savoir si les instruments neufs, achetés dans l'intervalle de deux vérifications périodiques, ne pourraient pas être mis en service revêtus seulement de f'empreinte caractéristique de la vérification première.

A plusieurs reprises, la cour de cassation s'est prononcée pour la négative (arrêts des 24 mai 1855, 31 décembre 1859, 31 juillet 1863 et 15 mai 1897), et a décidé que, dans ce cas, le commerçant devait se transporter au bureau du vérificateur avec les objets nouvellement acquis pour y requérir l'apposition du poinçon périodique.

ter toute erreur ou omission, à remettre cette l'invitant à faire revêtir de lettre annuelle note au balancier de leur choix. les objets dont ils lui confient la réparation.

Au surplus, ce dernier est admis à y suppléer par un bordereau conçu en ces termes :

« Je demande la délivrance de la lettre annuelle au nom de M... (Nom, profession, domicile, adresse.) » Vient ensuite l'énonciation des objets présentés.

« Ce bordereau est daté et signé par le balancier qui devient responsable du payement de la taxe.

«Les notes et les bordereaux dûment visés par le vérificateur lui servent à éinarger le carnet des rajustages si les commerçants appartiennent à sa circonscription; dans le cas contraire, il transmet ces documents au vérificateur en chef qui a charge de les faire parvenir au bureau compétent. Dans l'un comine dans l'autre cas, la situation des assujettis se trouve régularisée à l'égard du service.

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« II. Instruments neufs. L'article 14 de l'ordonnance du 17 avril 1839, paragraphe 2, porte que les poids, mesures et instruinents de pesage et mesurage neufs ou rajustés que les fabricants ou marchands destinent à être vendus doivent seulement être marqués du poinçon de la vérification primitive ».

« Cette disposition de l'ordonnance de 1839 ne doit nullement être interprétée dans ce sens que les fabricants n'ont pas qualité pour présenter à la vérification « périodique» les poids et mesures sortis de leurs ateliers. Elle signifie seulement que les fabricants, que le paragraphe 1er dudit article assujettit à la vérifica tion périodique pour les poids ou mesures dont ils font usage dans leur commerce, n'y sont point tenus pour ceux qu'ils destinent à la vente. Mon administration a toujours reconnu aux fabricants la faculté de présenter à la lettre annuelle les objets qui leur sont achetés, soit qu'ils prennent la taxe à leur compte, soit qu'ils la fasse porter au nom de leur client en produisant un bordereau identique à celui dont il a été parle plus haut à propos des instruments rajustés. Ledit bordereau doit mentionner, dans ce cas, s'il s'agit d'une taxe nouvelle afférente à un matériel nouveau, ou bien si les objets viennent en remplacement d'autres, ou encore s'ils constituent un complément de sé

«Bon nombre de quincailliers, il est vrai, livrent à leur clientèle des instruments de pesage et de mesurage sans les faire préalablement revêtir du poinçon de la vérification périodique; trop souvent, en outre, ils négligent de prévenir les commerçants de l'obligation qui leur incombe de requerir l'apposition de la lettre annuelle; parfois même ils les induisent poinçon primitif est suffisante aux yeux de la en erreur en leur indiquant que l'existence du

En présence des réclamations qu'à provoquées cette obligation consacrée par la jurisprudence, je me suis préoccupé de rechercher sil y avait lieu de modifier cet état de choses. La commission de métrologie usuelle du buries. reau national des poids et mesures que j'ai consultée à cet effet, a été d'avis de s'en tenir à l'interprétation actuelle des règlements en la matière, à l'appui de sa manière de voir elle a rappelé que l'empreinte du poinçon primitif ne constituait pas toujours à elle seule un sûr garant de l'excellence des instruments qui en sont frappés, soit que cette empreinte ait été contrefaite, soit qu'elle ait perdu sa signification par suite de l'altération de l'objet qui peut avoir accidentellement perdu les qualités primordiales dont l'empreinte était l'attestation. C'est ainsi que, pour les ponts à bascule, par exemple, la garantie publique ne serait pas assurée s'il était permis que ces appareils fussent mis en service avant d'avoir été éprouvés au lieu même de leur installation définitive, parce que le démontage des pièces, leur transport et leur remontage ont pu altérer sensiblement les conditions du fonctionnement.

«La commission de métrologie usuelle a pensé de même qu'il convenait de laisser à la charge de l'assujetti les démarches à faire pour l'apposition de la lettre annuelle: il serait impossible autrement d'assurer la marche du service de la vérification des poids et mesures, si, après l'accomplissement de la tournée ordinaire, le vérificateur était tenu de revenir dans les communes autant de fois que les circonstances Texigeraient.

J'ai adopté cet avis. Toutefois, il m'a paru utile de rappeler quels moyens les intéressés ont en leur possession pour obtenir la délivrance du poinçon périodique sans démarche inutile ou onéreuse.

Deux cas sont à considérer, suivant qu'il s'agit d'instruments réparés ou d'instruments

neufs.

I. Instruments réparés. En vertu de l'article 10 de l'ordonnance du 17 avril 1830, les instruments rajustés ne doivent être rendus à leurs propriétaires qu'après avoir été soumis à la vérification première par le balancier. Sans y être tenu, celui-ci profite généralement de la circonstance pour requérir l'apposition de la lettre annuelle au nom de son client, dont il se constitue le mandataire. Il lui suffit, pour cela, de déposer entre les mains du vérificateur la note qui a prescrit le rajustage.

Les commerçants ont donc intérêt, pour évi

loi.

« On ne saurait trop multiplier les avis pour dissiper cette erreur, et les vérificateurs ne devront pas négliger d'instruire à cet égard les vendeurs de poids et de mesures en appelant leur intention sur le préjudice qui peut en résulter pour leurs clients et par contre-coup pour

eux-mêmes.

« Si d'ailleurs, de cette manière ou de toute autre, des commerçants se trouvent en possession d'objets dépourvus de la lettre annuelle, il ne faut pas leur laisser ignorer que, si la loi impose avant tout usage l'apposition de la lettre annuelle de vérification, il leur est loisible de se mettre en règle sans grands frais, ni déplacements, en s'adressant au bureau de vérification de leur choix par l'intermédiaire d'un mandataire, commissionnaire ou messager. Ils peuvent aussi envoyer les objets par la poste, avec des timbres-poste pour le retour, où employer la voie des colis postaux à domicile.

"Ce n'est que dans le cas d'appareils intransportables qué les commerçants ou industriels devront convoquer à leur établissement le vérificateur des poids et mesures, en s'engageant à payer à ce fonctionnaire la rétribution fixée en pareil cas par arrêté préfectoral. Ils pourront également trouver intérêt à le faire s'il s'agit d'un matériel important. Les frais seront d'ailleurs minimes et nullement hors de proportion avec la valeur du matériel examiné et poinçonné.

« Les vérificateurs inséreront donc, au verso de leurs bulletins de convocation, des notes de rajustage et autres pièces destinées aux assujettis, les mentions suivantes :

« Les commerçants ou industriels sont priés de remettre les notes de rajustage qui peuvent leur être délivrées à l'ajusteur de leur choix en

«Les commerçants ou industriels qui ouvrent un établissement après que la vérification périodique a eu lieu dans la commune ne peuvent, sans se mettre en contravention, faire usage de poids et mesures dépourvus de la lettre annuelle, obligatoire dans la commune. Le poinçon de vérification première est insuff sant.

« Pour obtenir la régularisation de leurs appa justifiant de leur qualité et de leur identité, à reils, les commerçants peuvent s'adresser er un bureau quelconque de vérification.

tiers muni des pouvoirs nécessaires ou bien « Les objets peuvent être présentés par un micile, avec timbres ou feuilles d'expédition envoyés par la poste ou par colis postal à dopour le retour. »

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J'ai la pensée que ces dispositions précises seront efficaces pour dissiper tout malentendu entre le service et les assujettis, et assureront pleinement la garantie publique, tout en évitant aux commerçants et aux industriels des déplacements inutiles et onéreux. Je vous prie, en conséquence, de tenir la main à l'exécution des prescriptions de la présente circulaire, dont je vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires pour en munir tous les bureaux de vérification de votre département.

« Vous voudrez bien, d'ailleurs, m'en accuser réception.

« Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

« Le ministre du commerce, de l'industrie, « des postes et des télégraphes,

«A. MILLERAND. »

Cette circulaire contient deux dispositions nouvelles assez appréciables pour les commerçants. M. le ministre reconnaît aux assujettis le droit d'envoyer par la poste ou par la voie des colis postaux au domicile du vérificateur les poids et mesures nouvellement acquis.

Cela mettra un terme aux exigences d'un certain nombre d'agents qui jusque-là déniaient aux contribuables le droit d'user de ces deux modes d'envoi.

Mais l'usage de la poste se trouve très limité par la nature même des objets à expédier. Il en est de même, jusqu'à un certain point, du colis postal. Et puis, dans ce dernier cas, le retour n'est pas assuré, car le vérificateur peut se refuser à exécuter le petit travail d'emballage nécessaire ainsi qu'à faire les démarches en vue de la réexpédition. A quoi, dès lors, servira-t-il au commerçant d'avoir pu envoyer le colis s'il est obligé de faire le voyage pour le retirer ?

Nous entendons bien que M. le ministre parle de mandataires; mais cette voie ne seraitelle pas plus onéreuse la plupart du temps que le voyage lui-même ?

Dans ces conditions, les membres de votre commission de législation fiscale pensent que le système indiqué dans la proposition de loi, sauf amélioration de détail, bien entendu, est le seul qui puisse donner satisfaction aux assujettis tout en maintenant l'assurance d'une surveillance efficace.

L'administration craint « que l'empreinte du poinçon primitif ne constitue pas toujours à elle seule un sûr garant de l'excellence des instruments qui en sont frappés, soit que cette empreinte ait été contrefaite, soit qu'elle ait perdu sa signification par suite de l'altération de l'objet qui peut avoir accidentellement perdu les qualités primordiales dont l'empreinte était l'attestation »>.

Evidemment, on peut contrefaire l'empreinte du poinçon primitif; mais l'empreinte du poinçon périodique est-elle done à l'abri de toute contrefaçon ? Celui qui serait capable de contrefaire l'une n'éprouverait assurément aucun scrupule à contrefaire l'autre.

Quant à l'altération de l'objet frappé de la premiere empreinte, elle n'épargne pas l'objet en service, au contraire.

Comment donc expliquer que l'une des deux empreintes présentera moins de garantie que l'autre dans l'intervalle limité entre l'acquisition de l'objet et la vérification périodique?

Ces considérations avaient amené la dernière commission de législation fiscale à proposer à la Chambre d'adopter la proposition de foi que nous vous avons présentée de nouveau. Votre nouvelle commission a pensé ne pouvoir mieux faire que de ratifier ce qui a déjà été décidé, et elle vous demande d'adopter la proposition de dont la teneur suit:

PROPOSITION DE LOI

somme de 100,000 fr. et pour les autres 60,000 fr.
seulement.

Au cours de la 5e législature, M. Bourgeois reprit sa proposition (2 décembre 1889); prise en considération par la Chambre, renvoyée à une commission spéciale, elle fit l'objet d'un rapport favorable de M. Guieysse, qui fut déposé le 30 juin 1890, mais qui ne vint jamais en discussion.

Après avoir examiné ces diverses demandes, Article unique. Tout commerçant se ren- nous avons reconnu que les associations oudant acquéreur de poids, mesures et instru- vrières avaient l'occasion de présenter aux ments de pesage, ponts-bascules exceptés, dans Etats-Unis des travaux particulièrement remarl'intervalle des vérifications périodiques, devra quables et de concourir en même temps de la faire dans les trois jours, à la mairie de son manière la plus heureuse à l'embellisseinent de domicile, la déclaration détaillée de son acqui- notre palais national. La subvention qui serait sition, sans être pour cela dispensé de les repré-accordée dans la circonstance aux associations senter au vérificateur lors de sa plus prochaine ouvrières produirait donc ce double effet d'être visite. A défaut de cette déclaration, tout poids particulièrement utile à ces groupements et toute mesure trouvés en sa possession, non ouvriers et de rehausser d'éclat de la participarevêtus du poinçon annuel, seront considérés tion de la France à l'exposition de Saint-Louis. comme ayant été soustraits à la vérification Contrairement à l'opinion des auteurs de la périodique. proposition, votre commission a estime qu'il Cette proposition renvoyée à la 1re commisn'appartenait pas au Parlement de distinguersion d'initiative parlementaire fit l'objet d'un les associations ouvrières qui relèvent de la rapport sommaire favorable de M. Congy. chambre consultative de celles qui ne sont pas adhérentes à cette fédération.

ANNEXE N° 1319

(Session extr.

D'autre part, il nous a paru que l'allocation de cette subvention ne pouvait être faite utilement que par l'intermédiaire du département Séance du 24 novembre 1903.) du commerce et que c'était non pas directement à la chambre consultative des associations ouvrières de production qu'il convenait d'attribuer ce crédit, mais bien au ministre du commerce qui aurait à en faire la répartition.

RAPPORT fait au nom de la commission du budget (1) chargée d'examiner la proposition de loi de M. Adrien Veber et plusieurs de ses collègues portant ouverture au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1903, d'un crédit extraordinaire de 200,000 fr. pour allocations aux sociétés ouvrières de production et aux délégations des syndicats ouvriers en vue de leur participation à l'exposition de Saint-Louis, par M. Astier, député.

Messieurs, votre commission ne peut, en principe, qu'émettre un avis très favorable à la proposition de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de 200,000 fr. pour allocation aux sociétés ouvrières de production et aux syndicats ouvriers en vue de leur participation à l'exposition de Saint-Louis.

Après un examen attentif des dépenses proposées, nous avons été amenés à reconnaître qu'il y avait bien lieu, en effet, d'affecter une somme de 30,000 fr. pour indemnités à accorder aux délégations de syndicats ouvriers qui se rendront aux Etats-Unis à l'occasion de l'exposition de Saint-Louis. Il est même regrettable de ne pouvoir proposer un chiffre plus élevé, car cette somme ne permettra guère l'envoi que d'une douzaine de délégués. Il serait désirable d'ailleurs d'utiliser ces délégués dans les travaux du jury de l'exposition.

En ce qui concerne la somme de 10,000 fr., prévue pour la participation des associations ouvrières à l'exposition de l'économie sociale, nous n'avons aucune objection à élever.

Enfin, nous avons examiné l'utilisation de la somme de 160,000 fr. prévue pour l'exposition proprement dite des associations ouvrières et devant servir à couvrir les dépenses d'installalion, de gardiennage, d'assurance, de transport et d'emballage.

Le seul renseignement qui nous avait été fourni par nos collègues dans leur proposition, indiquait que les associations ouvrières occuperaient 100 mètres carrés d'emplacement. Il était difficile d'émettre utilement un avis sur des données aussi insuffisantes et nous avons cru devoir demander des indications complémentaires au commissariat général du gouvernement français à l'Exposition de Saint-Louis, qui avait été à même d'examiner les études faites par la chambre consultative des associations ouvrières de production.

D'ailleurs, le Gouvernement nous a déclaré qu'il faisait sienne la proposition de nos collegues.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons de vouloir bien voter les dispositions ci-après :

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. - Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (1re section, - Commerce et industrie), sur l'exercice 1903, en addition aux crédits ouverts par la loi de finances du 31 mars 1903 et par les lois spéciales, des crédits extraordinaires s'élevant à 200,000 fr., qui seront inscrits à un chapitre spécial portant le numéro 35 bis et qui sera ainsi libellé :

Chap. 35 bis. Subvention aux associations ouvrières de production et aux syndicats ouvriers pour leur participation à l'exposition in ternationale de Saint-Louis, 200,000 fr.

Art. 2. Il sera pourvu aux crédits ci-des-
budget de l'exercice 1903.
sus au moyen des ressources générales du

ANNEXE N° 1320

M. Paul Bertrand, le 28 juin 1900, la déposait à nouveau; la commission de législation fiscale ne la rapporta pas. Notre collegue la reprit dės. le début de la présente législature, en la faisant accompagner en annexes d'un grand nombre de délibérations et de vœux favorables émanant de chambres de commerce, et de comices agricoles.

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Ce droit est liquidé sur le montant global des sommes assurées par le contrat.

Il est actuellement de 3 centimes par 1,000 fr. assurés quand l'assureur est une société mutuelle, de 4 centimes par 1,000 fr. assurés quand l'assureur est une société à capital.

2o Une taxe d'enregistrement.

Cette taxe est liquidée sur le montant des

primes annuelles. Elle s'élève à 10 p. 100 de ces primes en principal et décimes.

La proposition de M. Paul Bertrand ne touche pas au droit de timbre dont la perception n'a jaimais soulevé d'autre critique que celle très gécontrat de prévoyance. nérale qui peut s'adresser à tout impôt sur un

Elle se borne à supprimer la taxed'enregistrement et à la remplacer par une taxe nouvelle d'un produit équivalent, mais qui est basée non ment actuelle, mais sur le montant des somplus sur la prime comme la taxe d'enregistremes assurées, comme le droit de timbre; ce qui lui paraît réaliser une réforme de nature à établir plus de justice » dans l'impôt qui frappe les contrats d'assurance contre l'incendie.

"

II

Il est indéniable en effet, messieurs, que la base actuellement adoptée pour l'assiette de la taxe d'enregistrement sur les contrats d'assurances contre l'incendie aboutit à de véritables

(Session extr. Séance du 25 novembre 1903.) injustices.

RAPPORT fait au nom de la commission rela-
tive aux sociétés d'assurances, de rentes via-
géres et de capitalisation chargée d'examiner
la proposition de loi de M. Paul Bertrand
(Marne) tendant à modifier l'article 6 de la loi
du 23 août 1871, en vue de remplacer la taxe
d'enregistrement sur le montant des primes
d'assurance contre l'incendie par une taxe
sur le montant des sommes assurées, par
M. Bonnevay, député.

Messieurs, dans la séance du 28 juin 1902,
M. Paul Bertrand a déposé une proposition de
loi tendant à modifier l'article 6 de la loi du

rance contre l'incendie par une taxe sur le
montant des sommes assurées.

Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis qu'il convient de distinguer les ex-registrement sur le montant des primes d'assupositions prévues en deux catégories : celles qui pourront être faites par les associations ouvrières dans le palais national de la France et celles qui ne pourraient trouver utilement leur place que dans les différents palais de l'exposition.

Il convient de prévoir pour les premières une

(1) Cette commission est composée de MM. Paul Doumer, président; Baudin, Caillaux, Dubief, Guillain, vice-présidents; Massé, Messimy, Ruau, Clémentel, secrétaires; Bourrat, Lhopiteau, Trannoy, de La Batut, Dulau, Denys Cohin (Seine), Gervais, Simyan, Hubbard, Merlou, Salis, de Pressensé, Cruppi, Thomson, Codet, J. Thierry (Bouches-du-Rhône), Lockroy, Lechevallier, Sembat, Augé, Puech, Astier, Maujan, Chastenet. (Voir le n° 1255).

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La question soulevée par M. Paul Bertrand n'est pas nouvelle. Elle fit l'objet d'une proposition de M. Bernard, député du Doubs, au cours de l'année 1881.

Le 25 février 1886, M. Bourgeois, député du Jura, la représentait. Elle fut prise en considération par la Chambre, adoptée en 1re lecture le 10 mars 1889, et rejetée en 2o délibération le 19 mars 1889.

(1) Cette commission est composée de MM. Guieysse, président; Jeanneney, secrétaire; Clémentel, Mirman, Labussière, Emile Constant (Gironde), Chastenet, Berthoulat, J. Thierry Bouches-du-Rhône), Bonnevay, Astier. (Voir nos 115-191.)

Basé sur la prime, l'impôt varie avec elle; mais la prime étant basée sur le risque, l'impôt est d'autant plus élevé que le risque est plus considérable.

De sorte que cet impôt (et c'est une première critique) est proportionnel non pas à la valeur des biens que l'assurance garantit, mais aux charges qui grèvent ces biens du fait de l'assu

rance.

Si entrant dans la réalité des faits on cherche quels sont les risques les plus élevés, au simple examen d'un tarif de compagnie d'assurances on voit de suite que les risques les plus considérables sont ceux du travail. L'usine, les exploitations commerciales, les exploitaprimes beaucoup plus élevées que les beaux immeubles des villes et les châteaux.

Le rentier propriétaire d'un immeuble de 100,000 fr. à Paris, ou y résidant, paye infiniment moins d'impôt que le cultivateur, l'usi nier, le commerçant exploitant dans un immeuble de même valeur.

Bien mieux, le même mobilier suivant qu'il sera situé à Paris, à Armentières, ou dans une petite commune rurale, suivant qu'il sera abrité dans un immeuble de grande ville, dans une usine ou dans une chaumière payera une prime variant de 1 à 30 ou davantage, et partant un impôt proportionnel à ces variations de situation.

Un exemple fera mieux ressortir ces diffé

rences.

La prime d'assurance payée pour un immeuble ou une valeur de 100,000 francs varie ainsi avec la taxe en vigueur actuellement :

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