Le droit civil français, suivant l'ordre du code: ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la théorie à la pratique, Volume 14 ;Volume 723J. Renouard, 1836 |
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Le droit civil français, suivant l'ordre du code, Volume 4 Charles Bonaventure Marie Toullier Affichage du livre entier - 1837 |
Expressions et termes fréquents
aliéner antérieures au mariage article autorisée avons Benoît bles censée charges du mariage chose clause Code civil commun communauté légale compte des fruits conjointement Conseil d'État constitués en dot contraire contrat de constitution contrat de mariage créanciers débiteur déclaration deniers dotaux dettes disposition de l'art dissolution du mariage doit donne au mari dot mobilière dotem enfans époux femme fonds dotal fongibles fruits civils fruits naturels garantie héritiers immeubles dotaux impenses inaliénables intérêts jouissance jure dotium jurisconsultes jurisprudence justice Justinien l'acquéreur l'aliénation l'ar l'autorisation l'égard l'estimation l'immeuble l'usufruitier loi Julia mari seul mariée ment meubles nabilité nauté nue propriété nullité obligé paraphernaux partage paternels payer pendant le mariage permission Pothier pourrait prescription propriétaire propriété Proudhon quæ raison régime dotal remboursement rescision restitution revenus riage romain Roussillhe s'il section séparation serait somme stipulation suivant supporter les charges ticle tiers tion titre Ulpien usufruit vendre vendu vente
Fréquemment cités
Page 242 - Dans le cas où le- mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner...
Page 148 - L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Page 241 - L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
Page 128 - Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.
Page 220 - Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au...
Page 431 - Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
Page 50 - La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'ya dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
Page 105 - Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Page 124 - Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Page 189 - Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage , ni par le mari , ni par la femme , ni par les deux conjointement , sauf les exceptions qui suivent.