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lui sont rendus dans l'état où ils se trouvent, s'ils n'ont été détériorés par la faute du mari.

268. Comment se fait la restitution du trousseau et des effets à l'usage de la femme.

269. Qu'entend-on par linges et hardes?

270. Il nous manque un titre de verborum significatione. 271. Que la femme peut reprendre ses pierreries et dia

mans, comme étant sti propriété.

272. Quels sont les meubles que la femme a intérêt de faire ou de ne pas faire estimer, en se les constituanten dot. 273. De la dot constituée en obligations ou constitutions de rentes. (Art. 1567.)

274. De la dot consistant dans un usufruit. 275. La femme doit prouver que son mari a reçu la dot dont elle demande la restitution, et difficultés qui peuvent s'élever à cet égard.

276. Après dix ans de mariage, il y a présomption légale que le mari a reçu la dot. Origine de cette présomption. 277. Elle n'est établie qu'en faveur de la femme et de ses héritiers, et non en faveur des créanciers ou des constituans.

278. Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour de la dissolution du mariage. (Art. 1570.)

279. Option déférée à la femme pendant l'année du deuil, d'exiger les intérêts de sa dot ou des alimens. Question singulière à l'égard de la femme malade pendant tout le temps du deuil.

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280. Son droit d'habitation extrêmement réduit. 281. Comment se partagent les fruits des immeubles dotaux de la dernière année. (Art. 1571.)

282. La dernière année se compte du jour où le mariage a été célébré.

283. Erreur de M. Benoît, qui pense que c'est du jour de l'entrée en jouissance des fonds dotaux. Réponse aux objections.

284. Nature du contrat de constitution de dot. C'est un contrat bilateral, à forfait aléatoire, enfin un contrat successif.

285. Ce qu'on appelle un contrat successif.

286. Les droits du mari sur les fruits de la dot ne commencent qu'au jour de la célébration du mariage.

287. Tous ceux de la dernière année doivent être partagés de quelque espèce qu'ils soient.

288. Ce qu'on entend par fruits, et combien on en comple d'espèces.

289. Les fruits naturels et industriels s'acquièrent en un seul instant, celui de la séparation du sol. 290. Les fruits civils sont censés s'acquérir jour par jour. 291. Les produits des usines sont des fruits civils irrégu

liers qui ne s'acquièrent pas chaque jour, dans une égale proportion.

292. Pourquoi le Code n'a fait remonter le compte des fruits de la dernière année qu'à l'époque correspondante au jour du mariage.

293. Comment se fait le compte, si la dot n'a produit que des fruits civils et réguliers.

294. Comment, si la dot a produit des fruits civils irréguliers, tels que ceux d'une usine, un moulin, par exemple, ou autre usine.

295. Opération à faire relativement aux approvisionnemens de l'usine pendant l'année.

296. Du compte dans le cas d'une usine apportée en dot. 297. Du cas où les carrières ou tourbières étaient ouvertes dans le fonds dotal postérieurement au mariage. 298. Du partage des fruits naturels et industriels des fonds dotaux, et ce qu'on entend par les fruits de la dernière année.

299. Les fruits civils échus avant le jour de la célébration n'appartiennent point au mari.

300. Ni les fruits naturels et industriels recueillis avant le jour de la célébration.

301. Les fruits étant destinés à supporter les charges pendant une année, si le mariage est dissous auparavant, le mari qui les a tous perçus, est obligé d'en rapporter partie. C'est l'objet du compte.

302. Les fruits recueillis avant le jour de la célébration

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font partie de la dot; le mari n'a qu'un prorata dans ceux recueillis après la dissolution du mariage. 303. Ce prorata est censé acquis jour par jour au mari; 304. Qui ne peut le percevoir qu'au temps de la récolte, époque à laquelle s'en fait le partage en nature.

305. Opinion contraire de M. Benoît rejetée. 306. Application des principes ci-dessus exposés au croît des animaux. C'est un fruit artificiel.

307. Quand la dot est composée de biens ne produisant que des fruits civils, et d'autres n'en produisant que de naturels, il faut opérer séparément le partage sur les uns, puis sur les autres.

308. Quid, si les biens peuvent produire ou des fruits civils ou des fruits naturels, selon qu'ils sont affermés ou non affermés.

309. Grande difficulté qui s'élève si le mari trouvant des immeubles affermés, en jouit ensuite lui-même. 310. Si la dernière année doit en ce cas commencer du jour de l'expiration du bail passé par la femme, et non du jour de la célébration, comme l'a pensé M. Proudhon. 311. Examen de ses motifs. Source de son erreur, partagée par M. Benoît.

312. Inutilité de parler des difficultés que fait naître la loi 7, § 1, ff soluto matrimonio.

313. Quels sont les droits du mari sur les bois et forêts

dotaux.

314. Si l'art. 1403, qui donne une récompense pour les coupes de bois qui pourraient étre faites pendant la communauté, est applicable au régime dotal.

315. Le mari a-t-il un droit proportionnel à la durée du mariage sur les bois restant sur pied à sa dissolution ? 316. Comment on règle le droit du mari sur la tonte des

saules et autres bois émondables.

317. Si la forêt dotale n'était pas aménagée en coupes règlées, le mari pourrait l'aménager.

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318. De la répétition des impenses que le mari a le droit de faire sur la restitution de la dot. Leurs différentes espèces.

319. Cas où les impenses voluptuaires peuvent être répétées. 333. Elles peuvent être exécutées sur les paraphernaux, et même sur les biens dotaux, après la dissolution du mariage.

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320. Les nécessaires peuvent toujours l'être dans leur inté

grité.

321. Obligation de faire rapporter un état des immeubles. Importance de cet état pour le mari.

322. Répétition des frais de reconstruction d'une ferme tombée de vétusté. Erreur de M. Benoît, fondée sur la fausse doctrine que les droits du mari sont un usufruit. 323. Le mari a le droit d'être remboursé des impenses nécessaires en entier, suivant leur valeur au temps où elles ont été faites.

324. Et des impenses utiles, seulement de celles qui sont faites pour l'utilité perpétuelle du fonds.

325. Si la plus-value du fonds est très supérieure à ce qu'ont coûté les impenses, ce peut être un acquét dont le mari profite seul.

326. Le mari répète les impenses utiles par l'action de mandat, ou par l'action negotiorum gestorum.

327. Le mari a, sur la dot, le droit de rétention pour les

impenses nécessaires.

328. Si la dot était composée d'immeubles et d'une somme d'argent, les impenses liquides seraient compensées jusqu'à due concurrence.

329. Si le mari avait restitué les fonds dotaux sans répéter les impenses, il ne serait pas privé de les répéter plus

tard.

330. Le mari peut imputer sur les biens dotaux les dettes de la femme antérieures au mariage.

331. Quid, des dettes d'une succession échue à la femme pendant le mariage?

332. Des dettes contractées par la femme pendant le mariage, avec l'autorisation du mari.

334. Erreur de M. Benoît, qui pense que les biens dotaux sont encore inalienables après la dissolution da mariage...

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335. Le mari peut-il répéter, à la dissolution du mariage, les frais de l'inventaire, et état des frais qu'il doit faire dresser au commencement.

336. Des frais de procès soutenu concernant les biens dotaux. 337. Cas où les frais sont supportés par moitié.

338. La question de savoir qui doit supporter les frais du procès, dépend presque toujours des faits et des cir

constances.

339. Étrange erreur de M. Benoît, qui pense que le mari peut réclamer les emprunts forcés créés par le Gouvernement, etc.

340. Le mari peut-il répèter les dettes qu'il a payées pour sa femme ? Il y en a de trois espèces.

341. Différence des motifs qui assujétissent la mari à payer, sous le régime de la communauté et sous le régime dotal, les dettes de la femme antérieures au mariage. Conséquence qui résulte de cette différence. 342. Doit-on faire, à l'égard du paiement de ces dettes, une distinction entre le cas de la constitution particulière et celui de la constitution générale de dot.

343. Tous les biens de la femme sont le gage de ses creanciers antérieurs au mariage, même les biens futurs qu'elle ne possédait pas lors de la célébration.

344. En est-il de méme des biens constitués par un tiersen dot, et qui ont passé directement entre les mains du mari?

345. Comment les créanciers antérieurs au mariage doivent agir pour se faire payer sur les biens dotaux. 346. Des dettes contractées par la femme pendant le mariage. 347. Le mari est-il obligé de payer les amendes, réparations, etc., auxquelles la femme serait condamnée pendant le mariage ou l'aurait été auparavant?

348. Des amendes prononcées pour délit de la femme, dont le mari répond civilement.

349. Des dettes de la femme pour emplettes nécessaires.

Renvoi.

350. Des dettes d'une succession échue à la femme pendant le mariage.

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