le régime dotal. On pourrait dire, en effet, que dans ce cas, la femme peut n'avoir pas entendu se soumettre au régime dotal, mais seulement avoir voulu faire un contrat mixte de séparation de biens, ce qui se voit fréquemment dans les mariages avec exclusion de communauté. Le même auteur rapporte ensuite un arrêt de la Cour royale de Grenoble, du 12 mars 1819, conforme à cette opinion, et dont il donne l'espèce d'après M. Villars (1); nous nous contenterons d'en donner ici les motifs : << La Cour, considérant qu'il faut une déclara<< tion expresse de soumission au régime dotal, <«< pour que la femme puisse s'en prévaloir; que la << seule déclaration expresse qui soit dans le con<< trat de la dame Martin, est que les époux se « marient sans communauté; mais que cette dé<«< claration, aussi bien que celle que la dame Martin « s'est constituée en dot, n'emportent pas sou« mission au régime dotal; qu'elles forment, au <«< contraire, le régime mixte, expliqué dans les << art. 1530 et suivans, régime dans lequel la dot << n'est pas inaliénable; « Considérant que bien que dans son contrat « de mariage, la dame Martin ait distingué ses << biens en dotaux et en paraphernaux, elle avait obligé, dans l'engagement envers le sieur Mo<< rard, tous ses biens, et spécialement le domaine «< qu'elle possédait, en paraphernal : d'où il ré (1) Jurisprudence de la Cour de Grenoble, vo Dor, p. 261 et suiv. << sultait que les deniers dotaux qu'elle avait remis « à son mari, se trouvaient formellement compris << dans son obligation; rejette la demande << en collocation de la dame Martin. >> Cet arrêt rejette, en effet, comme le dit M. Benoît, l'opinion de ceux qui soutiennent que lorsque dans son contrat de mariage, la femme a distingué ses biens en dotaux et paraphernaux, il n'est plus besoin d'une déclaration expresse pour les soumettre au régime dotal. La précision et l'esprit du texte de l'art. 1392 ne permettent, en aucun cas, l'usage de ces soumissions implicites ou interprétatives; il faut une soumission expresse ou formelle. SECTION I. De la constitution de dot. SOMMAIRE. 46. La déclaration de se soumettre au régime dotal non ac compagnée de constitution, ne produit d'autre effet que de rendre paraphernaux tous les biens de la femme. 47. Arrêt conforme à ces principes, qui juge que la femme, après s'être constituée une somme en dot, ne rend pas ses immeubles dotaux en les déclarant propres. 48. Tous les biens qui ne sont pas constitués en dot sont paraphernaux. 49. La constitution de dot peut être tacite ou implicite. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit expresse comme la soumission du régime dotal. 50. Les dots tacites ou implicites produisent tout leur effet, même à l'égard des tiers. 51. Nature de la constitution de dot. C'est un contrat simple ou complexe. 52. Quand il est simple, c'est un contrat synallagmatique à titre onéreux. 53. Dans la constitution de dot complexe, c'est un contrat de bienfaisance. 54. Ce n'est point de celui qui a doté que le mari tient son droit de jouissance, mais du contrat tacit par lequel la femme consent que les biens qui composent la dot soient dotaux. 55. Le contrat de constitution de dot de sa nature contient la condition, si le mariage s'accomplit. 56. S'il s'écoule un long temps avant qu'il s'accomplisse, le constituant est-il obligé de demeurer dans l'incertitude? 57. Résolution de la question. 58. Il faut être propriétaire des biens pour les constituer en dot. Conséquences. 59. Le constituant peut mettre à son don telles conditions que bon lui semble. 60. La dot ne peut être constituée ni augmentée pendant le mariage; mais on peut y faire entrer les biens à venir. 61. La constitution générale de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir. La constitution ne peut être faite par un acté séparé du contrat de mariage. 62. Les tiers même ne peuvent augmenter la dot qu'ils ont constituée auparavant. 63. Mais les nouvelles libéralités ne seraient pas nulles ; seulement les biens ne seraient pas dotaux. 64. Toute personne capable de disposer peut constituer une dot. La mineure même peut s'en constituer, si elle est nubile. 65. La dotation est un devoir du père. Les Romains donnèrent, pour le forcer à le remplir, une action contre lui, non contre la mère, qui n'avait point la puissance paternelle. 66. Dans les pays de droit écrit, on suivait le droit romain; dans les pays de coutume, la maxime ne dote qui ne veut. 67. Dans le Code, les enfans n'ont point d'action pour demander un établissement pour mariage ou autrement. 68. Sages motifs de cette disposition. 69. Si l'obligation naturelle de doter valide les constitutions vagues et indéterminées faites par le père. 70. Toute personne capable de disposer peut constituer une dot à une personne capable de recevoir. 71. Doute qui s'élève quand la dot est constituée par un père débiteur de sa fille, ou quand elle est constituée conjointement par plusieurs. 72. Grande controverse en droit romain, quand la dot est constituée par un père débiteur de sa fille. 73. Justinien la décide par une distinction. 74. C'est là qu'on avait puisé en France une jurisprudence qui n'était point uniforme. 75. L'art. 1545 décide que si le survivant des père et mère constitue une dot sur les biens paternels et maternels, sans spécifier, elle se prend d'abord sur les biens du prédécédé. 76. Si le survivant n'a point constitué la dot sur les biens paternels et maternels, faut-il présumer qu'il a voulu s'acquitter d'abord de ce qu'il doit? Discussion de cette question. 77. Pour la résoudre, quid, si un étranger débiteur de la femme lui constitue une dot sans parler de ce qu'il doit? Est-ce sur la dette qu'elle est imputable? 78. Résolution pour la négative. 79. Même décision à l'égard du père qui dote sa fille sans dire qu'il est son débiteur. 80. On peut appliquer à ce cas l'art. 1546, qui impute sur les biens des père et mère la dot donnée à une fille qui a des biens propres. 81. Explication de cet article, qui ne s'applique qu'au cas d'une dot constituée en argent. 82. Père et mère qui dotent conjointement sont censés doter par portions égales. 83. Mais il faut que la mère déclare doter; il ne suffirait pas qu'elle signût le contrat où le mari a déclaré doter sur les biens paternels et maternels. 84. Quand la mère présente est-elle censée doter conjointement? 85. Si le mari avait donné un de ses propres dans une constitution faite conjointement, il lui serait dû récompense de moitié du prix. 86. Si le mari a déclaré doter sur biens paternels et maternels, la dot est entièrement payable par lui, quand la femme n'a point parlé. 87. La fille peut se faire payer la part de sa mère sur les biens dotaux, sans que le père puisse la les paraphernaux. renvoyer sur 88. Dans le cas d'insolvabilité de l'un des constituans, il n'y a pas de recours vers l'autre, si la solidarité n'a pas été stipulée. |