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débat du point de droit, y compris la peine, comme du point de fait. Enfin, l'auteur demande que le libellé des questions posées au jury soit modifié dans le sens suivant; au lieu de lui demander: <<< L'accusé est-il coupable... » on lui demanderait: <<< Est-il établi que l'accusé... >>>

M. Speyer nous semble verser ici dans une contradiction avec les prémisses de sa thėse. Ce qui distingue essentiellement le jury des tribunaux réguliers, c'est qu'il a la prérogative précisément, ayant à appliquer non la lettre de la loi pénale, mais la justice populaire, les règles de la moyenne et commune moralité, d'absoudre l'individu convaincu d'avoir commis le fait criminel, et de proclamer que s'il y a crime, il n'y a pas de criminel. Du moment où sa fonction, au contraire, devrait consister uniquement à vérifier la matérialité de l'acte, l'existence du fait punissable, toute raison de le maintenir viendrait à disparaître, car dans cette mission-là, il restera toujours inférieur au juge professionnel qu'aident l'éducation reçue, l'expérience acquise et une sûreté infiniment plus grande d'investigation et d'appréciation.

Mais ce n'est pas le lieu ni le moment, dans le cadre de cette brève notice bibliographique, d'insister sur cette question et de la débattre.

Le mieux est de reconnaître le vrai mérite scientifique du livre de M. Speyer, bien composé et bien écrit, et qui fait réfléchir. C'est une contribution utile à l'œuvre rénovatrice qui s'impose à nos législateurs. P. HYMANS.

29.

Die Staatensuccession, Völkerrechtliche und Staatsrechtliche Praxis im XIX. Jahrhundert, par MAX HUBER. 1 vol.de xx11-320 pages. Leipzig, Dunker et Humblot, 1898.

M. Max Huber est un jeune jurisconsulte zuricois, à qui l'ouvrage qu'il présente aujourd'hui remanié et complété au public a valu récemment le grade de docteur en droit à l'Université de Berlin. C'est une des questions délicates, controversées et toujours actuelles du droit international que celle de savoir quels droits et quelles obligations découlent du fait qu'un État succéde ou se substitue à un autre dans la possession d'un territoire. Elle a occupé un grand nombre de spécialistes distingués, parmi lesquels je ne veux nommer que mes éminents confrères de l'Institut, Heffter, Bluntschli, Holtzendorff, Gabba, Fusinato, etc. M. Huber commence par l'étudier au point de vue purement doctrinal. Sa première partie est consacrée à l'examen de la notion même de la succession d'un Etat à un autre, puis des divers systèmes préconisés par les auteurs; après quoi, l'auteur expose sa propre doctrine, d'aprés laquelle cette succession est une succession à titre universel, si elle ne porte que sur une portion d'Etat, et une succession universelle, s'il s'agit d'un Etat tout entier. Il passe, ensuite, en revue les circonstances diverses qui peuvent donner lieu à « ouverture de succession » et les objets qui composent ce qu'on peut appeler « l'actif et le passif de la succession ». Dans sa seconde partie, qui forme à peu près les cinq sixièmes de l'ouvrage, M. Huber passe en revue, avec beaucoup de soin et de détails, les principaux cas de succession d'État à Etat qui se sont produits dans le courant de ce siècle et la façon dont, pour chacun d'eux, ont été réglées les multiples questions auxquelles ils ont donné naissance, tant par rapport aux habitants, aux fonctionnaires et aux soldats du pays qui a passé sous une autre domination, que par rapport au patrimoine de l'Etat et aux dettes. Nous regrettons vivement de ne pouvoir ici suivre l'auteur dans des développements qui présentent un vif intérêt, qu'il a puisés aux meilleures sources et qu'il expose avec infiniment d'ordre et de clarté. Son livre est non seulement un livre savamment et consciencieusement élaboré, mais encore, ce qui n'est pas très commun, un livre bien fait, avec des divisions rationnelles et d'excellentes tables. Il nous paraît appelé à prendre une place honorable dans la littérature du sujet. ERNEST LEHR.

30

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Le mariage de l'étranger (en italien), par ED. CIMBALI, avocat, professeur de droit international. Turin, 1898 (1er volume).

Ce volume comprend une introduction et un premier livre, consacré << aux conditions intrinsèques pour contracter mariage et à la loi qui doit les régir ».

L'auteur commence par établir que la matière dépend du droit international privé, et non de la législation comparée seulement. L'absence de traités réglant la matière n'est pas attributive de compétence, en faveur de la souveraineté des différents États à l'égard de personnes qui ne relèvent pas d'eux. « Le droit de légiférer, c'est-à-dire le droit qu'a tout État de promulguer telles lois qu'il croit aptes à régler la vie des individus qui relèvent de lui, et que le droit international garantit à l'égal de tous les autres attributs de la souveraineté, serait totalement illusoire, dès que d'autres Etats auraient un droit égal et simultané sur ces mêmes individus qui, évidemment, ne leur appartiennent pas. >>>

Un systéme international doit donc prévaloir; pour le fonder, c'est en législateurs, non en interprètes des lois que nous devons envisager le problème, d'après M. Cimbali.

Celui-ci est d'avis que le statut personnel ne doit l'emporter que s'il ne lėse pas la souveraineté de l'État, le mot de « souveraineté » se substituant à « ordre public>», jugé à bon droit trop vague par notre auteur. Et encore le conflit entre les lois nationale, du domicile et territoriale, doit-il être étudié à part pour les conditions intrinsèques de validité du mariage (qui seules font l'objet du présent volume), les formalités extérieures, les oppositions, les causes de nullité et les actions auxquelles elles peuvent donner lieu, la preuve, les effets civils du mariage et sa dissolution. Ce que la science aura ainsi déterminé, un traité international devra le consacrer.

Le but que se propose l'auteur est de ne valider que les mariages qui seront considérés comme tels dans le monde entier.

Passant à l'étude de la capacité, M. Cimbali examine les cas où l'étranger est capable d'après sa loi nationale seulement. Il applique à l'âge, le statut personnel; à la polygamie, à l'inceste et à l'adoption, le statut réel, mais pour autant seulement que ces empêchements soient dirimants d'après la loi territoriale; à l'absence, au divorce, le statut personnel (pour ce dernier cas, l'auteur examine pourtant les conséquences des changements de nationalité en vue d'un divorce); à l'interdiction, le statut personnel, etc.

L'auteur examine ensuite les cas d'incapacité selon la loi nationale. A l'empêchement résultant d'une promesse de mariage antérieure; à la diversité de religion, de caste, de race, etc., il applique la loi nationale, même si la loi du lieu ignore ces incapacités. Il est plus rigoureux, en général, s'il s'agit de rendre la capacité à un étranger incapable, que lorsqu'il s'agit d'infliger une incapacité à un étranger capable. Il pousse si loin cette théorie antilibérale, qu'il n'admet pas même la capacité de l'esclave, si celui-ci est d'un pays qui reconnaisse encore l'esclavage et y attache l'incapacité de se marier! « La loi territoriale ne peut rendre capable une personne qui, selon son statut national, est incapable >>> (p. 220). Ce qu'il y a de mieux à répondre à cela, c'est qu'un tel pays est en dehors des nations dont la conscience commune, comme le dit excellemment Rivier, détermine le champ même d'action du droit des gens, ce qui fait que tout au moins lorsqu'il s'agira de conclure le traité souhaité par M. Cimbali il n'y aura guère à compter avec lui. En attendant, nous croyons que de pareils principes ne sont en vigueur dans aucun pays civilisé. Sous prétexte de « respect aux sacrés et inviolables droits de souveraineté des Etats », on méconnaît ainsi la personnalité humaine elle-même, base du Droit, international aussi bien que national. P. E.

31.

Die Konsularjurisdiktion im Orient, ihre historische Entwicklung von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart, von D KARL LIPPMANN, gepr. Rechtspraktikant, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungs-Amt; 1 vol. in-8o de 192 pages. Leipzig, Veit, 1898.

La substantielle monographie de M. Lippmann sur les juridictions consulaires en Orient renferme un intéressant exposé historique de l'institution depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, un résumé exact des capitulations, qui en forment actuellement la base légale, et l'analyes des règles qu'on observe en vertu de ces traités dans les procés civils ou criminels. L'auteur indique, en terminant, les principaux reproches que l'on peut adresser au systéme, les raisons qui en rendent encore le maintien à peu près indispensable partout où il est en vigueur, et l'organisation qu'il y aura lieu d'y substituer progressivement et dont il voit le prototype dans les tribunaux mixtes de l'Égypte. Le travail de M. Lippmann, par l'abondance et la précision des renseignements qui y sont groupės, sera consulté utilement par tous ceux qui s'occupent de juridiction internationale, même après le classique ouvrage publié en 1874 sur la matière par notre éminent confrère, M. F. de Martens..

ERNEST LEHR.

TABLE DES MATIÈRES

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(1) Voir ci-après, à la fin du volume, la table alphabétique des notices bibliographiques.

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