biteur par qui a été faite la délégation, n'a | du titre fait présumer la remise de la dette point de recours contre ce débiteur, si le dé- ou le paiement, sans préjudice de la preuve légué devient insolvable, à moins que l'acte contraire. n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. 1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. 1978. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. 1979. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. 1980. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les Mens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codebiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. SECTION III De la remise de la dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au debiteur, fait preuve de la libération. 1283. La remise volontaire de la grosse 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs. 1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. 1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions; Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. SECTION IV De la compensation. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1990. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteiguent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 1291. La compensation n'a lieu qu'entre 1277. — L. 25, ff. de novat. et de legat. 1278. L. 18, ff. de novat. et de legat.; L. 12, § 5, ff. yu potior. in pign. vel hypoth. habeant. 1279. L. 30, ff. de novat. et de legat.-N. 1234, 1271. 1280. L. 18, ff. de novat.et de legat.-N. 1208, 1278. 1281. -L.4,C. de fidejuss. et mand.-N. 2034, 2037. 1282. - L. 2, § 1, ff. de pactis. N. 1315, 1350. 1283. - N. 1315. 1284. 1983. L. 2, ff. de duob. reis constituend.-N. 1208. § 11, ff. de solut. et liberat. - N. 1208. deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. 1997. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256. 1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers 1292. Le terme de grâce n'est point un entre ses mains, ne peut, au préjudice du obstacle à la compensation. saisissant, opposer la compensation. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, 1° De la demande en restitution d'une 'chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins 2o De la demande en restitution d'un dépôt qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. et du prêt à usage; 3o D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. 2035. 1302. LL. 33, 37, 51, 82, § 1; 91, §§ 2, 3, 4 et 5, ff. de verbor. obligat. ; L. 19, ff. de probat.; L. 47, § ult.. ff. de legat.; L. 14, § 1, ff. deposit.; L. 12, § 4, ff. ad exhibend.; L. 15, § ult. ff. de rei vindic.; L. 58, § 1, ff. de fidejuss.; L. 24, § 1, ff. usur.; L. 12, f. de cond. furt.; L. 19, ff. de vi et vi armata; L. 173, § 2, ff. de reg. jur.; L. 9, § 5, ff. de transact. N. 617, 703, 883, 1042, 1138, 1150, 1193 et s., 1601, 1741, 1788, 1810, 1882. apéri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, T'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chosé volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SECTION VII De l'action en nullité ou en rescision des conventions. 1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. 1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasidélit. 1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits Ce temps ne court, dans le cas de violence, ou les femmes mariées sont admis, en ces que du jour où elle a cessé; dans le cas d'er- qualités, à se faire restituer contre leurs enreur ou de dol, du jour où ils ont été décou-gagements, le remboursement de ce qui verts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à Le temps ne court, à l'égard des actes moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été faits par les interdits, que du jour où l'in-payé a tourné à leur profit. terdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majurité. 1305. La simple lésion donne lieu à la Rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en fayeur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipa .. 1303.-N. 1934. 1304. 1305. L. 7, de temp. in integr. restit. tam minor. et aliar, person. - Ord. août 1539.-N. 1115. L. 7, §§ 1, 4, 5 et 7, ff. de minor. 25 ann.; IL 25, 27, §§ 1, 2, 3; et 29, ff. eod. tit.; L. 2, C. si advers. vendit.; L. 8, C. de in integr. restit. minor.; L. 1, C. si minor. ab hæred. se abstin. - N. 482 et s. 1306. L. 11, §§ 3, 4, 5 et 6; L. 27, § 1, ff. de aisor. 25 ann.; L. 9, C. de in integr. restit. minor.; L. 115, § 1, ff. de reg. jur. 1307. 1308. LL. 1, 2 et 3, C. si minor se majorem dixerit. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. 1309. LL. 9, § 1, et 48, § 2, ff. de minor. 25 ann.; L. unic., C. si advers. dotem.-N. 1398. 1310. L. 9, § 2, ff. de minor. 25 ann.; L. 37, § 1, ff. eod.; L. 1, C. si adv. delict. N. 1382 et s. 1311. - L. 3, § 1, ff. de minor. 25 ann.; LL. 1 et 2, C. si major fact. ratum habuerit. - N. 1338. 1312. -L. 24, § 1, ff. de minor. 25 ann.; L. 32, § 4, f. de administrat. et pericul. tutor. et curat.; L. 206, ff. de reg. jur.; L. unic., C. de reputat. quæ fiunt in judicio. -N. 484, 1241. 1313. N. 783, 887, 1118, 1674, 2052. N. 457 et s., 466, 484, 840. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION PREMIÈRE De la preuve littérale. § Ier Du titre authentique. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. 1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. 1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve. 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers. pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt." Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. 1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit: ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvė, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. 1398. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1309. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. 1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligalion. 1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quique non signée ni datée par lui, lors- | qu'elle tend à établir la libération du débileur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. § III Des tailles. 4333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. SIV Des copies des titres. 1334. Les copies, lorsque le titre original. subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 2o Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 3o Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 4o Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. 1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que |