condamnation aux intérêts fixés par la loi; | s'interprètent les unes par les autres, en donsauf les règles particulières au commerce et nant à chacune le sens qui résulte de l'acte au cautionnement. entier. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention. spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes. perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La mène règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. SECTION V De l'interprétation des conventions. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. 1161. Toutes les clauses des conventions 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. SECTION VI De l'effet des conventions à l'égard des tiers. 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. CHAPITRE IV DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS. SECTION PREMIÈRE Des obligations conditionnelles. § Ier De la condition en général, et de ses diverses espèces. 1168. L'obligation est conditionnelle lors 1134. 1162. L. 29, ff. de usuris et fructib.; L. 28, C. eod. Mul.; L. 26, § 1, ff. de condict. indebit.; L. 20, C. ex quib. caus. infam. irrogat. L. 38, § 18, ff. de verb. oblig.; L. 99, ff. eod. tit.; L. 172, § 1, ff. de reg. jur. - N. 1602. L. 9, § 3, fin., ff. de transact. L. 81, ff. de reg. jur. 1163. 1164. 1165. L. 1, C. inter alios acta; L. 27, § 4, in fine, ff. de pactis.-N. 2009, 2051 N. 618, 622, 788, 865, 878, 882, 921, 957. 1446, 1464, 2081, 2085, 2102, 2225. 1167. Inst., lib. IV, tit. VI, § 6, Tot. Titul., ff. qua in fraud. credit. fact.-N. 184, 191, 622,788, 857, 865, 878, 882, 921, 1053, 1447, 1464, 2225. 1168. Inst., lib. III, tit. XV (de verbor. oblig.), § 4. - N. 1181, 1183. qu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. 1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est égale 1169 à 1171. ment, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplic que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. SII De la condition suspensive. 1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans 1172.-L. 1, § 2, ff. de obligat. et act.; L. 7, ff. de 17 de condit. et demonstr. ; L. 39, ff. de reg. jur. verb. oblig.; L. 185, ff. de reg. jur.-N. 900, 1133, 1387. LL. 7 et 137, ff. de verb. oblig. 1173. 1174. L. 108, § 1, ff. de verb. oblig.; L. 8, de oblig. N. 1178, 1659. et action. LL. 23 et 96, ff. de reg. jur.; L. 68, ff. de solut. et liberal. N. 1156. 1176. Inst., lib. III, tit. XV (de verbor. oblig.), § 6; LL. 10, 27, § 1, et 99, § 1, ff. de verb. obligat. LL. 10 et 115, ff. de verb. obligat. 1177. 1178. L. 83, § 7, ff. de verb. obligat.; L. 81, 1179. Inst., lib. III, tit XIX (de inutil.stipul.), §25; L. 144, § 1, ff, de reg. jur.; L. 8, ff. de peric. et commod. rei vendit. Inst., lib. III, tit. XV (de inutil. stipul.), §§? et o; L. 100, ff. de verb. obligat.; LL. 37, 38, 39, ff. de reb. cred.; L. 16, ff. de cond. indeb.; L. 7, fl. de contrah. empt. N. 1176, 1588, 2125, 2257. 1182. LL. 3, 8 et 10, ff. de peric. et commod. re vendit.; L. 5, C. eod. titul. N. 1146, 1302. - l'état où elle se trouve, avec des dommages | ou lorsque par son fait il a diminué les sûet intérêts. retés qu'il avait données par le contrat à son créancier. § III De la condition résolutoire. 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocain de l'obligation, et qui remet les choses au mème état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obigation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évenement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et inMérèts. La résolution doit être demandée en justce, et il peut être accordé au défendeur un delai selon les circonstances. SECTION III Des obligations alternatives. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en conditionnellement, tandis que l'engagement demeure, l'obligation est éteinte, conformé ment à l'article 1302. 1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. SECTION IV Des obligations solidaires. § Ier De la solidarité entre les créanciers. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. § II de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. 1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont person De la solidarité de la part des débiteurs. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement| fait par un seul libère les autres envers le nelles, ainsi que celles qui sont communes à créancier. tous les codébiteurs. L. 10, § 3, ff. de appellation. et relation.; L. 3, C. de princip., ff. de fidejuss. et mandat. ment. héritier unique du créancier, ou lorsque le | biteurs solvables et celui qui a fait le paiecréancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solida 1210. Le créancier qui consent à la divi- 1911. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arpérages ou intérêts échus, et non pour ceux échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. 1 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECTION V Des obligations divisibles et indivisibles. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. § Ier |