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50. L'Assemblée statue sur ce rapport; si l'élection est déclarée valable, l'élu préte, séance tenante, ou, s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution et l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et le président du Corps législatif prononce ensuite son admission. - Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où son élection a été déclarée valide est réputé démissionnaire. En cas d'absence, le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le député au président du Corps législatif dans le délai ci-dessus déterminé.

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51. Après la vérification des pouvoirs, et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le Corps législatif élit parmi ses membres, pour la durée de la session, six secrétaires, dont quatre, à tour de rôle, siégent au bureau pendant les séances publiques. L'élection a lieu en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, et en cas de ballottage, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. Tout billet de ballottage qui contient moins de noms qu'il n'y a de nominations à faire est nul. Les secrétaires provisoires vérifient le nombre des votants; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin, et le président en proclame le résultat. 52. Après l'élection des secrétaires, le président fait connaître à l'Empereur que le Corps législatif est constitué.

CHAPITRE II

PRÉSENTATION, DISCUSSION, VOTE DES PROJETS DE LOIS.

53. Les projets de lois présentés par l'Empereur sont apportés et lus au Corps législatif par les ministres sans portefeuille ou par les conseillers d'État commis à cet effet, ou transmis, sur les ordres de l'Empereur, par le ministre d'État au président du Corps législatif, qui en donne lecture en séance publique. - Ces projets de lois sont imprimés et distribués.

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54. Immédiatement après la distribution des projets de lois et au jour fixé par le président, le Corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret; une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du Gouvernement y prennent part. La présente disposition n'est applicable ni aux projets de lois d'intérêt local, ni dans les cas d'urgence. -Après la discussion sommaire, les projets de lois sont mis à l'ordre du jour des bureaux, qui les discutent et nomment au scrutin secret, à la majorité, une commission de neuf membres chargée d'en faire le rapport.

55. Suivant la nature des projets à examiner, le Corps législatif peut décider que les commissions à nommer par les bureaux seront de dix-huit membres au lieu de

neuf.

56. Les projets de lois d'intérêt local, et ceux pour lesquels l'urgence aura été déclarée, sont envoyés à l'examen des bureaux aussitôt qu'ils auront été imprimés et distribués.

37. Aucun membre du Corps législatif faisant partie de deux commissions, autres que les commissions chargées d'examiner les projets de lois d'intérêts communaux ou départementaux, ne peut être appelé à faire partie d'une troisième commission jusqu'à ce que l'une des deux premières ait déposé son rapport en séance publique.

38. Tout amendement provenant de l'initiative d'un ou plusieurs membres est remis au président, et transmis par lui à la commission. Toutefois aucun amendement n'est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique.

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59. Les auteurs de l'amendement ont le droit d'être entendus dans la commission.

60. Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif, qui le renvoie au conseil d'État, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait émis son avis.

61. La commission peut déléguer trois de ses membres pour faire connaître au conseil d'État les motifs qui ont déterminé son vote. Le président du Corps législatif assiste, quand il le juge convenable, les délégués des commissions.

62. Si l'avis du conseil d'Etat, transmis à la commission par l'intermédiaire du président du Corps législatif, est favorable, ou qu'une nouvelle rédaction admise au conseil d'État soit adoptée par la commission, le texte du projet de loi à discuter en séance publique sera modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si cet avis est défavorable ou que la nouvelle rédaction admise au conseil d'État ne soit pas adoptée par la commission, l'amendement sera regardé comme non avenu.

63. Le rapport de la commission sur le projet de loi par elle examiné est lu en séance publique, imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion, sauf le cas d'urgence déclaré par le Corps législatif sur la proposition du président. Dans ce cas, l'Assemblée fixe le moment de la discussion.

64. A la séance fixée par l'ordre du jour, la discussion s'ouvre et porte d'abord sur l'ensemble de la loi, puis sur les divers articles. - Avant de prononcer la clôture de la discussion, le président consulte l'Assemblée. Si la parole est demandée contre la clòture, elle ne peut être accordée qu'à un seul orateur. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, après une seconde épreuve, la discussion continue. La clôture de la discussion prononcée, la parole n'est plus accordée que sur la position de la question.

65. Il n'y a jamais lieu de délibérer sur la question de savoir si l'on passera à la discussion des articles; mais les articles sont successivement mis aux voix par le président. Le vote a lieu par assis et levé; si le bureau déclare l'épreuve douteuse, il est procédé au scrutin public.

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66. S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à un nouvel examen de la commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les articles 58 et suivants du présent décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il y ait lieu de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif, qui la renvoie au Conseil d'État. Il est alors procédé conformément aux articles 60 et suivants du présent décret, et le vote qui intervient au scrutin public est définitif.

67. Après le vote sur les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet de loi. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Le scrutin est dépouillé par les secrétaires et proclamé par le président. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité du vote. - Si le nombre des votants n'atteint pas cette majorité, le président déclare le scrutin nul, et ordonne qu'il y soit procédé de Les propositions de lois relatives à des intérêts communaux ou départementaux qui ne donnent lieu à aucune réclamation seront votées par assis et levé. 68. Toutes les fois qu'il y a lieu de voter par assis et levé, il est procédé au scrutin public si dix membres au moins en font la demande.

nouveau.

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69. Le Corps législatif ne motive ni son acceptation ni son refus; sa décision ne s'exprime que par l'une de ces deux formules: Le Corps législatif a adopté, ou Le Corps législatif n'a pas adopté.

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70. La minute du projet de loi adopté par le Corps législatif est signée par le président et les secrétaires, et déposée dans les archives. Une expédition, revêtue des mêmes signatures, est portée à l'Empereur par le président.

CHAPITRE III

MESSAGES ET PROCLAMATIONS ADRESSÉS AU CORPS LEGISLATIF PAR L'EMPEREUR.

71. Les messages et proclamations que l'Empereur adresse au Corps législatif sont apportés et lus en séance par les ministres ou les conseillers d'État commis à cet effet. -Ces messages et proclamations ne peuvent être l'objet d'aucune discussion ni d'aucun vote, à moins qu'ils ne contiennent une proposition sur laquelle il doive être voté.

72. Les proclamations de l'Empereur portant ajournement, prorogation, ou dissolution du Corps législatif, sont lues en séance publique, toute affaire cessante, et le Corps législatif se sépare à l'instant.

CHAPITRE IV

TENUE DES SÉANCES.

75. Le président du Corps législatif fait l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il indique, à la fin de chacune, après avoir consulté l'Assemblée, l'heure d'ouverture de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. Cet ordre du jour est immédiatement envoyé au ministre d'État, et le président du Corps législatif veille à. ce que tous les avis et communications nécessaires lui soient transmis en temps utile. 74. Aucun membre ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président, ni parler d'ailleurs que de sa place.

75. Les ministres sans portefeuille et les membres du Conseil d'État chargés de soutenir, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de lois, ne sont point assujettis au tour d'inscription, et obtiennent la parole quand ils la réclament.

76. Le membre rappelé à l'ordre pour avoir interrompu ne peut obtenir la parole.Si l'orateur s'écarte de la question, le président l'y rappelle. Le président ne peut accorder la parole sur le rappel à la question. Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le président consulte l'Assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. La décision a lieu par assis et levé, sans débats.

77. Le président rappelle seul à l'ordre l'orateur qui s'en écarte. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier: il obtient seul la parole. Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois à l'ordre dans le même discours, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il le demande, consulte l'Assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. La décision a lieu par assis et levé et sans débats.

78. Toute personnalité, tout signe d'approbation et d'improbation sont interdits.

79. Si un membre du Corps législatif trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président; s'il persiste, le président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance, l'Assemblée, sur la proposition du président, prononce sans débats l'exclusion de la salle des séances pendant un temps qui ne peut excéder cinq jours. L'affiche de cette décision, dans le département où a été élu le membre qu'elle concerne, peut être ordonnée.

80. Si l'Assemblée devient tumultueuse, et si le président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les députés se réunissent dans leurs bureaux respectifs. L'heure expirée, la séance est reprise; mais si le tumulte renaît, le président lève la séance et la renvoie au lendemain.

81. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la

préférence sur la question principale, et en suspendent la discussion. Les votes d'ordre du jour ne sont jamais motivés. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il n'y a lieu à délibérer, est mise aux voix avant la question principale. Elle ne peut être demandée sur les propositions faites par l'Empereur.

82. Les demandes de comité secret, autorisées par l'article 41 de la Constitution, sont signées par les membres qui les font, et remises aux mains du président, qui en donne lecture, y fait droit et les fait consigner au procès-verbal.

83. Lorsque l'autorisation exigée par l'article 11 de la loi du 2 février 1852 sera demandée, le président indiquera seulement l'objet de la demande et renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une commission pour examiner s'il y lieu d'autoriser les poursuites.

CHAPITRE V

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES RENDUS.

84. La rédaction des procès-verbaux des séances, la reproduction in extenso des débats, et les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861 sont placés sous la haute direction du président du Corps législatif, et confiés à des rédacteurs spéciaux nommés par lui et qu'il peut révoquer.

85. Le procès-verbal de chaque séance constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif. Il est signé du président et lu par l'un des secrétaires à la séance suivante.

86. Les procès-verbaux des séances, après leur approbation par l'Assemblée, sont transcrits sur deux registres signés par le président.

87. Les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861 contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance, et le résumé de leurs opinions.

88. Un arrêté spécial du président du Corps législatif règle la manière dont les comptes rendus des séances seront mis à la disposition des journaux conformément aux prescriptions du sénatus-consulte du 2 février 1864.

89. Tout membre peut faire imprimer et distribuer, à ses frais, le discours qu'il aura prononcé, et qui aura été reproduit par la sténographie officielle, après en avoir obtenu l'autorisation d'une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. Cette autorisation doit être approuvée par le Corps législatif. – L'impression et la distribution faites en contravention des dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de cinq cents à cinq mille francs contre les imprimeurs, et de cinq à cinq cents francs contre les distributeurs.

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CHAPITRE VI

RÉDACTION, DISCUSSION ET VOTE DE L'ADRESSE.

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90. Le projet d'adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par une commission composée du président du Corps législatif et d'un membre nommé par chacun des bureaux de l'Assemblée. Le projet d'adresse est lu en comité; il est imprimé et distribué. La discussion a lieu en séance publique. - Les amendements sont rédigés par écrit, remis au président et communiqués aux commissaires du Gouvernement. -Aucun amendement n'est lu et mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres.Le renvoi à la commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la commission le demandent. Après avoir été voté par paragraphe, le projet d'adresse est voté dans son ensemble; les votes ont lieu conformément aux dispositions des articles 65 et 67 du présent décret. L'adresse est présentée à l'Empereur par une

députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le président et le bureau en font toujours partie. Le président porte la parole.

CHAPITRE VII

INSTALLATION ET ADMINISTRATION INTÉRIEUre,

91. Le palais Bourbon et l'hôtel de la Présidence, avec leurs mobiliers et dépendances, restent affectés au Corps législatif.

92. Le président du Corps législatif a la haute administration de ce Corps; il habite le Palais.

93. Il règle, par des arrêtés spéciaux, l'organisation de tous les services et l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps législatif.

94. Il est assisté de deux questeurs nommés pour l'année par l'Empereur. Les questeurs ordonnancent conformément aux arrêtés pris par le président, et sur la délégation de crédits faite par le ministre des finances, les dépenses du personnel et du matériel. Le président peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs. Les questeurs habitent au Palais législatif et reçoivent un traitement.

95. Le président du Corps législatif pourvoit à tous les emplois, et prononce les révocations quand il y a lieu,

96. Une commission de neuf membres, nommés par les bureaux à chaque session annuelle, procède à l'apurement et au jugement des comptes du trésorier du Corps législatif, et transmet son arrêt au président de ce Corps, qui en assure l'exécution.

CHAPITRE VIII

DE LA POLICE INTÉRIEURE DU CORPS LÉGISLATIF.

97. Le président du Corps législatif a la police des séances et celle de l'enceinte du Palais.

98. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les députés.

99. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, ou qui trouble l'ordre, est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers, et traduite, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

CHAPITRE IX

CONGÉS.

100. Aucun membre du Corps législatif ne peut s'absenter sans obtenir un congé de l'Assemblée. Les passe-ports sont signés par le président du Corps législatif, qui, sauf les cas d'urgence, ne peut les délivrer qu'après le congé obtenu.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

101. La dotation du Corps législatif est inscrite au budget immédiatement après celle du Sénat.

102. Le président pourvoit, par des arrêtés réglementaires, à tous les détails de la police et de l'administration du Corps législatif.

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